Recours introduit le 6 août 2025 – DV/Conseil e.a.
(Affaire T-540/25)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : DV (représentants : S. Pappas et A. Pappas, avocats)
Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne, Service européen pour l’action extérieure, Mission de police de l’Union pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler :
la décision du 19 mai 2025 (notifiée à la requérante le 27 mai 2025), par laquelle le chef de la mission a rejeté le recours introduit par la requérante au titre de l’article 7 de la procédure opérationnelle standardisée relative au dispositif de performance et de développement et a confirmé la décision de ne pas demander la prolongation du contrat ;
l’avis négatif de la commission d’examen des recours, adopté le 18 mai 2025, sur le recours introduit par la requérante au titre de l’article 7 de la procédure opérationnelle standardisée relative au dispositif de performance et de développement ;
la décision du 18 avril 2025, par laquelle le chef de la mission a décidé de ne pas demander la prolongation du détachement de la requérante ; et
le formulaire adopté le 19 mars 2025 par le chef adjoint de la mission EUPOL COPPS qui parachève la mise en œuvre du plan d’amélioration des performances de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatorze moyens.
À titre principal, la requérante soulève une exception d’illégalité, en faisant valoir que l’article 7 de la procédure opérationnelle standardisée relative au dispositif de performance et de développement enfreint l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ;
À titre subsidiaire, la requérante invoque un deuxième moyen, tiré du fait que le commandant des opérations civiles aurait dû agir en tant qu’autorité d’appel dans les circonstances particulières de l’espèce, en raison du conflit d’intérêts affectant le chef de mission ;
Troisième moyen tiré de la violation d’une forme substantielle – le chef de mission n’a pas exercé correctement se fonctions de supérieur hiérarchique de deuxième niveau de la requérante ;
Quatrième moyen tiré du fait que la chef de mission n’avait pas compétence pour adopter la décision du 18 avril 2025 en raison d’un conflit d’intérêts – violation de l’article 41 de la Charte ;
Cinquième moyen tiré d’une erreur de fait concernant l’existence du formulaire relatif à la réunion A du plan d’amélioration des performances ; subsidiairement, il est invoqué une violation du droit d’être entendu ;
Sixième moyen tiré du fait que la décision du 18 avril 2025 viole le droit de la requérante d’être entendue et omet d’établir les faits sur lesquels elle se fonde ;
Septième moyen tiré du fait que le motif invoqué pour alléguer une insuffisance professionnelle de la requérante est entaché d’erreurs d’appréciation et de fait ;
Huitième moyen tiré d’une erreur d’appréciation – la requérante n’a pas eu la possibilité réelle de participer à la mise en œuvre du plan d’amélioration des performances ;
Neuvième moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’ensemble des éléments pertinents ;
Dixième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ;
Onzième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration/du droit d’être entendu ;
Douzième moyen tiré d’erreurs de fait et d’appréciation ;
Treizième moyen tiré de la violation des formes substantielles ;
Quatorzième moyen tiré de la violation du devoir de diligence.
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