Language of document : ECLI:EU:C:2006:529

Affaire C-81/05

Anacleto Cordero Alonso

contre

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León)

«Politique sociale — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987/CEE — Directive modificative 2002/74/CE — Indemnité de licenciement convenue lors de la conciliation — Paiement assuré par l'institution de garantie — Paiement subordonné à l'adoption d'une décision judiciaire»

Sommaire de l'arrêt

1.        Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987, modifiée par la directive 2002/74

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74; directive du Conseil 80/987)

2.        Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74; directive du Conseil 80/987)

3.        Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directives 80/987 et 2002/74

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74; directive du Conseil 80/987)

1.        Lorsqu'un État membre reconnaissait dans son droit interne, avant l'entrée en vigueur de la directive 2002/74, modifiant la directive 80/987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, le droit pour le travailleur à obtenir la protection de l'institution de garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur s'agissant d'une indemnité pour cessation de contrat, l'application de cette législation dans les cas où l'insolvabilité de l'employeur est intervenue après l'entrée en vigueur de cette directive entre dans le champ d'application de la directive 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74.

En effet, étant donné que l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/74 prévoit que les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive à tout état d'insolvabilité d'un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions, un état d'insolvabilité d'un employeur et ses conséquences entrent dans le champ d'application ratio temporis de la directive 80/987 modifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci, avant même l'expiration du délai de transposition prévu au premier alinéa dudit paragraphe 1. Doivent être considérées comme relevant du champ d'application de la directive 2002/74, non seulement les dispositions nationales dont l'objectif exprès est de transposer ladite directive, mais également, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette directive, les dispositions nationales préexistantes, susceptibles d'assurer la conformité du droit national à celle-ci.

Bien que l'article 3, premier alinéa, de la directive 80/987 modifiée n'oblige pas un État membre à prévoir dans sa législation nationale transposant la directive 2002/74 que le paiement des dédommagements pour cessation de la relation de travail est assuré, dans la mesure où la législation nationale en cause comporte une disposition faisant relever de tels dédommagements de la protection accordée par l'institution de garantie compétente, cette disposition nationale entre, depuis la date d'entrée en vigueur de la directive 2002/74, dans le champ d'application de la directive 80/987 modifiée. Il s'ensuit que la disposition nationale, qui prévoit à certaines conditions le versement d'indemnités aux travailleurs par l'institution de garantie en cas de licenciement ou de cessation du contrat de travail, relève de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, précité et donc du champ d'application de la directive 2002/74 en ce qui concerne ses applications à des faits postérieurs à la date de son entrée en vigueur.

(cf. points 28-29, 31-32, 34, disp. 1)

2.        Dans le champ d'application de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74, le principe général d'égalité, tel que reconnu dans l'ordre juridique communautaire, exige que, lorsque, selon une réglementation nationale, des indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail, reconnues par un jugement, sont à la charge de l'institution de garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur, des indemnités de la même nature, reconnues dans un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel, doivent être traitées de la même façon.

(cf. point 42, disp. 2)

3.        Dans le cadre de l'application des directives 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, et 2002/74, modifiant ladite directive, le juge national doit laisser inappliquée une réglementation interne qui, en violation du principe d'égalité tel que reconnu dans l'ordre juridique communautaire, exclut la prise en charge, par l'institution de garantie compétente, des indemnités pour cessation du contrat reconnues dans un accord entre travailleurs et employeurs conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel.

(cf. point 47, disp. 3)