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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

18 septembre 2025 (*)

« Recours en annulation – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-299/25,

Dragoș Ionuț Onescu, demeurant à Florești (Roumanie), représenté par Me Maria Vasii, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure), présidente, M. E. Buttigieg et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2025, la partie requérante a introduit le présent recours.

 Conclusions de la partie requérante

2        La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite ou expresse de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) refusant l’accès aux documents relatifs au dossier d’enquête n° OC/2024/0126/A5 ;

–        annuler tout acte connexe, préparatoire ou ultérieur émis par l’OLAF dans le cadre de cette enquête.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        À titre liminaire, il convient de signaler que la partie requérante a désigné l’OLAF comme partie défenderesse. Or, l’OLAF, institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999 (JO L 136, p. 20), est un service interne de la Commission européenne, dont l’indépendance est purement fonctionnelle et confinée à ses activités d’enquête. À ce titre, et en l’absence de toute disposition contraire, l’OLAF ne jouit pas de la personnalité juridique et sa représentation en justice est assurée par la Commission. Dès lors, un recours en annulation formé à l’encontre d’une décision de l’OLAF doit être considéré comme étant dirigé seulement contre la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 22 juin 2015, In vivo/Commission, T‑690/13, EU:T:2015:519, point 14).

6        Ensuite, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, point 29).

7        En l’espèce, le Tribunal constate que la requête n’identifie pas précisément l’objet du litige et ne contient aucun moyen juridique exposé de manière suffisamment claire, intelligible et cohérente au soutien des conclusions formulées. Il s’ensuit que les éléments essentiels de fait et de droit ne ressortent pas, même sommairement, d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

8        En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Dragoș Ionuț Onescu supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Fait à Luxembourg, le 18 septembre 2025.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

K. Kowalik-Bańczyk


* Langue de procédure : le roumain.