Language of document : ECLI:EU:T:2025:949

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

8 octobre 2025 (*)

« Fonction publique – Personnel du SEAE – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Article 15 de l’annexe X du statut – Refus de rembourser les frais de crèche et de scolarité – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑542/24,

FW, et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes A. Guillerme, T. Bontinck et F. Patuelli, avocats,

parties requérantes,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par Mme S. Falek, M. R. Coesme et Mme T. Payan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. M. Jaeger, faisant fonction de président, L. Madise (rapporteur) et S. Verschuur, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE, les requérants, FW et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, demandent, d’une part, l’annulation des décisions du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 23 février et du 2 avril 2024 (ci-après les « décisions attaquées ») rejetant leurs demandes portant sur le montant de l’allocation prévue à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») pour les enfants à charge âgés de moins de cinq ans (ci-après l’« allocation A ») et, d’autre part, la reconnaissance de leur droit à bénéficier, pour leurs enfants âgés de moins de cinq ans, de cette allocation pour un montant calculé selon les modalités prévues à l’article 15 de l’annexe X du statut et en tenant compte des circonstances exceptionnelles caractérisant leur situation.

I.      Antécédents du litige

2        Les requérants sont des fonctionnaires et des agents du SEAE en poste aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ils ont présenté des demandes portant sur le montant de l’allocation A à laquelle ils pouvaient prétendre pour leurs enfants âgés de moins de cinq ans. Par les décisions attaquées, le SEAE a rejeté ces demandes.

3        FW a présenté le 23 février 2024 une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut en soutenant, en substance, que le montant de l’allocation A devait être calculé selon les modalités prévues à l’article 15 de l’annexe X dudit statut.

4        Cette réclamation a été rejetée le 8 juillet 2024. Dans la décision de rejet de la réclamation, le SEAE a notamment exposé que l’article 15 de l’annexe X du statut établissait, au bénéfice des fonctionnaires et des agents affectés dans un pays tiers, un régime spécial concernant exclusivement le montant de l’allocation scolaire prévue à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut pour les enfants à charge âgés de cinq ans au moins (ci-après l’« allocation B »), et non le montant de l’allocation A. Ainsi, selon le SEAE, dans le cas de fonctionnaires et d’agents dont les enfants sont âgés de moins de cinq ans, les institutions ne sont légalement tenues de verser l’allocation A que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut. La décision portant rejet de la réclamation de FW précise que le SEAE, faisant usage de son autonomie institutionnelle, a néanmoins décidé d’appliquer « par analogie » l’article 15 de l’annexe X du statut aux fonctionnaires et aux agents affectés dans un pays tiers dont les enfants avaient entre trois et cinq ans. Ainsi, selon cette approche, qualifiée de « très généreuse », les fonctionnaires et agents concernés bénéficient, en plus de l’allocation A, d’un avantage dénommé par le SEAE « complément institutionnel de remboursement » (ci-après le « complément institutionnel »). À ce titre, les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers peuvent obtenir le remboursement des frais exposés pour l’éducation de leurs enfants ayant entre trois et cinq ans, dans la limite d’un plafond défini « dans l’esprit » de l’article 15 de l’annexe X du statut, selon les modalités définies par le SEAE dans le document interne intitulé « EU Delegations’ Guide – Education allowances » (Guide des délégations de l’UE – Allocations scolaires, ci-après le « guide des délégations »). Le SEAE fait valoir, dans la décision de rejet de la réclamation, qu’il a ainsi permis à ses fonctionnaires et à ses agents de bénéficier d’un avantage allant au-delà de ce que prévoyait la stricte application du statut. Il expose toutefois qu’il dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer les modalités selon lesquelles il utilise l’enveloppe budgétaire dévolue aux dépenses non obligatoires. Le SEAE considère en conséquence que, compte tenu de cette large marge d’appréciation, il était libre, pour définir le plafond du complément institutionnel, de n’appliquer que pour partie l’article 15 de l’annexe X du statut.

5        Les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe ont présenté une réclamation le 31 mai 2024, en se prévalant d’arguments semblables à ceux invoqués par FW dans sa réclamation. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, au sens de l’article 90, paragraphe 2, dernier alinéa, du statut.

II.    Conclusions des parties

6        Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        reconnaître leur droit à bénéficier, pour leurs enfants âgés de moins de cinq ans, de l’allocation A pour un montant calculé selon les modalités prévues à l’article 15 de l’annexe X du statut et en considérant les circonstances exceptionnelles les concernant ;

–        condamner le SEAE aux dépens.

7        Le SEAE conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité du recours

8        Le SEAE soutient que le recours est partiellement irrecevable.

9        À cet égard, si le SEAE ne conteste pas la recevabilité du recours en tant qu’il est présenté par FW, il considère, en ce qui concerne les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, que les demandes de remboursement des frais d’éducation à l’origine du présent recours sont, au moins en partie, fondées sur les mêmes pièces justificatives que celles présentées par elles à l’appui du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2025, UL e.a./SEAE (T‑17/24, sous pourvoi, EU:T:2025:149).

10      Le SEAE en déduit que, dans la mesure où il porte sur des demandes de remboursement de frais étayées par ces pièces justificatives, le présent recours doit être rejeté pour cause de litispendance.

11      Il ressort de la jurisprudence qu’un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, qui est fondé sur les mêmes moyens et qui tend à l’annulation du même acte juridique, doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance (voir arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 29 et jurisprudence citée).

12      En l’espèce, il convient de relever que les décisions attaquées dans le cadre du présent recours sont distinctes de celles dont l’annulation était demandée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2025, UL e.a./SEAE (T‑17/24, sous pourvoi, EU:T:2025:149). Par ailleurs, les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe ont indiqué dans les demandes ayant donné lieu aux décisions attaquées qu’elles sollicitaient le remboursement de frais d’éducation se rapportant à l’année 2022-2023, au titre de périodes qui n’étaient pas visées dans leur précédente réclamation, à savoir les périodes postérieures, selon les cas, aux mois de février ou d’avril 2023. Il en résulte que le présent recours, y compris en ce qui concerne ces personnes, n’a pas le même objet que le recours ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2025, UL e.a./SEAE (T‑17/24, sous pourvoi, EU:T:2025:149).

13      Par ailleurs, dès lors que l’existence d’une situation de litispendance doit être appréciée au regard de l’identité des parties, de l’objet et des moyens du recours, le fait que certaines pièces justificatives produites à l’appui du présent recours ont déjà été produites dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2025, UL e.a./SEAE (T‑17/24, sous pourvoi, EU:T:2025:149), n’est pas de nature à faire naître une situation de litispendance.

14      Il en résulte que le SEAE n’est pas fondé à faire valoir que le recours est partiellement irrecevable pour cause de litispendance.

B.      Sur le fond

1.      Sur les conclusions en annulation

15      À l’appui des conclusions en annulation, les requérants soulèvent, en substance, cinq moyens.

16      Par leur premier moyen, les requérants contestent l’interprétation retenue par le SEAE selon laquelle l’allocation A est exclue du champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut.

17      Par leur deuxième moyen, les requérants contestent les modalités selon lesquelles le SEAE a, dans le guide des délégations, appliqué « par analogie », au bénéfice des fonctionnaires et des agents dont les enfants ont entre trois et cinq ans, les règles concernant la détermination du plafond prévues à l’article 15 de l’annexe X du statut.

18      Par leur troisième moyen, les requérants contestent le fait que le SEAE a considéré que leur situation ne justifiait pas qu’un remboursement au-delà du plafond prévu à l’article 15 de l’annexe X du statut leur soit accordé.

19      Par leur quatrième moyen, les requérants soutiennent que les règles adoptées par le SEAE dans le guide des délégations, même à les supposer conformes à l’article 15 de l’annexe X du statut, sont, en tout état de cause, contraires au principe de non-discrimination.

20      À titre subsidiaire, les requérants soulèvent, en substance, un cinquième moyen, par lequel ils contestent, par voie d’exception, la légalité de l’article 15 de l’annexe X du statut.

a)      Sur le premier moyen

21      Les requérants soutiennent que, au regard de son libellé, de son historique, du contexte dans lequel il s’inscrit et de la finalité qu’il poursuit, l’article 15 de l’annexe X du statut doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à la fois à l’allocation B et à l’allocation A.

22      Au titre de l’interprétation littérale, premièrement, les requérants relèvent qu’il ressort du libellé de l’article 15 de l’annexe X du statut que cette disposition s’applique à tous les fonctionnaires et à tous les agents affectés dans un pays tiers, ce dont il résulte que l’autorité compétente ne peut exclure une partie de ces fonctionnaires et de ces agents du bénéfice de cette disposition. Les requérants font de même valoir que l’article 15 de l’annexe X du statut n’opère aucune distinction en fonction de l’âge de l’enfant à charge concerné.

23      Deuxièmement, les requérants soutiennent que la notion de « frais de scolarité » s’applique à tous les frais exposés pour l’accueil des enfants dans un établissement ayant une finalité éducative, y compris les crèches et les garderies, indépendamment de l’âge de l’enfant. Les requérants relèvent à cet égard que, selon la classification internationale type de l’éducation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), les programmes d’éducation de la petite enfance constituent le premier niveau du parcours scolaire de l’enfant.

24      Troisièmement, les requérants considèrent que la notion de « double plafond » qui figure à l’article 15 de l’annexe X du statut vise à fixer un montant maximal pour les allocations scolaires dont peuvent bénéficier les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers. Selon les requérants, cette interprétation est confortée à la lecture des versions anglaise, espagnole et italienne de cette disposition, qui ne font pas référence au concept de « plafond ». Les requérants en déduisent que le « double plafond » mentionné à l’article 15 de l’annexe X du statut s’applique tant au montant prévu à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut qu’au montant prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la même annexe, qui constitue, selon eux, un montant à la fois maximal et minimal.

25      Au titre de l’interprétation contextuelle, les requérants soutiennent que l’article 15 de l’annexe X du statut prévoit, au bénéfice des fonctionnaires et des agents en poste dans un pays tiers, un régime particulier qui comporte des règles dérogatoires par rapport à celles qui figurent à l’article 3 de l’annexe VII du statut, ce dont il résulte qu’il convient, selon eux, de tenir compte des dispositions de ce dernier article pour l’interprétation de l’article 15 de l’annexe X du statut.

26      Au titre de l’analyse de l’historique et de la finalité de l’article 15 de l’annexe X du statut, les requérants soutiennent, en se référant au préambule du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3019/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, établissant des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers (JO 1987, L 286, p. 3), et à l’arrêt du 25 octobre 2018, PO e.a./SEAE (T‑729/16, EU:T:2018:721), que cet article a pour objectif de permettre que les enfants des fonctionnaires et des agents de l’Union européenne reçoivent un enseignement gratuit et d’éviter que le fait qu’un fonctionnaire ou un agent exerce ses fonctions à l’extérieur de l’Union entraîne une discrimination à son égard sur ce point. Selon les requérants, il serait contraire à cet objectif d’exclure l’allocation A du champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut, alors que cette allocation, instituée en 2004, a notamment été créée, ainsi qu’il ressort du préambule du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 1), en vue d’améliorer la situation des familles et de faire face aux difficultés rencontrées par les parents d’enfants en bas âge. Les requérants ajoutent que le législateur de l’Union n’a pas retenu la proposition de la Commission européenne consistant à qualifier l’allocation A d’allocation « préscolaire » et que les termes d’« allocation scolaire » ont en conséquence été choisis pour désigner tant l’allocation B que l’allocation A.

27      Les requérants font valoir que, en l’espèce, ils sont en poste au Royaume-Uni et aux États-Unis et que les coûts particulièrement élevés qu’ils doivent supporter pour l’éducation de leurs enfants engendrent pour eux d’importantes difficultés financières et organisationnelles. Selon les requérants, l’interprétation de l’article 15 de l’annexe X du statut retenue par le SEAE a pour conséquence que l’allocation A ne couvre qu’une part marginale des frais effectivement supportés pour l’éducation de leurs enfants en bas âge.

28      Les requérants concluent que, en limitant, dans le guide des délégations, l’application « par analogie » de l’article 15 de l’annexe X du statut aux seuls parents d’enfants ayant entre trois et cinq ans, le SEAE a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation. Selon les requérants, les décisions attaquées sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur les dispositions illégales figurant dans le guide des délégations.

29      Le SEAE fait valoir que le premier moyen n’est pas fondé.

30      Il convient de rappeler que l’annexe VII du statut définit les règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais. Elle comporte, dans sa section 1, aux articles 1er à 3, des dispositions relatives aux allocations familiales.

31      L’article 3 de l’annexe VII du statut, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2022, dispose ce qui suit :

« 1.      Dans les conditions fixées par les dispositions générales d’exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d’un plafond mensuel de 311,65 [euros] pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur [...]

2.      Pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le montant de l’allocation est fixé à 112,21 [euros] par mois. »

32      Dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2023, l’article 3 de l’annexe VII du statut établit le plafond mensuel mentionné au paragraphe 1 à 320,12 euros et le montant mentionné au paragraphe 2 à 115,26 euros. Il y a lieu de préciser que l’article 3 de l’annexe VII du statut est applicable au litige concernant FW dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2023, dès lors que la période visée dans la demande présentée par cette dernière portait sur les mois de novembre 2023 à février 2024. Cet article est applicable au litige concernant les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe dans sa version en vigueur à la date du 1er juillet 2022, dès lors que leurs demandes tendaient au remboursement de frais exposés au titre de l’année 2022-2023.

33      L’article 3 de l’annexe VII du statut est applicable par analogie aux agents temporaires, en vertu de l’article 21 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), ainsi qu’aux agents contractuels en vertu de l’article 92 du RAA, lequel renvoie, notamment, à l’article 21 du RAA.

34      Le titre VIII ter du statut comporte des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers. L’article 101 bis du statut, qui relève dudit titre, prévoit que, sans préjudice des autres dispositions du statut, l’annexe X détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers.

35      L’article 15 de l’annexe X du statut dispose ce qui suit :

« Dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire visant à couvrir les frais effectifs de scolarité, versée sur production de pièces justificatives. Sauf dans des cas exceptionnels décidés par l’autorité investie du pouvoir de nomination, cette allocation ne peut pas dépasser un plafond correspondant à trois fois le double plafond de l’allocation scolaire. »

36      L’article 10, paragraphe 5, du RAA dispose que le titre VIII ter du statut, lequel renvoie à l’annexe X dudit statut, s’applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers. L’article 118 du RAA prévoit que l’annexe X du statut s’applique par analogie aux agents contractuels affectés dans les pays tiers, à l’exception, dans certaines circonstances, de l’article 21 de ladite annexe.

37      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation [voir arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, point 37 et jurisprudence citée].

38      Il convient également de rappeler que les dispositions du droit de l’Union qui donnent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêt du 18 juillet 2017, Commission/RN, T‑695/16 P, non publié, EU:T:2017:520, point 54 et jurisprudence citée).

39      S’agissant du libellé de l’article 15 de l’annexe X du statut, cette disposition précise que l’allocation qu’elle désigne est destinée à couvrir les « frais effectifs de scolarité », qu’elle est versée « sur production de pièces justificatives » et que, sauf cas exceptionnels, elle ne peut dépasser un certain plafond. Ainsi, il se déduit du libellé même de l’article 15 de l’annexe X du statut que cette disposition ne peut s’appliquer à l’allocation A, qui est une allocation forfaitaire, dont le montant est fixe pour tous les bénéficiaires et ne dépend pas des frais exposés par ces derniers pour l’éducation de leurs enfants. Par conséquent, lorsque l’article 15 de l’annexe X du statut mentionne un « plafond correspondant à trois fois le double plafond de l’allocation scolaire », il est nécessairement fait référence à l’allocation B, laquelle couvre les frais de scolarité engagés par les bénéficiaires de cette allocation dans la limite d’un plafond mensuel (arrêt du 12 février 2025, UL e.a./SEAE, T‑17/24, sous pourvoi, EU:T:2025:149, point 23).

40      Les arguments avancés par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

41      Premièrement, si l’article 15 de l’annexe X du statut s’applique sans distinction à tous les fonctionnaires et à tous les agents en poste dans des pays tiers et n’opère aucune distinction en fonction de l’âge des enfants à charge, cette circonstance n’est pas en soi suffisante pour conforter l’interprétation défendue par les requérants, dès lors que, ainsi qu’il a été indiqué au point 39 ci-dessus, il se déduit du libellé de cette disposition qu’elle s’applique uniquement à l’allocation B et non à l’allocation A.

42      Deuxièmement, ainsi qu’il a été indiqué au point 23 ci-dessus, les requérants soutiennent que la notion de « frais de scolarité » doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre également les frais de crèche et de garderie. Toutefois, cet argument, qui porte exclusivement sur la notion de « frais de scolarité », n’est, en tout état de cause, pas de nature à infirmer l’analyse selon laquelle l’article 15 de l’annexe X du statut, qui se réfère à une allocation visant à rembourser des frais effectifs de scolarité sur production de pièces justificatives et dans la limite d’un plafond qui ne peut être dépassé que dans des cas exceptionnels, ne peut concerner l’allocation A, qui est versée sur la base d’un montant forfaitaire.

43      Troisièmement, si les requérants se réfèrent aux versions anglaise, italienne et espagnole de l’article 15 de l’annexe X du statut, en faisant valoir qu’elles n’emploient pas la notion de « plafond », il y a lieu de rappeler que toutes les versions linguistiques des dispositions du droit de l’Union font foi (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 42 et jurisprudence citée). Il convient en outre de relever que les versions linguistiques auxquelles se réfèrent les requérants emploient des notions qui ont un sens équivalent à celui de la notion de « plafond », puisqu’elles font référence à une « limite maximale » ou à un « maximum » qui ne peut, sauf exception, pas être dépassé. Ainsi, quelle que soit la version linguistique considérée, l’article 15 de l’annexe X du statut prévoit le versement, sur production de pièces justificatives, d’une allocation visant à couvrir les frais réels supportés par les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers pour la scolarisation de leur enfant, dans la limite d’un montant maximal défini par référence au montant maximal de l’allocation scolaire.

44      Il résulte de ce qui précède que l’analyse du libellé de l’article 15 de l’annexe X du statut plaide en faveur d’une interprétation selon laquelle seule l’allocation B entre dans le champ d’application de cette disposition (arrêt du 12 février 2025, UL e.a./SEAE, T‑17/24, sous pourvoi, EU:T:2025:149, point 26).

45      S’agissant de l’interprétation contextuelle, les requérants exposent qu’il convient d’analyser l’article 15 de l’annexe X du statut en lien avec l’article 3 de l’annexe VII du statut. Ils relèvent à ce titre que, dans l’arrêt du 14 décembre 2017, Trautmann/SEAE (T‑611/16, non publié, EU:T:2017:917, point 53), le Tribunal a souligné que l’article 15 de l’annexe X du statut contenait des dispositions particulières et dérogatoires à l’article 3 de l’annexe VII du statut pour les fonctionnaires affectés dans un pays tiers.

46      Le Tribunal constate que, au titre de l’analyse du contexte dans lequel s’inscrit l’article 15 de l’annexe X du statut, il convient, comme le relèvent tant les requérants que le SEAE, de tenir compte de l’article 3 de l’annexe VII du statut, dès lors que l’article 15 de l’annexe X du statut introduit, pour les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers, des règles qui dérogent partiellement à celles prévues par l’article 3 de l’annexe VII du statut. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 15 de l’annexe X du statut dispose que le fonctionnaire bénéficie d’une « allocation scolaire visant à couvrir les frais effectifs de scolarité ». Le libellé de cette disposition reprend ainsi les termes de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, qui prévoit que « le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui ». Le fait que le législateur de l’Union emploie des termes similaires pour désigner l’allocation visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut et celle mentionnée à l’article 15 de l’annexe X du statut conforte l’interprétation selon laquelle cette dernière disposition s’applique seulement à l’allocation visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, c’est-à-dire à l’allocation B. À l’inverse, l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, qui porte sur l’allocation A, est rédigé en des termes qui diffèrent à la fois de ceux employés au paragraphe 1 du même article et de ceux employés à l’article 15 de l’annexe X du statut. L’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut évoque, en effet, une « allocation », qui n’est d’ailleurs pas expressément qualifiée d’« allocation scolaire », et prévoit que cette allocation est versée sur la base d’un montant forfaitaire mensuel. Le versement de cette allocation sur une base forfaitaire signifie que ladite allocation n’est pas, à l’inverse de l’allocation B, destinée à couvrir les frais réels supportés par le fonctionnaire ou agent concerné pour l’éducation de son enfant.

47      En ce qui concerne la genèse de l’article 15 de l’annexe X du statut, les requérants exposent que cette annexe a été créée par le règlement no 3019/87. Les requérants relèvent que, à cette date, le statut prévoyait seulement le versement de l’allocation B. En effet, les dispositions relatives à l’allocation A ont été introduites dans le statut par le règlement no 723/2004. Les requérants soulignent que ce texte n’a pas retenu l’expression « allocation préscolaire » qui figurait initialement dans la proposition de ce règlement [COM(2002) 213 final]. Ils en déduisent que le législateur de l’Union a choisi de ne pas opérer de distinction entre « allocation scolaire » et « allocation préscolaire » et que l’allocation A constitue dès lors une allocation scolaire, au même titre que l’allocation B.

48      Cet argument est toutefois insuffisant pour conclure que le législateur de l’Union, en ajoutant les dispositions qui figurent à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, a considéré que l’allocation ainsi créée entrait dans le champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut. En effet, en premier lieu, le fait que l’allocation A n’a pas été qualifiée d’allocation préscolaire dans le texte finalement adopté ne suffit pas à considérer que le législateur de l’Union a entendu, en ce qui concerne cette allocation, appliquer, pour les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers, les règles dérogatoires prévues à l’article 15 de l’annexe X du statut. En second lieu, comme le relève le SEAE, l’adoption en 2004 des dispositions figurant à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut n’a pas été accompagnée d’une modification de l’article 15 de l’annexe X du statut. Comme le souligne le SEAE, l’absence de modification de l’article 15 de l’annexe X du statut peut être interprétée en ce sens que, à la différence de ce qui concerne l’allocation B, le législateur de l’Union n’a pas entendu prévoir des conditions particulières et dérogatoires pour l’octroi de l’allocation forfaitaire nouvellement créée aux fonctionnaires et aux agents affectés dans un pays tiers.

49      Au titre des objectifs de l’article 15 de l’annexe X du statut, les requérants, ainsi qu’il a été indiqué au point 26 ci-dessus, se réfèrent au préambule du règlement no 723/2004 et, en particulier, à ses considérants 26 et 27 qui énoncent, respectivement, qu’il convient de rapprocher l’allocation scolaire du niveau réel des dépenses et qu’il est nécessaire de réformer le système des allocations familiales afin d’améliorer la situation des familles et de faire face plus particulièrement aux difficultés des parents d’enfants en bas âge.

50      D’emblée, il convient de rappeler que l’article 15 de l’annexe X du statut n’est pas issu du règlement no 723/2004 et n’a pas non plus été modifié par ce règlement. Par conséquent, cet article ne saurait être interprété à la lumière des considérants dudit règlement.

51      Au demeurant, les objectifs rappelés au point 49 ci-dessus ne sont pas de nature à conforter l’interprétation de l’article 15 de l’annexe X du statut défendue par les requérants. D’une part, l’objectif visant à rapprocher l’allocation scolaire du niveau des dépenses ne concerne que l’allocation B, puisque celle-ci, contrairement à l’allocation A, est destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par les fonctionnaires et agents dans la limite d’un plafond. D’autre part, si le législateur de l’Union a entendu poursuivre l’objectif d’améliorer la situation des familles, et plus particulièrement des parents d’enfants en bas âge, il ressort du considérant 27 du règlement no 723/2004 que cet objectif concerne le système des allocations familiales dans son ensemble et ne porte pas spécifiquement sur les allocations A et B. En tout état de cause, cet objectif, exprimé en des termes généraux, ne peut suffire à conclure que le législateur de l’Union aurait entendu prévoir que les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers puissent bénéficier de l’allocation A dans des conditions différentes de celles qui s’appliquent à l’égard des fonctionnaires et des agents en poste au sein de l’Union.

52      Ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, les requérants se réfèrent également au préambule du règlement no 3019/87, qui mentionne qu’« il importe de prévoir des dispositions particulières pour les fonctionnaires affectés dans des pays tiers, en raison de conditions de vie particulières ». Toutefois, s’il ressort de ce préambule que le législateur de l’Union avait pour objectif d’adapter sur certains points les dispositions du statut applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers, aucune conclusion ne peut être tirée de la formulation d’un tel objectif général quant au champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut.

53      Ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, les requérants se prévalent également de l’arrêt du 25 octobre 2018, PO e.a./SEAE (T‑729/16, EU:T:2018:721). Toutefois, dans cette affaire, le Tribunal a interprété la seconde phrase de l’article 15 de l’annexe X du statut et, en particulier, la notion de « cas exceptionnels » qui y est employée. En revanche, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si l’allocation A entrait dans le champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut. À ce titre, il convient de relever que le litige soumis au Tribunal dans cette affaire portait exclusivement sur le bénéfice de l’allocation B. Cet arrêt ne permet ainsi de tirer aucune conclusion en ce qui concerne l’application de l’article 15 de l’annexe X du statut aux fonctionnaires et aux agents affectés dans un pays tiers percevant l’allocation A.

54      Au surplus, comme le soutiennent les requérants, le Tribunal a relevé que l’un des objectifs poursuivis par l’article 15 de l’annexe X du statut était que les fonctionnaires affectés dans un pays tiers soient traités de manière non discriminatoire par rapport aux fonctionnaires affectés au sein de l’Union en ce qui concernait la gratuité de l’enseignement de leurs enfants (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, PO e.a./SEAE, T‑729/16, EU:T:2018:721, points 68 et 97). Toutefois, l’objectif consistant à éviter une discrimination à l’égard des fonctionnaires affectés hors de l’Union ne justifie pas, en soi, d’interpréter l’article 15 de l’annexe X du statut en ce sens que cette disposition s’appliquerait tant à l’allocation A qu’à l’allocation B. En outre, il convient de relever que le Tribunal a considéré que, pour l’interprétation de l’article 15 de l’annexe X du statut, il devait également être tenu compte de l’objectif du législateur de l’Union visant à éviter que des dépenses excessives ne viennent grever le budget du SEAE, ce dont le Tribunal a déduit que, pour l’application de la seconde phrase de cet article, le SEAE était en droit de tenir compte de contraintes budgétaires (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, PO e.a./SEAE, T‑729/16, EU:T:2018:721, points 70 et 72). Or, la prise en compte d’un tel objectif n’est pas de nature à conforter l’interprétation défendue par les requérants, qui conduit à retenir un champ d’application large de la disposition en cause.

55      Il résulte de ce qui précède que l’analyse des termes, du contexte et de la genèse de l’article 15 de l’annexe X du statut conforte l’interprétation selon laquelle seule l’allocation B entre dans le champ d’application de cette disposition. Par ailleurs, l’analyse des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union ne permet pas de conforter l’interprétation contraire défendue par les requérants. En outre, il convient de relever que cette dernière interprétation conduit à retenir un champ d’application large de la disposition en cause, et ce en contradiction avec le principe rappelé au point 38 ci-dessus selon lequel les dispositions du droit de l’Union donnant droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement.

56      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’article 15 de l’annexe X du statut doit être interprété en ce sens que les règles spécifiques qu’il prévoit au bénéfice des fonctionnaires et des agents affectés dans un pays tiers ne s’appliquent qu’à l’allocation B et non à l’allocation A (arrêt du 12 février 2025, UL e.a./SEAE, T‑17/24, sous pourvoi, EU:T:2025:149, point 38).

57      Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune obligation pour le SEAE d’octroyer à ses fonctionnaires et à ses agents le bénéfice de l’allocation A en faisant application des modalités prévues à l’article 15 de l’annexe X du statut ne découle de cet article.

58      Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le SEAE a, par l’insertion de règles illégales dans le guide des délégations, indûment restreint le champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut et, ce faisant, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ils ne sont pas fondés à exciper, sur ce point, de l’illégalité des dispositions figurant dans le guide des délégations.

59      Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté.

b)      Sur le deuxième moyen

60      Les requérants contestent les modalités selon lesquelles le SEAE a, dans le guide des délégations, appliqué « par analogie », au bénéfice des fonctionnaires et des agents affectés dans un pays tiers dont les enfants ont entre trois et cinq ans, les règles concernant la détermination du plafond prévues à l’article 15 de l’annexe X du statut.

61      À cet égard, les requérants exposent que l’article 15 de l’annexe X du statut prévoit un plafond deux fois supérieur à celui appliqué par le SEAE, pour ce qui concerne le complément institutionnel, sur la base du guide des délégations. En appliquant un plafond plus bas que celui prévu à l’article 15 de l’annexe X du statut, le SEAE aurait ainsi commis une erreur de droit. De même, selon les requérants, le SEAE dispose d’une marge d’appréciation réduite pour le versement des allocations dans la limite du plafond prévu à l’article 15 de l’annexe X du statut. Dès lors, en considérant qu’il disposait sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, le SEAE aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

62      Au regard de ce qui précède, les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur les dispositions illégales figurant dans le guide des délégations.

63      Le SEAE fait valoir que ce moyen n’est pas fondé.

64      Premièrement, il convient d’emblée de relever que, ainsi qu’il a été indiqué au point 56 ci-dessus, l’allocation A, dont peuvent bénéficier les fonctionnaires et agents dont les enfants ont moins de cinq ans, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut. Cette allocation doit ainsi être octroyée, y compris pour les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers, selon les modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, dont il résulte que l’allocation est versée sur la base d’un montant forfaitaire. Par conséquent, le SEAE n’a pas commis d’erreur de droit en considérant qu’il n’était pas tenu, en vertu du statut, d’octroyer aux fonctionnaires et aux agents dont les enfants ont moins de cinq ans un remboursement des frais d’éducation qu’ils avaient supportés dans la limite d’un plafond déterminé selon les modalités fixées par l’article 15 de l’annexe X du statut.

65      Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que le SEAE jouit d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la manière dont il répartit une enveloppe budgétaire dont il dispose pour des dépenses non obligatoires (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, PO e.a./SEAE, T‑729/16, EU:T:2018:721, point 100).

66      En l’espèce, le complément institutionnel mis en œuvre par le SEAE peut être qualifié de dépense non obligatoire, dès lors qu’une telle dépense ne résulte pas pour lui d’une obligation prévue par le statut.

67      Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le SEAE dispose d’une large marge d’appréciation pour définir les modalités selon lesquelles il entend faire bénéficier ses fonctionnaires et ses agents du complément institutionnel. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le SEAE s’est mépris sur l’existence ou l’étendue de son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les modalités de détermination du plafond du complément institutionnel [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2025, UL e.a./SEAE, T‑17/24, sous pourvoi, EU:T:2025:149, point 49 (non publié)].

68      Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le SEAE a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du plafond du complément institutionnel, ils se bornent à soutenir que ce plafond aurait dû être défini conformément à l’article 15 de l’annexe X du statut, sans pour autant critiquer spécifiquement, dans le cadre de leur deuxième moyen, le choix du SEAE de retenir un plafond correspondant à trois fois le montant annuel de l’allocation A. Dès lors, cette branche de l’argumentation des requérants n’est pas fondée.

69      Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le guide des délégations est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la détermination du plafond applicable au complément institutionnel. Dès lors, ils ne sont pas fondés à exciper, sur ce point, de l’illégalité des dispositions figurant dans le guide des délégations.

70      Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté.

c)      Sur le troisième moyen

71      Tout d’abord, les requérants soutiennent que le SEAE a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en excluant toute possibilité de dépassement du plafond prévu à l’article 15 de l’annexe X du statut pour les fonctionnaires et agents dont les enfants sont âgés de moins de trois ans, dès lors que, selon eux, s’agissant de l’allocation A, cette disposition est applicable à tous les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers ayant un enfant de moins de cinq ans. Selon les requérants, en excluant la possibilité d’un remboursement au-delà du plafond, le SEAE n’a pas tenu compte du fait que les fonctionnaires et agents en poste dans des pays tiers bénéficiaient pour l’éducation de leurs enfants de possibilités limitées et très coûteuses, hors de proportion avec le montant de l’allocation A qui leur était versée.

72      Ensuite, les requérants soutiennent que, en ce qui concerne les enfants ayant entre trois et cinq ans, le guide des délégations limite les possibilités de dépassement du plafond du complément institutionnel à certaines hypothèses particulières et ne tient pas compte des coûts particulièrement élevés supportés par les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers pour l’éducation de leurs enfants. En refusant de considérer dans ce document le caractère particulièrement onéreux de ces coûts comme une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 15 de l’annexe X du statut, le SEAE aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.

73      Les requérants soutiennent en conséquence que les décisions attaquées sont illégales, dès lors qu’elles sont fondées sur les dispositions illégales figurant dans le guide des délégations.

74      Enfin, en refusant d’envisager tout dépassement du plafond résultant de l’article 15 de l’annexe X du statut, le SEAE aurait omis de prendre en considération l’intérêt des requérants et aurait, ce faisant, méconnu le devoir de sollicitude qui s’impose à l’administration.

75      Le SEAE fait valoir que le moyen n’est pas fondé.

76      Premièrement, il convient d’examiner l’argumentation des requérants fondée sur l’existence d’une erreur de droit commise par le SEAE dans la détermination des cas exceptionnels pouvant justifier un dépassement du plafond prévu à l’article 15 de l’annexe X du statut.

77      L’argumentation des requérants sur ce point repose sur la prémisse selon laquelle le SEAE aurait dû, tant pour les fonctionnaires et agents dont les enfants ont moins de trois ans que pour ceux dont les enfants ont entre trois et cinq ans, faire application de l’article 15 de l’annexe X du statut. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 56 ci-dessus, l’allocation A n’entre pas dans le champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut. En vertu du statut, les fonctionnaires et agents concernés peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation, versée sur une base forfaitaire, selon les modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut. L’article 15 de l’annexe X du statut n’étant pas applicable à l’allocation A, les requérants ne sauraient soutenir que le SEAE était tenu de prévoir, en application de cette disposition, la possibilité d’un dépassement du plafond en cas de circonstances exceptionnelles. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le SEAE a commis une erreur de droit.

78      Deuxièmement, il convient d’examiner l’argumentation des requérants selon laquelle le SEAE a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le niveau élevé des frais d’éducation ne pouvait pas constituer un cas exceptionnel justifiant un dépassement du plafond du complément institutionnel.

79      À cet égard, il convient de rappeler que le complément institutionnel résulte d’une initiative propre du SEAE et non d’une obligation découlant du statut et que, en conséquence, le SEAE disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités d’octroi de cet avantage, et notamment les cas dans lesquels un dépassement du plafond de ce complément pouvait être envisagé. Il découle du large pouvoir d’appréciation reconnu sur ce point au SEAE que les modalités qu’il a définies ne sauraient être remises en cause qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2019, RK/Conseil, T‑11/17, EU:T:2019:65, point 141).

80      En l’espèce, les requérants critiquent le choix du SEAE de limiter la possibilité d’un dépassement du plafond du complément institutionnel à des cas limitativement énumérés, parmi lesquels ne figure pas le coût particulièrement élevé des frais que les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers seraient amenés à supporter pour l’éducation de leurs enfants.

81      Toutefois, il convient de relever que le SEAE pouvait tenir compte des contraintes budgétaires auxquelles il était soumis et décider en conséquence de limiter le nombre des cas exceptionnels justifiant un dépassement du plafond du complément institutionnel (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, PO e.a./SEAE, T‑729/16, EU:T:2018:721, point 72).

82      De même, il convient d’observer que, en mettant en œuvre le complément institutionnel, le SEAE a entendu compenser le fait que le législateur de l’Union n’avait pas, pour les enfants de moins de cinq ans, prévu d’assistance financière, spécifique et modulée, pour aider les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers exposés à des frais d’éducation préscolaire qui ne seraient pas couverts par l’allocation A. Le complément institutionnel, octroyé dans la limite d’un plafond ne pouvant être dépassé que dans des cas exceptionnels, a donc été mis en place afin de tenir compte du fait que les fonctionnaires et agents affectés hors de l’Union étaient, dans de nombreux pays tiers, susceptibles d’être exposés à des frais d’éducation plus élevés que les fonctionnaires et agents en poste au sein de l’Union. Par conséquent, le fait pour le SEAE de ne pas avoir considéré, dans le guide des délégations, le caractère onéreux des frais supportés par ces fonctionnaires et agents comme étant, en tant que tel, un cas exceptionnel justifiant un dépassement de ce plafond ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation.

83      Il résulte des points 76 à 82 ci-dessus que les règles prévues dans le guide des délégations en ce qui concerne les cas pouvant exceptionnellement justifier un dépassement du plafond du complément institutionnel ne sont entachées ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à exciper, sur ce point, de l’illégalité des dispositions contenues dans le guide des délégations.

84      Troisièmement, il convient d’examiner l’argumentation des requérants tirée d’une méconnaissance du devoir de sollicitude.

85      Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (arrêts du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 58, et du 30 juin 2021, FD/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑641/19, non publié, EU:T:2021:388, point 131). Il ressort également de la jurisprudence que la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, WT/Commission, T‑91/20, non publié, EU:T:2022:510, point 92 et jurisprudence citée).

86      En l’espèce, les requérants exposent que le SEAE a exclu tout dépassement du plafond prévu à l’article 15 de l’annexe X du statut pour les enfants de moins de trois ans et a refusé de considérer, dans le cas des enfants ayant entre trois et cinq ans, que le caractère particulièrement onéreux des frais d’éducation pouvait constituer une circonstance exceptionnelle justifiant un dépassement du plafond du complément institutionnel. Ce faisant, le SEAE n’aurait pas pris en compte l’intérêt de ses fonctionnaires et de ses agents, qui consiste à pouvoir exercer leurs fonctions dans des pays tiers en ayant recours à des modes de garde et d’éducation de qualité sans grever leur budget de façon disproportionnée.

87      Toutefois, il convient de relever que l’intérêt des requérants a été pris en compte, puisqu’ils ont perçu l’allocation A dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut. En outre, dès lors que le devoir de sollicitude doit être mis en œuvre dans le cadre fixé par les normes en vigueur, les requérants ne sauraient invoquer ce devoir afin de prétendre à l’octroi de cette allocation dans des conditions plus favorables que celles résultant de la stricte application du statut.

88      Au surplus, comme le relève le SEAE, le complément institutionnel a été mis en œuvre afin de faire bénéficier le plus grand nombre de ses fonctionnaires et de ses agents d’une prise en charge des frais supportés pour l’éducation de leurs enfants dans des conditions plus favorables que celles résultant de la stricte application du statut, dans la limite de ses possibilités budgétaires. Ce faisant, le SEAE a tenu compte à la fois de l’intérêt du service et de l’intérêt du personnel.

89      Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le devoir de sollicitude a été méconnu.

90      Le troisième moyen doit en conséquence être rejeté.

d)      Sur le quatrième moyen

91      Les requérants soutiennent que les règles adoptées par le SEAE dans le guide des délégations, même à les supposer conformes à l’article 15 de l’annexe X du statut, sont, en tout état de cause, contraires au principe de non-discrimination. Les décisions attaquées, fondées sur le guide des délégations, seraient en conséquence illégales pour ce motif.

92      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que le principe de non-discrimination invoqué par les requérants doit s’entendre comme renvoyant au principe d’égalité de traitement auquel il peut être assimilé (voir arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE, T‑484/18, non publié, EU:T:2020:90, point 49 et jurisprudence citée).

93      Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement, tel que consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), constitue un principe général du droit de l’Union, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, point 45 et jurisprudence citée).

94      Il ressort également de la jurisprudence que la violation du principe d’égalité de traitement du fait d’un traitement différencié présuppose que les situations visées sont comparables eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet des dispositions en cause et du but poursuivi par celles-ci, étant entendu qu’il doit être tenu compte, à cet effet, des principes et des objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (voir arrêt du 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, point 46 et jurisprudence citée). Pour autant que les situations ne sont pas comparables, une différence de traitement des situations concernées ne viole pas l’égalité en droit consacrée à l’article 20 de la Charte (arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a., C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557, point 96).

95      En cas de situations comparables, une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, à savoir lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la législation en cause, et que cette différence est proportionnée (voir arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a., C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557, point 142 et jurisprudence citée).

96      Enfin, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 67 ci-dessus, le SEAE dispose d’une large marge d’appréciation pour définir les modalités selon lesquelles il entend faire bénéficier ses fonctionnaires et ses agents du complément institutionnel, le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement ne serait méconnu que dans l’hypothèse où la mesure en cause comporterait une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif de cette mesure (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Teeäär/BCE, T‑547/18, EU:T:2020:119, point 41 et jurisprudence citée).

97      C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner le quatrième moyen soulevé par les requérants, qui comporte trois branches qu’il convient de traiter successivement. Les requérants soutiennent en effet que les dispositions du guide des délégations créent une discrimination, premièrement, entre les parents d’enfants âgés de moins de trois ans et ceux d’enfants ayant entre trois et cinq ans, deuxièmement, entre les parents dont les enfants sont inscrits dans un programme d’éducation préprimaire et les autres parents d’enfants âgés de moins de cinq ans et, troisièmement, entre les parents d’enfants âgés de moins de cinq ans et ceux d’enfants âgés de plus de cinq ans.

1)      Sur la première branche du quatrième moyen

98      Les requérants soutiennent que le principe de non-discrimination a été méconnu dès lors que les parents d’enfants âgés de moins de trois ans sont traités de façon moins favorable que ceux d’enfants ayant entre trois et cinq ans.

99      Plus particulièrement, selon les requérants, les fonctionnaires et agents dont les enfants ont entre trois et cinq ans sont susceptibles, en application du guide des délégations, de percevoir une allocation d’un montant trois fois supérieur au montant de l’allocation perçue par les parents d’enfants de moins de trois ans. Or, les requérants soutiennent qu’une telle différence de traitement trouve son origine dans le guide des délégations, alors que l’article 15 de l’annexe X du statut, qui constitue une norme supérieure, poursuit l’objectif d’assurer un traitement non discriminatoire de tous les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers par rapport aux fonctionnaires et aux agents affectés dans l’Union. Compte tenu de cet objectif et du principe d’unicité de la fonction publique, les fonctionnaires et les agents affectés dans un pays tiers dont les enfants sont âgés de moins de trois ans ne se trouveraient pas dans une situation différente de celle des fonctionnaires et des agents affectés dans un pays tiers dont les enfants ont entre trois et cinq ans.

100    Les requérants ajoutent que ces deux catégories de fonctionnaires et d’agents se trouvent dans une situation comparable dans la mesure où, d’une part, les frais d’éducation ne varient pas sensiblement selon que les enfants ont plus ou moins de trois ans et, d’autre part, la possibilité pour les parents d’enfants de moins de trois ans de bénéficier d’un congé parental comporte également des coûts pour les fonctionnaires et agents concernés.

101    Les requérants soutiennent également que, à supposer qu’elle puisse être objectivement justifiée par l’existence de contraintes budgétaires, la différence de traitement entre les deux catégories de fonctionnaires et d’agents concernées serait, en tout état de cause, manifestement disproportionnée compte tenu de l’écart significatif entre les montants auxquels peuvent prétendre respectivement les fonctionnaires et agents dont les enfants ont entre trois et cinq ans et ceux dont les enfants sont âgés de moins de trois ans.

102    Le SEAE conteste l’existence d’une discrimination entre les fonctionnaires et agents dont les enfants ont entre trois et cinq ans et ceux dont les enfants ont moins de trois ans.

103    Il convient d’emblée de relever que, parmi les requérants, seuls ceux dont l’enfant ou l’un des enfants avait moins de trois ans à la date des décisions attaquées peuvent utilement invoquer, dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, l’existence d’une discrimination au détriment des fonctionnaires et agents ayant des enfants de moins de trois ans.

104    Il y a également lieu d’observer que, en prévoyant que le bénéfice du complément institutionnel est réservé aux fonctionnaires et aux agents dont les enfants ont entre trois et cinq ans, le guide des délégations introduit une différence de traitement à l’égard des fonctionnaires et des agents dont les enfants ont moins de trois ans, qui ne bénéficient pas d’un tel avantage.

105    Afin d’apprécier si cette différence de traitement est susceptible de caractériser l’existence d’une discrimination, il convient d’examiner si, au regard des éléments propres à leur situation personnelle, les requérants ayant un enfant de moins de trois ans se trouvent dans une situation comparable à celle des fonctionnaires et des agents du SEAE ayant pu bénéficier du complément institutionnel.

106    Ainsi qu’il a été indiqué au point 94 ci-dessus, il convient d’apprécier le caractère comparable des situations dans lesquelles se trouvent les catégories de fonctionnaires et d’agents considérées à la lumière, notamment, de l’objet de l’acte à l’origine de la différence de traitement en cause et du but poursuivi par celui-ci. En l’espèce, il convient de relever que, par la mise en œuvre du complément institutionnel, le SEAE a cherché à remédier au fait que le statut ne permettait pas un remboursement des frais liés à l’éducation préscolaire des enfants avant que ces derniers aient atteint l’âge de cinq ans, alors que, dans le cas d’établissements payants, ces frais n’étaient pas intégralement couverts par l’allocation A.

107    En vue de démontrer la comparabilité de leur situation avec celle des fonctionnaires et des agents dont les enfants ont entre trois et cinq ans, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’objectif poursuivi par l’article 15 de l’annexe X du statut. En effet, cette disposition vise à assurer un traitement non discriminatoire entre les fonctionnaires et agents affectés au sein de l’Union et ceux affectés en dehors de l’Union, alors que la différence de traitement contestée par les requérants est liée à l’âge des enfants des fonctionnaires et des agents concernés et non à leur lieu d’affectation. De même, l’invocation du principe d’unicité de la fonction publique, selon lequel les fonctionnaires de toutes les institutions sont soumis à un statut unique et aux mêmes dispositions, ne peut, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, conduire à conclure que différentes catégories de fonctionnaires et d’agents d’une même institution doivent a priori être considérées comme se trouvant dans des situations comparables.

108    Il convient également d’observer, à l’instar du SEAE, que, dans les différents pays d’affectation, c’est généralement à partir de l’âge de trois ans que les enfants commencent à être scolarisés dans une école maternelle ou une structure équivalente et que la scolarisation des enfants est, dans certains pays, obligatoire à partir de cet âge. À l’inverse, les parents ont, pour leurs enfants de moins de trois ans, le choix entre différents modes de garde. Il se déduit de ces éléments que les parents d’enfants de moins de trois ans et ceux d’enfants ayant entre trois et cinq ans ne se trouvent pas, en principe, dans une situation comparable. Il y a également lieu d’observer que, si les requérants soutiennent que la possibilité de bénéficier d’un congé parental entraîne des coûts pour les agents concernés, cela ne signifie pas pour autant que cette possibilité ne peut pas être prise en compte pour apprécier si les parents d’enfants de moins de trois ans se trouvent dans une situation comparable à celle des parents d’enfants ayant entre trois et cinq ans. En outre, si les requérants exposent qu’ils doivent, pour la garde de leurs enfants, supporter des coûts qui ne varient pas sensiblement en fonction de l’âge de ces derniers, ils ne contestent pas le fait que la scolarisation des enfants en école maternelle, quel que soit le pays considéré, n’intervient généralement pas avant l’âge de trois ans. Il convient en tout état de cause de relever que la fréquentation d’une école maternelle ou d’une structure équivalente par un enfant âgé de moins de trois ans à la date des décisions attaquées n’est pas établie au regard des pièces du dossier.

109    Ainsi, au regard de l’objet du complément institutionnel et du but poursuivi par la mise en œuvre de celui-ci, consistant à apporter une aide financière aux fonctionnaires et aux agents pour couvrir les frais liés à l’éducation préscolaire de leurs enfants avant l’âge de cinq ans, les requérants ayant un enfant de moins de trois ans n’établissent pas qu’ils se trouvent dans une situation comparable à celle des fonctionnaires et des agents dont les enfants ont entre trois et cinq ans [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2025, UL e.a./SEAE, T‑17/24, sous pourvoi, EU:T:2025:149, point 89 (non publié)].

110    En conséquence, les requérants ayant un enfant de moins de trois ans ne sont pas fondés à soutenir que le guide des délégations méconnaît le principe de non-discrimination à leur égard. Dès lors, ils ne sont pas fondés à exciper, sur ce point, de l’illégalité des dispositions contenues dans le guide des délégations.

111    Il résulte de ce qui précède que la première branche du quatrième moyen doit être rejetée.

2)      Sur la deuxième branche du quatrième moyen

112    Les requérants exposent que, parmi les fonctionnaires et agents dont les enfants ont entre trois et cinq ans, le guide des délégations a créé une sous-catégorie particulière à laquelle appartiennent les parents d’enfants inscrits en dernière année dans un établissement d’éducation de la petite enfance. Les requérants soutiennent que les fonctionnaires et agents relevant de cette sous-catégorie se trouvent dans une situation comparable à celles des autres fonctionnaires et agents dont les enfants ont moins de cinq ans. Les requérants considèrent dès lors que le SEAE a commis une discrimination en faisant bénéficier cette seule sous-catégorie de la possibilité d’obtenir un dépassement du plafond du complément institutionnel.

113    Le SEAE conteste l’existence d’une discrimination entre les fonctionnaires et agents dont les enfants sont inscrits en dernière année dans un établissement d’éducation de la petite enfance et les autres fonctionnaires et agents dont les enfants ont moins de cinq ans.

114    Il convient de rappeler que les fonctionnaires et agents éligibles au complément institutionnel peuvent en principe bénéficier de ce complément dans la limite du plafond fixé par le guide des délégations. Ce document prévoit toutefois plusieurs cas, limitativement énumérés, dans lesquels les fonctionnaires et agents peuvent obtenir un remboursement des frais supportés pour l’éducation de leur enfant au-delà du plafond du complément institutionnel.

115    Parmi ces cas figure celui des parents dont l’enfant est inscrit en dernière année d’école maternelle. Il ressort en effet du guide des délégations que les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers peuvent bénéficier d’un dépassement du plafond du complément institutionnel lorsque l’inscription de leur enfant en dernière année d’école maternelle est recommandée pour l’admission ultérieure de l’enfant en primaire au sein du même établissement, sur la base d’une confirmation écrite de l’établissement en question.

116    Il convient d’emblée de relever que seuls les requérants pouvant bénéficier du complément institutionnel, c’est-à-dire ceux dont l’un des enfants a entre trois et cinq ans, peuvent utilement alléguer l’existence d’un traitement différent du fait des dispositions du guide des délégations rappelées au point 115 ci-dessus. En effet, la différence de traitement contestée par les requérants ne porte pas sur le bénéfice même du complément institutionnel, mais sur la possibilité d’obtenir un remboursement des frais d’éducation au-delà du plafond du complément institutionnel.

117    Il y a également lieu d’observer que tant les requérants ayant un enfant âgé de trois à cinq ans inscrit en école maternelle ou son équivalent que les fonctionnaires et agents éligibles à un remboursement exceptionnel au-delà du plafond du complément institutionnel dans les conditions rappelées au point 115 ci-dessus sont affectés dans un pays tiers et sont donc potentiellement confrontés à des frais d’éducation élevés. Par ailleurs, leurs enfants appartiennent à la même tranche d’âge et ont vocation à fréquenter le même type d’établissement, à savoir une école maternelle ou son équivalent. Il convient également de tenir compte du but poursuivi par le guide des délégations par le biais de la mise en œuvre du complément institutionnel, qui, ainsi qu’il a été indiqué au point 82 ci-dessus, vise à compenser le fait que le législateur de l’Union n’a pas, pour les enfants de moins de cinq ans, prévu d’assistance financière, spécifique et modulée, pour aider les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers exposés à des frais d’éducation préscolaire qui ne seraient pas couverts par l’allocation A. Un tel objectif vaut pour l’ensemble des fonctionnaires et des agents affectés dans un pays tiers ayant un enfant âgé de trois à cinq ans et inscrit dans un établissement d’éducation préscolaire. Il en résulte que les requérants ayant un enfant âgé de trois à cinq ans inscrit en école maternelle ou son équivalent se trouvent dans une situation comparable à celle des fonctionnaires et des agents éligibles à un remboursement exceptionnel au-delà du plafond dans les conditions rappelées au point 115 ci-dessus.

118    Toutefois, comme le relève en substance le SEAE, les fonctionnaires et agents éligibles à un dépassement du plafond du complément institutionnel dans les conditions rappelées au point 115 ci-dessus font face à une contrainte particulière dans la mesure où l’admission ultérieure de leur enfant en école primaire peut être subordonnée à la fréquentation par l’enfant du même établissement au niveau préprimaire. Dans une telle configuration, afin de pouvoir inscrire leur enfant en école primaire dans l’établissement de leur choix, les fonctionnaires et agents concernés peuvent être contraints d’inscrire leur enfant au sein de ce même établissement, avant même l’entrée en primaire, ou à tout le moins fortement incités à le faire, ce qui est susceptible de les exposer à des frais d’éducation plus élevés que les fonctionnaires et agents qui ne sont pas soumis à une telle contrainte et peuvent bénéficier d’une liberté plus grande dans le choix de l’établissement d’éducation préscolaire dans lequel ils inscrivent leur enfant. Il en résulte que la différence de traitement instituée par le guide des délégations est objectivement justifiée, sur la base d’un critère en rapport avec le but poursuivi par le guide des délégations. Dès lors, la mesure en cause ne conduit pas à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate au regard de l’objectif de cette mesure.

119    Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le guide des délégations, en prévoyant la possibilité d’un dépassement du plafond du complément institutionnel dans la situation rappelée au point 115 ci-dessus, méconnaît le principe de non-discrimination. La seconde branche du quatrième moyen doit dès lors être rejetée.

3)      Sur la troisième branche du quatrième moyen

120    Les requérants soutiennent que le guide des délégations introduit, s’agissant de l’octroi des allocations A et B, une différence de traitement entre les fonctionnaires et agents dont les enfants ont moins de cinq ans et ceux dont les enfants ont plus de cinq ans, alors que ces deux catégories de fonctionnaires et d’agents se trouvent, selon les requérants, dans une situation comparable. Les requérants considèrent que cette différence de traitement n’est pas justifiée et qu’elle est disproportionnée par rapport au but recherché par le SEAE, consistant à réduire la charge pesant sur le budget de l’Union.

121    Le SEAE conteste l’existence d’une discrimination résultant du guide des délégations entre les fonctionnaires et agents dont les enfants ont moins de cinq ans et ceux dont les enfants ont plus de cinq ans.

122    Il convient de relever que les requérants soutiennent que la différence de traitement qu’ils contestent résulte du fait que le guide des délégations exclut ou applique partiellement l’article 15 de l’annexe X du statut aux parents d’enfants âgés de moins de cinq ans. Les requérants considèrent ainsi que les dispositions du guide des délégations sont à l’origine de la discrimination alléguée.

123    Toutefois, il y a lieu d’observer que, s’agissant des modalités de calcul de l’allocation B, le guide des délégations se borne à reprendre les dispositions de l’article 15 de l’annexe X du statut, qui prévoit que les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers bénéficient d’un remboursement des frais de scolarité dans la limite d’un plafond correspondant à trois fois le double plafond de cette allocation. De même, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 37 à 56 ci-dessus que le guide des délégations fait une correcte application du statut en ce qu’il prévoit que les fonctionnaires et agents dont les enfants ont moins de cinq ans peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation A selon les modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut et que l’article 15 de l’annexe X dudit statut n’est pas applicable de plein droit à l’allocation A.

124    Dès lors, si les requérants soutiennent que le guide des délégations prévoit, pour les fonctionnaires et agents dont les enfants ont entre trois et cinq ans, des modalités de calcul de l’allocation A qui ne sont pas équivalentes à celles prévues pour l’octroi de l’allocation B aux fonctionnaires et aux agents dont les enfants ont plus de cinq ans, la différence de traitement contestée résulte de l’application du statut lui-même, et non du guide des délégations [arrêt du 12 février 2025, UL e.a./SEAE, T‑17/24, sous pourvoi, EU:T:2025:149, point 97 (non publié)].

125    Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le guide des délégations crée une différence de traitement injustifiée entre les fonctionnaires et agents dont les enfants ont moins de cinq ans et ceux dont les enfants ont plus de cinq ans.

126    Il en résulte que la troisième branche du quatrième moyen doit être rejetée et, partant, le quatrième moyen dans son intégralité.

e)      Sur le cinquième moyen

127    À titre subsidiaire, les requérants soulèvent un cinquième moyen, tiré de l’illégalité des dispositions combinées de l’article 15 de l’annexe X du statut et de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut.

128    À l’appui de l’exception d’illégalité invoquée, les requérants soulèvent trois branches par lesquelles ils allèguent une méconnaissance, premièrement, du principe de non-discrimination, deuxièmement, du droit à l’éducation et, troisièmement, du principe de bonne administration.

1)      Sur la première branche du cinquième moyen

129    Par leur première branche, les requérants soutiennent que l’article 15 de l’annexe X du statut, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, méconnaît le principe de non-discrimination. Selon les requérants, ces dispositions entraînent une discrimination entre, d’une part, les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers dont les enfants ont moins de cinq ans et, d’autre part, les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers dont les enfants ont plus de cinq ans. Les requérants considèrent que ces dispositions entraînent, en outre, une discrimination entre, d’une part, les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers ayant un enfant âgé de moins de cinq ans et, d’autre part, les fonctionnaires et agents affectés au sein de l’Union ayant un enfant âgé de moins de cinq ans. Les requérants soutiennent également que ces dispositions sont contraires à l’article 18 TFUE, qui interdit toute discrimination en fonction de la nationalité.

130    D’emblée, il convient de relever que, si les requérants contestent la légalité des dispositions combinées de l’article 15 de l’annexe X du statut et de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, au motif que ces dispositions méconnaissent le principe de non-discrimination, l’atteinte alléguée à ce principe résulte, selon eux, du fait que les fonctionnaires et agents affectés dans des pays tiers dont les enfants ont moins de cinq ans ne peuvent pas bénéficier d’un remboursement des frais d’éducation à concurrence du plafond majoré prévu à l’article 15 de l’annexe X du statut. La discrimination alléguée résulte ainsi du fait que les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers dont les enfants ont moins de cinq ans ou ne fréquentent pas régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire sont exclus du champ d’application de cette disposition. L’exception d’illégalité soulevée par les requérants doit dès lors être regardée comme étant exclusivement dirigée contre cette disposition, et non contre l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, qui a pour seul objet de définir les conditions d’octroi de l’allocation forfaitaire prévue par cette disposition.

131    Il convient également de rappeler que, en présence de règles statutaires telles que celles en cause en l’espèce et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur de l’Union à cet égard, le principe d’égalité de traitement, tel que consacré à l’article 20 de la Charte, n’est méconnu que lorsque le législateur de l’Union procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a., C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557, point 127 et jurisprudence citée).

132    En premier lieu, les requérants soutiennent que l’exclusion des fonctionnaires et des agents affectés dans des pays tiers dont les enfants ont moins de cinq ans du champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut entraîne à leur égard une discrimination par rapport aux fonctionnaires et aux agents affectés dans des pays tiers dont les enfants ont plus de cinq ans et qui peuvent bénéficier du remboursement des frais exposés pour la scolarisation de leur enfant dans les conditions prévues par cette disposition. Les requérants considèrent que la différence de traitement qu’ils subissent n’est ni justifiée ni proportionnée.

133    Le SEAE fait valoir que l’article 15 de l’annexe X du statut n’introduit aucune discrimination entre ces deux catégories de fonctionnaires et d’agents qui, selon lui, ne se trouvent pas dans une situation comparable.

134    Les requérants soutiennent que les fonctionnaires et agents affectés dans des pays tiers sont potentiellement exposés à des frais d’éducation plus élevés que ceux supportés par les fonctionnaires et agents affectés au sein de l’Union. Ils ajoutent que les fonctionnaires et agents affectés dans des pays tiers peuvent être confrontés à des coûts élevés dès la préscolarisation de leur enfant. Les requérants se prévalent par ailleurs de l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union par le biais de l’adoption des dispositions de l’annexe X du statut, à savoir tenir compte des conditions de vie particulières auxquelles peuvent être soumis les fonctionnaires et agents affectés dans des pays tiers. Au regard de ces éléments, les requérants considèrent qu’ils se trouvent dans une situation comparable à celles des fonctionnaires et des agents affectés dans un pays tiers dont les enfants ont plus de cinq ans et fréquentent un établissement d’enseignement primaire.

135    Toutefois, à supposer que ces deux catégories de fonctionnaires et d’agents se trouvent dans une situation comparable, il y a lieu de relever que, en limitant le champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut aux parents d’enfants âgés de plus cinq ans et fréquentant un établissement d’enseignement primaire, le législateur de l’Union n’a pas procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.

136    À ce titre, il y a lieu de rappeler que l’article 15 de l’annexe X du statut s’applique uniquement aux fonctionnaires et aux agents affectés dans des pays tiers pouvant prétendre au bénéfice de l’allocation B, laquelle est versée aux parents d’enfants âgés de cinq ans au moins et qui fréquentent un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant. À l’inverse, l’allocation A, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 15 de l’annexe X du statut, est réservée aux parents d’enfants âgés de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas encore un établissement d’enseignement primaire ou secondaire. Ainsi, le législateur de l’Union a prévu deux allocations distinctes non seulement en fonction de l’âge des enfants, mais aussi du niveau qu’ils ont atteint dans leur parcours éducatif. Le législateur a entendu réserver l’application de l’article 15 de l’annexe X du statut aux fonctionnaires et aux agents pouvant prétendre au bénéfice de l’allocation B.

137    Il convient de relever, à l’instar du SEAE, que le législateur de l’Union a introduit une telle différence de traitement en tenant compte du fait que les fonctionnaires et les agents pouvaient être confrontés à des problématiques évoluant au fil du temps en fonction de l’âge de leurs enfants. Alors que l’allocation A permet de soutenir financièrement les parents d’enfants âgés de moins de cinq ans indépendamment du mode de garde ou du type de structure choisi pour l’éducation de leurs enfants, l’allocation B a vocation à couvrir, à partir de l’entrée dans l’enseignement primaire, les frais induits par la fréquentation d’un établissement scolaire par les enfants âgés de plus de cinq ans. Il doit également être observé que l’enseignement primaire et l’enseignement préprimaire poursuivent des objectifs distincts dans l’acquisition des savoirs transmis aux enfants, ainsi qu’il ressort notamment de la classification internationale type de l’Unesco, à laquelle se réfèrent tant les requérants que le SEAE. Il convient d’ailleurs de relever que le législateur de l’Union a entendu opérer une distinction entre l’enseignement primaire et l’enseignement préprimaire, en réservant le droit à l’allocation B aux enfants ayant commencé à fréquenter un établissement d’enseignement primaire (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2004, Hivonnet/Conseil, T‑188/03, EU:T:2004:194, point 25 et jurisprudence citée). En outre, si la fréquentation d’un établissement d’enseignement est, dans certains pays, obligatoire dès l’âge de trois ou de quatre ans, il convient de relever, à l’instar du SEAE, que, de façon générale, et quel que soit le pays considéré, la scolarisation obligatoire débute au plus tard avec l’entrée de l’enfant dans l’enseignement primaire et que c’est à partir de ce moment-là que les fonctionnaires et agents se trouvent exposés à des frais de scolarisation obligatoire.

138    Au regard de ce qui précède, la différence de traitement instituée par l’article 15 de l’annexe X du statut repose sur un critère objectif et raisonnable lié à l’âge de l’enfant et au type d’établissement qu’il a vocation à fréquenter. Compte tenu de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article 15 de l’annexe X du statut introduit une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.

139    Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement contestée par les requérants n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement.

140    En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’article 15 de l’annexe X du statut conduit à traiter de façon similaire les fonctionnaires et agents affectés dans l’Union ayant un enfant âgé de moins de cinq ans et ceux qui, comme eux, sont affectés dans un pays tiers et ont un enfant âgé de moins de cinq ans, alors que ces deux catégories de fonctionnaires et d’agents sont, selon eux, soumises à des conditions de vie différentes.

141    Certes, dès lors que l’article 15 de l’annexe X du statut ne leur est pas applicable, les requérants perçoivent l’allocation A selon un montant identique à celui dont peuvent bénéficier les fonctionnaires et agents affectés au sein de l’Union. Toutefois, il convient d’observer, à l’instar du SEAE, que, pour tenir compte des conditions de vie particulières dans les pays tiers, les dispositions du chapitre 4 de l’annexe X du statut prévoient, pour les fonctionnaires et agents affectés dans ces pays, en matière de régime pécuniaire et d’allocations sociales, des avantages dont ne bénéficient pas les fonctionnaires et agents affectés dans l’Union. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils sont traités de manière comparable aux fonctionnaires et aux agents affectés dans l’Union ayant un enfant de moins de cinq ans.

142    Par conséquent, les requérants n’établissent pas que l’article 15 de l’annexe X du statut est à l’origine d’une discrimination entre, d’une part, les fonctionnaires et agents affectés au sein de l’Union dont les enfants ont moins de cinq ans et, d’autre part, les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers dont les enfants ont moins de cinq ans.

143    En dernier lieu, si à l’appui de l’exception d’illégalité qu’ils soulèvent, les requérants invoquent l’article 18 TFUE, il convient de relever qu’ils n’avancent aucun élément de nature à démontrer que l’article 15 de l’annexe X du statut serait à l’origine, même de façon indirecte, d’une discrimination en raison de la nationalité. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à alléguer que cette disposition méconnaît l’article 18 TFUE.

144    Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article 15 de l’annexe X du statut est contraire au principe de non-discrimination. La première branche du cinquième moyen doit, par conséquent, être rejetée comme non fondée.

2)      Sur la deuxième branche du cinquième moyen

145    Les requérants soutiennent que l’article 15 de l’annexe X du statut, en excluant de son champ d’application les fonctionnaires et agents affectés dans des pays tiers dont les enfants ont moins de cinq ans, méconnaît le droit à l’éducation.

146    Le SEAE fait valoir que cette branche n’est pas fondée.

147    Il convient de rappeler que l’article 14, paragraphe 1, de la Charte énonce que toute personne a droit à l’éducation. Le paragraphe 2 du même article précise que ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. Il ressort des explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 2), qu’il convient de dûment prendre en compte en vertu de l’article 52, paragraphe 7, de ladite Charte, que son article 14 n’impose pas que les établissements privés qui dispensent un tel enseignement soient gratuits.

148    Il ne saurait par ailleurs être déduit de l’article 14, paragraphe 2, de la Charte que l’Union est tenue de garantir, sur le territoire de pays tiers, un enseignement obligatoire gratuit correspondant à celui existant dans les États membres de l’Union (arrêt du 25 octobre 2018, PO e.a./SEAE, T‑729/16, EU:T:2018:721, point 117).

149    Par conséquent, les requérants ne sauraient prétendre, en invoquant le droit à l’éducation, à la gratuité de l’enseignement pour leurs enfants à charge sur le territoire des pays tiers dans lesquels ils sont affectés. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article 15 de l’annexe X du statut méconnaît le droit à l’éducation au motif qu’il exclut de son champ d’application les fonctionnaires et agents affectés en dehors de l’Union dont les enfants ont moins de cinq ans.

150    La seconde branche du cinquième moyen doit par conséquent être rejetée.

3)      Sur la troisième branche du cinquième moyen

151    Les requérants soutiennent que l’article 15 de l’annexe X du statut est contraire au principe de bonne administration et à l’obligation de diligence de l’administration qui en découle.

152    Toutefois, il convient d’observer que l’article 15 de l’annexe X du statut, qui définit les modalités particulières selon lesquelles les fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers peuvent bénéficier de l’allocation B, n’est pas en soi de nature à porter atteinte au principe de bonne administration, en vertu duquel il appartient aux institutions de l’Union d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2024, Canel Ferreiro/Conseil, T‑766/22, EU:T:2024:336, point 54 et jurisprudence citée).

153    La troisième branche du cinquième moyen n’est pas fondée et doit, par conséquent, être rejetée, ainsi que le cinquième moyen dans son intégralité.

154    Aucun des moyens soulevés par les requérants n’étant fondé, il convient de rejeter les conclusions en annulation.

2.      Sur les conclusions à caractère pécuniaire

155    Les requérants demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 91, paragraphe 1, du statut, de faire usage de la compétence de pleine juridiction dont il dispose dans les litiges à caractère pécuniaire.

156    Toutefois, dès lors que les conclusions en annulation ont été rejetées, aucun des moyens invoqués n’étant fondé, les conclusions à caractère pécuniaire présentées par les requérants doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des pièces justificatives produites au stade de la réplique.

IV.    Sur les dépens

157    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

158    Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le SEAE, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      FW et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

Jaeger

Madise

Verschuur

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.