ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
13 novembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Directive 2002/58/CE – Article 13, paragraphes 1 et 2 – Communications non sollicitées – Notion de communication effectuée “à des fins de prospection directe” – Obtention de coordonnées électroniques “dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service” – Inscription sur une plateforme en ligne donnant accès à un contenu supplémentaire – Envoi par courrier électronique d’une lettre d’information quotidienne – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6 – Licéité du traitement – Article 95 – Relation avec la directive 2002/58 »
Dans l’affaire C‑654/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), par décision du 20 mars 2023, parvenue à la Cour le 2 novembre 2023, dans la procédure
Inteligo Media SA
contre
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2024,
considérant les observations présentées :
– pour Inteligo Media SA, par Mes S. A. Opriş et A.-M. Radu, avocate,
– pour l’Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), par Mme A. G. Opre, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement roumain, par Mmes R. Antonie, E. Gane et L. Ghiţă, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. A. Bouchagiar, P.‑J. Loewenthal et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive 2002/58 »), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 83, paragraphe 2, et de l’article 95 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »), lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/58.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Inteligo Media SA à l’Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) [autorité nationale de contrôle du traitement des données à caractère personnel (ANSPDCP), Roumanie] au sujet de la sanction administrative infligée à cette société au motif qu’elle aurait traité des données à caractère personnel de ses clients sans leur consentement.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2002/58
3 Les considérants 2, 10, 40 et 41 de la directive 2002/58 énoncent :
« (2) La présente directive vise à respecter les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, elle vise à garantir le plein respect des droits exposés aux articles 7 et 8 de cette charte.
[...]
(10) Dans le secteur des communications électroniques, la directive 95/46/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31),] est applicable notamment à tous les aspects de la protection des droits et libertés fondamentaux qui n’entrent pas expressément dans le cadre de la présente directive, y compris les obligations auxquelles est soumis le responsable du traitement des données à caractère personnel et les droits individuels. [...]
[...]
(40) Il importe de protéger les abonnés contre toute violation de leur vie privée par des communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, en particulier au moyen d’automates d’appel, de télécopies et de courriers électroniques, y compris les messages courts (SMS). Si ces formes de communications commerciales non sollicitées peuvent être relativement faciles et peu onéreuses à envoyer, elles peuvent, en revanche imposer une charge et/ou un coût à leur destinataire. En outre, dans certains cas, leur volume peut poser un problème pour les réseaux de communications électroniques et les équipements terminaux. S’agissant de ces formes de communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, il est justifié d’exiger de l’expéditeur qu’il ait obtenu le consentement préalable du destinataire avant de les lui envoyer. Le marché unique exige une approche harmonisée à cet égard afin que les entreprises comme les utilisateurs disposent de règles simples s’appliquant à l’échelle de la Communauté.
(41) Dans le cadre d’une relation client-fournisseur existante, il est raisonnable d’autoriser l’entreprise qui, conformément à la directive 95/46/CE, a obtenu les coordonnées électroniques, et exclusivement celle-ci, à exploiter ces coordonnées électroniques pour proposer au client des produits ou des services similaires. Il conviendrait, lorsque des coordonnées électroniques sont recueillies, que le client soit informé clairement et distinctement sur leur utilisation ultérieure à des fins de prospection directe et qu’il lui soit donné la faculté de s’opposer à cet usage. Il convient de continuer d’offrir cette possibilité lors de chaque message de prospection directe ultérieur, et ce, sans frais, hormis les coûts liés à la transmission du refus. »
4 L’article 1er de la directive 2002/58, intitulé « Champ d’application et objectif », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. La présente directive prévoit l’harmonisation des dispositions nationales nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée et à la confidentialité, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques dans la Communauté.
2. Les dispositions de la présente directive précisent et complètent la directive 95/46/CE aux fins énoncées au paragraphe 1. En outre, elles prévoient la protection des intérêts légitimes des abonnés qui sont des personnes morales. »
5 L’article 2 de la directive 2002/58, intitulé « Définitions », prévoit, à son second alinéa :
« Les définitions suivantes sont aussi applicables :
[...]
d) “communication” : toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d’un service de radiodiffusion au public par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l’information et l’abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit ;
[...]
h) “courrier électronique” : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère ;
[...] »
6 Aux termes de l’article 13 de cette directive, intitulé « Communications non sollicitées » :
« 1. L’utilisation de systèmes automatisés d’appel et de communication sans intervention humaine (automates d’appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ou des utilisateurs ayant donné leur consentement préalable.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque, dans le respect de la directive 95/46/CE, une personne physique ou morale a, dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service, obtenu de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d’un courrier électronique, ladite personne physique ou morale peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection directe pour des produits ou services analogues qu’elle-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement et expressément la faculté de s’opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques au moment où elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils n’auraient pas refusé d’emblée une telle exploitation.
[...]
4. Dans tous les cas, il est interdit d’émettre des messages électroniques à des fins de prospection directe en camouflant ou en dissimulant l’identité de l’émetteur au nom duquel la communication est faite, en violation de l’article 6 de la directive 2000/31/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”) (JO 2000, L 178, p. 1)], sans indiquer d’adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir que ces communications cessent, ou en encourageant les destinataires à visiter des sites internet enfreignant ledit article.
[...] »
Le RGPD
7 Le considérant 173 du RGPD énonce :
« Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les aspects de la protection des libertés et droits fondamentaux à l’égard du traitement des données à caractère personnel qui ne sont pas soumis à des obligations spécifiques ayant le même objectif énoncées dans la [directive 2002/58], y compris les obligations incombant au responsable du traitement et les droits des personnes physiques. Afin de clarifier la relation entre le présent règlement et la [directive 2002/58], cette directive devrait être modifiée en conséquence. Après l’adoption du présent règlement, il convient de réexaminer la [directive 2002/58], notamment afin d’assurer la cohérence avec le présent règlement. »
8 L’article 5 de ce règlement, intitulé « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les données à caractère personnel doivent être :
a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités) ;
[...] »
9 L’article 6 dudit règlement, intitulé « Licéité du traitement », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa :
« Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
[...]
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. »
10 L’article 7 du même règlement, intitulé « Conditions applicables au consentement », est libellé comme suit :
« 1. Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant.
2. Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n’est contraignante.
[...]
4. Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat. »
11 Aux termes de l’article 83 du RGPD, intitulé « Conditions générales pour imposer des amendes administratives » :
« 1. Chaque autorité de contrôle veille à ce que les amendes administratives imposées en vertu du présent article pour des violations du présent règlement visées aux paragraphes 4, 5 et 6 soient, dans chaque cas, effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Selon les caractéristiques propres à chaque cas, les amendes administratives sont imposées en complément ou à la place des mesures visées à l’article 58, paragraphe 2, points a) à h), et j). Pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative, il est dûment tenu compte, dans chaque cas d’espèce, des éléments suivants :
a) la nature, la gravité et la durée de la violation, compte tenu de la nature, de la portée ou de la finalité du traitement concerné, ainsi que du nombre de personnes concernées affectées et le niveau de dommage qu’elles ont subi ;
b) le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence ;
c) toute mesure prise par le responsable du traitement ou le sous‑traitant pour atténuer le dommage subi par les personnes concernées ;
d) le degré de responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’ils ont mises en œuvre en vertu des articles 25 et 32 ;
e) toute violation pertinente commise précédemment par le responsable du traitement ou le sous-traitant ;
f) le degré de coopération établi avec l’autorité de contrôle en vue de remédier à la violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs ;
g) les catégories de données à caractère personnel concernées par la violation ;
h) la manière dont l’autorité de contrôle a eu connaissance de la violation, notamment si, et dans quelle mesure, le responsable du traitement ou le sous-traitant a notifié la violation ;
i) lorsque des mesures visées à l’article 58, paragraphe 2, ont été précédemment ordonnées à l’encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant concerné pour le même objet, le respect de ces mesures ;
j) l’application de codes de conduite approuvés en application de l’article 40 ou de mécanismes de certification approuvés en application de l’article 42 ; et
k) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l’espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de la violation.
[...]
5. Les violations des dispositions suivantes font l’objet, conformément au paragraphe 2, d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 20 000 000 [euros] ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu :
a) les principes de base d’un traitement, y compris les conditions applicables au consentement en vertu des articles 5, 6, 7 et 9 ;
[...] »
12 L’article 95 de ce règlement, intitulé « Relation avec la [directive 2002/58] », prévoit :
« Le présent règlement n’impose pas d’obligations supplémentaires aux personnes physiques ou morales quant au traitement dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans l’Union [européenne] en ce qui concerne les aspects pour lesquels elles sont soumises à des obligations spécifiques ayant le même objectif énoncées dans la [directive 2002/58]. »
La directive 2000/31
13 L’article 2 de la directive 2000/31, intitulé « Définitions », prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
f) “communication commerciale” : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales :
– les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,
– les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne élaborées d’une manière indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière ;
[...] »
14 L’article 6 de cette directive, intitulé « Informations à fournir », dispose :
« Outre les autres exigences en matière d’information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que les communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information ou qui constituent un tel service répondent au moins aux conditions suivantes :
a) la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle ;
b) la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable ;
c) lorsqu’elles sont autorisées dans l’État membre où le prestataire est établi, les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes et les cadeaux, doivent être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque ;
d) lorsqu’ils sont autorisés dans l’État membre où le prestataire est établi, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque. »
Le droit roumain
La loi no 506/2004
15 L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (loi no 506/2004 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques), du 17 novembre 2004 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 1101 du 25 novembre 2004), dispose :
« 2. Les dispositions de la présente loi s’appliquent au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications électroniques, y compris les réseaux de communications électroniques qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification.
3. Les dispositions de la présente loi sont complétées par les dispositions de la Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date [(loi no 677/2001 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données), du 21 novembre 2001 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 790 du 12 décembre 2001)]. »
16 L’article 2 de la loi no 506/2004 prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Aux fins de la présente loi, on entend par :
[...]
d) communication – toute information échangée ou transmise entre un nombre déterminé de participants au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public ; cela ne comprend pas l’information transmise au public par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques dans le cadre d’un service de programmes audiovisuels, dans la mesure où un lien ne peut pas être établi entre l’information concernée et l’abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit ;
[...]
2. Les définitions figurant [...] à l’article 1er, points 1 et 8, de la Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic [(loi no 365/2002 sur le commerce électronique), du 7 juin 2002 (republiée au Monitorul Oficial al României, partie I, no 959 du 29 novembre 2006),] [...] s’appliquent également à la présente loi. »
17 Aux termes de l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la loi no 506/2004 :
« 1. Il est interdit d’effectuer des communications commerciales en utilisant des systèmes automatisés d’appel et de communication qui ne nécessitent pas l’intervention d’un opérateur humain, par télécopie ou par courrier électronique ou par toute autre méthode utilisant des services de communications électroniques accessibles au public, sauf si l’abonné ou l’utilisateur concerné a préalablement donné son consentement exprès à la réception de telles communications.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, si une personne physique ou morale obtient directement l’adresse de courrier électronique d’un client lors de la vente d’un produit ou d’un service à ce client, conformément à la loi no 677/2001, cette personne physique ou morale peut utiliser cette adresse à des fins de communications commerciales portant sur des produits ou des services analogues qu’elle commercialise, à condition d’offrir clairement et expressément aux clients la possibilité de s’opposer par un moyen simple et gratuit à un tel usage, tant lors de l’obtention de l’adresse de courrier électronique que lors de chaque message, si le client ne s’y est pas initialement opposé. »
18 L’article 13, paragraphes 1, 2 et 5, de la loi no 506/2004 se lit comme suit :
« 1. Constituent des infractions administratives les faits suivants :
[...]
q) le non‑respect des dispositions de l’article 12 concernant les communications non sollicitées.
2. Les infractions administratives visées au paragraphe 1, sous a) à l), n), o) et q), sont passibles d’une amende de 5 000 [lei roumains (RON) (environ 984 euros)] à 100 000 [RON (environ 19 697 euros)] et, pour les sociétés commerciales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 000 000 [RON (environ 984 892 euros)], [...] d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires.
[...]
5. La constatation des infractions administratives visées au paragraphe 1, sous a) à j) et l) à q), et l’application des sanctions sont effectuées par le personnel de l’ANSPDCP habilité à cet effet. »
La loi no 365/2002
19 L’article 1er, point 8, de la loi no 365/2002 prévoit :
« Aux fins de la présente loi, on entend par :
[...]
8. communication commerciale – toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les produits, les services, l’image, le nom ou la dénomination, la signature ou le logo d’un professionnel ou d’un membre d’une profession réglementée ; ne constituent pas en soi des communications commerciales : les informations permettant d’accéder directement à l’activité d’une personne physique ou morale, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique, les communications liées aux produits, aux services, aux images, aux noms ou aux marques d’une personne physique ou morale, effectuées par un tiers indépendant de cette personne, en particulier lorsqu’elles sont effectuées à titre gratuit ».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 Inteligo Media est l’éditeur de la publication de presse en ligne avocatnet.ro, destinée à l’information du grand public, non spécialiste du domaine juridique, sur les modifications législatives intervenant quotidiennement en Roumanie.
21 Le 27 juillet 2018, cette société a introduit, sous la dénomination commerciale « Service Premium », un système d’abonnement payant pour une partie du contenu fourni à ses lecteurs. À la date des faits au principal, ladite société permettait la visualisation gratuite, par tout utilisateur, d’un nombre maximal de six articles par mois. Pour accéder à des articles supplémentaires, l’utilisateur concerné devait, dans un premier temps, créer un compte gratuit sur la plateforme en ligne en question, ce qui impliquait l’acceptation, par cet utilisateur, des conditions contractuelles de fourniture du « Service Premium ». En s’inscrivant à ce service, ledit utilisateur obtenait le droit d’accéder gratuitement à deux articles supplémentaires par mois, de recevoir gratuitement, par courrier électronique, la lettre d’information quotidienne, intitulée « Personal Update », contenant une vue d’ensemble des évolutions législatives de la veille, avec des hyperliens vers les articles pertinents disponibles sur cette plateforme, ainsi que le droit d’accéder, de manière optionnelle et moyennant paiement, à tous les articles de la publication et de recevoir, par courrier électronique, la version intégrale de cette lettre, intitulée « L’information en bref ».
22 Lors de la création de ce compte, les utilisateurs pouvaient choisir de ne pas recevoir la lettre d’information « Personal Update », en cochant la case « Je ne veux pas recevoir “Personal Update” » du formulaire en ligne devant être rempli à cet effet. De même, chaque fois qu’ils recevaient cette lettre, les utilisateurs qui ne souhaitaient plus la recevoir pouvaient appuyer sur la touche « DÉSABONNEMENT ».
23 Le 26 septembre 2019, l’ANSPDCP a dressé un procès-verbal de contravention, par lequel elle a infligé à Inteligo Media une amende d’un montant de 42 714 RON (environ 9 000 euros) pour violation de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de l’article 6, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7 du RGPD. L’ANSPDCP a estimé que cette société n’avait pas pu prouver l’obtention du consentement explicite de 4 357 utilisateurs au traitement des données à caractère personnel les concernant (courrier électronique, mot de passe, nom d’utilisateur) et qu’elle avait traité ces données d’une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles avaient été initialement collectées. En effet, lesdites données, initialement collectées aux fins de l’exécution du contrat en cause, auraient été traitées aux fins de la transmission de la lettre d’information « Personal Update ».
24 Inteligo Media a saisi le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) d’une demande tendant, à titre principal, à l’annulation de ce procès-verbal.
25 À l’appui de sa demande, Inteligo Media a notamment fait valoir que, en raison de son contenu essentiellement éditorial, la lettre d’information « Personal Update » ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour être qualifiée de « communication commerciale ». Toutefois, par précaution, le traitement de données à caractère personnel du fait de la transmission de cette lettre d’information aurait été fondé sur l’article 12, paragraphe 2, de la loi no 506/2004, transposant l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58 dans le droit roumain, et sur l’article 6, paragraphe 1, sous f), du RGPD. Cette société aurait ainsi donné aux utilisateurs le droit de s’opposer à la réception de ladite lettre d’information ainsi que le droit de se désabonner après la réception d’une telle lettre.
26 Par un jugement du 5 juin 2020, le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) a rejeté cette demande, en faisant siens les arguments avancés par l’ANSPDCP.
27 Par un arrêt du 15 avril 2021, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), statuant sur l’appel interjeté par Inteligo Media contre ce jugement, a annulé celui-ci et a renvoyé l’affaire devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) pour qu’il statue à nouveau, au motif que cette dernière juridiction n’avait pas suffisamment motivé ledit jugement.
28 Après réexamen, par un jugement du 15 décembre 2021, le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) a partiellement fait droit à la demande d’Inteligo Media et a réduit le montant de l’amende que l’ANSPDCP lui avait infligée. Il a toutefois maintenu la constatation de l’infraction administrative figurant dans le procès-verbal de contravention du 26 septembre 2019.
29 Saisie des appels interjetés contre ce jugement par Inteligo Media et l’ANSPDCP, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest), qui est la juridiction de renvoi, estime que la solution du litige au principal dépend de l’identification du fondement juridique du traitement des données à caractère personnel en cause au principal et des conditions devant être remplies afin qu’un tel traitement puisse être considéré comme étant licite, au regard de la directive 2002/58 et du RGPD.
30 Selon cette juridiction, il est nécessaire de clarifier, tout d’abord, premièrement, les conditions dans lesquelles l’adresse électronique d’un utilisateur peut être considérée comme ayant été obtenue « dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service », au sens de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58, deuxièmement, la portée de la notion de « prospection directe », figurant à cet article 13, et, troisièmement, le point de savoir si cette notion est équivalente à celle de « communication commerciale », employée par le législateur roumain lors de la transposition dudit article 13.
31 Ensuite, au cas où, en l’occurrence, les adresses électroniques des utilisateurs n’auraient pas été obtenues « dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service », au sens de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58, il conviendrait de déterminer si la transmission par courrier électronique de la lettre « Personal Update » relève du champ d’application de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive ainsi que des dispositions sanctionnant une éventuelle violation de celui-ci.
32 Enfin, la juridiction de renvoi estime nécessaire de préciser les obligations revenant à une autorité de contrôle lorsqu’elle fait application de l’article 83, paragraphe 2, du RGPD, dans la mesure où celles-ci ne ressortiraient pas clairement du libellé de cette disposition.
33 Dans ces conditions, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Dans une situation dans laquelle un éditeur de publication de presse en ligne informant le grand public, non spécialiste en la matière, des modifications législatives qui ont lieu quotidiennement en Roumanie obtient l’adresse électronique d’un utilisateur lors de la création par ce dernier, à titre gratuit, d’un compte d’utilisateur lui donnant le droit i) d’accéder gratuitement à un nombre supplémentaire d’articles de la publication concernée, ii) de recevoir, par courrier électronique, une lettre d’information quotidienne contenant un résumé de nouveautés législatives traitées dans des articles de la publication ainsi que des hyperliens vers ces articles et iii) d’accéder, moyennant paiement, à des articles et à des analyses supplémentaires et/ou plus détaillés de la publication par rapport à la lettre d’information quotidienne transmise gratuitement :
a) Cette adresse électronique a-t-elle été obtenue par l’éditeur de la publication de presse en ligne “dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service”, au sens de l’article 13, paragraphe 2, de la [directive 2002/58] ?
b) La transmission par l’éditeur de presse d’une lettre d’information telle que celle décrite ci-dessus sous ii) constitue-t-elle une “prospection directe pour des produits ou services analogues [que lui]-même fournit”, au sens de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58 ?
2) En cas de réponses affirmatives à la première question, sous a) et b), quelles conditions parmi celles prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous a) à f), du [RGPD] doivent être interprétées comme étant applicables lorsque l’éditeur utilise l’adresse électronique de l’utilisateur afin de transmettre une lettre d’information quotidienne telle que celle décrite dans la première question, sous ii), conformément aux exigences visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58 ?
3) L’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui utilise la notion de “communication commerciale” prévue à l’article 2, sous f), de la directive [2000/31] au lieu de la notion de “prospection directe” prévue par la directive 2002/58 ? En cas de réponse négative, une lettre d’information telle que celle décrite dans la première question, sous ii), constitue-t-elle une “communication commerciale” au sens de l’article 2, sous f), de la directive 2000/31 ?
4) En cas de réponses négatives à la première question, sous a) et b) :
a) La transmission par courrier électronique d’une lettre d’information quotidienne telle que celle décrite dans la première question, sous ii), constitue‑t‑elle une “utilisation [...] de courrier électronique à des fins de prospection directe” au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/58 ?
b) L’article 95 du [RGPD], lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/58, doit-il être interprété en ce sens que le non‑respect des conditions relatives à l’obtention d’un consentement valable de l’utilisateur au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/58 sera sanctionné conformément à l’article 83 du [RGPD] ou en vertu des dispositions du droit national figurant dans l’acte ayant transposé la directive 2002/58, lequel contient des sanctions spécifiques applicables ?
5) L’article 83, paragraphe 2, [du RGPD] doit-il être interprété en ce sens qu’une autorité de contrôle qui prend la décision d’infliger une amende administrative ainsi que la décision relative au montant de l’amende administrative dans chaque cas individuel est tenue d’analyser et d’expliquer dans l’acte administratif de sanction l’incidence sur la décision d’infliger une amende et sur la décision relative au montant de l’amende infligée de chacun des critères prévus à l’article 83, paragraphe 2, sous a) à k), du [RGPD] ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question et la quatrième question, sous a)
34 Par sa première question et sa quatrième question, sous a), qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58 doit être interprété en ce sens que l’adresse de courrier électronique d’un utilisateur est obtenue par l’éditeur d’une publication en ligne « dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service », au sens de cet article 13, paragraphe 2, lorsque cet utilisateur crée un compte gratuit sur sa plateforme en ligne lui donnant le droit d’accéder gratuitement à un certain nombre d’articles de cette publication, de recevoir gratuitement, par courrier électronique, une lettre d’information quotidienne contenant un résumé de nouveautés législatives traitées dans des articles de cette publication, y compris des hyperliens vers ces derniers ainsi que le droit d’accéder, moyennant paiement, à des articles et à des analyses supplémentaires de ladite publication et que la transmission d’une telle lettre d’information constitue une utilisation de courrier électronique « à des fins de prospection directe », pour des « produits ou services analogues », au sens de cette dernière disposition.
35 Afin de répondre à ces questions, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/58, celle-ci prévoit, notamment, l’harmonisation des dispositions nationales nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et des libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée et à la confidentialité, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.
36 L’article 2, sous d), de la directive 2002/58 prévoit une définition large de la notion de « communication » qui inclut toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public.
37 L’article 13 de la directive 2002/58, intitulé « Communications non sollicitées », autorise, à son paragraphe 1, l’utilisation de différents types de communications, à savoir, notamment, le courrier électronique, à des fins de prospection directe, à condition qu’elle vise des abonnés ou des utilisateurs ayant donné leur consentement préalable.
38 À titre d’exception à l’exigence d’un tel consentement, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58 prévoit que, lorsque, dans le respect de la directive 95/46 ou du RGPD, une personne physique ou morale a, dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service, obtenu de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d’un courrier électronique, cette personne physique ou morale peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection directe pour autant qu’elle respecte les conditions énoncées à cette disposition.
39 Il ressort du libellé des dispositions visées aux points 37 et 38 du présent arrêt que celles-ci ont vocation à s’appliquer aux seules communications effectuées « à des fins de prospection directe ». Dès lors, afin de répondre à la première question et à la quatrième question, sous a), il convient de déterminer, dans un premier temps, si la communication d’une lettre d’information telle que celle en cause au principal a pour finalité la prospection directe et, dans l’affirmative, dans un second temps, si les coordonnées électroniques des utilisateurs concernés ont été obtenues par l’expéditeur de cette communication « dans le cadre de la vente [...] d’un service », au sens de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58.
40 Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation uniforme d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais aussi du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C‑758/24 et C‑759/24, EU:C:2025:591, point 91).
41 Pour ce qui est, en premier lieu, des termes de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58, il convient de constater que cette disposition ne comporte aucune indication quant à la signification de la notion de communication effectuée « à des fins de prospection directe ». Néanmoins, il ressort de la jurisprudence de la Cour que celle‑ci couvre les communications qui poursuivent un but commercial et s’adressent directement et individuellement à un consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2021, StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz, C‑102/20, EU:C:2021:954, point 47).
42 Au regard de ces critères, la Cour a jugé que des messages publicitaires qui visent la promotion de services, diffusés sous la forme d’un courrier électronique, de telle sorte qu’ils apparaissent directement dans la boîte de réception de la messagerie électronique privée de l’utilisateur concerné, constituent de telles communications (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2021, StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz, C‑102/20, EU:C:2021:954, point 48).
43 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la communication en cause au principal consiste en une lettre d’information quotidienne, diffusée sous la forme d’un courrier électronique, qui contient un résumé de nouveautés législatives traitées dans les articles d’une publication de presse en ligne ainsi que des hyperliens vers ces articles. Ce n’est qu’en suivant ces hyperliens que les utilisateurs concernés peuvent en consulter le contenu complet, gratuitement dans la limite de huit articles par mois et, moyennant paiement, l’ensemble des articles disponibles sur la plateforme en ligne exploitée par Inteligo Media.
44 La circonstance évoquée par la juridiction de renvoi selon laquelle, en ce qu’elle contient un résumé des sujets traités dans les articles de cette publication, cette communication a également un contenu informatif ne saurait impliquer que celle-ci devrait être exclue de la notion de communication effectuée « à des fins de prospection directe », au sens de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58, et, partant, du champ d’application de cette disposition.
45 Au contraire, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 32 à 34 de ses conclusions, une telle communication est destinée à inciter les utilisateurs concernés à accéder au contenu payant fourni par un éditeur de presse, en favorisant l’épuisement du nombre d’articles pouvant être consultés gratuitement sur la plateforme en ligne en question et la souscription d’un abonnement complet. Elle vise ainsi à promouvoir la vente de ce contenu et poursuit, par conséquent, un but commercial, au sens de la jurisprudence citée au point 41 du présent arrêt. En outre, dans la mesure où cette communication, diffusée sous la forme d’un courrier électronique, apparaît directement dans la boîte de réception de la messagerie électronique privée de ses destinataires, il y a lieu de considérer qu’elle est effectuée « à des fins de prospection directe », au sens de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58, et ce indépendamment de la question de savoir si cette finalité peut être déduite du seul contenu de ladite communication ou encore de la structure de l’offre de l’expéditeur de celle-ci.
46 Cette interprétation de la notion de communication effectuée « à des fins de prospection directe » est corroborée, en second lieu, par le contexte dans lequel celle-ci s’insère et par les objectifs poursuivis par la directive 2002/58.
47 À cet égard, il importe de relever que l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/58 édicte une règle de principe, qui subordonne la transmission des communications non sollicitées relevant de son champ d’application à l’exigence d’obtenir un consentement préalable de leur destinataire.
48 En l’absence d’un tel consentement, une telle communication n’est autorisée que si les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58 sont satisfaites. Cette disposition requiert, tout d’abord, que, tout en respectant la directive 95/46 ou, selon le cas, le RGPD, l’expéditeur de la communication concernée ait obtenu des destinataires de celle-ci leurs coordonnées électroniques en vue d’un courrier électronique, dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service. Ensuite, ces coordonnées électroniques peuvent être exploitées à des fins de prospection directe, à condition que cette prospection concerne des produits ou services analogues fournis par cet expéditeur lui-même. Enfin, cette exploitation est soumise à la condition que ces destinataires aient clairement et expressément la faculté de s’opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques au moment où elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils n’auraient pas refusé d’emblée une telle exploitation.
49 Par ailleurs, l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2002/58 interdit, dans tous les cas, d’émettre des messages électroniques à des fins de prospection directe en camouflant ou en dissimulant l’identité de l’émetteur au nom duquel la communication est faite, en violation de l’article 6 de la directive 2000/31, sans indiquer d’adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir que ces communications cessent, ou encore en encourageant les destinataires à visiter des sites Internet enfreignant cet article 6.
50 L’ensemble des garanties rappelées aux points 47 à 49 du présent arrêt vise à réaliser les objectifs poursuivis par la directive 2002/58, tels qu’énoncés aux considérants 2 et 40 de celle-ci, visant notamment à garantir le plein respect des droits exposés aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux et, à cette fin, à protéger les abonnés contre toute violation de leur vie privée par des communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, en particulier au moyen d’automates d’appel, de télécopies et de courriers électroniques, y compris les SMS.
51 Toute autre interprétation risquerait d’affaiblir l’effet utile de l’article 13 de la directive 2002/58 et de remettre, ainsi, en cause le niveau de protection de la vie privée visé par cette directive. En effet, si une interprétation contraire était retenue, la transmission d’une communication telle que celle en cause au principal échapperait aux garanties prévues à cet article 13, nonobstant le risque d’atteinte à la vie privée des utilisateurs de services de messagerie électronique.
52 Dès lors qu’une communication telle que celle en cause au principal doit être considérée comme étant effectuée « à des fins de prospection directe », au sens de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58, il convient d’examiner, dans un second temps, si la condition visée à cet article 13, paragraphe 2, et mentionnée au point 39 du présent arrêt, selon laquelle les coordonnées électroniques de clients doivent avoir été obtenues par l’expéditeur de cette communication « dans le cadre de la vente [...] d’un service », est satisfaite.
53 En premier lieu, d’une part, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué au point 40 de ses conclusions, selon une définition communément admise, le terme « vente » désigne une convention qui implique nécessairement un paiement en échange d’un bien ou d’un service. Ce terme n’est, dès lors, susceptible de couvrir que les opérations qui supposent le versement d’une rémunération.
54 D’autre part, il convient de constater que l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58 vise, de manière générale, les « service[s] », sans faire aucune distinction selon le type de prestation concernée. S’agissant des services relevant du champ d’application de la directive 2000/31, la Cour a jugé que la rémunération d’un service fourni par un prestataire dans le cadre de son activité économique n’est pas nécessairement versée par les personnes qui en bénéficient. Il en va notamment ainsi lorsqu’une prestation réalisée à titre gratuit est fournie par un prestataire à des fins publicitaires pour des biens vendus ou des services fournis par ce prestataire, le coût de cette activité étant alors intégré dans le prix de vente de ces biens ou de ces services (arrêt du 15 septembre 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée). Ces considérations peuvent être transposées dans le cadre de l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58.
55 Or, tel est précisément le cas en l’occurrence. En effet, ainsi qu’il ressort des termes de la première question et des motifs de la décision de renvoi, les coordonnées électroniques des utilisateurs concernés ont été obtenues par Inteligo Media lors de la création, par ceux-ci, d’un compte gratuit sur la plateforme en ligne exploitée par cette société, ce qui supposait l’acceptation, par ces utilisateurs, des conditions contractuelles de fourniture du « Service Premium ». En souscrivant à ce service, lesdits utilisateurs obtenaient le droit d’accéder gratuitement à un certain nombre d’articles parus dans la publication concernée et de recevoir la lettre d’information « Personal Update ». Ainsi qu’il découle du point 45 du présent arrêt, la prestation d’un tel service a surtout un but publicitaire consistant à promouvoir le contenu payant fourni par Inteligo Media, le coût de ce service étant intégré dans le prix de ce contenu.
56 Dans ces conditions, à l’instar de M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions, il y a lieu de considérer qu’une rémunération indirecte, intégrée dans le prix de vente de l’abonnement complet offert par ce prestataire, telle que celle en cause au principal, répond à l’exigence de paiement rappelée au point 53 du présent arrêt.
57 Par conséquent, une opération telle que celle dans le cadre de laquelle Inteligo Media a obtenu les coordonnées électroniques d’utilisateurs est susceptible de relever de la notion de « vente [...] d’un service », au sens de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58.
58 Cette interprétation est, en second lieu, conforme au contexte dans lequel cette notion est utilisée et aux objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.
59 À cet égard, il est certes vrai que l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58 prévoit une exception, qui déroge à la règle de principe édictée à cet article 13, paragraphe 1, et qu’elle doit, partant, faire l’objet d’une interprétation stricte. Toutefois, premièrement, le libellé dudit article 13, paragraphe 2, n’exclut pas la possibilité que la rémunération requise au titre d’une opération de « vente », au sens de cette dernière disposition, puisse être versée par une personne autre que le bénéficiaire du produit ou du service faisant l’objet de cette opération. Au contraire, il résulte de ce libellé que le législateur de l’Union s’est limité à imposer que les coordonnées électroniques des utilisateurs concernés soient obtenues « dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service ».
60 Deuxièmement, l’interprétation des termes de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58 doit, en toute hypothèse, être conforme à l’objectif poursuivi par cette disposition. Il en découle que la nécessité d’une telle interprétation stricte ne saurait être comprise comme permettant une interprétation de ces termes qui priverait ceux-ci de leur effet utile (voir, par analogie, arrêt du 4 mars 2021, Frenetikexito, C‑581/19, EU:C:2021:167, point 22 et jurisprudence citée).
61 Or, s’agissant de l’objectif poursuivi par l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58, il ressort du considérant 41 de cette directive que le législateur de l’Union a entendu prévoir une dérogation au principe figurant à cet article 13, paragraphe 1, lorsque les coordonnées électroniques des utilisateurs concernés ont été obtenues « dans le cadre d’une relation client-fournisseur existante », sans caractériser davantage cette relation.
62 Par conséquent, et sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, il apparaît que, en l’occurrence, il est satisfait tant à la condition selon laquelle les coordonnées électroniques des utilisateurs concernés doivent avoir été recueillies « dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service » qu’à celle, ainsi que cela ressort des points 55 et 56 du présent arrêt, relative au caractère analogue du service faisant l’objet de la prospection en cause.
63 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question et à la quatrième question, sous a), que l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58 doit être interprété en ce sens que l’adresse de courrier électronique d’un utilisateur est obtenue par l’éditeur d’une publication en ligne « dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service », au sens de cet article 13, paragraphe 2, lorsque cet utilisateur crée un compte gratuit sur sa plateforme en ligne lui donnant le droit d’accéder gratuitement à un certain nombre d’articles de cette publication, de recevoir gratuitement, par courrier électronique, une lettre d’information quotidienne contenant un résumé de nouveautés législatives traitées dans des articles de cette publication, y compris des hyperliens vers ces derniers ainsi que le droit d’accéder, moyennant paiement, à des articles et à des analyses supplémentaires de ladite publication. La transmission d’une telle lettre d’information constitue une utilisation de courrier électronique « à des fins de prospection directe », pour des « produits ou services analogues », au sens de cette dernière disposition.
Sur la deuxième question
64 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58, lu en combinaison avec l’article 95 du RGPD, doit être interprété en ce sens que, lorsque le responsable du traitement utilise l’adresse de courrier électronique d’un utilisateur afin de lui envoyer une communication non sollicitée, conformément à cet article 13, paragraphe 2, les conditions de licéité du traitement prévues à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement sont applicables.
65 Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du RGPD prévoit une liste exhaustive et limitative des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme étant licite. Ainsi, pour qu’il puisse être considéré comme étant légitime, un traitement doit relever de l’un des cas prévus à cette disposition [arrêts du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, point 99, et du 9 janvier 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, point 25 ainsi que jurisprudence citée].
66 Cela étant, selon les termes explicites de l’article 95 du RGPD, ce règlement n’impose pas d’obligations supplémentaires aux personnes physiques ou morales quant au traitement dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans l’Union en ce qui concerne les aspects pour lesquels elles sont soumises à des obligations spécifiques ayant le même objectif énoncées dans la directive 2002/58.
67 Par ailleurs, le considérant 173 dudit règlement précise, de manière analogue, que ce dernier devrait s’appliquer à tous les aspects de la protection des libertés et droits fondamentaux à l’égard du traitement des données à caractère personnel qui ne sont pas soumis à des obligations spécifiques ayant le même objectif énoncées dans la directive 2002/58, y compris les obligations incombant au responsable du traitement et les droits des personnes physiques.
68 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58 régit de manière exhaustive les conditions et les finalités du traitement ainsi que les droits de la personne concernée et il soumet le responsable de traitement à des « obligations spécifiques », au sens de l’article 95 du RGPD. Par conséquent, la licéité d’un traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre d’une communication relevant du champ d’application de cet article 13, paragraphe 2, peut être établie sur la base de cette disposition, sans qu’il soit nécessaire de l’apprécier au regard des conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous a) à f), du RGPD.
69 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58, lu en combinaison avec l’article 95 du RGPD, doit être interprété en ce sens que, lorsque le responsable du traitement utilise l’adresse de courrier électronique d’un utilisateur afin de lui envoyer une communication non sollicitée, conformément à cet article 13, paragraphe 2, les conditions de licéité du traitement prévues à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement ne sont pas applicables.
Sur la troisième question
70 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui utilise la notion de « communication commerciale », prévue à l’article 2, sous f), de la directive 2000/31, au lieu de celle de « prospection directe », et, dans la négative, si une lettre d’information quotidienne contenant un résumé de nouveautés législatives traitées dans des articles d’une publication en ligne, y compris des hyperliens vers ces derniers, constitue une « communication commerciale », au sens de cet article 2, sous f).
71 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 15 juin 2021, Facebook Ireland e.a., C‑645/19, EU:C:2021:483, point 115 ainsi que jurisprudence citée).
72 En outre, conformément à une jurisprudence également constante, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 15 juin 2021, Facebook Ireland e.a., C‑645/19, EU:C:2021:483, point 116 ainsi que jurisprudence citée).
73 En l’occurrence, il ressort de la réponse apportée à la première question et à la quatrième question, sous a), que la communication d’une lettre d’information telle que celle en cause au principal constitue une communication effectuée « à des fins de prospection directe », au sens de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, sur la base des indications fournies par la juridiction de renvoi, que cette dernière ait besoin, en outre, d’une interprétation de la notion de « communication commerciale », prévue à l’article 2, sous f), de la directive 2000/31, afin de trancher le litige dont elle est saisie.
74 Il s’ensuit que la troisième question est irrecevable.
Sur la quatrième question, sous b), et la cinquième question
75 Compte tenu de la réponse donnée à la première question et à la quatrième question, sous a), il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question, sous b), et à la cinquième question.
Sur les dépens
76 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009,
doit être interprété en ce sens que :
l’adresse de courrier électronique d’un utilisateur est obtenue par l’éditeur d’une publication en ligne « dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service », au sens de cet article 13, paragraphe 2, lorsque cet utilisateur crée un compte gratuit sur sa plateforme en ligne lui donnant le droit d’accéder gratuitement à un certain nombre d’articles de cette publication, de recevoir gratuitement, par courrier électronique, une lettre d’information quotidienne contenant un résumé de nouveautés législatives traitées dans des articles de cette publication, y compris des hyperliens vers ces derniers ainsi que le droit d’accéder, moyennant paiement, à des articles et à des analyses supplémentaires de ladite publication. La transmission d’une telle lettre d’information constitue une utilisation de courrier électronique « à des fins de prospection directe », pour des « produits ou services analogues », au sens de cette dernière disposition.
2) L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu en combinaison avec l’article 95 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
doit être interprété en ce sens que :
lorsque le responsable du traitement utilise l’adresse de courrier électronique d’un utilisateur afin de lui envoyer une communication non sollicitée, conformément à cet article 13, paragraphe 2, les conditions de licéité du traitement prévues à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement ne sont pas applicables.
3) La troisième question posée par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) est irrecevable.
Signatures