Language of document : ECLI:EU:T:2013:533

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 octobre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative fRee YOUR STYLe. – Marques communautaire et nationale verbales antérieures FREE STYLE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑282/12,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes E. Seijo Veiguela, J. L. Rivas Zurdo et I. Munilla Muñoz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Nadia Mariam Sohawon, demeurant à Londres (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 avril 2012 (affaire R 1825/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Mme Nadia Mariam Sohawon,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2012,

vu la décision du 13 novembre 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 23 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 novembre 2008, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, Mme Nadia Mariam Sohawon, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Recrutement de personnel ; services de marketing, services publicitaires, services promotionnels ; assistance liée au recrutement pour reportages et manifestations liés au chant, à la danse, à la chorégraphie, aux arts, à l’enseignement, à la musique, au sport et à la photographie ; démonstration de produits et services et distribution de matériel promotionnel, démonstration de produits et services d’échantillons de produits ; fourniture de personnel pour l’accueil en entreprise, les promotions des ventes et les foires commerciales ; services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance et services électroniques de vente au détail tous liés aux objets d’art, aux vêtements, aux chaussures, à la chapellerie et aux supports musicaux » ;

–        classe 41 : « Services d’éducation et de divertissement liés à l’artisanat d’art ; organisation et conduite de manifestations culturelles, spectacles, foires, expositions, ateliers et cours ; tous liés aux arts, à l’artisanat et au divertissement; fourniture de publications électroniques (non téléchargeables) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 12/2009, du 6 avril 2009.

5        Le 25 juin 2009, la requérante, El Corte Inglés, SA, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la demande de marque communautaire verbale FREE STYLE n° 4 761 731, déposée le 24 novembre 2005, qui désigne, notamment, les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        la marque espagnole verbale FREE STYLE, demandée le 5 février 1986 et enregistrée le 6 juillet 1987, qui désigne les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures et chapellerie, y compris pour le sport ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 27 juillet 2010, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans sa totalité.

9        Le 22 septembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 17 avril 2012 (ci‑après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a partiellement accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25 et rejeté la demande de marque communautaire pour ces produits ainsi que l’opposition contre la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 35 et 41.

11      En particulier, la chambre de recours a considéré qu’il existait un faible degré de similitude visuelle et au moins un degré moyen de similitude phonétique des signes en conflit. Les signes présentaient également des différences conceptuelles pour le public anglophone. En conséquence, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion pour les produits identiques relevant de la classe 25. En revanche, selon la chambre de recours, il n’y avait pas de risque de confusion en ce qui concerne les services couverts par la marque demandée relevant des classes 35 et 41.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, en partie, la décision attaquée dans la mesure où celle‑ci avait rejeté l’opposition contre les « services de vente en détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance et services électroniques de vente au détail, tous liés aux vêtements, aux chaussures, à la chapellerie » relevant de la classe 35 couverts par la marque demandée et déclarer que la décision de la division d’opposition aurait dû être annulée dans son intégralité par la chambre de recours ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À titre liminaire, ainsi qu’il ressort des conclusions de la requérante, le présent recours porte uniquement sur l’existence d’un risque de confusion entre les « services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance et services électroniques de vente au détail, tous liés aux vêtements, aux chaussures, à la chapellerie » relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 et couverts par les marques antérieures.

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur la qualification des droits antérieurs

16      Dans l’acte d’opposition introduit devant l’OHMI le 25 juin 2009, la requérante a indiqué que son opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire verbale FREE STYLE, demandée le 24 novembre 2005 et enregistrée le 20 mai 2009.

17      En réponse à une question relative à la date d’enregistrement de la marque antérieure, posée lors de l’audience du 23 avril 2013, l’OHMI a communiqué, par écrit le 25 avril 2013, une copie du certificat d’enregistrement de la marque antérieure portant la date du 4 août 2009 comme date d’enregistrement.

18      La requérante, invitée par le Tribunal à cet effet, a fait savoir, par écrit, que la saisie de la date erronée dans l’acte d’opposition était due à une erreur informatique et que, à l’appui de l’opposition fondée sur une marque communautaire, il n’était pas nécessaire de fournir un certificat d’enregistrement.

19      C’est donc à tort que le droit antérieur, sur lequel a été fondée notamment l’opposition, a été qualifié de marque communautaire par la chambre de recours. En effet, au moment du dépôt de l’acte d’opposition, soit le 25 juin 2009, la marque communautaire n° 4 761 731, FREE STYLE, n’était pas encore enregistrée, car son enregistrement est intervenu le 4 août 2009. En conséquence, le droit antérieur sur lequel l’opposition a été fondée aurait dû être qualifié de demande d’enregistrement.

20      Il n’en demeure pas moins que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009, les marques antérieures au sens du paragraphe 1 du même article sont les demandes de marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire sous réserve de leur enregistrement.

21      Or, ainsi qu’il ressort du point 6 ci‑dessus, la demande d’enregistrement de la marque communautaire FREE STYLE a été déposée le 24 novembre 2005, c’est‑à‑dire avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, intervenue le 17 novembre 2008. Il s’ensuit que l’opposition pouvait valablement être fondée sur la demande d’enregistrement de la marque antérieure.

22      De plus, selon une jurisprudence constante, si, dans les circonstances particulières de l’espèce, une erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au résultat, elle ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Philip Morris Products/OHMI (Forme d’un paquet de cigarettes), T‑140/06, non publié au Recueil, point 72, et la jurisprudence citée].

23      Or, tel est notamment le cas en l’espèce, car, ainsi qu’il a été constaté au point 21 ci‑dessus, l’opposition a pu être légalement fondée sur la demande d’enregistrement de la marque communautaire. Au surplus, cette circonstance factuelle ne modifie aucunement les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondée la chambre de recours lors de son appréciation dans la présente affaire.

 Sur le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

24      La requérante soutient, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause pour les « services de vente en détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance et services électroniques de vente au détail, tous liés aux vêtements, aux chaussures, à la chapellerie » relevant de la classe 35.

25      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

28      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

29      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

30      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

31      À l’instar de la chambre de recours, il convient d’abord d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure, par ailleurs identique avec la marque espagnole antérieure et couvrant les mêmes produits relevant de la classe 25.

32      S’agissant du public pertinent, c’est à bon droit que la chambre de recours, au point 12 de la décision attaquée, a considéré que celui‑ci, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25 de la marque antérieure, était composé des consommateurs moyens de l’Union européenne raisonnablement attentifs et avisés. Quant aux services relevant de la classe 35, ceux‑ci s’adressent autant aux consommateurs moyens qu’aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Cette appréciation, non contestée par la requérante, ne saurait être critiquée.

 Sur la comparaison des produits et des services

33      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

34      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt easyHotel, précité, points 57 et 58, et la jurisprudence citée).

35      La chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que les « services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance et services électroniques de vente au détail, tous liés aux vêtements, aux chaussures, à la chapellerie » présentaient certaines ressemblances avec les produits couverts par la marque antérieure les rendant légèrement similaires.

36      La requérante estime également que les services et les produits en cause sont similaires, complémentaires ou étroitement liés et, à l’appui de sa position, invoque, notamment, l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE) (T‑116/06, Rec. p. II‑2455, points 48 à 58).

37      S’agissant de la similitude entre les produits et les services de vente au détail, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir arrêt du Tribunal du 5 juillet 2012, Comercial Losan/OHMI – McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, non publié au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée]. En l’espèce, ainsi qu’il ressort de leur libellé, les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée portent sur les produits relevant de la classe 25 couverts par la marque antérieure. Dès lors, il existe une similitude entre les différents services de vente de vêtements, de chaussures et de chapellerie visés par la marque demandée et les vêtements, les chaussures et la chapellerie couverts par la marque antérieure.

38      De surcroît, il convient de constater que, en l’espèce, les services couverts par la marque demandée constituent un des possibles canaux de distribution des produits couverts par la marque antérieure. Cette circonstance renforce donc leur similitude.

39      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les services et les produits en cause sont similaires.

 Sur la comparaison des signes

40      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

41      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, « étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle » [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

42      S’agissant de la similitude sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 22 de la décision attaquée, que le degré de similitude des signes était faible. Il convient de relever, que le signe demandé est écrit en caractères très stylisés, rappelant les graffitis, ce qui le rend difficilement lisible à première vue. Par conséquent, la similitude visuelle des signes, en l’espèce, doit être considérée comme faible.

43      S’agissant de la similitude des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, à juste titre, qu’elle était, au moins, moyenne étant donné que, indépendamment de la langue du public, les éléments « free » et « style » se prononceront de la même manière. Quant à l’élément « your » présent dans le signe demandé, sa présence est insuffisante pour rendre les signes dissemblables. En conséquence, il y a lieu d’approuver les considérations de la chambre de recours.

44      S’agissant de la similitude des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a distingué la compréhension des signes par la partie du public pertinent ayant de bonnes connaissances de l’anglais, celle ayant uniquement quelques notions d’anglais et celle n’ayant pas de connaissance de cette langue. Pour la partie du public ayant une bonne maîtrise de l’anglais, les signes en conflit seront différents, étant donné que le signe demandé fRee YOUR STYLe. est une expression signifiant « libère ton style » tandis que l’expression constituant le signe antérieur FREE STYLE se traduit comme « style libre ». Quant à la partie du public ayant uniquement des notions d’anglais, elle ne percevra pas la différence sémantique des deux signes. En conséquence, les signes seront similaires pour cette partie du public. Enfin, aucune comparaison conceptuelle des signes n’est possible en l’espèce en ce qui concerne la partie du public n’ayant pas de connaissance de l’anglais. Il y a lieu d’approuver ces considérations de la chambre de recours.

45      Les signes présentent donc un faible degré de similitude sur le plan visuel et un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. Quant à la comparaison conceptuelle, celle‑ci ne neutralise pas la similitude résultant de la comparaison visuelle et de la comparaison phonétique. La requérante ne conteste d’ailleurs pas ces conclusions de la chambre de recours.

 Sur le risque de confusion

46      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

47      S’agissant des services en cause relevant de la classe 35, la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que leur degré de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure était insuffisant pour générer, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion.

48      Ainsi qu’il ressort des considérations exposées ci‑dessus (points 28 à 30), les services couverts par la marque demandée présentent des similitudes avec les produits couverts par la marque antérieure. Quant aux signes en conflit, ils sont faiblement similaires sur le plan visuel et similaires sur le plan phonétique.

49      La requérante estime qu’un risque de confusion ne peut pas être exclu entre les marques en conflit étant donné que les produits couverts par la marque antérieure pourraient être vendus en ayant recours aux services visés par la marque demandée.

50      L’OHMI fait, quant à lui, valoir que, afin de pouvoir créer un risque de confusion, dans le cas des produits et des services similaires comme en l’espèce, les marques en cause doivent être quasi identiques, comme cela était également le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt O STORE, précité. En l’espèce, les marques en conflit ne seraient pas dotées du degré de similitude nécessaire pour créer un risque de confusion.

51      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 30, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Or, en l’espèce, la similitude, d’une part, des produits et des services et, d’autre part, des signes en conflit n’est pas suffisamment forte pour créer un tel risque. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’aucun risque de confusion n’existait entre les produits et les services en cause.

52      Aucun risque de confusion ne pourrait non plus être constaté entre la marque demandée et la marque espagnole verbale antérieure, identique à la marque communautaire antérieure, les considérations relatives à la comparaison conceptuelle des signes s’appliquant également au public espagnol.

53      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

55      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.