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Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne) - Ursula Voß / Land Berlin

(Affaire C-300/06)1

(Article 141 CE - Principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Fonctionnaires - Prestation d'heures supplémentaires - Discrimination indirecte des travailleurs féminins employés à temps partiel)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ursula Voß

Partie défenderesse: Land Berlin

Objet

Demande de décision préjudicielle - Bundesverwaltungsgericht - Interprétation de l'art. 141 du traité CE - Législation nationale prévoyant, aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour ceux à temps partiel, une réduction de la rémunération des heures supplémentaires par rapport à celle perçue pour les heures de travail normales - Rémunération d'une enseignante fonctionnaire travaillant à temps partiel, mais prestant pas ailleurs des heures supplémentaires, inférieure à celle qui serait perçue si le même nombre d'heures était presté dans le cadre d'un emploi à plein temps - Discrimination indirecte des travailleurs féminins

Dispositif

L'article 141 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale en matière de rémunération des fonctionnaires, telle que celle en cause au principal, qui, d'une part, définit les heures supplémentaires effectuées tant par les fonctionnaires employés à temps plein que par ceux employés à temps partiel comme les heures qu'ils accomplissent au-delà de leur horaire individuel de travail et, d'autre part, rémunère ces heures à un taux inférieur au taux horaire appliqué aux heures effectuées dans la limite de l'horaire individuel de travail, de sorte que les fonctionnaires à temps partiel sont moins bien rémunérés que les fonctionnaires à temps plein en ce qui concerne les heures qu'ils effectuent au-delà de leur horaire individuel et jusqu'à concurrence du nombre d'heures dues par un fonctionnaire à temps plein dans le cadre de son horaire, dans le cas où:

- parmi l'ensemble de travailleurs soumis à ladite réglementation, un pourcentage considérablement plus élevé de travailleurs féminins que masculins est affecté;

et

- la différence de traitement n'est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

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1 - JO C 96 du 22.04.2006