Language of document : ECLI:EU:T:2014:547

Affaire T‑286/09

(publication par extraits)

Intel Corp.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Abus de position dominante – Marché des microprocesseurs – Décision constatant une infraction à l’article 82 CE et à l’article 54 de l’accord EEE – Rabais de fidélité – Restrictions ‘non déguisées’ – Qualification de pratique abusive – Analyse du concurrent aussi efficace – Compétence internationale de la Commission – Obligation d’instruction pesant sur la Commission – Limites – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Stratégie d’ensemble – Amendes – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 12 juin 2014

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Écrits annexés à la requête – Volume d’une pièce ou d’un document – Production partielle par extraits – Admissibilité – Exigence de dépôt d’un document complet au greffe – Portée – Non‑respect – Possibilité de régularisation

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure de Tribunal, art. 43, § 5)

2.      Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Applicabilité

(Art. 6, § 2, UE ; art. 82 CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 48, § 1)

3.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Applicabilité à la procédure en matière d’abus de position dominante

(Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003)

4.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction

(Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2)

5.      Position dominante – Octroi de rabais par une entreprise en position dominante – Trois catégories de rabais – Rabais de quantité – Rabais d’exclusivité ou de fidélité – Rabais à effet potentiellement fidélisant – Caractère abusif – Critères d’appréciation

(Art. 82 CE)

6.      Position dominante – Abus – Rabais d’exclusivité ou de fidélité – Caractère abusif par nature de ce système de rabais – Capacité à restreindre la concurrence et effet d’éviction – Rôle de partenaire commercial incontournable – Appréciation – Obligation d’analyse des circonstances de l’espèce – Absence – Circonstances non pertinentes

(Art. 82 CE)

7.      Position dominante – Abus – Rabais d’exclusivité ou de fidélité – Caractère abusif par nature de ce système de rabais – Capacité à restreindre la concurrence et effet d’éviction – Analyse du concurrent aussi efficace

(Art. 82 CE)

8.      Position dominante – Abus – Restrictions non déguisées – Octroi de paiements en contrepartie de restrictions imposées à la commercialisation d’un produit d’un concurrent – Caractère abusif par son objet – Capacité à restreindre la concurrence

(Art. 82 CE)

9.      Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Compétence de la Commission – Admissibilité au regard du droit international public – Mise en œuvre ou effets qualifiés des pratiques abusives dans l’EEE – Voies alternatives – Critère de l’effet immédiat, substantiel et prévisible – Appréciation – Prise en compte de la mise en œuvre desdites pratiques par le client de l’entreprise en position dominante – Admissibilité

(Art. 82 CE)

10.    Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Délai fixé pour le dépôt des observations écrites – Demande d’audition tardive – Forclusion – Obligation d’accorder une audition – Absence

[Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 1 et 2, et 33, § 1, c) ; règlement de la Commission nº 773/2004, art. 10, § 2, et 12]

11.    Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Objet – Documents utiles à la défense – Appréciation par la seule Commission – Inadmissibilité – Obligation de rendre accessible l’intégralité du dossier – Portée à l’égard des documents internes ou confidentiels

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 2 ; règlement de la Commission nº 773/2004, art. 15, § 2)

12.    Concurrence – Procédure administrative – Principe de bonne administration – Obligation de diligence et d’impartialité – Obligation pour la Commission de se procurer certains documents à la demande d’une entreprise visée par une enquête – Conditions

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1 ; règlement du Conseil nº 1/2003 ; règlement de la Commission nº 773/2004)

13.    Position dominante – Abus – Rabais d’exclusivité ou de fidélité – Absence de condition formelle d’exclusivité – Mode de preuve – Projections internes d’un client – Admissibilité – Condition

(Art. 82 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2)

14.    Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de la Commission – Pouvoir de recueillir des déclarations – Déclarations relatives à l’objet d’une enquête – Distinction entre les interrogatoires formels et les entretiens informels – Conséquences – Obligation de consigner les déclarations reçues au cours de réunions ou d’entretiens téléphoniques – Conditions

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 19, § 1 ; règlement de la Commission nº 773/2004, art. 3, § 1 et 3)

15.    Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Abus de position dominante – Mode de preuve – Déclaration d’une entreprise tierce, cliente d’une entreprise en position dominante – Valeur probante

(Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2)

16.    Concurrence – Amendes – Pluralité d’infractions – Prononcé d’une amende unique – Admissibilité – Obligation de la Commission d’individualiser la prise en compte des différents éléments abusifs – Absence

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

17.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Cadre juridique – Article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1/2003 – Pouvoir d’appréciation conféré à la Commission par ledit article – Introduction par la Commission de nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes – Violation des principes de légalité des peines et de sécurité juridique – Absence

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1 ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

18.    Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Réalisation de propos délibéré ou par négligence – Notion – Entreprise en position dominante mettant en œuvre des pratiques abusives consistant en l’octroi de rabais d’exclusivité et en des restrictions non déguisées – Inclusion

(Art. 82 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

19.    Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Contrôle juridictionnel des décisions adoptées par la Commission en matière de concurrence – Contrôle de légalité et de pleine juridiction, tant de droit que de fait – Violation – Absence

(Art. 261 TFUE et 263 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 3 ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 31)

20.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Principe d’égalité de traitement – Pratique décisionnelle de la Commission – Caractère indicatif

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

21.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères – Marge d’appréciation réservée à la Commission – Prise en considération de l’impact concret d’une infraction sur le marché – Portée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 22)

1.      Il ressort de l’article 43, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal que, si, en raison du volume d’une pièce ou d’un document, il n’en est annexé à l’acte de procédure que des extraits, la pièce ou le document entier, ou une copie complète, est déposé au greffe.

En revanche, cet article n’exige pas que tous les autres documents auxquels fait référence un document annexé à un acte de procédure soient également déposés au greffe.

De plus, même si ladite disposition devait être interprétée comme imposant aux parties de déposer au greffe une version complète de tout document dont elles produisent des extraits en annexe d’un acte de procédure, une violation de cette obligation pourrait en tout état de cause être régularisée.

(cf. points 53, 55, 57)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 62, 63)

3.      Dans le cadre d’une procédure relative à des violations des règles de concurrence, s’il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence, ainsi qu’il a été jugé concernant la mise en œuvre de l’article 81 CE. Ce principe s’applique également dans des affaires concernant la mise en œuvre de l’article 82 CE.

(cf. point 64)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 65-67, 542, 1525, 1528, 1529, 1547)

5.      En matière de concurrence, le fait, pour une entreprise se trouvant en position dominante sur un marché, de lier – fût-ce à leur demande – des acheteurs par une obligation ou promesse de s’approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise constitue une exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 82 CE, soit que l’obligation en question soit stipulée sans plus, soit qu’elle trouve sa contrepartie dans l’octroi de rabais. Il en est de même lorsque ladite entreprise, sans lier les acheteurs par une obligation formelle, applique, soit en vertu d’accords passés avec ces acheteurs, soit unilatéralement, un régime de rabais de fidélité, c’est-à-dire de remises liées à la condition que le client – quel que soit par ailleurs le montant, considérable ou minime, de ses achats – s’approvisionne pour la totalité ou une partie importante de ses besoins auprès de l’entreprise en position dominante.

S’agissant de la qualification d’abusif de l’octroi de rabais par une entreprise en position dominante, trois catégories de rabais peuvent être distinguées.

Premièrement, les systèmes de rabais quantitatifs (rabais de quantité), liés exclusivement au volume des achats effectués auprès d’une entreprise en position dominante, sont généralement considérés ne pas avoir un effet de forclusion interdit par l’article 82 CE. Si l’augmentation de la quantité fournie se traduit par un coût inférieur pour le fournisseur, celui-ci est, en effet, en droit de faire bénéficier son client de cette réduction par le biais d’un tarif plus favorable. Les rabais de quantité sont donc censés refléter des gains d’efficience et des économies d’échelle réalisées par l’entreprise en position dominante.

Deuxièmement, il existe des rabais dont l’octroi est lié à la condition que le client s’approvisionne pour la totalité ou une partie importante de ses besoins auprès de l’entreprise en position dominante. Il s’agit de « rabais de fidélité au sens de la jurisprudence Hoffmann-La Roche », autrement dit des « rabais d’exclusivité ». Cette catégorie n’est pas restreinte aux rabais liés à une condition d’approvisionnement à 100 %, mais inclut aussi ceux liés à la condition que le client s’approvisionne pour une partie importante de ses besoins auprès de l’entreprise en position dominante. De tels rabais d’exclusivité, appliqués par une entreprise en position dominante, sont incompatibles avec l’objectif d’une concurrence non faussée dans le marché commun parce qu’ils ne reposent pas – sauf circonstances exceptionnelles – sur une prestation économique justifiant cet avantage financier, mais tendent à enlever à l’acheteur, ou à restreindre dans son chef, la possibilité de choix en ce qui concerne ses sources d’approvisionnement et à barrer l’accès au marché aux autres producteurs.

Troisièmement, il existe d’autres systèmes de rabais où l’octroi d’une incitation financière n’est pas directement lié à une condition d’un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès de l’entreprise en position dominante, mais où le mécanisme de l’octroi du rabais peut aussi revêtir un effet fidélisant. Cette catégorie de rabais inclut notamment des systèmes de rabais dépendant de la réalisation d’objectifs de ventes individuels qui ne constituent pas des rabais d’exclusivité, car ils ne comportent aucun engagement d’exclusivité ou de couverture d’une certaine quotité de leurs besoins auprès de l’entreprise en position dominante. Afin d’examiner si l’application d’un tel rabais constitue un abus d’une position dominante, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances, notamment les critères et les modalités de l’octroi du rabais, et d’examiner si ce rabais tend, par un avantage qui ne repose sur aucune prestation économique qui le justifie, à enlever à l’acheteur, ou à restreindre dans son chef, la possibilité de choix en ce qui concerne ses sources d’approvisionnement, à barrer l’accès du marché aux concurrents ou à renforcer la position dominante par une concurrence faussée.

(cf. points 72-78)

6.      En matière de concurrence, la qualification d’abusif d’un rabais d’exclusivité ne dépend pas d’une analyse des circonstances de l’espèce visant à établir un effet potentiel d’éviction.

Ainsi, il résulte de la jurisprudence que c’est uniquement dans le cas des rabais à effet potentiellement fidélisant qu’il est nécessaire d’apprécier l’ensemble des circonstances, et non dans le cas des rabais d’exclusivité. Cette approche se justifie par le fait que les rabais d’exclusivité accordés par une entreprise en position dominante ont par leur nature même la capacité de restreindre la concurrence.

En effet, la capacité de lier les clients à l’entreprise en position dominante est inhérente aux rabais d’exclusivité. Le fait, pour une entreprise en position dominante, d’octroyer un rabais en contrepartie d’un approvisionnement exclusif ou portant sur une partie importante des besoins du client implique que l’entreprise en position dominante octroie un avantage financier tendant à empêcher l’approvisionnement des clients auprès des producteurs concurrents. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les circonstances de l’espèce afin de déterminer si ce rabais tend à empêcher les clients de s’approvisionner auprès des concurrents. Un effet d’éviction ne se produit pas uniquement lorsque l’accès au marché est rendu impossible pour les concurrents, mais également lorsque cet accès est rendu plus difficile. Une incitation financière accordée par une entreprise en position dominante en vue d’inciter un client à ne pas s’approvisionner, pour la partie de sa demande qui est concernée par la condition d’exclusivité, auprès de ses concurrents est par sa nature même capable de rendre plus difficile l’accès au marché pour ces concurrents. L’existence d’une telle incitation ne dépend pas de la question de savoir si le rabais est effectivement réduit ou supprimé en cas de violation de la condition d’exclusivité à laquelle son octroi est soumis. En effet, il suffit à cet égard que l’entreprise dominante donne l’impression au client que tel serait le cas. Ce qui importe, ce sont les circonstances auxquelles le client devait s’attendre au moment où il a passé les commandes, conformément à ce qui lui a été signalé par l’entreprise en position dominante, et non la réaction effective de cette dernière à la décision du client de changer sa source d’approvisionnement.

Par ailleurs, il est inhérent à une position dominante forte que, pour une bonne part de la demande, il n’existe pas de substitut adéquat au produit fourni par l’entreprise qui détient la position dominante. Le fournisseur en position dominante est donc, dans une large mesure, un partenaire commercial incontournable. Il résulte de la position de partenaire commercial incontournable que les clients s’approvisionneront de toute façon pour une partie de leurs besoins auprès de l’entreprise en position dominante (la part non disputable). Le concurrent d’une entreprise en position dominante n’est donc pas en mesure d’entrer en concurrence pour l’approvisionnement total d’un client, mais seulement pour la quotité de la demande excédant la part non disputable (la part disputable). La part disputable est ainsi la partie des besoins d’un client qui peut, de façon réaliste, être transférée à un concurrent de l’entreprise en position dominante dans une période de référence. L’octroi de rabais d’exclusivité par une entreprise en position dominante rend plus difficile pour un concurrent la fourniture de ses propres produits aux clients de celle-ci. En effet, si un client de l’entreprise en position dominante s’approvisionne auprès d’un concurrent en ne respectant pas la condition d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, il risque de perdre non seulement les rabais pour les unités qu’il a transférées à ce concurrent, mais la totalité du rabais d’exclusivité.

Pour soumettre une offre attrayante, il ne suffit donc pas pour le concurrent d’une entreprise en position dominante d’offrir des conditions attrayantes pour les unités qu’il peut lui-même fournir au client, mais il doit également offrir à ce client une compensation pour la perte du rabais d’exclusivité. Afin de soumettre une offre attrayante, le concurrent doit donc répartir le rabais que l’entreprise en position dominante accorde pour la totalité ou la quasi-totalité des besoins du client, y compris la part non disputable, sur la seule part disputable. Ainsi, l’octroi d’un rabais d’exclusivité par un partenaire commercial incontournable rend structurellement plus difficile la possibilité pour un concurrent de soumettre une offre à un prix attrayant et donc d’accéder au marché. L’octroi de rabais d’exclusivité permet à l’entreprise en position dominante d’utiliser son pouvoir économique sur la part non disputable de la demande du client comme un levier afin de s’assurer également la part disputable, rendant ainsi l’accès au marché plus difficile pour un concurrent.

En présence d’un tel instrument commercial, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse des effets concrets des rabais sur la concurrence, ni de démontrer un lien de causalité entre les pratiques incriminées et des effets concrets sur le marché.

Enfin, le caractère éventuellement faible des parts de marché concernées par les rabais d’exclusivité accordés par une entreprise en position dominante n’est pas de nature à exclure leur illégalité, un critère de sensibilité ou d’un seuil de minimis n’étant pas pris en compte aux fins d’une application de l’article 82 CE. En outre, les clients qui se trouvent dans la partie verrouillée du marché devraient avoir la possibilité de profiter de tout degré de concurrence qui est possible sur le marché et les concurrents devraient pouvoir se livrer une concurrence par les mérites pour l’ensemble du marché et pas seulement pour une partie de celui-ci. Une entreprise dominante ne peut donc pas justifier l’octroi de rabais d’exclusivité à certains clients par la circonstance que les concurrents restent libres d’approvisionner les autres clients. De même, une entreprise en position dominante ne peut pas justifier l’octroi de rabais sous condition d’un approvisionnement quasi exclusif par un client sur un segment déterminé d’un marché par la circonstance que ce client reste libre de s’approvisionner auprès des concurrents pour ses besoins dans les autres segments.

(cf. points 80, 84-86, 88, 91-93, 103, 104, 116, 117, 132, 527)

7.      L’analyse économique portant sur la capacité des rabais d’évincer un concurrent qui serait aussi efficace que l’entreprise en position dominante (« as efficient competitor test » ou « test AEC »), effectuée dans la décision attaquée, prend comme point de départ la circonstance selon laquelle un concurrent aussi efficace, qui cherche à décrocher la part disputable des commandes jusque-là satisfaites par une entreprise dominante qui est un partenaire commercial incontournable, doit offrir une compensation au client pour le rabais d’exclusivité qu’il perdrait s’il achetait une part moindre que celle définie par la condition d’exclusivité ou de quasi-exclusivité. Le test AEC vise à déterminer si le concurrent aussi efficace que l’entreprise en position dominante, qui subit les mêmes coûts que celle-ci, peut toujours couvrir ses coûts dans ce cas.

À supposer même qu’une appréciation des circonstances de l’espèce soit nécessaire afin de démontrer les effets anticoncurrentiels potentiels des rabais d’exclusivité, il ne serait quand même pas nécessaire de démontrer ceux-ci au moyen d’un test AEC. Ce test permet seulement de vérifier l’hypothèse d’un accès au marché rendu impossible et non d’écarter l’éventualité d’un accès rendu plus difficile audit marché. Certes, un résultat négatif implique qu’il est économiquement impossible pour un concurrent aussi efficace de s’assurer la part disputable de la demande d’un client. En effet, afin d’offrir au client une compensation pour la perte du rabais d’exclusivité, ledit concurrent serait contraint de vendre ses produits à un prix qui ne lui permettrait même pas de couvrir ses coûts. Toutefois, un résultat positif signifie seulement qu’un concurrent aussi efficace est en mesure de couvrir ses coûts. Cette circonstance ne signifie cependant pas qu’il n’existe pas d’effet d’éviction. En effet, le mécanisme des rabais d’exclusivité reste de nature à rendre plus difficile l’accès au marché pour les concurrents de l’entreprise en position dominante, même si cet accès n’est pas économiquement impossible.

(cf. points 141, 146, 150)

8.      En matière de concurrence, des pratiques dénommées « restrictions non déguisées », consistant en l’octroi, soumis à conditions, de paiements aux clients de l’entreprise en position dominante afin qu’ils retardent, annulent ou restreignent d’une manière ou d’une autre la commercialisation d’un produit d’un concurrent, sont susceptibles de rendre plus difficile l’accès au marché pour ce concurrent et portent atteinte à la structure de la concurrence. La mise en œuvre de chacune de ces pratiques constitue un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE.

Tout d’abord, un effet d’éviction ne se produit pas uniquement lorsque l’accès au marché est rendu impossible pour les concurrents, mais également lorsque cet accès est rendu plus difficile. Ensuite, aux fins de l’application de l’article 82 CE, la démonstration de l’objet et de l’effet anticoncurrentiel peut, le cas échéant, se confondre. S’il est démontré que l’objet poursuivi par le comportement d’une entreprise en position dominante est de restreindre la concurrence, ce comportement sera également susceptible d’avoir un tel effet. Une entreprise en position dominante poursuit un objet anticoncurrentiel lorsqu’elle empêche de manière ciblée la commercialisation de produits équipés d’un produit d’un concurrent déterminé, car le seul intérêt qu’elle peut avoir à ce faire est de nuire à ce dernier.

Enfin, il incombe à une entreprise en position dominante une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par un comportement étranger à la concurrence par les mérites, à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun. Or, le fait d’octroyer des paiements à des clients en contrepartie de restrictions imposées à la commercialisation de produits équipés d’un produit d’un concurrent déterminé ne relève clairement pas d’une concurrence par les mérites.

La qualification d’une restriction non déguisée d’abusive dépend seulement de la capacité de restreindre la concurrence, de sorte qu’elle ne nécessite la démonstration ni d’un effet concret sur le marché ni d’un lien de causalité.

(cf. points 198, 201-207, 212)

9.      En matière de concurrence, pour justifier la compétence de la Commission au regard du droit international public, il suffit d’établir soit les effets qualifiés des pratiques abusives (à savoir, immédiats, substantiels et prévisibles) soit leur mise en œuvre dans l’Espace économique européen (EEE). Ce sont donc des voies alternatives et non cumulatives.

La Commission n’est pas obligée d’établir l’existence d’effets concrets afin de justifier sa compétence au regard du droit international public. La Commission ne saurait être condamnée à une position passive dans le cas de l’existence d’une menace pesant sur la structure de la concurrence effective dans le marché intérieur et peut donc intervenir également dans des cas dans lesquels la menace ne s’est pas ou pas encore réalisée.

Afin d’examiner si les effets des pratiques abusives dans l’Union sont substantiels, il n’y a pas lieu de considérer de manière isolée les divers comportements faisant partie d’une infraction unique et continue. Il suffit au contraire que l’infraction unique, prise dans son ensemble, soit susceptible d’avoir des effets substantiels. En effet, il ne saurait être permis aux entreprises de se soustraire à l’application des règles de concurrence en combinant plusieurs comportements poursuivant un objectif identique, dont chacun pris isolément n’est pas susceptible de produire un effet substantiel dans l’Union, mais qui, pris ensemble, sont susceptibles de produire un tel effet.

En outre, des modifications de la structure du marché doivent également être prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’existence d’effets substantiels au sein de l’EEE. Dans ce cadre, non seulement l’élimination d’un concurrent est susceptible d’avoir des répercussions sur la structure de la concurrence dans le marché intérieur, mais un comportement susceptible d’affaiblir le seul concurrent important de l’entreprise en position dominante au niveau mondial est également capable d’y avoir de tels effets. Dès lors, les effets potentiels du comportement de l’entreprise en position dominante, consistant à barrer au niveau mondial l’accès de son concurrent aux canaux de vente les plus importants, doivent être considérés comme substantiels en raison des effets potentiels sur la structure de la concurrence effective dans le marché intérieur.

Par ailleurs, la mise en œuvre des pratiques en cause dans l’Union est suffisante pour justifier la compétence de la Commission au regard du droit international public. Dans un cas de figure où l’abus de position dominante consiste à accorder une incitation financière en vue d’encourager un client de l’entreprise en position dominante à reporter le lancement, partout dans le monde, d’un certain produit équipé d’un produit du concurrent de ladite entreprise et lorsque cette condition à laquelle étaient soumis les paiements accordés par ladite entreprise était donc destinée à être mise en œuvre par son client partout dans le monde, y compris dans l’EEE, il serait artificiel de se limiter à prendre en considération la mise en œuvre des pratiques en cause par l’entreprise en position dominante elle-même. Au contraire, il convient de prendre également en considération leur mise en œuvre par le client de celle-ci. Dans ce cadre, le fait pour le client de l’entreprise en position dominante de s’abstenir de vendre un certain produit dans l’EEE pendant un certain temps doit être considéré comme une mise en œuvre de la restriction non déguisée.

(cf. points 236, 243, 244, 251, 252, 268, 270, 273-275, 301, 305-307)

10.    Dans le cadre d’une procédure administrative en matière de concurrence, conformément à l’article 12 du règlement nº 773/2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, une entreprise à laquelle la Commission a adressé une communication des griefs est forclose de son droit à une audition lorsqu’elle n’en fait pas la demande dans le délai fixé pour le dépôt de ses observations écrites.

(cf. points 323-326)

11.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 350-357, 623)

12.    En matière de concurrence, il appartient à la Commission de décider de la manière dont elle souhaite mener l’instruction et de décider quels documents elle doit recueillir afin d’avoir une image suffisamment complète de l’affaire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui imposer une obligation de se procurer un maximum de documents afin de s’assurer d’obtenir tout élément potentiel à décharge.

En présence d’une demande de se procurer certains documents, la Commission dispose d’une marge d’appréciation pour trancher la question de savoir s’il convient de se procurer les documents en question. Les parties à une procédure ne disposent pas d’un droit inconditionnel à ce que la Commission se procure certains documents, car il appartient à cette dernière et non aux entreprises concernées de décider de la manière dont elle mène l’instruction d’une affaire.

Dans certaines conditions, il peut exister une obligation pour la Commission de se procurer certains documents à la demande d’une entreprise visée par une enquête. Une telle obligation pour la Commission doit toutefois être limitée à des circonstances exceptionnelles.

Dans ce cadre, il est nécessaire de mettre en balance l’obligation de la Commission d’instruire une affaire avec diligence et impartialité, d’une part, et la prérogative de la Commission de décider de la manière dont elle souhaite mener ses instructions et déployer ses ressources afin d’assurer de manière efficace le respect du droit de la concurrence, d’autre part.

Une obligation pour la Commission de se procurer certains documents à la demande d’une entreprise doit donc être soumise, outre la condition d’une demande en ce sens lors de la procédure administrative, au moins aux quatre conditions cumulatives suivantes.

Premièrement, une telle obligation est soumise à la condition qu’il soit effectivement impossible pour l’entreprise concernée de se procurer elle-même les documents en question ou de les divulguer à la Commission. Il appartient donc à l’entreprise concernée d’établir qu’elle a entrepris toutes les démarches afin de se procurer les documents en cause et/ou d’obtenir la permission de les utiliser dans l’enquête de la Commission.

Deuxièmement, il appartient à l’entreprise concernée d’identifier les documents qu’elle demande à la Commission d’obtenir de manière aussi précise qu’il lui est possible, ce qui présuppose une coopération de la part de cette entreprise.

Troisièmement, une obligation pour la Commission de se procurer certains documents à la demande d’une entreprise visée par une enquête est soumise à la condition que les documents en cause revêtent probablement une importance considérable pour la défense de l’entreprise concernée. La Commission dispose d’une marge d’appréciation afin de décider si l’importance de prétendus éléments à décharge justifie qu’elle se les procure et elle peut, par exemple, rejeter une demande au motif que les éléments potentiellement à décharge concernent des questions qui ne sont pas au centre des constatations nécessaires pour établir une infraction.

Quatrièmement, la Commission peut notamment rejeter une demande si le volume des documents en cause est disproportionné par rapport à l’importance que les documents peuvent avoir dans le cadre de l’enquête. Dans ce cadre, il est loisible à la Commission de prendre en considération, le cas échéant, le fait que l’obtention et l’analyse des documents en cause peuvent retarder de manière substantielle l’instruction de l’affaire. La Commission est en droit de mettre en balance le volume des documents sollicités et le retard que l’obtention et l’étude de ces documents pourront occasionner pour l’instruction de l’affaire, d’une part, et le degré de pertinence potentiel pour la défense de l’entreprise, d’autre part.

(cf. points 360-362, 371, 373-378, 380, 382)

13.    En matière de concurrence, dans un système de rabais d’exclusivité et en l’absence de condition formelle d’exclusivité, la Commission ne viole pas le principe de sécurité juridique lorsqu’elle tient compte des projections d’un client de l’entreprise dominante afin d’établir un comportement propre à ladite entreprise, dans la mesure où ces projections ne sont pas déraisonnables.

(cf. points 521-523, 525)

14.    Dans le cadre d’une procédure administrative en matière de concurrence, l’article 19, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 prévoit que la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête. L’article 3 du règlement nº 773/2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, soumet ces interrogatoires au respect de certaines formalités.

Néanmoins, le champ d’application de ces dispositions ne s’étend pas à tous les entretiens relatifs à l’objet d’une enquête effectuée par la Commission. En effet, il y a lieu de distinguer les interrogatoires formels effectués par la Commission en vertu desdites dispositions des entretiens informels.

La Commission jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour décider si elle soumet un entretien aux exigences formelles de l’article 3 du règlement nº 773/2004. Ainsi, lesdites dispositions ne s’appliquent pas à tout entretien relatif à l’objet d’une enquête, mais seulement aux cas pour lesquels la Commission poursuit l’objectif de collecter des informations, tant à charge qu’à décharge, sur lesquelles elle pourra s’appuyer comme élément de preuve dans sa décision clôturant une investigation donnée.

Si la Commission entend utiliser, dans sa décision, un élément à charge qui lui a été transmis lors d’un entretien informel, elle doit le rendre accessible aux entreprises destinataires de la communication des griefs, le cas échéant, en créant à cette fin un document écrit destiné à figurer dans son dossier.

Toutefois, la Commission peut se servir d’informations obtenues lors d’un entretien informel, notamment pour obtenir des éléments de preuve plus solides, tout en ne rendant pas les informations obtenues lors d’un entretien informel accessibles à l’entreprise en cause.

Le principe de bonne administration peut, en fonction des circonstances particulières de l’espèce, imposer à la Commission une obligation de consigner les déclarations qu’elle a reçues au cours de réunions ou d’entretiens téléphoniques. À cet égard, l’existence d’une obligation pour la Commission de consigner les informations qu’elle reçoit au cours de réunions ou d’entretiens téléphoniques ainsi que la nature et l’étendue d’une telle obligation dépendent du contenu de ces informations. La Commission est tenue d’établir une documentation adéquate, dans le dossier auquel les entreprises concernées ont accès, sur les aspects essentiels relatifs à l’objet d’une enquête. Cette conclusion vaut pour tous les éléments revêtant une certaine importance et possédant un lien objectif avec l’objet d’une enquête indépendamment de leur caractère inculpant ou à décharge.

(cf. points 613-617, 619, 620)

15.    En matière de concurrence, il n’y a pas lieu d’établir une règle générale selon laquelle la déclaration d’une entreprise tierce, indiquant qu’une entreprise en position dominante a adopté un certain comportement, ne peut jamais suffire à elle seule pour démontrer les faits constituant une infraction à l’article 82 CE. Le fait d’établir une règle générale constitue une exception au principe de la libre administration des preuves. Dans le cas d’une entreprise qui déclare avoir participé à une entente contraire à l’article 81 CE, une telle règle est justifiée, car une entreprise visée par une enquête, ou se manifestant auprès de la Commission afin de bénéficier d’une immunité ou d’une réduction d’amende, peut avoir tendance à atténuer sa propre responsabilité dans une infraction et à mettre en exergue la responsabilité d’autres entreprises.

La situation est différente en ce qui concerne les déclarations d’une entreprise tierce qui est, en substance, un témoin. Lorsqu’il n’apparaît pas que l’entreprise tierce a un quelconque intérêt à incriminer à tort l’entreprise en position dominante, la déclaration de l’entreprise tierce peut, en principe, suffire à elle seule pour démontrer l’existence d’une infraction.

(cf. points 722-725)

16.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 1564-1591)

17.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 1598)

18.    S’agissant de la question de savoir si des infractions aux règles de concurrence sont commises de propos délibéré ou par négligence et sont, de ce fait, susceptibles d’être sanctionnées par une amende en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, cette condition est remplie dès lors que l’entreprise en cause ne peut ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement, qu’elle ait ou non eu conscience d’enfreindre les règles de concurrence du traité.

Une entreprise est consciente du caractère anticoncurrentiel de son comportement lorsque les éléments de fait matériels justifiant tant la constatation d’une position dominante sur le marché concerné que l’appréciation par la Commission d’un abus de cette position étaient connus par elle.

Dans la mesure où les juridictions de l’Union ont condamné à plusieurs reprises la mise en œuvre, par une entreprise en position dominante, de pratiques consistant à octroyer des incitations financières qui dépendent de conditions d’exclusivité, et dans la mesure où la qualification d’abusives des pratiques dites de « restrictions non déguisées » ne peut être considérée comme nouvelle, une entreprise en position dominante qui a mis en œuvre de telles pratiques ne peut ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement.

Dès lors qu’il est établi qu’une entreprise en position dominante a mis en œuvre une stratégie d’ensemble anticoncurrentielle et qu’elle s’est efforcée de dissimuler le caractère anticoncurrentiel de son comportement en ce qui concerne ses relations avec certaines entreprises, il est permis de conclure que l’infraction a été commise au moins par négligence.

(cf. points 1601-1603)

19.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 1609-1612, 1643)

20.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 1614, 1615, 1619)

21.    En vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. Dans ce cadre, l’impact concret de l’infraction sur le marché n’est pas en principe un élément obligatoire, mais seulement un élément pertinent parmi d’autres pour apprécier la gravité de l’infraction et fixer le montant de l’amende. De plus, des éléments relevant de l’objet d’un comportement peuvent avoir plus d’importance aux fins de la fixation du montant de l’amende que ceux relatifs à ses effets.

Lorsqu’elle fixe la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération en fonction de la gravité, conformément au point 22 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003, la Commission n’est pas tenue de tenir compte de l’absence d’impact concret comme un facteur atténuant, si ladite proportion est justifiée par d’autres éléments susceptibles d’influer sur la détermination de la gravité.

En revanche, si la Commission estime opportun de tenir compte de l’impact concret de l’infraction sur le marché afin d’augmenter cette proportion, elle doit apporter des indices concrets, crédibles et suffisants permettant d’apprécier l’influence effective que l’infraction a pu avoir au regard de la concurrence sur ledit marché.

(cf. points 1622, 1624, 1625)