Language of document : ECLI:EU:C:2025:708

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

26 août 2025 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire C-25/25,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article  258  TFUE, introduit le 17 janvier 2025,

Commission européenne, représentée par Mmes C. Georgieva, ainsi que MM. M. Mataija et G. Meeßen, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Bulgarie, représentée par M. R. Stoyanov et Mme T. Tsingileva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par dépôt e-Curia du 31 juillet 2025, la Commission a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 141, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la République de Bulgarie soit condamnée aux dépens.

2        Par dépôt e-Curia du 14 août 2025, la partie défenderesse a fait savoir à la Cour qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur ce désistement mais qu’elle demandait cependant la condamnation de la Commission aux dépens.

3        Aux termes de l’article 141, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, le recours et le désistement consécutif de la Commission ont été le résultat de l’attitude de la République de Bulgarie, celle-ci n’ayant pris qu’après l’introduction du recours les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations.

5        Il y a donc lieu de condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      L’affaire C-25/25 est radiée du registre de la Cour.

2)      La République de Bulgarie est condamnée aux dépens.

Signatures



* Langue de procédure : le bulgare.