ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
10 mai 2001 (1)
«Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement tarifaire d'appareils utilisés dans un réseau local - Classement dans la nomenclature combinée - Validité des règlements (CE) nos 1638/94 et 1165/95»
Dans l'affaire C-463/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par les Appeal Commissioners (Irlande) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Cabletron Systems Ltd
et
The Revenue Commissioners,
une décision à titre préjudiciel sur la validité des règlements (CE) n° 1638/94 de la Commission, du 5 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 172, p. 5), et (CE) n° 1165/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 117, p. 15), ainsi que sur l'interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les règlements (CEE) n° 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992 (JO L 267, p. 1), (CEE) n° 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993 (JO L 241, p. 1), (CE) n° 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994 (JO L 345, p. 1), puis (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995 (JO L 319, p. 1),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Cabletron Systems Ltd, par MM. P. Sreenan, SC, et R. Hastings, BL, mandatés par Arthur Cox, solicitors,
- pour les Revenue Commissioners, par Mme F. Cooke, en qualité d'agent, assistée de MM. E. Fitzsimons, SC, et B. Conway, BL,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. B. Wainwright et J. C. Schieferer, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Cabletron Systems Ltd, des Revenue Commissioners et de la Commission à l'audience du 30 novembre 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er février 2001,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par décision du 15 décembre 1998, parvenue à la Cour le 17 décembre suivant, les Appeal Commissioners ont posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), quatre questions préjudicielles sur la validité des règlements (CE) n° 1638/94 de la Commission, du 5 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 172, p. 5), et (CE) n° 1165/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 117, p. 15), ainsi que sur l'interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les règlements (CEE) n° 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992 (JO L 267, p. 1), (CEE) n° 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993 (JO L 241, p. 1), (CE) n° 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994 (JO L 345, p. 1), puis (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995 (JO L 319, p. 1).
- 2.
- Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Cabletron Systems Ltd, établie à Limerick (Irlande) (ci-après «Cabletron»), aux Revenue Commissioners, autorité irlandaise chargée des questions douanières, au sujet du classement douanier de 58 types d'appareils destinés à assurer le contrôle, le traitement, le formatage, l'acheminement, la commutation ou la transmission de l'information entre deux unités d'un réseau local, ce dernier étant défini comme une interconnexion d'un ou de plusieurs ordinateurs ou serveurs avec des unités périphériques.
Le cadre juridique
La nomenclature combinée jusqu'au 31 décembre 1995
- 3.
- La position 8471 de la nomenclature combinée est libellée comme suit:
«Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs».
- 4.
- La note 5 du chapitre 84 de la nomenclature combinée, qui est relative à la position 8471, précise, dans sa version antérieure au 1er janvier 1996:
«A. [...]
B. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes, placées chacune dans sa propre enveloppe. Est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités;
b) être spécifiquement conçue comme partie d'un tel système (elle doit notamment, à moins qu'il ne s'agisse d'une unité d'alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système).
Présentées isolément, les unités de l'espèce relèvent également du n° 8471.
Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du n° 8471. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.»
- 5.
- La position 8517 de la nomenclature combinée, dans sa version antérieure au 1er janvier 1996, est libellée comme suit:
«Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur».
La nomenclature combinée à compter du 1er janvier 1996
- 6.
- Si le libellé de la position 8471 de la nomenclature combinée est resté inchangé, en revanche, la note 5 du chapitre 84 de la nomenclature combinée a été modifiée par le règlement n° 3009/95, entré en vigueur à compter du 1er janvier 1996. Dans sa version résultant de ce règlement, cette note se lit comme suit:
«A. [...]
B. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
b) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités
et
c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système.
C. Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 8471.
D. [...]
E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.»
- 7.
- La position 8517 de la nomenclature combinée, dans sa version résultant du règlement n° 3009/95, est libellée comme suit:
«Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones».
Les règlements nos 1638/94 et 1165/95
- 8.
- Aux termes des règlements nos 1638/94 et 1165/95, les adaptateurs, adaptateurs de liaison et émetteurs-récepteurs décrits aux points 1 à 3 de l'annexe du règlement n° 1638/94 et les cartes d'adaptation décrites au point 4 de l'annexe du règlement n° 1165/95 doivent être classés sous la sous-position NC 8517 82 90 (appareils électriques pour la télégraphie par fil autres que télécopieurs).
Le litige au principal
- 9.
- En mars et avril 1993, les Revenue Commissioners ont, à la demande de Cabletron, délivré des renseignements tarifaires contraignants classant 43 types d'appareils de réseau sous la sous-position NC 8471 99 10 (unités périphériques de machines automatiques de traitement de l'information).
- 10.
- À la suite de l'adoption des règlements nos 1638/94 et 1165/95, les Revenue Commissioners ont, en novembre 1994, avril, mai et juin 1995, révoqué cesrenseignements tarifaires contraignants et les ont remplacés par d'autres classant les types d'appareils en cause sous la sous-position NC 8517 82 90.
- 11.
- En mars 1996, à la suite de la refonte de la nomenclature combinée par le règlement n° 3009/95, les Revenue Commissioners ont reclassé ces types d'appareils sous la nouvelle sous-position NC 8517 50 90 (autres appareils pour la télécommunication numérique par fil).
- 12.
- Par ailleurs, saisis par Cabletron d'une nouvelle demande de classement concernant d'autres types d'appareils de réseau, les Revenue Commissioners ont délivré en avril 1996 des renseignements tarifaires contraignants classant seize d'entre eux sous la sous-position NC 8517 50 90.
- 13.
- Le taux de droit de douane étant à cette date considérablement plus élevé sous la position 8517 que sous la position 8471, Cabletron a fait appel des classements des Revenue Commissioners devant les Appeal Commissioners.
- 14.
- Estimant que la procédure soulevait des problèmes de droit communautaire, les Appeal Commissioners ont décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le règlement (CE) n° 1638/94 de la Commission, du 5 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 172 du 7 juillet 1994, p. 5), est-il valide en tant qu'il classe sous le code NC 8517 82 90 le matériel décrit aux points 1, 2 et 3 de l'annexe dudit règlement?
2) Le règlement (CE) n° 1165/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 117 du 24 mai 1995, p. 15), est-il valide en tant qu'il classe sous le code NC 8517 82 90 le matériel décrit au point 4 de l'annexe dudit règlement?
3) La nomenclature combinée (règlement n° 2658/87 du Conseil - tel que modifié - JO L 256 du [7 septembre] 1987, p. 1) doit-elle être interprétée comme exigeant le classement du matériel [en cause au principal] comme '[m]achines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs sous la position tarifaire 8471, soit i) après le 1er janvier 1996, soit ii) du 28 avril 1993 au 31 décembre 1995, soit iii) pendant les deux périodes?
4) Si la réponse à la troisième question est négative en tout ou partie en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments composant le matériel [en cause au principal], la nomenclature combinée doit-elle être interprétée comme exigeant le classement de ces produits, avant le 1er janvier 1996, comme '[a]ppareilsélectriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur sous la position 8517 ou, après cette date, comme '[a]ppareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones sous la position 8517?»
Sur les questions préjudicielles
- 15.
- Par ces questions, la juridiction nationale demande en substance, d'une part, si les règlements nos 1638/94 et 1165/95 sont valides dans la mesure où ils classent les types d'appareils en cause au principal sous la position 8517 et, d'autre part, quelle était, aux dates de délivrance des différents renseignements tarifaires émis dans l'affaire au principal, la position correcte dans la nomenclature combinée pour le classement desdits appareils.
- 16.
- Il convient, en premier lieu, de rappeler que, dans son arrêt du 19 octobre 2000, Peacock (C-339/98, Rec. p. I-8947), la Cour a constaté que, entre juillet 1990 et mai 1995, les cartes réseau destinées à être installées dans les machines automatiques de traitement de l'information devaient être classées sous la position 8471 en tant qu'unités de ce type de machines.
- 17.
- La Cour a constaté, notamment, que les cartes réseau sont exclusivement destinées aux machines automatiques de traitement de l'information, sont directement connectées à ces dernières et ont pour fonction de fournir et d'accepter des données sous une forme utilisable par ces machines et en a déduit que les cartes réseau sont comparables à tout autre moyen grâce auquel une machine automatique de traitement de l'information accepte ou délivre des données en ce sens qu'elles ne remplissent pas de fonction qu'elles pourraient exercer sans l'aide d'une telle machine (arrêt Peacock, précité, point 16). Le dernier alinéa de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 1996, ne saurait donc les exclure de la position 8471 étant donné qu'elles n'exercent pas de fonction propre (arrêt Peacock, précité, points 17 et 18). De surcroît, elles satisfont à toutes les conditions relatives aux «unités» énumérées dans ladite note, dans la mesure où elles peuvent être connectées à l'unité centrale de traitement et sont spécifiquement conçues comme parties d'un système automatique de traitement de l'information (arrêt Peacock, précité, point 20).
- 18.
- Il est vrai que l'arrêt Peacock, précité, ne concerne qu'une seule catégorie de matériel de réseau. Toutefois, il est constant que toutes les marchandises en cause au principal remplissent les conditions relatives aux «unités» énoncées dans la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 1996, circonstance en considération de laquelle la Cour s'est prononcée en faveur de l'application de la position 8471 dans son arrêt Peacock, précité.
- 19.
- De surcroît, ces marchandises apparaissent toutes comme étant couvertes par les définitions larges des points 4 et 5 de la note explicative sur le système harmonisé I D concernant la position 8471, en tant qu'«unités de contrôle ou d'adaptation telles que celles destinées à réaliser l'interconnexion de l'unité centrale avec d'autres machines numériques de traitement de l'information ou avec des groupes d'unités d'entrée ou de sortie», «unités dites adaptateurs de canaux, qui servent à relier entre eux deux systèmes numériques», ou «unités de conversion de signaux qui rendent, à l'entrée, un signal externe compréhensible par la machine numérique de traitement de l'information ou qui transforment, à la sortie, les signaux traités en signaux utilisables par le milieu externe».
- 20.
- Pour ces raisons et celles évoquées par M. l'avocat général aux points 71 à 74 de ses conclusions, les marchandises en cause au principal devaient, avant l'adoption des règlements nos 1638/94 et 1165/95, être classées sous la position 8471.
- 21.
- En deuxième lieu, pour les raisons décrites aux points 82 à 95 des conclusions de M. l'avocat général, l'argument de la Commission et des Revenue Commissioners selon lequel les règlements nos 1638/94 et 1165/95 sont néanmoins valides étant donné que l'erreur de classement commis par la Commission ne saurait être qualifiée de «manifeste» doit être rejeté.
- 22.
- En effet, la Commission aurait dû s'apercevoir, au vu des libellés des positions 8471 et 8517, lus en combinaison avec les notes explicatives, dans leur version au moment de l'adoption des règlements nos 1638/94 et 1165/95, qu'elle avait tort de classer les types d'appareils de réseau visés aux points 1 à 3 de l'annexe du règlement n° 1638/94 et 4 de l'annexe du règlement n° 1165/95 sous la position 8517. Cette erreur est manifeste et vicie donc lesdits règlements.
- 23.
- En troisième lieu, pour les raisons exposées par M. l'avocat général aux points 96 à 102 de ses conclusions, les modifications apportées au libellé de la position 8517 à compter du 1er janvier 1996 ne concernent pas les types d'appareils de réseau en cause au principal.
- 24.
- Il s'ensuit qu'un matériel de réseau qui remplit les conditions relatives aux unités d'une machine automatique de traitement de l'information se présentant sous forme de système, prévues par la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 1996, ne relève pas, après cette date, de la position 8517 du simple fait qu'il utilise des câbles et des techniques numériques.
- 25.
- La modification de la note 5 à compter du 1er janvier 1996 n'est pas davantage de nature à modifier les conclusions de la Cour dans l'arrêt Peacock, précité, pour la période postérieure à cette date.
- 26.
- En dernier lieu, pour les raisons exposées par M. l'avocat général aux points 111 à 115 de ses conclusions, il y a lieu de rejeter la demande des Revenue Commissioners devoir limiter dans le temps les effets de l'arrêt déclarant les règlements nos 1638/94 et 1165/95 invalides.
- 27.
- Il convient donc de répondre aux questions posées comme suit:
- le règlement n° 1638/94 est invalide en tant qu'il classe sous la position 8517 de la nomenclature combinée les adaptateurs, adaptateurs de liaison et émetteurs-récepteurs décrits aux points 1 à 3 de son annexe;
- le règlement n° 1165/95 est invalide en tant qu'il classe sous la position 8517 de la nomenclature combinée les cartes d'adaptation décrites au point 4 de son annexe;
- les appareils faisant partie du matériel de réseau informatique qui sont connectables à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités, qui sont spécifiquement conçus comme parties d'un système de traitement de l'information, qui sont aptes à recevoir ou à fournir des données sous une forme utilisable par le système et qui ne remplissent pas de fonction qu'ils pourraient exercer sans l'aide d'une machine automatique de traitement de l'information sont à classer sous la position 8471 de la nomenclature combinée tant avant qu'après le 1er janvier 1996.
Sur les dépens
- 28.
- Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par les Appeal Commissioners, par décision du 15 décembre 1998, dit pour droit:
- 1.
- Le règlement (CE) n° 1638/94 de la Commission, du 5 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est invalide en tant qu'il classe sous la position 8517 de la nomenclature combinée les adaptateurs, adaptateurs de liaison et émetteurs-récepteurs décrits aux points 1 à 3 de son annexe.
- 2.
- Le règlement (CE) n° 1165/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est invalide en tant qu'il classe sous la position 8517 de la nomenclature combinée les cartes d'adaptation décrites au point 4 de son annexe.
- 3.
- Les appareils faisant partie du matériel de réseau informatique qui sont connectables à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités, qui sont spécifiquement conçus comme parties d'un système de traitement de l'information, qui sont aptes à recevoir ou à fournir des données sous une forme utilisable par le système et qui ne remplissent pas de fonction qu'ils pourraient exercer sans l'aide d'une machine automatique de traitement de l'information sont à classer sous la position 8471 de la nomenclature combinée tant avant qu'après le 1er janvier 1996.
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La PergolaWathelet
Edward
Jann Sevón
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mai 2001.
Le greffier
Le président de la cinquième chambre
R. Grass
A. La Pergola