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Recours introduit le 30 juillet 2025 – Stark Industries Solutions/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-519/25)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Stark Industries Solutions Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants : V. Ostrovskis et C. Cauvin, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (PESC) 2025/966 du Conseil du 20 mai 2025 modifiant la décision (PESC) 2024/2643 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie 1 dans la mesure où elle concerne la requérante ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/965 du Conseil du 20 mai 2025 mettant en œuvre le règlement (UE) 2024/2642 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie dans la mesure où il concerne la requérante 1  ; et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante pour sa défense.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation par le Conseil des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux, en ce qu’il n’a pas donné accès en temps utile aux éléments probants sous-tendant l’inscription sur la liste, privant ainsi la requérante de la possibilité d’être utilement entendue et enfreignant ainsi également ses droits procéduraux.

Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le Conseil en concluant que la requérante remplissait les critères applicables fixés à l’article 2, paragraphe 1, sous a), iv) et v), et l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision (PESC) 2024/2643 1 et à l’article 2, paragraphe 3, sous a), iv) et v), et l’article 2, paragraphe 3, sous b), correspondants, du règlement (UE) 2024/2642 2 .

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve en ne satisfaisant pas à son obligation de fonder les listes sur une base factuelle suffisamment solide et de fournir des éléments de preuve de nature à établir prima facie que la requérante remplit les critères applicables.

Quatrième moyen tiré de la violation par le Conseil de son obligation de motivation conformément à l’article 296 TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, en ce qu’il n’a pas exposé de manière claire et spécifique les faits et considérations juridiques sous-tendant l’inscription, empêchant ainsi la requérante de comprendre la justification des mesures et le Tribunal d’exercer un contrôle effectif.

Cinquième moyen tiré de la violation par le Conseil du principe de proportionnalité consacré à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, en ce qu’il impose des mesures restrictives qui ne sont ni nécessaires ni proportionnées s’agissant d’atteindre les objectifs fixés et en ce qu’il n’a pas envisagé d’alternatives moins intrusives et plus appropriées en dépit des conséquences graves et injustifiées pour la requérante.

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1     Décision (PESC) 2025/966 du Conseil du 20 mai 2025 modifiant la décision (PESC) 2024/2643 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2025/966).

1     Règlement d’exécution (UE) 2025/965 du Conseil du 20 mai 2025 mettant en œuvre le règlement (UE) 2024/2642 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2025/965).

1     Décision (PESC) 2024/2643 du Conseil du 8 octobre 2024 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2024/2643).

1     Règlement (UE) 2024/2642 du Conseil du 8 octobre 2024 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2024/2642).