Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 2006 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège, Tribunal de première instance de Liège - Belgique) - Air Liquide Industries Belgium SA / Ville de Seraing (C-393/04) et Province de Liège (C-41/05)
(Affaires jointes C-393/04 et C-41/05)1 (Aides d'État - Notion - Exonération de taxes communale et provinciale - Effets de l'article 88, paragraphe 3, CE - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures)
Langue de procédure: le français
Juridictions de renvoi
Cour d'appel de Liège, Tribunal de première instance de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Air Liquide Industries Belgium SA
Parties défenderesses: Ville de Seraing (C-393/04), Province de Liège (C-41/05)
Objet
Demandes de décision préjudicielle - Cour d'appel de Liège, Tribunal de première instance de Liège - Interprétation des art. 25, 87 et 90 CE - Aide d'Etat - Exonération d'une taxe communale et d'une taxe provinciale sur la force motrice pour les seuls moteurs utilisés dans la distribution du gaz naturel, à l'exclusion des moteurs utilisés dans la distribution du gaz industriel
Dispositif
L'exonération d'une taxe communale ou provinciale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, à l'exclusion des moteurs utilisés pour d'autres gaz industriels, peut être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87 CE. Il appartient aux juridictions de renvoi d'apprécier si les conditions liées à l'existence d'une aide d'État sont réunies.
L'éventuelle illégalité d'une exonération fiscale, telle que celle en cause au principal, au regard du droit communautaire en matière d'aides d'État n'est pas de nature à affecter la légalité de la taxe elle-même de sorte que les entreprises qui sont redevables de cette taxe ne sauraient exciper devant les juridictions nationales de l'illégalité de l'exonération accordée pour se soustraire au paiement de ladite taxe ou pour en obtenir le remboursement.
Une taxe sur la force motrice, frappant notamment les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel dans des conduites sous très haute pression, ne constitue pas une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 25 CE.
Une taxe sur la force motrice, frappant notamment les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel dans des conduites sous très haute pression, ne constitue pas une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 90 CE.
____________1 - JO C 273 du 06.11.2004 JO C 93 du 16.04.2005