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Recours introduit le 15 août 2025 – Mowi Poland/Commission

(Affaire T-567/25)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Mowi Poland S.A. (Ustka, Pologne) (représentants : Z. Kiedacz et K. Puchalska, conseils juridiques)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision implicite de la Commission européenne du 5 juin 2025 rendue dans l’affaire traitée par celle-ci nos 2024/6996, 2024/6997 et 2025/0528 et rejetant la demande d’accès à des documents publics introduite par MOWI Poland S.A. au titre du règlement no 1049/2001 ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 15, paragraphe 3, TFUE, lu en combinaison avec les articles 1er et 2 du règlement no 1049/2001 1 .

Second moyen tiré de ce que la Commission a manqué à ses obligations de motivation. Ainsi qu’il ressort de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, les actes juridiques adoptés par les institutions de l’Union sont soumis à l’obligation de motivation. La motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte. Dans le cas de l’adoption, par la Commission, d’une décision implicite de rejet au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, la décision n’est assortie d’aucune motivation, ce qui constitue un manquement manifestement à l’obligation de motivation.

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1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).