ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
9 octobre 1997 (1)
«Tarif douanier commun Positions tarifaires Appareils de copie et de
télécopie Classement dans la nomenclature combinée»
Dans l'affaire C-67/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177
du traité CE, par la Tariefcommissie (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige
pendant devant cette juridiction entre
Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV
et
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n° 2587/91
de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l'annexe I du règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun (JO L 259, p. 1),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. R. Schintgen, président de chambre, G. F. Mancini et G. Hirsch
(rapporteur), juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
pour Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV, par M. D. G. van Vliet
et Mme E. N. Punt, conseillers fiscaux,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. van Lier,
conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me J. Stuyck, avocat au
barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Rank Xerox Manufacturing (Nederland)
BV et de la Commission à l'audience du 14 novembre 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 décembre
1996,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par ordonnance du 3 mars 1995, parvenue à la Cour le 13 mars suivant, la
Tariefcommissie a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question
préjudicielle sur l'interprétation du règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission,
du 26 juillet 1991, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO
L 259, p. 1).
- 2.
- Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société de droit
néerlandais Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV (ci-après «Rank Xerox»)
à l'Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen de Venlo (ci-après l'«Inspecteur»)
au sujet du classement tarifaire des deux appareils Xerox 3010 et Xerox 3010
Editor qui permettent à la fois d'envoyer des télécopies et de faire des copies ainsi
que, s'agissant du Xerox 3010 Editor, de mettre en pages les images reçues.
- 3.
- Les appareils se composent essentiellement d'un dispositif de balayage («scanner»),
d'un dispositif numérique (mémoire) et d'un dispositif permettant d'imprimer
(imprimante laser). Les données d'un document ou des images sont digitalisées au
moyen d'un scanner. Ainsi digitalisées, ces données ou images provenant du
scanner ou, dans la deuxième option propre aux deux appareils, envoyées par
d'autres télécopieurs et transmises par les lignes de télécommunication usuelles
sont stockées dans la mémoire interne des appareils. Elles peuvent y être traitées,
restockées après traitement, envoyées sous leur forme initiale ou après traitement
ou encore être imprimées à l'aide du système électronique d'impression.
- 4.
- A l'époque des faits au principal, le règlement n° 2587/91 précisait, s'agissant de la
position 8472 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), qui fait partie du
chapitre 84 relatif aux «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et
engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils»:
«Chapitre 84
...
8472 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques
ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs
automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à
encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons,
appareils à perforer ou à agrafer, par exemple):
8472 10 00 Duplicateurs
...
8472 90 autres:
8472 90 10 Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies
8472 90 90 autres.»
- 5.
- La position 8517 figurant au chapitre 85 de la NC («Machines, appareils et
matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction
du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en
télévision, et parties et accessoires de ces appareils») couvre les «Appareils
électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de
télécommunication par courant porteur».
- 6.
- Le code 9009 de la NC, qui figure au chapitre 90 de la NC intitulé «Instruments
et appareils d'optique, de photographie...», dispose:
«9009 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et
appareils de thermocopie:
Appareils de photocopie électrostatiques:
9009 11 00 fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la
copie (procédé direct)
9009 12 00 fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la
copie au moyen d'un support intermédiaire (procédé indirect)
autres appareils de photocopie:
9009 21 00 à système optique
9009 22 par contact:
...
9009 30 00 Appareils de thermocopie».
- 7.
- Les notes figurant à la section XVI, qui se rapportent aux chapitres 84 et 85,
disposent, notamment, en ce qui concerne les rapports entre les chapitres 84, 85
et d'autres positions, telles que celles relevant du chapitre 90:
«1. La présente section ne comprend pas:
a) ...
m) les articles du chapitre 90
2. ...
3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces
différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul
corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs
fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant
la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
4. ...
5. Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination 'machines
concerne les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités
dans les positions des chapitres 84 ou 85.»
- 8.
- Selon les règles générales pour l'interprétation de la NC, énoncées à la première
partie, titre premier, sous A, «Le classement des marchandises dans la
nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1. ...
2. a) ...
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se
rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien
associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en
une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués
entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces
produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les
principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou
plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas,
le classement s'opère comme suit:
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions
d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs
positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières
constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une
partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées
en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions
sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme
également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une
description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes
ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises
présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont
le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a),
sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur
caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le
classement, la marchandise est classée dans la position placée la
dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être
valablement prises en considération.
...»
- 9.
- Le règlement (CEE) n° 3417/88 de la Commission, du 31 octobre 1988, relatif au
classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 301,
p. 8), classe, dans son annexe, un «système électronique d'impression à partir de
données numériques» dans la sous-position 8472 90 90, aux motifs que:
«Le classement est déterminé par les dispositions de la règle générale 1, ainsi que
par le libellé des codes NC 8472 et 8472 90 90.
Un rayon laser décharge sélectivement une surface électrosensible, préalablement
chargée, conformément à l'image souhaitée. Des particules d'encre en poudre
chargées négativement sont ensuite appliquées sur le photorécepteur et y adhèrent
aux zones positives pour constituer l'image prévue. Cette image est alors transférée
sur une feuille de papier chargée positivement et enfin fixée par procédé
thermique. La position 9009 ne peut donc être retenue, l'impression se faisant à
partir de données numériques et non à partir d'un document original.»
- 10.
- Afin d'assurer l'application uniforme de la NC et pour mettre un terme à certaines
difficultés de classement de ce type de copieurs laser, la Commission a arrêté le
règlement (CE) n° 1165/95, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines
marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 117, p. 15), dont le point 6 de
l'annexe mentionne, dans la sous-position 9009 12 00, un «Copieur laser
comprenant principalement un dispositif de balayage (scanner), un dispositif de
traitement numérique des images et un dispositif d'impression (imprimante laser),
réunis sous une même enveloppe.
Le scanner utilise un système optique composé d'une lampe, de miroirs, de lentilles
et de cellules photoélectriques, pour balayer l'image originale ligne par ligne.
Les copies sont produites selon un procédé électrostatique par l'intermédiaire d'un
tambour sur l'imprimante laser (procédé indirect).
L'imprimante laser possède plusieurs autres fonctions permettant de modifier
l'image originale, par exemple fonctions de réduction, d'agrandissement,
d'éclaircissement et de contraste.»
Le rattachement à cette sous-position est motivé par le fait que «Le classement est
déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de
la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 9009 et 9009 12 00».
- 11.
- Au mois de janvier 1992, Rank Xerox a importé aux Pays-Bas les appareils Xerox
3010 et Xerox 3010 Editor en indiquant la sous-position 9009 21 00 aux fins du
classement tarifaire.
- 12.
- Un mois plus tard, Rank Xerox a introduit une réclamation contre sa propredéclaration en sollicitant le classement desdits appareils dans la sous-position 8472
90 90 de la NC.
- 13.
- Après confirmation du classement initial par l'Inspecteur et une réclamation
infructueuse contre cette décision, Rank Xerox a saisi la Tariefcommissie.
- 14.
- Estimant que les appareils en cause sont de fabrication récente et extrêmement
modernes et que la NC doit recevoir une interprétation uniforme, la
Tariefcommissie a sursis à statuer et a posé à la Cour la question suivante:
«Comment doit-on interpréter le TDC, dans la version du règlement (CEE)
n° 2587/91, pour classer les appareils Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor décrits ci-dessus?»
- 15.
- A l'appui de sa thèse d'un classement des appareils Xerox 3010 et Xerox 3010
Editor dans la position 8472 90 90, Rank Xerox soutient qu'ils ne peuvent pas être
assimilés à des appareils de photocopie à système optique relevant du chapitre 90,
ainsi que l'indique la Commission, au motif que le scanner n'a pas la qualité d'un
tel système optique. Rank Xerox fait également valoir qu'il ressort du règlement
n° 3417/88 ainsi que des règles générales de classement que lesdits appareils
relèvent de la sous-position 8472 90 90.
- 16.
- En revanche, selon la Commission, les appareils Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor
doivent être classés comme photocopieurs dans la sous-position 9009 12 00.
- 17.
- A titre liminaire, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour
selon laquelle, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles,
le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être
recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés
objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier
commun et des notes de sections ou de chapitres. De même, aux fins de
l'interprétation du tarif douanier commun, les notes qui précèdent les chapitres du
tarif douanier commun ainsi que les notes explicatives de la nomenclature du
conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer
une application uniforme de ce tarif et en tant que tels peuvent être considérés
comme des moyens valables pour son interprétation (voir, à cet égard, arrêts du 17
octobre 1995, Pardo & Fils et Camicas, C-59/94 et C-64/94, Rec. p. I-3159, point
10, et du 20 juin 1996, VOBIS Microcomputer, C-121/95, Rec. p. I-3047, point 13).
- 18.
- S'agissant de la relation entre la sous-position défendue par Rank Xerox (8472 90
90), celle retenue par l'Inspecteur (9009 21 00) et celle proposée par la
Commission (9009 12 00), il ressort du point 1, sous m), des notes figurant à la
section XVI de la NC qu'un classement des appareils concernés à l'une des
positions ou sous-positions relevant du chapitre 90 exclurait l'application des
chapitres 84 et 85 ou l'une des sous-positions relevant d'un de ces chapitres. Dès
lors, il convient d'examiner en premier lieu un classement éventuel dans une des
positions et sous-positions relevant du chapitre 90 et plus exactement de la position
9009 («Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de
thermocopie»).
- 19.
- A cet égard, Rank Xerox conteste que les Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor
puissent être considérés comme des systèmes de reproduction optique dès lors
qu'ils convertissent, à l'inverse des appareils de photocopie classiques, l'image en
données numériques.
- 20.
- Cet argument ne saurait être retenu.
- 21.
- En effet ainsi que l'a, à juste titre, relevé la Commission, la position 9009
comprend, outre les appareils de photocopie à système optique et à reproduction
directe, ceux qui disposent d'un support intermédiaire pour une reproduction
indirecte. En l'espèce, le procédé indirect de reproduction est constitué par la
transformation de l'image en données numériques.
- 22.
- A cet égard, il est sans pertinence que le procédé indirect propre aux deux
appareils fasse appel à des technologies de pointe. En effet, la Cour a jugé, dans
l'arrêt du 19 novembre 1981, Analog Devices (122/80, Rec. p. 2781, point 12), que,
même s'il ne peut être exclu que les évolutions techniques intervenues dans le
secteur industriel concerné justifient l'élaboration d'une nouvelle classification
douanière, il appartient aux institutions communautaires compétentes d'en tenir
compte en modifiant le tarif douanier commun. Dans ces conditions, en l'absence
d'une telle modification, l'interprétation de celui-ci ne saurait varier au gré de
l'évolution des techniques.
- 23.
- Par conséquent, en partant de leur fonction de photocopieuses, les deux appareils
sont susceptibles d'être classés dans la position 9009, et plus exactement dans la
sous-position 9009 12 00. En effet, la sous-position 9009 21 00 retenue par
l'Inspecteur ne saurait trouver à s'appliquer dès lors que, selon la description des
appareils faite par Rank Xerox dans ses observations, il apparaît que les deux
appareils font partie des appareils électrostatiques.
- 24.
- En outre, l'argumentation de Rank Xerox selon laquelle les deux appareils doivent
être assimilés à des machines de bureau et, donc, relevant de la position 8472, et
plus particulièrement de la sous-position 8472 90 90, ne saurait être davantage
retenue.
- 25.
- En effet, la position 8472 vise, de manière tout à fait résiduelle, les machines de
bureau qui ont principalement une structure et un fonctionnement mécaniques,
ainsi d'ailleurs qu'il ressort de la description donnée à titre d'exemple par la NC.
En revanche, les appareils en cause sont, comme l'a relevé M. l'avocat général au
point 13 de ses conclusions, composés d'éléments de nature électronique, dont les
mécanismes ne sont pas comparables à la structure plus simple qui caractérise la
catégorie résiduelle visée à la position 8472.
- 26.
- Cette interprétation n'est, au demeurant, pas infirmée par le règlement n° 3417/88.
En effet, il ressort de la motivation du tableau repris en son annexe que le
classement d'un système électronique d'impression dans cette sous-position
s'effectue en fonction de l'origine de l'impression; lorsque celle-ci s'effectue à partir
de simples données numériques et non à partir d'un document original,
l'application de la position 9009 sera exclue. Aussi, dès lors que l'impression
s'opère, comme en l'occurrence, à partir d'un document original, ce n'est pas la
sous-position 8472 90 90, mais la position 9009 qui doit être retenue.
- 27.
- En sus du classement ainsi retenu à propos de leur fonction de copieurs, il convient
de tenir compte, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 15 de ses
conclusions, de leur fonction de télécopieurs. Ainsi, les deux appareils sont
également susceptibles d'être classés dans la position 8517, relative aux appareils
électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, parmi lesquels il y a lieu de
compter également les appareils à télécopier.
- 28.
- Aux fins du classement d'appareils multifonctionnels dans la position la plus
appropriée, il convient d'exclure tout d'abord la règle de priorité figurant à la note
3 de la section XVI de la NC. A cet égard, il ressort de la note 5 de la même
section que la règle de priorité se rapporte uniquement aux «machines» relevant
des chapitres 84 et 85. Or, à l'exception de la position 8517 qui entre en ligne de
compte dans la mesure où les appareils en question permettent de télécopier, ceux-ci relèvent, en tant que photocopieurs, du chapitre 90.
- 29.
- Dès lors, le classement tarifaire d'appareils tels que ceux litigieux dans l'affaire au
principal doit s'effectuer selon les règles générales de la NC.
- 30.
- S'agissant des articles composites qui «paraissent devoir être classés sous deux ou
plusieurs positions», la règle générale 3 figurant au titre premier de la NC, plus
particulièrement celle de sa lettre c, s'impose. En effet, la règle de la spécificité
contenue à la lettre a est exclue au motif que les positions tarifaires qui entrent en
ligne de compte relèvent des chapitres différents; la règle figurant à la lettre b ne
s'applique pas dès lors que les appareils en question ne présentent aucune fonction
permettant de déterminer leur caractère essentiel.
- 31.
- Conformément à la règle générale 3, sous c), du titre premier de la NC, des
appareils tels que ceux en cause au principal doivent être classés dans la position
placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être
valablement prises en considération. Ainsi, eu égard aux positions qui entrent en
ligne de compte, lesdits appareils doivent être classés dans la sous-position
9009 12 00.
- 32.
- Ce même classement a été également retenu, pour ce type d'appareils composites,
par le règlement n° 1165/95, qui n'était pas encore en vigueur au moment des faits
au principal.
- 33.
- Dès lors, eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de
répondre à la question posée que le règlement n° 2587/91 doit être interprété en
ce sens que des appareils tels que les Rank Xerox 3010 et Rank Xerox 3010
Editor, composés d'un dispositif de balayage («scanner»), d'un dispositif numérique
et d'un dispositif permettant d'imprimer (imprimante laser), relèvent de la sous-position 9009 12 00 dudit règlement.
Sur les dépens
- 34.
- Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis
des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La
procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident
soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les
dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Tariefcommissie, par ordonnance du
3 mars 1995, dit pour droit:
Le règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant
l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprété en ce sens
que des appareils tels que les Rank Xerox 3010 et Rank Xerox 3010 Editor ,
composés d'un dispositif de balayage («scanner»), d'un dispositif numérique et
d'un dispositif permettant d'imprimer (imprimante laser), relèvent de la sous-position 9009 12 00 dudit règlement.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 1997.
Le greffier
Le président de la deuxième chambre
R. Grass
R. Schintgen