Language of document : ECLI:EU:C:2012:609

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 octobre 2012 (*)

«Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement – Notion de ‘refus d’embarquement’ – Annulation par le transporteur de la carte d’embarquement d’un passager en raison du retard présumé d’un vol précédent enregistré concomitamment au vol concerné et opéré par ce même transporteur»

Dans l’affaire C‑321/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña (Espagne), par décision du 29 mars 2011, parvenue à la Cour le 28 juin 2011, dans la procédure

Germán Rodríguez Cachafeiro,

María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor

contre

Iberia, Líneas Aéreas de España SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. Malenovský, E. Juhász, T. von Danwitz et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour Iberia, Líneas Aéreas de España SA, par M. J. Bejerano Fernández, procurador,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et M. Perrot, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. K. Simonsson et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, sous j), 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO L 46, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rodríguez Cachafeiro et Mme Martínez-Reboredo Varela-Villamor à la compagnie aérienne Iberia, Líneas Aéreas de España SA (ci-après «Iberia»), à la suite du refus de cette dernière de les indemniser pour leur avoir refusé l’embarquement sur un vol reliant Madrid (Espagne) à Saint-Domingue (République dominicaine).

 Le cadre juridique

 Le règlement (CEE) no 295/91

3        Le règlement (CEE) no 295/91 du Conseil, du 4 février 1991, établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers (JO L 36, p. 5), qui était en vigueur jusqu’au 16 février 2005, disposait à son article 1er:

«Le présent règlement établit les règles minimales communes applicables aux passagers refusés à l’embarquement d’un vol régulier surréservé pour lequel ils disposent d’un billet en cours de validité et ayant fait l’objet d’une confirmation de réservation, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et soumis aux dispositions du traité [CE], quels que soient l’État dans lequel est établi le transporteur aérien, la nationalité du passager et le lieu de destination.»

 Le règlement no 261/2004

4        Les considérants 1, 3, 4, 9 et 10 du règlement no 261/2004 énoncent:

«(1)      L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

[…]

(3)      Bien que le [règlement no 295/91] ait mis en place une protection de base pour les passagers, le nombre de passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté reste trop élevé, ainsi que le nombre de passagers concernés par des annulations sans avertissement préalable et des retards importants.

(4)      La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé.

[…]

(9)      Il convient de réduire le nombre de passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté en exigeant des transporteurs aériens qu’ils fassent appel à des volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en contrepartie de certains avantages, au lieu de refuser des passagers à l’embarquement, et en assurant l’indemnisation complète des passagers finalement refusés à l’embarquement.

(10)      Les passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté devraient avoir la possibilité d’annuler leur vol et de se faire rembourser leur billet ou de le poursuivre dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l’attente d’un vol ultérieur.»

5        L’article 2 du règlement no 261/2004, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[…]

j)      ‘refus d’embarquement’, le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats;

[...]»

6        L’article 3 dudit règlement, intitulé «Champ d’application», prévoit à son paragraphe 2:

«Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:

a)      disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:

–        comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,

ou, en l’absence d’indication d’heure,

–        au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou

[…]»

7        L’article 4 du règlement no 261/2004, intitulé «Refus d’embarquement», est libellé comme suit:

«1.      Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l’embarquement sur un vol, il fait d’abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations mentionnées au présent paragraphe, d’une assistance conformément à l’article 8.

2.      Lorsque le nombre de volontaires n’est pas suffisant pour permettre l’embarquement des autres passagers disposant d’une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l’embarquement de passagers contre leur volonté.

3.      S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.»

8        L’article 7 du même règlement, intitulé «Droit à indemnisation», énonce à son paragraphe 1:

«Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:

a)      250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;

b)      400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;

c)      600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

[…]»

9        Les articles 8 et 9 dudit règlement, lus en combinaison avec l’article 4 de celui-ci, prévoient un droit au remboursement ou au réacheminement des passagers ainsi qu’un droit à une prise en charge de ceux dont l’embarquement a été refusé.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      M. Rodríguez Cachafeiro et Mme Martínez-Reboredo Varela-Villamor, requérants au principal, ont chacun acheté à Iberia un billet d’avion pour le parcours La Corogne (Espagne) – Saint-Domingue. Ce billet était composé de deux vols: le vol IB 513, La Corogne-Madrid, du 4 décembre 2009 (13 h 30-14 h 40), et le vol IB 6501, Madrid – Saint-Domingue, du même jour (16 h 05-19 h 55).

11      Au comptoir d’enregistrement d’Iberia de l’aéroport de La Corogne, les requérants au principal ont, dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, enregistré leurs bagages directement pour leur destination finale et il leur a été remis deux cartes d’embarquement correspondant aux deux vols successifs.

12      Le premier vol a subi un retard d’une heure et 25 minutes. En prévision de ce retard devant conduire à ce que ces deux passagers manquent leur correspondance à Madrid, Iberia a, à 15 h 17, annulé leur carte d’embarquement pour le second vol prévu à 16 h 05. La juridiction de renvoi relève que, à leur arrivée à Madrid, ils se sont présentés à la porte d’embarquement au moment où la compagnie procédait au dernier appel des passagers. Le personnel d’Iberia les a cependant empêchés d’embarquer au motif que leurs cartes d’embarquement avaient été annulées et leurs places attribuées à d’autres passagers.

13      Les requérants au principal ont attendu le lendemain pour être acheminés à Saint-Domingue par un autre vol et ils sont parvenus à leur destination finale avec 27 heures de retard.

14      Le 23 février 2010, M. Rodríguez Cachafeiro et Mme Martínez-Reboredo Varela-Villamor ont saisi le Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña, en demandant à ce dernier de condamner Iberia à les indemniser à hauteur de 600 euros chacun pour «refus d’embarquement», conformément aux dispositions des articles 4, paragraphe 3, et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004. Iberia a contesté ces prétentions en faisant valoir que les faits sur la base desquels l’action avait été introduite devant cette juridiction n’étaient pas constitutifs d’un «refus d’embarquement», mais devaient s’analyser comme une correspondance manquée, dans la mesure où la décision de leur refuser l’embarquement n’était pas imputable à une surréservation, mais était motivée par le retard du vol antérieur.

15      La juridiction de renvoi relève, par ailleurs, qu’Iberia a accordé l’indemnisation prévue aux articles 4, paragraphe 3, et 7 du règlement no 261/2004 à sept passagers auxquels elle avait refusé l’embarquement sur le vol Madrid – Saint-Domingue en cause.

16      Dans ce cadre, ladite juridiction s’interroge sur le point de savoir si la notion de «refus d’embarquement» vise exclusivement les situations dans lesquelles les vols ont fait l’objet d’une surréservation initiale ou si cette notion peut être étendue à d’autres situations, telles que celle des requérants au principal.

17      C’est dans ce contexte que le Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Peut-il être considéré que la notion de ‘refus d’embarquement’ visée à l’article 2, sous j), en liaison avec l’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 3, du [règlement no 261/2004], inclut la situation dans laquelle la compagnie aérienne qui assure le transport refuse l’embarquement parce que le premier trajet compris dans le billet subit un retard imputable à la compagnie et que celle-ci prévoit à tort que les passagers n’arriveront pas à temps pour le deuxième vol, permettant que les places desdits passagers sur le deuxième vol soient occupées par d’autres passagers?»

 Sur la question préjudicielle

18      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que la notion de «refus d’embarquement» inclut la situation dans laquelle, dans le cadre d’un contrat de transport unique comprenant plusieurs réservations sur des vols immédiatement successifs et enregistrés concomitamment, un transporteur aérien refuse l’embarquement à certains passagers au motif que le premier vol compris dans leur réservation a subi un retard imputable à ce transporteur et que celui-ci a prévu à tort que ces passagers n’arriveront pas à temps pour embarquer sur le second vol.

19      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en application de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004, la qualification de «refus d’embarquement» suppose qu’un transporteur aérien refuse de transporter un passager sur un vol pour lequel celui-ci disposait d’une réservation et s’est présenté à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, à moins que ce refus ne soit raisonnablement justifié, notamment pour les raisons mentionnées audit article 2, sous j).

20      Dans l’affaire au principal, la question posée par la juridiction de renvoi repose sur la prémisse selon laquelle les requérants se sont présentés à l’embarquement pour le vol Madrid – Saint-Domingue dans les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 261/2004. En outre, il ressort du dossier que lesdits requérants ont été empêchés d’embarquer à bord de ce vol en raison, non pas d’un prétendu non-respect desdites conditions, mais du fait que leur réservation avait été annulée en raison du retard enregistré sur leur vol précédent, reliant La Corogne à Madrid.

21      Sans préjuger des conséquences éventuelles à attacher au fait que, en raison dudit retard, les requérants au principal sont arrivés à leur destination finale (Saint-Domingue) avec 27 heures de retard par rapport à l’horaire prévu lors de la réservation de leur voyage, il convient d’observer que, concernant les causes ayant conduit un transporteur aérien à refuser l’embarquement à un passager disposant d’une réservation et s’étant régulièrement présenté à l’embarquement, le libellé de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 ne lie pas ce refus à une situation de «surréservation» du vol concerné créée par le transporteur en cause pour des raisons économiques.

22      S’agissant du contexte de ladite disposition et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, il ressort non seulement des considérants 3, 4, 9 et 10 du règlement no 261/2004, mais également des travaux préparatoires relatifs à celui-ci et en particulier de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers aériens et d’assistance en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, présentée par la Commission des Communautés européennes le 21 décembre 2001 [COM(2001) 784 final], que le législateur de l’Union a entendu, par l’adoption de ce règlement, réduire le nombre de passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté, qui était alors trop élevé, en comblant les lacunes du règlement no 295/91, lequel se limitait à établir, en vertu de son article 1er, des règles minimales communes applicables aux passagers refusés à l’embarquement d’un vol régulier surréservé.

23      C’est dans ce contexte que ledit législateur a, par l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004, supprimé de la définition du «refus d’embarquement» toute référence à la cause pour laquelle un transporteur refuse de transporter un passager.

24      Ce faisant, le législateur de l’Union a étendu la portée de ladite définition au-delà du seul cas de refus à l’embarquement pour cause de surréservation visé auparavant à l’article 1er du règlement no 295/91 et lui a conféré un sens large visant l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un transporteur aérien refuse de transporter un passager.

25      Cette interprétation est corroborée par la constatation selon laquelle la limitation de la portée de la notion de «refus d’embarquement» aux seuls cas de surréservation aurait, en pratique, pour effet de diminuer sensiblement la protection accordée aux passagers en vertu du règlement no 261/2004 et serait, partant, contraire à l’objectif de celui-ci, visé à son considérant 1, qui est de garantir un niveau élevé de protection des passagers, ce qui justifie une interprétation large des droits reconnus à ceux-ci (voir en ce sens, arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 69, ainsi que du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C‑549/07, Rec. p. I‑11061, point 18).

26      Il s’ensuit que, admettre que seuls les cas de surréservation sont compris dans la notion de «refus d’embarquement» aurait pour conséquence d’exclure les passagers qui se trouvent dans une situation telle que celle des requérants au principal de toute protection, en les privant de la possibilité de se prévaloir de l’article 4 du règlement no 261/2004, article qui, à son paragraphe 3, renvoie aux dispositions de ce règlement relatives aux droits à indemnisation, au remboursement ou au réacheminement ainsi qu’à une prise en charge, tels que prévus aux articles 7 à 9 du même règlement.

27      Eu égard à ce qui précède, un refus à l’embarquement opposé par un transporteur aérien dans des circonstances telles que celles en cause au principal doit, en principe, être inclus dans la notion de «refus d’embarquement» au sens de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004.

28      Il convient néanmoins de s’assurer que, ainsi que le prévoit ladite disposition, un tel refus n’est pas susceptible d’être raisonnablement justifié «notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats».

29      À cet égard, il y a lieu de relever que, en recourant à l’adverbe «notamment», le législateur de l’Union a entendu fournir une liste non exhaustive des hypothèses dans lesquelles un refus d’embarquement peut être raisonnablement justifié.

30      Pour autant, il ne saurait être déduit d’une telle formulation que doivent être considérés comme raisonnablement justifiés des refus à l’embarquement pour un motif opérationnel tel que celui en cause au principal.

31      En effet, la juridiction de renvoi vise le fait que, dans le cadre d’un contrat de transport unique comprenant plusieurs réservations sur deux vols immédiatement successifs et enregistrés concomitamment, le premier de ces vols a subi un retard imputable au transporteur aérien concerné, que celui-ci a prévu à tort que ces passagers n’arriveront pas à temps pour embarquer sur le second vol et qu’il a permis, en conséquence, à d’autres passagers d’occuper, sur ce second vol, les places que devaient occuper les passagers auxquels l’embarquement a été refusé.

32      Or, un tel motif de refus d’embarquement n’est pas comparable à ceux explicitement mentionnés à l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004, ce motif n’étant aucunement imputable au passager auquel l’embarquement est refusé.

33      En outre, il ne saurait être admis qu’un transporteur aérien puisse élargir sensiblement les hypothèses dans lesquelles il serait en droit de refuser de manière justifiée un passager à l’embarquement. Cela aurait nécessairement pour conséquence de priver de toute protection un tel passager, ce qui irait à l’encontre de l’objectif du règlement no 261/2004 visant à garantir un niveau élevé de protection des passagers par une interprétation large des droits reconnus à ceux-ci.

34      Dans une situation telle que celle en cause au principal, cela conduirait, au surplus, à faire supporter aux passagers concernés les difficultés et les désagréments sérieux inhérents à un refus à l’embarquement alors même que ce refus est imputable, en tout état de cause, au seul transporteur, lequel soit se trouve à l’origine du retard du premier vol opéré par lui-même, soit a considéré, à tort, que les passagers concernés ne seraient pas en mesure de se présenter à temps pour l’embarquement du vol suivant, soit encore a procédé à la vente de billets concernant des vols successifs pour lesquels le temps disponible pour prendre le vol suivant était insuffisant.

35      Un refus à l’embarquement tel que celui en cause au principal ne saurait dès lors être raisonnablement justifié et doit, en conséquence, être qualifié de «refus d’embarquement» au sens de l’article 2, sous j), dudit règlement.

36      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que la notion de «refus d’embarquement» inclut la situation dans laquelle, dans le cadre d’un contrat de transport unique comprenant plusieurs réservations sur des vols immédiatement successifs et enregistrés concomitamment, un transporteur aérien refuse l’embarquement à certains passagers au motif que le premier vol compris dans leur réservation a subi un retard imputable à ce transporteur et que celui-ci a prévu à tort que ces passagers n’arriveront pas à temps pour embarquer sur le second vol.

 Sur les dépens

37      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, doit être interprété en ce sens que la notion de «refus d’embarquement» inclut la situation dans laquelle, dans le cadre d’un contrat de transport unique comprenant plusieurs réservations sur des vols immédiatement successifs et enregistrés concomitamment, un transporteur aérien refuse l’embarquement à certains passagers au motif que le premier vol compris dans leur réservation a subi un retard imputable à ce transporteur et que celui-ci a prévu à tort que ces passagers n’arriveront pas à temps pour embarquer sur le second vol.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.