Language of document : ECLI:EU:C:1997:594

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

5 décembre 1997 (1)

«Pourvoi manifestement irrecevable»

Dans l'affaire C-218/97 P,

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. Amadeu Lopes Sabino et Diego Canga Fano, ainsi que par Mme Thérèse Blanchet, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 16 avril 1997, Leite Mateus/Conseil (T-80/96, RecFP p. II-259), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Ana Maria Fernandes Leite Mateus, demeurant à Zaventem (Belgique), représentée par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Ariane Tornel et Françoise Parmentier, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

LA COUR (première chambre),

composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, D. A. O. Edward et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1.
    Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 juin 1997, le Conseil de l'Union européenne a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 16 avril 1997, Leite Mateus/Conseil (T-80/96, RecFP p. II-259, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision du jury du concours général Conseil/C/360, du 3 octobre 1995, de ne pas admettre Mme Leite Mateus aux épreuves dudit concours.

2.
    Il ressort des constatations du Tribunal que Mme Leite Mateus a présenté sa candidature au concours général Conseil/C/360, organisé par le Conseil en vue de constituer une réserve de recrutement de secrétaires d'expression française, dans le délai requis par l'avis de concours (JO 1994, C 345 A, édition française uniquement, p. 3) et au moyen de l'acte officiel de candidature (point 1 de l'arrêt attaqué).

3.
    Elle a joint à l'acte de candidature une attestation, rédigée en langue portugaise, de la société DSM Resinas de Portugal, Ld.a (ci-après «DSM Resinas»), selon laquelle elle avait travaillé dans cette société du 1er juillet 1973 au 7 juin 1989 etavait été depuis le 1er novembre 1982 classée dans la catégorie «1². escriturária». Elle a également joint à son acte de candidature une attestation et deux déclarations selon lesquelles elle avait travaillé à la Commission en tant que secrétaire auxiliaire du 1er février au 15 septembre 1992 et du 16 septembre 1992 au 31 janvier 1993, et ce travail avait impliqué la connaissance d'un système de traitement de texte (point 2).

4.
    D'après l'avis de concours, les fonctions des secrétaires qui seraient recrutées consisteraient en des travaux de secrétariat, et notamment de dactylographie en français, sur un système de traitement de texte. L'avis de concours (point III, B) énonçait notamment les conditions suivantes:

«...

b)    avoir, à la date de publication de l'avis de concours, deux ans d'expérience professionnelle en tant que secrétaire et/ou dactylographe. Les candidats doivent prouver, par la production de pièces justificatives, qu'ils remplissent cette condition d'admission au concours, en fournissant, par exemple, des fiches de salaire avec les dates de début et de fin éventuelle de l'activité professionnelle, des certificats de travail avec la nature et la durée exacte de l'activité et accompagnés d'un contrat ou d'une lettre engagement, etc.;

...

d)    avoir une connaissance approfondie de la langue française et le démontrer dans le cas où cela ne serait pas manifeste, compte tenu de la scolarité suivie, ainsi qu'une connaissance satisfaisante d'une autre langue officielle de la Communauté européenne ...»

5.
    En outre, l'avis de concours précisait que les candidats qui n'auraient pas transmis, dans les délais indiqués, les pièces justificatives nécessaires pour leur admission au concours seraient éliminés par le jury (point 3).

6.
    Par lettre du 3 octobre 1995, Mme Leite Mateus a été informée de la décision du jury de ne pas l'admettre à concourir, au motif qu'elle n'avait pas prouvé par la production de pièces justificatives qu'elle avait, à la date de publication de l'avis de concours, deux ans d'expérience professionnelle en tant que secrétaire et/ou dactylographe (point 4).

7.
    Par lettre du 27 décembre 1995, Mme Leite Mateus a adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»). Elle y soulignait qu'elle avait bien exercé des fonctions de dactylographe auprès de DSM Resinas et expliquait que, au Portugal, dans le secteur concerné, les dactylographes sont classées, en fonction de leur ancienneté,dans les catégories «troisième commis», «deuxième commis» et «premier commis», selon la traduction française qu'elle utilisait pour le terme portugais «escriturária». Estimant dès lors posséder l'expérience requise, elle demandait à être admise aux épreuves du concours (point 5).

8.
    Le 21 février 1996, le secrétaire général du Conseil a rejeté la réclamation. Selon ce dernier, ni l'attestation de DSM Resinas ni les attestations de la Commission n'étaient de nature à fournir la preuve probante du fait que Mme Leite Mateus avait exercé effectivement des fonctions de secrétaire et/ou de dactylographe. Il était en outre souligné que le concours était organisé pour recruter des secrétaires d'expression française et que, «[si], à cet égard, [son] activité à la Commission pouvait éventuellement être considérée comme une expérience valable pour le concours ... en tout état de cause, cette activité [avait] duré à peine plus d'un an» (point 6).

9.
    C'est dans ces conditions que, par requête du 24 mai 1996, Mme Leite Mateus a introduit, devant le Tribunal, un recours en annulation de la décision du jury de concours de ne pas l'admettre aux épreuves du concours. Mme Leite Mateus invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l'avis de concours et d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'arrêt du Tribunal

10.
    Après avoir rappelé, au point 26 de l'arrêt attaqué, le contenu de l'article 1er de l'annexe III du statut et, au point 27, la jurisprudence selon laquelle le rôle essentiel de l'avis de concours, tel qu'il a été conçu par le statut, consiste à informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s'agit, afin de les mettre en mesure d'apprécier, d'une part, s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d'autre part, quelles pièces justificatives sont d'importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (arrêts du Tribunal du 21 mai 1992, Almeida Antunes/Parlement, T-54/91, Rec. p. II-1739, point 39, et du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T-158/89, Rec. p. II-1341, point 23), le Tribunal a, dans le même point, souligné que les termes de l'avis de concours constituent aussi bien le cadre de légalité que le cadre d'appréciation pour le jury du concours.

11.
    S'agissant de l'expérience professionnelle acquise par Mme Leite Mateus auprès de DSM Resinas, le Tribunal a constaté, au point 31, qu'il en avait été fait état dans l'acte de candidature, qui indiquait qu'elle avait travaillé du 1er juillet 1973 au 7 juin 1989 pour DSM Resinas, le titre exact de ses fonctions ayant été «1². escriturária» et la nature de son travail ayant consisté à être «responsable du département d'informatique de l'entreprise». Au point 34, le Tribunal a également relevé que, dans sa réclamation, Mme Leite Mateus avait traduit le terme portugais «escriturária» par «commis» et que l'attestation de DSM Resinas se limitait à cette même description quant aux tâches qu'elle avait effectuées.

12.
    Après avoir, au point 35, repris différentes significations possibles du terme portugais «escriturária» relevées par le Conseil dans un dictionnaire portugais-français dont la qualité était unanimement reconnue, telles que «commis aux écritures», «expéditionnaire», «copiste» et «clerc», le Tribunal a constaté, au point 36, que le travail correspondant à la première de ces significations comprenait nécessairement la dactylographie.

13.
    Au point 37, le Tribunal a considéré qu'il pouvait raisonnablement être attendu d'un jury de concours que, si un terme précis ne lui était pas suffisamment connu, il en vérifie la signification, par exemple en consultant un dictionnaire.

14.
    Quant au fait que Mme Leite Mateus avait décrit, dans son acte de candidature, la nature de son travail en tant que «escriturária» comme ayant consisté à être «responsable du département d'informatique de l'entreprise», le Tribunal a estimé, au point 38 de l'arrêt attaqué, que cela n'aurait pas dû empêcher le jury et, subséquemment, l'AIPN de considérer que l'expérience professionnelle concernée de Mme Leite Mateus avait été acquise en tant que secrétaire et/ou dactylographe. En effet, bien que cette description ne fasse pas ressortir de manière claire que ce travail comprenait des travaux de secrétariat, le Conseil aurait dû, eu égard à l'attestation de DSM Resinas relative à l'expérience en question, comprendre que Mme Leite Mateus avait simplement voulu souligner ses connaissances en informatique.

15.
    Dans ces circonstances, compte tenu, d'une part, de l'expérience professionnelle de Mme Leite Mateus au service de la Commission, dont la durée était d'un an, et, d'autre part, de son expérience auprès de DSM Resinas, expérience dont la durée était de presque seize ans (du 1er juillet 1973 au 7 juin 1989) et dont au moins une partie importante devait être comprise comme impliquant des fonctions de secrétaire et/ou de dactylographe, le Tribunal a estimé, au point 39, que le Conseil avait eu tort de considérer que Mme Leite Mateus n'avait pas rapporté la preuve d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans les fonctions de secrétaire et/ou dactylographe.

16.
    Le Tribunal a donc conclu, au point 40, qu'il n'était pas justifié de considérer que Mme Leite Mateus n'avait pas satisfait aux exigences de l'avis de concours pour ce qui concerne l'expérience professionnelle et que, partant, le jury avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'avait pas admis sa participation au concours au motif qu'elle n'avait pas fait preuve de l'expérience professionnelle requise, en sorte qu'il a annulé la décision de ne pas l'admettre.

Le pourvoi

17.
    Le pourvoi est fondé sur un moyen unique, tiré de la violation, par l'arrêt attaqué, du cadre juridique fixé par l'avis de concours. Ce moyen se divise en quatre branches: la violation des conditions particulières d'admission au concours, l'erreurde droit sur la portée de la notion «1². escriturária», l'erreur de droit dans l'interprétation de l'acte de candidature et, enfin, l'absence d'erreur manifeste d'appréciation commise par le Conseil.

18.
    Mme Leite Mateus demande à la Cour, à titre principal, de déclarer le pourvoi manifestement irrecevable sur le fondement de l'article 119 de son règlement de procédure, à titre subsidiaire, de le déclarer non fondé et, à titre très subsidiaire, d'inviter le Conseil à déposer une traduction dans la langue de procédure des annexes V à VII du pourvoi et d'accorder à Mme Leite Mateus un délai pour lui permettre de faire valoir ses observations.

Appréciation de la Cour

19.
    En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.

20.
    En outre, aux termes de l'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par le Tribunal.

Sur la première branche

21.
    Par la première branche de son moyen, le Conseil soutient que l'arrêt attaqué viole les conditions particulières d'admission au concours en ce que le Tribunal y a considéré que, par la production d'un certificat de travail délivré par DSM Resinas, Mme Leite Mateus avait rapporté la preuve de son expérience professionnelle, alors que le point III, B, sous b), de l'avis de concours spécifiait que tout document devait être «accompagné d'un contrat ou d'une lettre d'engagement, etc. ...». Selon le Conseil, cet argument, avancé dès la phase écrite et réitéré, d'une façon plus explicite encore, lors de la phase orale, a été passé sous silence dans l'arrêt attaqué.

22.
    Mme Leite Mateus considère tout d'abord que le Conseil fait une lecture inexacte de l'avis de concours dont les expressions «par exemple» et «etc.» démontreraient que la production d'un contrat ou d'une lettre d'engagement n'était pas nécessaire pour prouver l'expérience professionnelle. Ensuite, en considérant que Mme Leite Mateus avait produit des pièces établissant à suffisance de droit qu'elle remplissait la condition relative à l'expérience professionnelle, le Tribunal aurait procédé à une constatation de pur fait, non soumise au contrôle de la Cour. Enfin, par cet argument, le Conseil tenterait d'obtenir un simple réexamen des moyens de défense déjà présentés devant le Tribunal.

23.
    Il résulte d'une lecture attentive des mémoires en défense et en duplique déposés par le Conseil devant le Tribunal de première instance les 18 juillet 1996 et 23octobre 1996, ainsi que du procès-verbal de l'audience qui a eu lieu le 5 février 1997, que l'argument tiré de l'interprétation de l'avis de concours quant à la preuve obligatoire de l'expérience professionnelle par la production d'un contrat de travail ou d'une lettre d'engagement n'a pas été évoqué devant le Tribunal.

24.
    La première branche du moyen est donc manifestement irrecevable.

Sur la deuxième branche

25.
    Par la deuxième branche de son moyen, le Conseil soutient que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit sur la portée de la notion de «1². escriturária» en ne prenant en considération, au point 36, qu'une des traductions possibles du terme portugais «escriturária», alors que les autres traductions montreraient que le travail d'«escriturária» n'équivaut pas toujours et uniquement à celui de secrétaire et/ou dactylographe et que c'est au candidat à un concours qu'il appartient de prouver clairement qu'il remplit les conditions d'admission à ce concours. Le Conseil estime également que le Tribunal a méconnu le droit portugais et, notamment, la façon dont les catégories professionnelles sont définies dans les conventions collectives de travail.

26.
    Mme Leite Mateus souligne, tout d'abord, que l'interprétation de la notion de «escriturária» retenue par le Tribunal est conforme à celle produite par le Conseil lui-même et tirée d'un dictionnaire portugais-français. Les notions de «commis aux écritures», d'«expéditionnaire», de «commis chargé de faire des expéditions ou des copies», de «copiste», de «plumitif» ou de «clerc» impliqueraient de nos jours nécessairement des travaux de secrétariat et/ou de dactylographie. Par ailleurs, l'interprétation retenue par le Tribunal serait conforme au statut qui prévoit, en son annexe I A, que le grade C 5, grade de recrutement suivant l'avis de concours, correspond à un emploi du type «commis adjoint» et celui de C 4 à un emploi de dactylographe. En toute hypothèse, la traduction du terme «escriturária» serait une appréciation en fait non soumise au contrôle de la Cour. Enfin, les arguments du Conseil tirés du droit du travail portugais constitueraient un moyen autonome présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi et, donc, irrecevable.

27.
    A cet égard, il ne ressort pas de la lecture des mémoires déposés par le Conseil devant le Tribunal que l'argument tiré d'une obligation, pour le jury de concours, de respecter le droit portugais ait été défendu devant cette juridiction. En tout état de cause, lorsque le Tribunal a vérifié que les tâches exercées par une «1². escriturária» correspondaient bien à des tâches de secrétariat et/ou de dactylographie, il s'est livré à une recherche sémantique qui ne peut être assimilée à une qualification juridique, mais doit être considérée comme une appréciation en fait, non soumise au contrôle de la Cour.

28.
    La deuxième branche du moyen est donc manifestement irrecevable.

Sur la troisième branche

29.
    Par la troisième branche de son moyen, le Conseil soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'acte de candidature en ce qu'il a, au point 38, affirmé que la description, par Mme Leite Mateus, de son travail comme «responsable du département d'informatique de l'entreprise» aurait dû être comprise comme tendant simplement à démontrer ses connaissances en informatique. Selon le Conseil, le Tribunal aurait dû s'en tenir à une interprétation littérale de ce qui avait été écrit par Mme Leite Mateus dans son acte de candidature.

30.
    Mme Leite Mateus observe que le Conseil n'invoque aucune violation du droit communautaire et que l'interprétation par le Tribunal de l'acte de candidature est une appréciation en fait, non soumise au contrôle de la Cour.

31.
    A cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi que l'affirme Mme Leite Mateus, en interprétant son acte de candidature comme il l'a fait au point 38 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est livré à une appréciation en fait, non soumise au contrôle de la Cour.

32.
    La troisième branche du moyen est donc manifestement irrecevable.

Sur la quatrième branche

33.
    Par la quatrième branche de son moyen, le Conseil soutient que c'est de façon contradictoire et à tort que le Tribunal a, au point 41, estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que, selon le point 39, il n'avait pas pris en considération l'expérience professionnelle de presque seize ans acquise par Mme Leite Mateus auprès de DSM Resinas et dont «au moins une partie importante» devait être comprise comme impliquant des fonctions de secrétaire et/ou dactylographe, alors que la formulation employée par le Tribunal lui-même montrerait qu'il n'était pas du tout évident qu'une personne classée comme «1². escriturária» soit une secrétaire et/ou une dactylographe.

34.
    Mme Leite Mateus conteste l'interprétation faite par le Conseil de l'appréciation du Tribunal, lequel ne se serait référé qu'à la durée de l'expérience professionnelle de presque seize ans auprès de DSM Resinas acquise en qualité de «1². escriturária». Il s'agirait en outre d'une appréciation en fait, non soumise au contrôle de la Cour.

35.
    Quelle que soit l'interprétation faite par le Conseil de l'appréciation du Tribunal, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'une appréciation en fait, non soumise au contrôle de la Cour.

36.
    La quatrième branche du moyen est donc manifestement irrecevable.

37.
    Dans ces conditions, le pourvoi doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'article 119 du règlement de procédure.

Sur les dépens

38.
    Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi par l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La défenderesse a conclu à la condamnation aux dépens du requérant. Celui-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre)

ordonne:

1)    Le pourvoi est manifestement irrecevable.

2)    Le requérant est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 1997.

Le greffier

Le président de la première chambre

R. Grass

M. Wathelet


1: Langue de procédure: le français.