Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2025 –
Commission/Espagne (Plans de gestion de district hydrographique et des risques d’inondation des îles Canaries)
(affaire C‑331/24)
« Manquement d’État – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Article 13, paragraphe 7, et article 15, paragraphe 1 – Plans de gestion de district hydrographique – Deuxième réexamen et deuxième mise à jour – Directive 2007/60/CE – Article 14, paragraphe 3, et article 15, paragraphe 1 – Plans de gestion des risques d’inondation – Premier réexamen et, le cas échéant, première mise à jour – Districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES125 La Palma (Espagne) – Notification à la Commission européenne – Absence »
1. Environnement – Politique de l’Union dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60 – Obligation des États membres de réexamen et de mise à jour des plans de gestion de district hydrographique – Obligation de communiquer à la Commission la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique – Non-respect des délais impartis – Manquement
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60, art. 13, § 7, et 15, § 1)
(voir points 27, 28, 30, 31, 33, 34)
2. Environnement – Évaluation et gestion des risques d’inondation – Directive 2007/60 – Plans de gestion des risques d’inondation – Réexamen et mise à jour – Mise à la disposition de la Commission – Non-respect des délais impartis – Manquement
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/60, art. 14, § 3, et 15, § 1)
(voir points 42-45, 47, 48)
Dispositif
1) | | En n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et à la mise à jour ainsi qu’à la communication à la Commission européenne de copies des plans de gestion de district hydrographique en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. |
2) | | En n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour ainsi qu’à la mise à la disposition de la Commission européenne des plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. |
3) | | Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. |