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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden Den Haag - Pays-Bas) - Staatssecretaris van Financiën / Stadeco BV

(Affaire C-566/07)1

(Sixième directive TVA - Article 21, paragraphe 1, sous c) - Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture - Correction de la taxe indûment facturée - Enrichissement sans cause)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Stadeco BV

Objet

Demande de décision préjudicielle - Hoge Raad der Nederlanden Den Haag - Interprétation de l'art. 21, par. 1, sous c), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) - Taxe non due dans l'État membre de résidence de l'émetteur de la facture pour une opération localisée dans un autre État membre ou dans un État tiers - Régularisation de la taxe indûment facturée

Dispositif

L'article 21, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée est due, en vertu de cette disposition, à l'État membre auquel la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture ou tout document en tenant lieu correspond, même si l'opération en cause n'était pas imposable dans cet État membre. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, à la taxe sur la valeur ajoutée de quel État membre correspond la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture en cause. Peuvent être pertinents à cet égard, notamment, le taux mentionné, la monnaie dans laquelle est exprimé le montant à régler, la langue de rédaction, le contenu et le contexte de la facture en cause, les lieux d'établissement de l'émetteur de cette facture et du bénéficiaire des services effectués ainsi que le comportement de ceux-ci.

Le principe de neutralité fiscale ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée due dans cet État membre du seul fait qu'elle est mentionnée par erreur sur la facture envoyée à la condition que l'assujetti ait envoyé au bénéficiaire des services effectués une facture rectifiée ne mentionnant pas ladite taxe, si cet assujetti n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de perte de recettes fiscales.

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1 - JO C 64 du 08.03.2008