Language of document : ECLI:EU:T:2025:879

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

4 septembre 2025 (*)

« Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-318/25,

Magictel, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me O. Morales Martínez, avocat,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. L. Truchot (rapporteur), président, H. Kanninen et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours, fondé sur l’article 340 TFUE, la requérante, Magictel SL, demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi, en raison de la violation par le Royaume d’Espagne des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et de l’article 19 TUE.

 En droit

2        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

3        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

4        En effet, dans la présente affaire, par sa demande, la requérante vise à engager la responsabilité non contractuelle du Royaume d’Espagne.

5        Or, la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE, ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, points 49 et 59).

6        En l’espèce, il apparaît que l’auteur du comportement qui a prétendument causé un préjudice à la requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

7        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier au Royaume d’Espagne.

 Sur les dépens

8        La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête au Royaume d’Espagne et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Magictel, SL supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

L. Truchot 


* Langue de procédure : espagnol.