Language of document : ECLI:EU:T:2015:868

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

18 novembre 2015 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un étui pour ordinateur portable – Dessins ou modèles antérieurs identiques – Motif de nullité – Absence de nouveauté au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 – Divulgation de dessins ou modèles antérieurs avant la date de priorité – Articles 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 6/2002 »

Dans l’affaire T‑813/14,

Min Liu, demeurant à Guangzhou (Chine), représenté initialement par Mes R. Bailly, S. Zhang et Y. Zhang, puis par Me Y. Zhang, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

DSN Marketing Ltd, établie à Crawley (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2014 (affaire R 1864/2013-3), relative à une procédure de nullité entre DSN Marketing Ltd et M. Min Liu,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, F. Dehousse et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2015,

vu la décision du 9 juin 2015 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 3 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 mai 2012, le requérant, M. Min Liu, a présenté une demande d’enregistrement d’un modèle communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le modèle dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit :

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3        Le modèle contesté a été enregistré le jour du dépôt de la demande d’enregistrement sous le numéro 002044180-0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 2012/120, du 26 juin 2012, avec une date de priorité au 8 février 2012. Il est destiné à être appliqué à des « étuis pour ordinateurs portables », relevant de la classe 03.01 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.

4        Le 9 août 2012, DSN Marketing Ltd a présenté devant l’OHMI une demande en nullité du modèle contesté, au titre de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002. Dans sa demande en nullité, DSN Marketing a fait valoir que le modèle contesté n’était pas nouveau au sens de l’article 5 dudit règlement et s’est prévalue, à l’appui de ses déclarations, de trois documents :

–        une copie d’une offre de Targus sur le site Internet Amazon.co.uk (ci-après l’« élément de preuve D1 ») pour un « Targus rotating case for iPad 2-black » (étui rotatif Targus pour iPad 2-noir, ci-après le « modèle Targus »). L’offre indique une date de mise en ligne sur le site Internet Amazon.co.uk au 4 février 2011 ;

–        une copie d’une offre portant le numéro ASIN B004R24ASK de Duragadget sur le site Internet Amazon.co.uk pour un « Duragadget 360 degree rotating faux leather case for the apple iPad 2-Featuring magnetic sleep/wake function » (étui Duragadget rotatif à 360 degrés en faux cuir pour l’iPad2 d’Apple avec fonction de veille magnétique, ci-après le « modèle Duragadget »). L’offre indique une date de mise en ligne sur le site Internet Amazon.co.uk au 8 mars 2011 ;

–        des copies non datées d’offres Internet pour des étuis rotatifs.

5        Par décision du 30 juillet 2013, la division d’annulation a déclaré nul le modèle contesté en raison de l’absence de nouveauté et a condamné le requérant aux dépens.

6        Le 23 septembre 2013, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

7        Par décision du 7 octobre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a condamné le requérant aux dépens. En substance, elle a considéré que le modèle Targus, identique au modèle contesté, avait été divulgué avant la date de priorité du 8 février 2012 et que c’était, dès lors, à bon droit que la division d’annulation avait déclaré que le modèle contesté était nul car dépourvu de nouveauté.

 Conclusions des parties

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens et ordonner la récupération des dépens engagés.

9        Lors de l’audience, le requérant a, en outre, conclu à ce qu’il plaise au Tribunal, en cas d’annulation de la décision attaquée :

–        rejeter la demande de nullité introduite par DSN Marketing ;

–        renvoyer l’affaire devant la troisième chambre de recours de l’OHMI, si elle n’était pas en état d’être jugée.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de l’article 62 du règlement n° 6/2002, le deuxième, de l’appréciation erronée de certains éléments de preuve et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

12      En l’espèce, le Tribunal estime opportun de traiter le troisième moyen avant le deuxième.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de l’article 62 du règlement n° 6/2002

13      Le requérant soutient que la chambre de recours n’a pas répondu à son argument tiré de ce que les divulgations des modèles Targus et Duragadget n’étaient pas susceptibles d’affecter la nouveauté du modèle contesté dans la mesure où elles s’apparentaient à des divulgations effectuées par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002. Il en conclut que la décision attaquée est insuffisamment motivée sur ce point et viole l’article 62 du règlement n° 6/2002.

14      L’OHMI conteste cette argumentation.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 62 du règlement n° 6/2002, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, EU:T:2013:214, point 37 et jurisprudence citée].

16      En l’espèce, il ressort des points 35 et 36 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que le requérant n’avait pas établi être le créateur du modèle contesté. Ce faisant, la chambre de recours n’a certes pas fourni un exposé suivant exhaustivement et une par une les étapes du raisonnement articulé par le requérant, mais a implicitement, ainsi que le permet la jurisprudence mentionnée au point précédent, considéré que les divulgations des modèles Targus et Duragadget ne pouvaient être qualifiées de divulgations effectuées par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point et ne viole pas l’article 62 dudit règlement.

17      Dans ces conditions, le premier moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002

18      Le requérant affirme, en substance, que les divulgations des modèles Targus et Duragadget n’étaient pas susceptibles d’affecter la nouveauté du modèle contesté dans la mesure où elles s’apparentaient à des divulgations effectuées par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002.

19      L’OHMI conteste cette argumentation.

20      Selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, un modèle est considéré comme nouveau si aucun modèle identique n’a été divulgué, dans le cas d’un modèle communautaire enregistré, avant la date de priorité. L’article 7, paragraphe 1, dudit règlement précise que, aux fins d’application notamment de l’article 5, un modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, sous b), sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union. Enfin, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement dispose qu’il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de modèle communautaire enregistré a été divulgué au public par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur, et ce pendant la période de douze mois précédant la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

21      Il ressort de la jurisprudence que le but de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 est d’offrir au créateur ou à son ayant droit la possibilité de présenter un dessin ou un modèle sur le marché, pendant une période de douze mois, avant d’avoir à procéder aux formalités de dépôt [arrêt du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch (Montre attachée à une lanière), T‑68/10, Rec, EU:T:2011:269, point 24].

22      Ainsi, pendant cette période, le créateur ou son ayant droit peut s’assurer du succès commercial du dessin ou du modèle concerné avant d’engager les frais afférents à l’enregistrement, sans craindre que la divulgation qui a lieu à cette occasion puisse être invoquée avec succès lors d’une procédure de nullité intentée après l’enregistrement éventuel du dessin ou du modèle concerné (arrêt Montre attachée à une lanière, point 21 supra, EU:T:2011:269, point 25).

23      Par conséquent, pour que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 soit applicable dans le cadre d’une procédure de nullité, le titulaire du dessin ou du modèle visé par la demande en nullité doit établir qu’il est soit le créateur du dessin ou du modèle invoqué pour fonder ladite demande, soit l’ayant droit du créateur (arrêt Montre attachée à une lanière, point 21 supra, EU:T:2011:269, point 26).

24      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par le requérant ne suffisaient pas à établir qu’il était le créateur du modèle contesté.

25      Dans ses écritures, le requérant affirme qu’il a été établi qu’il était effectivement le créateur du modèle contesté. Il renvoie, à l’appui de ses déclarations, à deux éléments de preuve que sont, d’une part, des dessins AutoCAD (dessins assistés par ordinateur) et, d’autre part, une déclaration sous serment.

26      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec, EU:T:2005:463, point 78 et jurisprudence citée].

27      S’agissant, premièrement, des dessins AutoCAD, la chambre de recours a estimé que toute personne possédant des compétences moyennes en informatique était en mesure de modifier les propriétés de l’heure et de la date d’un ordinateur et, partant, de sauvegarder un fichier contenant des dessins AutoCAD sous une date de son choix. En outre, la chambre de recours a relevé que le requérant n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait attendu, d’une part, le 10 février 2011 pour tester un modèle qu’il aurait prétendument créé le 2 février 2010 et, d’autre part, le 13 février 2011 pour charger un créateur de concevoir l’emballage dudit modèle alors que les premières ventes avaient déjà été effectuées. De surcroît, la chambre de recours a indiqué que le requérant avait produit la correspondance échangée entre lui et Targus dans laquelle ce dernier affirme que son modèle a été créé par une équipe de conception composée de plusieurs de ses employés et d’un consultant en design au cours du dernier semestre de 2010, le produit ayant été rendu public sur le marché européen en mars 2011. Dans ce contexte, la chambre de recours a estimé qu’il semblait hautement improbable qu’il ait fallu au requérant à peine plus de 18 minutes pour créer le modèle contesté comme l’indiquait le fichier contenant les dessins AutoCAD produit par celui-ci. Or, d’une part, le requérant se borne, devant le Tribunal, à affirmer, sans produire d’élément susceptible de le confirmer, que le processus de création du modèle contesté avait débuté au mois d’août 2009 et que le délai de douze mois entre la date de création de ce modèle et les premières ventes d’étuis rotatifs correspondant au modèle contesté s’explique, notamment, par la fabrication de plusieurs échantillons et la réalisation de plusieurs séries de tests. D’autre part, il indique que rien ne prouve que la date des dessins AutoCAD ait été modifiée, sans démentir l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle une telle modification était accessible à toute personne possédant des compétences moyennes en informatique. En outre, il ne remet en cause aucun des autres éléments retenus par la chambre de recours alors que ceux-ci sont de nature à faire douter de la vraisemblance et de la véracité de l’information contenue dans lesdits dessins.

28      S’agissant, deuxièmement, de la déclaration sous serment du requérant, force est de constater que la chambre de recours n’en a pas tenu compte. Dans ses écritures, le requérant affirme qu’une telle déclaration est pourtant susceptible de corroborer l’exactitude des autres documents produits.

29      Sur ce point, il convient de rappeler que les énonciations d’une déclaration écrite faite sous serment par une personne liée, de quelque manière que ce soit, à la société qui l’invoque doivent, en tout état de cause, être corroborées par d’autres éléments de preuve [voir arrêt du 11 décembre 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NAMMU), T‑498/13, EU:T:2014:1065, point 38 et jurisprudence citée]. Or, force est de constater que, ainsi que cela découle du point 27 ci-dessus, le requérant n’établit pas que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les dessins AutoCAD produits par le requérant ne permettaient pas d’établir qu’il était le véritable créateur du modèle contesté et, partant, de corroborer le contenu de ladite déclaration.

30      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a estimé à bon droit que le requérant n’avait pas établi être le créateur du modèle contesté. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 et, partant, à soutenir que la divulgation des modèles Targus et Duragadget pendant la période de douze mois précédant la date de priorité n’a pas remis en cause la nouveauté du modèle contesté.

31      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’appréciation erronée de certains éléments de preuve

32      Ce moyen est divisé en deux branches tirées, la première, du caractère non probant des éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la chambre de recours pour conclure que le modèle Targus avait été divulgué pour la première fois le 4 février 2011 et, la seconde, de ce que les preuves présentées devant la chambre de recours par le requérant et DSN Marketing n’auraient pas été traitées de manière égale.

 Sur la première branche, tirée du caractère non probant des éléments sur lesquels s’est fondée la chambre de recours pour conclure que le modèle Targus avait été divulgué pour la première fois le 4 février 2011

33      Le requérant fait valoir, en substance, que les éléments sur lesquels s’est fondée la chambre de recours, et notamment l’élément de preuve D1, ne permettaient pas de conclure que le modèle Targus avait été divulgué pour la première fois le 4 février 2011, soit antérieurement au 8 février 2011, c’est-à-dire à la période de douze mois précédant la date de priorité mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002.

34      L’OHMI conteste cette argumentation.

35      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que, étant donné que les parties ne contestaient pas que le modèle Targus avait été divulgué, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, le 21 mars 2011, soit à une date antérieure à la date de priorité mentionnée au point 3 ci-dessus, il n’était pas nécessaire d’examiner si l’élément de preuve D1 établissait que ledit modèle avait été divulgué le 4 février 2011. Le requérant répond que, en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, seule une divulgation au 4 février 2011 était susceptible de remettre en cause la nouveauté du modèle contesté. Sur ce point, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 30 ci-dessus, l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement n’était pas applicable au cas d’espèce. Dès lors, une divulgation du modèle Targus au 21 mars 2011 a pu, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, remettre en cause la nouveauté du modèle contesté. Par suite, l’argumentation du requérant tendant à démontrer le caractère non probant de l’élément de preuve D1, indiquant une date de première divulgation du modèle Targus au 4 février 2011, est inopérante, cette date ayant été utilisée par la chambre de recours uniquement comme un élément de contexte.

36      Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne soulève aucun grief tendant à remettre en cause le caractère non probant des éléments de preuve établissant le 21 mars 2011 comme date de première divulgation du modèle Targus, la première branche du deuxième moyen ne peut qu’être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée de ce que les preuves présentées devant la chambre de recours par le requérant et DSN Marketing n’auraient pas été traitées de manière égale

37      Le requérant affirme que la chambre de recours n’a pas traité de manière égale les preuves qui lui ont été présentées.

38      L’OHMI conteste cette argumentation.

39      À cet égard, il convient de relever que le requérant se borne à faire valoir que la chambre de recours, d’une part, a simplement constaté qu’il existait une possibilité de modifier la date d’un fichier contenant des dessins AutoCAD pour écarter cet élément de preuve, sans s’assurer que tel avait effectivement été le cas en l’espèce, et, d’autre part, n’a pas tenu compte de la déclaration sous serment qu’il avait produite alors qu’une telle déclaration permettait de corroborer les éléments contenus dans le fichier susmentionné. Pour autant, le requérant ne développe aucun argumentaire de nature à établir que la chambre de recours aurait procédé à un traitement inégalitaire des preuves présentées par les parties. En tout état de cause, si, à la lecture de l’ensemble de la requête, le requérant peut être regardé comme reprochant, en substance, à la chambre de recours d’avoir réfuté la valeur probante des dessins AutoCAD qu’il avait produits, au motif que la date et l’heure qui y étaient mentionnées ne pouvaient pas être considérées comme certaines, alors qu’elle a estimé, sur la base de photos, dont la date et l’heure de prise de vue ne pouvaient être établies avec davantage de certitude, publiées sur le site Internet Amazon.co.uk, que DSN marketing avait suffisamment établi la date de première divulgation du modèle Targus, force est de constater qu’un tel argument ne peut qu’être rejeté. En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 27 ci-dessus, la chambre de recours a écarté le caractère probant des dessins AutoCAD en se fondant sur plusieurs éléments, au nombre desquels figure la création du fichier contenant lesdits dessins en à peine plus de 18 minutes, que le requérant ne conteste pas. Dès lors, la seconde branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble ne peuvent qu’être écartés.

40      Enfin, s’agissant du grief, soulevé pour la première fois lors de l’audience, par lequel le requérant reproche à la chambre de recours une violation du droit à un procès équitable, au motif que celle-ci aurait mis en doute la valeur probante de certains éléments de preuve présentés devant elle sans permettre au requérant de présenter ses observations, il convient, d’une part, de rappeler que le Tribunal a exclu l’application du droit à un « procès » équitable aux procédures devant les chambres de recours de l’OHMI, la procédure devant les chambres de recours ne revêtant pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [voir arrêt du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, EU:T:2012:420, point 21 et jurisprudence citée]. Il convient, d’autre part, de rappeler que si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter (arrêt duschy, précité, EU:T:2012:420, point 25). Il s’ensuit que ce grief doit être écarté comme étant manifestement non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

41      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les chefs de conclusions présentés pour la première fois par le requérant lors de l’audience, mentionnés au point 9 ci-dessus, même à supposer ceux-ci recevables.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

43      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI, et de rejeter ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la récupération des dépens engagés.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Min Liu est condamné aux dépens.

Papasavvas

Dehousse

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.