Language of document : ECLI:EU:C:2025:684

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

8 septembre 2025 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑460/25 [Makran] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 27 juin 2025, parvenue à la Cour le 8 juillet 2025, dans la procédure

ST

contre

Minister for Justice,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

la juge rapporteure, Mme K. Jürimäe, et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendus, rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 35 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77 et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ST, un ressortissant pakistanais,  au Minister for Justice (ministre de la Justice, Irlande) au sujet de la décision de révoquer le titre de séjour permanent de ST, au motif que celui-ci a été obtenu frauduleusement.

3        La Supreme Court (Cour suprême, Irlande) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Lorsqu’il a été établi, au cours d’une [procédure relative à une] décision de réexamen à laquelle un demandeur a participé, que celui-ci, qui a sollicité et obtenu un droit de séjour permanent dans l’État d’accueil en vertu de l’article 16 de la directive [2004/38], a fourni des documents foncièrement trompeurs et frauduleux à l’appui de cette demande et que ces documents ont eu une incidence importante sur la décision d’accorder ce droit, l’État d’accueil peut-il révoquer la décision d’accorder le droit de séjour permanent pour ce seul motif ? Ou bien l’article 35 de la directive [2004/38] exige-t-il que l’État d’accueil procède à une appréciation individualisée de la proportionnalité en ce qui concerne l’impact potentiel de toute décision de révocation du droit de séjour permanent sur le demandeur en question ? »

4        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 3 juin 2025, Wompou, C‑218/25, EU:C:2025:394, point 7).

7        En outre, en l’absence d’autres éléments, dans la décision de renvoi, permettant de conclure à l’existence d’incertitudes particulières touchant à des questions fondamentales de droit constitutionnel national ainsi que de droit de l’Union, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’application de la procédure accélérée (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 17 juin 2025, Lin II, C‑280/25, EU:C:2025:499, point 11).

8        Il résulte de ce qui précède que la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, la Cour ordonne :

La demande de la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) tendant à ce que l’affaire C460/25 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.