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Pourvoi formé le 3 août 2025 par German Khan contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 4 juin 2025 dans l’affaire T-289/23, Khan / Conseil

(Affaire C-530/25 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: German Khan (représentants: T. Marembert, A. Bass, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 juin 2025, Khan / Conseil (T-289/23, ci-après l’ « arrêt attaqué », ECLI:EU:T:2025:560) ;

En conséquence, évoquer le recours au fond et annuler la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023 1 , et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023 2 , en ce qu’ils concernent le requérant; annuler la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023 3 , et le règlement d'exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023 4 , en ce qu’ils concernent le requérant ; annuler la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024 5 , et le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024 6 , en ce qu’ils concernent le requérant ; et annuler la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024 7 , et le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024 8 , en ce qu’ils concernent le requérant ;

À titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

Condamner, en toute hypothèse, le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque les dix moyens suivants :

1er moyen – Violation des droits de la défense et des articles 41, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit d’accès au dossier) ; violation des formes substantielles, de l’article 296 TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne par une motivation insuffisante ; dénaturation des éléments de preuve – L’arrêt attaqué a violé les dispositions visées en refusant la mesure d’organisation sollicitée par le requérant ;

2ème moyen – Violation de l’obligation de réexamen périodique, violation de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2014/145/PESC 1 et de l’article 14, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2014/269 du Conseil 2 – L’arrêt attaqué a méconnu les dispositions et principe visés en retenant que la Conseil a correctement réexaminé la situation du requérant dans la présente affaire ;

3ème moyen – Violation de l’obligation de réexamen périodique, violation de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2014/145/PESC et de l’article 14, paragraphe 2, de la décision (UE) 2014/269 du Conseil ; violation des formes substantielles, de l’article 296 TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne par une motivation insuffisante – L’arrêt attaqué a violé les dispositions et principes rappelés en retenant que le Conseil s’est acquitté de l’obligation d’établir un bilan d’impact des mesures visant le requérant ;

4ème moyen – Violation du principe de proportionnalité – L’arrêt attaqué a violé le principe visé en refusant de prendre en compte l’aveu judiciaire du Conseil reconnaissant l’absence d’impact des mesures restrictives visant Monsieur Khan ;

5ème moyen – Violation des articles 29 TUE et 215, paragraphe 2, TFUE ; défaut de base légale – L’arrêt attaqué a fait erreur lorsqu’il a retenu que le critère g) initial 1 permet de sanctionner des catégories de personnes sans lien suffisant avec le régime ou les évènements sur lequel l’Union entend faire pression ;

6ème moyen – Violation des formes substantielles, de l’article 296 TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne par une motivation insuffisante ; dénaturation des éléments de preuve ; violation du critère g) initial – L’arrêt attaqué a violé les dispositions visées en retenant que le secteur bancaire russe aurait fourni en 2023 des revenus substantiels au gouvernement russe au regard d’une pièce établissant prétendument un classement des contribuables importants en 2020 et du revenu annuel dudit secteur entre 2014 et 2021 ;

7ème moyen – Violation du critère g) modifié 1 , premier volet ; subsidiairement, violation des articles 29 TUE et 215, paragraphe 2, TFUE et défaut de base légale – L’arrêt attaqué a retenu à tort que le critère g) modifié visant les « hommes d’affaires influents » s’interprète de la même façon que le critère g) initial ;

8ème moyen – Violation des formes substantielles, de l’article 296 TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne par une motivation insuffisante dénaturant le moyen soulevé par le requérant – L’arrêt attaqué a improprement qualifié le douzième moyen d’exception d’illégalité, ce qui invalide le raisonnement lapidaire aux termes duquel il a été écarté ;

9ème moyen – Violation de l’article 263 TFUE ; violation des critères g) initial et modifié – Le Tribunal a substitué ses motifs à ceux du Conseil en retenant que la motivation entreprise ne reprochait pas au requérant une activité de gérant de fait de sociétés mais d’avoir « conservé des liens » avec celles-ci aux motifs qu’il gérerait « des actifs » leur appartenant. En toute hypothèse, la notion « d’hommes d’affaires », au sens des critères g) initial et modifié, ne peut s’appliquer à une personne que le Tribunal reconnaît n’avoir ni la qualité de dirigeant ni celle d’actionnaire de sociétés ;

10ème moyen – Violation des formes substantielles, de l’article 296 TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne par une motivation insuffisante ou inexistante ; violation du critère g) modifié – L’arrêt attaqué n’a pas établi la perpétuation de l’allégation selon laquelle le requérant aurait « continué à gérer » des actifs basés en Russie lors des renouvellements de septembre 2023, mars 2024 et septembre 2024.

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1     Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75I, p. 134).

1     Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75I, p. 1).

1     Décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 202,3 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104).

1     Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3).

1     Décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847).

1     Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849).

1     Décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456).

1     Règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455).

1     Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

1     Décision d’exécution du Conseil, du 6 mai 2014, modifiant la décision 2009/935/JAI en ce qui concerne la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (JO 2014, L 138, p. 104).

1     Prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, et à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330.

1     Prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, et à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 269/2014, tel que modifié par le règlement 2023/1089.