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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal judiciaire de Montbéliard (France) le 11 juin 2025 – Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) / NL, SF

(Affaire C-387/25, Compagnie Européenne de Garanties et Cautions II)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal judiciaire de Montbéliard

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)

Parties défenderesses: NL, SF

Questions préjudicielles

La directive 93/13 CEE du 5 avril 19931 , et le principe d’effectivité du droit de l’Union Européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent ou nécessitent d’écarter l’application d’une règle de droit interne interdisant au juge d’apprécier le caractère abusif d’une clause d’un contrat de crédit immobilier, relative aux conditions de résiliation du contrat par la banque en cas de défaillance de l’emprunteur, dès lors que, après que la banque ait prononcé la déchéance du terme, la caution professionnelle garantissant ce crédit a procédé au paiement de la créance réclamée par la banque au consommateur ?

La directive 93/13 CEE du 5 avril 1993, et le principe d’effectivité du droit de l’Union Européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent ou nécessitent de constater le caractère abusif d’une clause prévoyant dans un contrat de crédit immobilier que le consommateur paiera le cautionnement apporté par une caution professionnelle, lorsque le consommateur n’est pas informé que le paiement de la dette par la caution, en cas de défaillance de l’emprunteur, aura pour conséquence que la caution disposera contre l’emprunteur d’un recours personnel rendant à la caution inopposables toutes les violations du droit de la consommation, national et de l’Union, éventuellement commises par le prêteur ?

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1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).