Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 juin 2025 –
Diamond Resorts Europe
(affaire C‑815/24)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Article 7, point 5 – Notions de “succursale”, d’“agence” ou de “tout autre établissement” – Action tendant à l’annulation de contrats d’utilisation à temps partagé de biens immobiliers »
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement n o 1215/2012 – Compétences spéciales – Contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement – Notion – Action tendant à l’annulation de contrats d’utilisation à temps partagé de biens immobiliers et à la restitution de sommes indûment payées au titre de ces contrats – Contrats non conclus avec la succursale de la société cocontractante située dans le ressort de la juridiction saisie – Absence d’éléments permettant d’établir l’implication de cette succursale dans les relations juridiques existant entre le consommateur et ladite société – Exclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, point 5)
(voir points 26-32 et disp.)
Dispositif
L’article 7, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
doit être interprété en ce sens que :
un litige concernant une action tendant à l’annulation de contrats d’utilisation à temps partagé de biens immobiliers et la restitution de sommes indûment payées au titre de ces contrats ne peut pas être considéré comme étant une « contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition, dès lors qu’aucun desdits contrats n’a été conclu par le consommateur concerné avec la succursale de la société cocontractante visée par cette action et située dans le ressort de la juridiction saisie et qu’aucun autre élément ne permet d’établir l’implication de cette succursale dans les relations juridiques existant entre ce consommateur et ladite société.