Language of document : ECLI:EU:C:2025:557





Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2025 –
Commission/Espagne (Plans de gestion de district hydrographique et des risques d’inondation des îles Canaries)

(affaire C331/24)

« Manquement d’État – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Article 13, paragraphe 7, et article 15, paragraphe 1 – Plans de gestion de district hydrographique – Deuxième réexamen et deuxième mise à jour – Directive 2007/60/CE – Article 14, paragraphe 3, et article 15, paragraphe 1 – Plans de gestion des risques d’inondation – Premier réexamen et, le cas échéant, première mise à jour – Districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES125 La Palma (Espagne) – Notification à la Commission européenne – Absence »

1.      Environnement – Politique de l’Union dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60 – Obligation des États membres de réexamen et de mise à jour des plans de gestion de district hydrographique – Obligation de communiquer à la Commission la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique – Non-respect des délais impartis – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60, art. 13, § 7, et 15, § 1)

(voir points 27, 28, 30, 31, 33, 34)

2.      Environnement – Évaluation et gestion des risques d’inondation – Directive 2007/60 – Plans de gestion des risques d’inondation – Réexamen et mise à jour – Mise à la disposition de la Commission – Non-respect des délais impartis – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/60, art. 14, § 3, et 15, § 1)

(voir points 42-45, 47, 48)

Dispositif

1)

En n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et à la mise à jour ainsi qu’à la communication à la Commission européenne de copies des plans de gestion de district hydrographique en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

2)

En n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour ainsi qu’à la mise à la disposition de la Commission européenne des plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.

3)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.