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Recours introduit le 29 juillet 2025 – Confebus/Commission

(Affaire T-532/25)

Langue de procédure : l'espagnol

Parties

Partie requérante : Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) (Madrid, Espagne) (représentants: S. Centeno Huerta et C. González Silvestre, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la Commission C(2025) 2465, du 16 avril 2025, prise au titre de l’article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1073/2009 1 du Parlement européen et du Conseil, relative à un désaccord entre l’Allemagne et l’Espagne au sujet de l’autorisation d’un service régulier de transport de voyageurs par autocars.

Condamner la Commission européenne aux dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d’une exception d'illégalité au titre de l'article 277 TFUE, consistant dans l’absence d'audition préalable du titulaire du contrat de service public concerné par la décision attaquée, la requérante considérant que l'article 8 du règlement n° 1073/2009 est contraire à l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, sous c), et l’article 47 de la Charte, dans la mesure où la Commission n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 4 TFUE, de l’article 14 TFUE, de l’article 91 TFUE et du protocole n° 26, lus en combinaison avec le règlement 1370/2007 1 et l’article 16, paragraphe 2, du règlement 1073/2009.

Quatrième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la Commission en violation des dispositions combinées de l'article 8, paragraphe 4, sous d), et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1073/2009, du principe de bonne administration consacré à l'article 41, paragraphe 1, de la Charte et du principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, TUE.

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1     Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006. JO 2009, L 300, p. 88.

1     Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. JO 2007, L 315, p. 1.