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Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles - Belgique) - De Landtsheer Emmanuel SA / Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA

(Affaire C-381/05)1

(Directives 84/450/CEE et 97/55/CE - Publicité comparative - Identification d'un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent - Biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif - Référence à des appellations d'origine)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: De Landtsheer Emmanuel SA

Parties défenderesses: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA

Objet

Demande de décision préjudicielle - Cour d'appel de Bruxelles - Interprétation de l'art. 2, p. 2 bis, et de l'art. 3 bis, sous b), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290, p. 18) - Publicité comparative - Identification d'un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent - Utilisation pour la publicité d'une bière des termes se référant à des caractéristiques des vins mousseux et plus particulièrement du Champagne

Dispositif

L'article 2, point 2 bis, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, doit être interprété en ce sens que peut être considérée comme constituant une publicité comparative la référence, dans un message publicitaire, à un type de produits et non à une entreprise ou à un produit déterminés dès lors qu'il est possible d'identifier cette entreprise ou les produits qu'elle offre comme étant concrètement visés par ledit message. La circonstance que plusieurs concurrents de l'annonceur ou des biens ou des services qu'ils offrent puissent être identifiés comme étant concrètement visés par le message publicitaire est sans pertinence en vue de la reconnaissance du caractère comparatif de la publicité.

L'existence d'un rapport de concurrence entre l'annonceur et l'entreprise qui est identifiée dans le message publicitaire ne peut pas être établie indépendamment des biens ou des services offerts par celle-ci.

Afin de déterminer l'existence d'un tel rapport de concurrence, il convient d'envisager:

- l'état actuel du marché et des habitudes de consommation ainsi que leurs possibilités d'évolution;

- la partie du territoire communautaire dans laquelle la publicité est diffusée, sans pour autant exclure, le cas échéant, les effets que l'évolution des habitudes de consommation constatées dans d'autres États membres peut avoir sur le marché national en cause, et

- les caractéristiques particulières du produit que l'annonceur vise à promouvoir ainsi que l'image qu'il entend lui imprimer.

Les critères permettant d'établir l'existence d'un rapport de concurrence, au sens de l'article 2, point 2 bis, de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, et ceux dont le but est de vérifier si la comparaison répond à la condition énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous b), de cette directive ne sont pas identiques.

Une publicité qui fait référence à un type de produits sans pour autant identifier un concurrent ou les biens offerts par ce dernier n'est pas illicite au regard de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55. Les conditions de licéité d'une telle publicité doivent être examinées à la lumière d'autres dispositions du droit national ou, le cas échéant, du droit communautaire, indépendamment du fait que cela pourrait impliquer une moindre protection des consommateurs ou des entreprises concurrentes.

L'article 3 bis, paragraphe 1, sous f), de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens que n'est pas illicite toute comparaison qui, pour des produits n'ayant pas d'appellation d'origine, se rapporte à des produits bénéficiant d'une telle appellation.

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1 - JO C 10 du 14.01.2006