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Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 10 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Allemagne) – PE, légalement représentée par ses parents / Städteregion Aachen

(Affaire C-257/241 , Städteregion Aachen)

(Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 3 – Champ d’application matériel – Libre circulation des travailleurs – Article 45 TFUE – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7 – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Enfant mineur handicapé d’un travailleur frontalier – Aide à l’intégration sous forme de prestations d’assistance scolaire aux enfants handicapés – Condition de résidence – Proportionnalité)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: PE, légalement représentée par ses parents

Partie défenderesse: Städteregion Aachen

Dispositif

L’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009,

doit être interprété en ce sens que :

une prestation, telle que l’aide à l’intégration sous forme de prestations d’assistance scolaire aux enfants handicapés prévue par le Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (code de la sécurité sociale, neuvième livre), ne relève pas du champ d’application matériel du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, dès lors que l’octroi de cette prestation n’est pas subordonné à la satisfaction de conditions objectives, mais repose sur une appréciation individuelle par l’autorité nationale compétente des besoins de la personne concernée.

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne l’octroi d’une aide à l’intégration sous forme de prestations d’assistance scolaire à l’enfant handicapé d’un travailleur frontalier, ressortissant de l’Union, à la condition que cet enfant réside sur le territoire national, dès lors qu’une telle condition va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par cette réglementation.

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1 JO C, C/2024/5296.