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Pourvoi formé le 1er août 2025 par Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s. contre l’ordonnance du Tribunal (Septième chambre) rendue le 23 mai 2025 dans l’affaire T-179/24, Novis/Commission

(Affaire C-524/25 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s. (représentants : A. Börner, S. Förster et S. Henrich, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance attaquée ;

déclarer recevable le recours en annulation de l’avis C(2022) 6455 final de la Commission, du 13 septembre 2022, adressé à la Národná banka Slovenska (Banque nationale slovaque) (ci-après la « NBS »), sur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2009/138/CE (ci-après l’« acte attaqué ») ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le bien-fondé du recours des requérantes au pourvoi ;

condamner la Commission aux dépens tant de la procédure de pourvoi que de la procédure devant le Tribunal ;

à titre subsidiaire, réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent six moyens.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a rejeté la qualité pour agir des parties requérantes en méconnaissant que, en vertu de l’article 263 TFUE, celles-ci étaient directement concernées par l’acte attaqué. En particulier, le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant que :

l’acte attaqué ne conférait aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité nationale ;

la mesure d’exécution de la NBS était déjà clairement prévisible et que, par conséquent, elle était en tout état de cause une simple conséquence automatique :

le régime prévu à l’article 17 du règlement (UE) no 1094/2010 1 , tel qu’appliqué par la Commission, établit que les avis formels spécifiques à l’entreprise, y compris l’acte attaqué, concernent directement l’entreprise d’assurances visée, étant donné qu’aucun écart par rapport au contenu de l’avis formel n’est possible, et

l’acte attaqué a entrainé une modification de la situation juridique des parties requérantes que celles-ci n’avaient aucun autre moyen effectif de contester et qui, en l’état actuel du système de protection juridictionnelle de l’Union, autorise un recours direct.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de procédure et de droit en adoptant son ordonnance sur la base d’une motivation insuffisante et contradictoire et il a substitué sa propre opinion au contenu de l’acte attaqué.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de son pouvoir d’enquête en omettant d’exiger de son propre chef les éléments de preuve nécessaires et en ignorant les demandes des parties requérantes tendant à ce que la Commission produise d’autres éléments de preuve et il a, ce faisant, refusé aux parties requérantes un recours effectif en statuant sur le recours des parties requérantes sur la base d’informations incomplètes.

Quatrièmement, le Tribunal a commis une violation de procédure en omettant d’initier une mesure de procédure ou d’enquête, en dépit d’une demande en ce sens présentée par les parties requérantes et donc en contrariété avec le droit d’être entendues des parties requérantes et en ne motivant pas dûment son rejet.

Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit et de procédure en méconnaissant le droit d’être entendu et les principes en matière de charge de la preuve dans le cas où l’une des parties à un litige est la seule à détenir des informations dont l’autre partie a besoin pour étayer ses moyens.

Sixièmement, le Tribunal a commis une erreur de procédure en faisant peser entièrement sur les parties requérantes les dépens et en omettant de tenir compte de l’article 135, paragraphe 1, et de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure.

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1     Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO 210 L 331, p. 48).