Language of document : ECLI:EU:C:2016:397

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 2 juin 2016 (1)

Affaire C‑185/15

Marjan Kostanjevec

contre

F&S Leasing, GmbH

[demande de décision préjudicielle
formée par le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie)]

« Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Notion de “demande reconventionnelle” – Champ d’application temporel – Demande reconventionnelle au titre d’un enrichissement sans cause – Notion de “matière contractuelle” – Lieu d’exécution de l’obligation »





I –    Introduction

1.        Dans la présente affaire, la Cour est confrontée à un cas de figure, assez inhabituel tant du point de vue de la procédure que du point de vue des faits, à propos duquel la juridiction de renvoi pose différentes questions préjudicielles qui concernent toutes le règlement (CE) no 44/2001 (2).

2.        Les questions préjudicielles portent, d’une part, sur le point de savoir si une action, par laquelle un consommateur initialement condamné à effectuer un paiement demande un remboursement au titre d’un enrichissement sans cause après l’annulation du titre de paiement, peut être considérée comme une demande reconventionnelle au sens dudit règlement. Elles portent, d’autre part, sur l’interprétation du for du consommateur et du for du contrat au sens du règlement no 44/2001.

3.        Avant de répondre aux questions préjudicielles elles-mêmes, la Cour va devoir examiner, en outre, si le règlement no 44/2001 peut s’appliquer bien que l’action en paiement contre le consommateur ait été introduite avant l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union européenne, le 1er mai 2004.

II – Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

1.      Le règlement no 44/2001

4.        Il est indiqué ce qui suit au considérant 11 du règlement no 44/2001 :

« Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur […] »

5.        L’article 5 du règlement no 44/2001 est libellé comme suit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1)      a)      en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b)      aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

–        pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

–        pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)      le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas […] »

6.        À l’article 6 du règlement no 44/2001, il est prévu ce qui suit :

« Cette même personne peut aussi être attraite : […]

3)      s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci […] »

7.        À l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, il est prévu ce qui suit :

« En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section […] :

a)      lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b)      lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ;

c)      lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »

8.        Conformément à l’article 16 du règlement no 44/2001, les dispositions relatives au for du consommateur « ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d’une demande originaire conformément à la présente section. »

9.        Aux termes de l’article 28 du règlement no 44/2001 :

« […] Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

[…]

3.      Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »

10.      La disposition transitoire de l’article 66, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est libellée comme suit :

« Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur. »

2.      Le règlement (CE) no 864/2007

11.      Il est précisé ce qui suit au considérant 7 du règlement no 864/2007 (3) :

« Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 […] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles ».

12.      Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 864/2007 :

« Lorsqu’une obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu’une obligation découlant d’un contrat ou d’un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation. »

3.      Le règlement (CE) no 593/2008

13.      Le considérant 7 du règlement no 593/2008 (4) est libellé comme suit :

« Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 […] et au règlement […] Rome II. »

14.      À l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 593/2008, il est prévu ce qui suit :

« La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment :

[…]

e)      les conséquences de la nullité du contrat. »

B –    Le droit slovène

15.      Selon le droit des obligations slovène, une personne qui s’est enrichie indûment aux dépens d’un tiers est tenue de restituer ce qu’elle a obtenue, lorsque cela est possible, et, autrement, de verser une indemnisation correspondant à la valeur de l’avantage obtenu. L’obligation de restitution ou d’indemnisation prévue par le droit en matière d’enrichissement sans cause naît également lorsqu’une personne a obtenu quelque chose parce qu’était remplie une condition qui, ultérieurement, a cessé de l’être.

III – La procédure au principal et les questions préjudicielles

16.      Le 14 janvier 1994, les parties de l’affaire au principal ont conclu un contrat de leasing financier sur lequel le donneur de leasing fonde une demande de paiement. Il a fait valoir cette prétention en justice contre le preneur de leasing pour la première fois en 1995 et, en 2004, il a obtenu un titre qui est passé en force de chose jugée et qui est devenu exécutoire après que l’appel du preneur de leasing a échoué. En 2006, les parties se sont mises d’accord sur le paiement de 18 678,45 euros aux fins de l’exécution de ce titre de paiement.

17.      Toutefois, le preneur de leasing a contesté sa condamnation à un paiement en introduisant un autre recours (5) à sa disposition. À la suite de ce recours, le 9 juillet 2008, le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie) a annulé les décisions faisant droit à la demande de paiement du donneur de leasing et a renvoyé l’affaire à la juridiction de première instance afin qu’elle statue de nouveau. À cette étape de la procédure, le preneur de leasing a introduit contre le donneur de leasing une demande reconventionnelle en remboursement des 18 678,45 euros, plus intérêts, au titre d’un enrichissement sans cause, au motif que la décision faisant droit à la demande du donneur de leasing avait été annulée.

18.      À la suite du renvoi, la demande de paiement du donneur de leasing a été rejetée définitivement. En revanche, il a été fait droit à la demande du preneur de leasing, en première et en deuxième instance. Le donneur de leasing, qui avait succombé, a saisi la juridiction de renvoi et a contesté la compétence internationale des juridictions slovènes pour connaître de la demande du preneur de leasing.

19.      C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La notion de demande reconventionnelle au sens de l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également le recours qui a été introduit en tant que demande reconventionnelle en application du droit national après que, dans le cadre d’une procédure en “révision” (6), un arrêt passé en force de chose jugée et devenu exécutoire, rendu dans une procédure suivant le recours originaire de la partie défenderesse (7), ait été annulé et que cette même affaire ait été renvoyée à la juridiction de première instance pour être rejugée, le requérant (8) demandant cependant dans sa demande reconventionnelle reposant sur l’enrichissement sans cause le remboursement du montant qu’il était tenu de verser en vertu de l’arrêt annulé ?

2)      La notion d’affaire “en matière de contrats conclus par les consommateurs” au titre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également la situation dans laquelle le consommateur introduit un recours par lequel il fait valoir une demande au titre de l’enrichissement sans cause en tant que demande reconventionnelle en vertu du droit national vis-à-vis d’un recours originaire qui constitue cependant une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs au sens de la disposition citée du règlement no 44/2001, le requérant – consommateur – réclamant par son recours le remboursement d’une somme qu’il était tenu de verser en vertu d’un arrêt annulé (plus tard) suivant une procédure engagée par le recours originaire de la partie défenderesse, et réclamant donc le remboursement d’un montant qui découle d’une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs ?

3)      Si la compétence ne peut pas être fondée dans le cas décrit, ni sur les règles de compétence applicables aux demandes reconventionnelles ni sur les règles de compétence applicables aux contrats conclus par les consommateurs,

a)      la notion de “matière contractuelle” au titre de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre aussi le recours par lequel le consommateur fait valoir une demande fondée sur l’enrichissement sans cause, mais qu’il introduit en tant que demande reconventionnelle en vertu du droit national, en liaison avec le recours originaire de la partie défenderesse qui concerne le rapport contractuel entre les parties, l’objet de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause étant cependant le remboursement du montant qu’il était tenu de verser en vertu d’un arrêt annulé (plus tard) suivant une procédure en vertu du recours originaire de la partie défenderesse et donc le remboursement d’un montant qui découle d’une affaire en matière contractuelle ;

et s’il peut être répondu par l’affirmative à la question précédente

b)      dans le cas décrit, la compétence d’après le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 doit-elle être appréciée d’après les règles applicables à l’exécution des obligations découlant d’une demande fondée sur l’enrichissement sans cause ? »

IV – L’appréciation juridique

20.      La juridiction de renvoi demande tout d’abord quelle est la juridiction compétente pour la demande reconventionnelle en remboursement du preneur de leasing, et, par sa deuxième question, quelle est la juridiction compétente en matière de contrats conclus par les consommateurs. Elle pose sa troisième question uniquement pour le cas où les réponses aux deux premières questions seraient négatives et la seconde partie de cette question seulement pour le cas où la réponse à la première partie serait affirmative.

21.      Toutes les questions préjudicielles concernent l’interprétation du règlement no 44/2001. Toutefois, il n’est pas évident que la Cour doive répondre à ces questions compte tenu du déroulement de la procédure tel que décrit par la juridiction de renvoi. En effet, il convient de se demander si le règlement no 44/2001 est susceptible d’être pertinent pour l’affaire au principal étant donné son champ d’application temporel.

22.      Le règlement no 44/2001 est entré en vigueur sur le territoire slovène lors de l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union, le 1er mai 2004 (9). Or, la procédure contre le preneur de leasing qui a introduit la demande reconventionnelle remonte à l’année 1995, c’est-à-dire à une date antérieure à celle de l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union.

23.      C’est pourquoi, avant d’examiner les questions préjudicielles, il convient de déterminer si le règlement no 44/2001 est applicable à la présente affaire. S’il ne l’était pas, il n’y aurait pas lieu de répondre aux questions préjudicielles puisque, alors, celles-ci n’auraient aucun rapport avec le litige au principal et seraient hypothétiques (10).

A –    Le champ d’application temporel du règlement no 44/2001

24.      Conformément à son article 66, le règlement no 44/2001 n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur.

25.      Par conséquent, le règlement ne s’applique manifestement pas à la demande de paiement originaire du donneur de leasing, introduite en 1995.

26.      Toutefois, les questions préjudicielles ne se rattachent pas directement à cette demande de paiement du donneur de leasing. En effet, elles se rapportent à la demande reconventionnelle du preneur de leasing, introduite en 2008, alors que l’affaire slovène avait été renvoyée devant la juridiction de première instance après une décision passée en force de chose jugée. À ce moment-là, le règlement no 44/2001 était déjà applicable en Slovénie.

27.      Partant, ce qui est déterminant, c’est de savoir si ce recours est une « action » autonome au sens de l’article 66 du règlement no 44/2001 et si, bien que l’affaire remonte au total à l’année 1995, il relève du champ d’application temporel du règlement.

28.      La Commission européenne n’est pas de cet avis. Selon elle, il faut considérer la procédure comme un tout et comme antérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001 en Slovénie. C’est pourquoi elle estime que les questions préjudicielles sont irrecevables.

29.      Toutefois, une approche aussi peu nuancée ne s’impose pas et n’a rien d’évident.

30.      D’une part, l’action intentée contre le preneur de leasing avait déjà abouti à une décision passée en force de chose jugée avant d’être renvoyée devant la juridiction de première instance en 2008. Ainsi, étant donné que la force de chose jugée a pour effet de clore la procédure, du moins du point de vue du droit de l’Union, il convient en tout cas de se demander s’il faut vraiment se fonder sur une hypothèse de la continuité d’une procédure remontant à l’année 1995 ou s’il n’y a pas lieu, plutôt, de considérer que la procédure, déjà interrompue, a été rouverte en 2008, c’est-à-dire à une date où le règlement no 44/2001 était déjà appliqué en Slovénie.

31.      D’autre part, l’article 66 du règlement no 44/2001, contrairement à l’article 30, point 1 (11), subordonne l’application du règlement non pas, en définitive, au (premier) dépôt d’un acte introductif d’instance, mais à l’introduction d’une action déterminée. Si une telle action est introduite après l’entrée en vigueur du règlement, ce dernier trouve à s’appliquer en vertu de l’article 66 dudit règlement.

32.      Il est impossible de déduire de l’article 66 dudit règlement que celui-ci viserait seulement la première introduction d’une action dans le cadre d’une procédure complexe regroupant plusieurs actions. De surcroît, si, conformément à l’arrêt Danvaern Production (12), l’on entend par « action » un recours autonome comportant une demande qui va au‑delà du simple rejet de l’argumentation de la partie adverse, l’on peut considérer que le recours visant à faire valoir en justice un droit au titre d’un enrichissement sans cause contre la partie adverse relève de la notion d’« action » au sens de l’article 66 du règlement no 44/2001.

33.      Le fait que, dans certaines versions linguistiques, à l’article 66 du règlement no 44/2001, le terme employé n’est pas « action » mais « procédure » (13) ne s’oppose pas à cette conclusion. En effet, l’emploi du terme « procédure » n’implique certainement pas non plus que l’action et la demande reconventionnelle doivent constituer une procédure unique et continue aux fins de l’article 66. Même si les ordres juridiques de certains États membres allaient dans ce sens, cela ne ferait pas obstacle à l’interprétation autonome de l’article 66 que nous proposons.

34.      Par conséquent, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle, dont les questions concernent toutes l’action au titre d’un enrichissement sans cause introduite par le preneur de leasing en 2008, relève du champ d’application temporel du règlement no 44/2001.

35.      Partant, les questions préjudicielles ne sont pas hypothétiques et la Cour peut y répondre.

B –    La première question préjudicielle

36.      Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le for en matière de demande reconventionnelle, prévu à l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001, s’applique à une action comme celle de l’affaire au principal.

37.      C’est pourquoi, outre la définition de la demande reconventionnelle, il faudra examiner ci-après si le droit que le preneur de leasing fait valoir au titre d’un enrichissement sans cause « dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire » du donneur de leasing.

1.      La notion de « demande reconventionnelle » au sens de l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001

38.      La notion de « demande reconventionnelle » au sens de l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 est d’interprétation autonome. Dans l’arrêt Danvaern Productions, la Cour l’a précisée en ce sens qu’elle concerne une demande distincte visant à faire condamner le demandeur et « pouvant viser, le cas échéant, un montant supérieur à celui réclamé par le demandeur, et être poursuivie même si le demandeur est débouté de sa demande » (14).

39.      Ainsi, la demande reconventionnelle doit pouvoir être séparée de l’action du requérant et viser une condamnation distincte (15).

40.      Il y a lieu de considérer qu’il en va ainsi en l’espèce.

41.      En effet, la demande de remboursement du paiement effectué constitue une demande autonome du preneur de leasing visant à obtenir une condamnation distincte du donneur de leasing à rembourser ce qui a été versé indûment. Une telle demande ne représente pas un simple moyen de défense contre l’action en paiement de la partie adverse.

2.      L’expression « dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire »

42.      L’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 requiert, en outre, que la demande reconventionnelle « dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire ».

43.      La Cour n’a pas encore examiné de manière exhaustive l’expression « dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire » (16). Celle-ci doit également faire l’objet d’une interprétation autonome compte tenu des objectifs du règlement no 44/2001, sans que, toutefois, un recours à la jurisprudence relative à l’article 28 du règlement s’impose (17).

44.      La finalité du for spécial en matière de demande reconventionnelle est de permettre aux parties de régler l’ensemble de leurs prétentions réciproques au cours de la même procédure, et devant le même juge (18), dès lors que ces prétentions ont pour origine un contexte factuel commun et donc « dérive[nt] soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire », introductive d’instance (19).

45.      Il en va bien ainsi en l’espèce. En effet, l’action en remboursement introduite sous forme de demande reconventionnelle dérive du contrat de leasing qui était à l’origine de l’action en paiement du requérant.

46.      Certes, la demande de remboursement d’un paiement effectué en exécution d’une obligation faisant l’objet d’un titre est fondée sur l’enrichissement sans cause, cependant elle peut être considérée comme dérivée du contrat de leasing dans la mesure où la prétention au titre d’un enrichissement sans cause ne serait pas née sans ledit contrat et la prestation fournie en exécution de celui‑ci.

47.      En outre, pour savoir s’il existe un lien suffisant avec le contrat conclu entre les parties, il est possible de recourir aux choix arrêtés par les règlements Rome I et Rome II. En effet, ces deux règlements partent tous deux du principe selon lequel, pour la répétition de prestations, il convient de se fonder sur le droit applicable au contrat à l’origine de ces prestations (20) et voient donc l’origine de la prétention au titre de l’enrichissement sans cause dans le contrat en exécution duquel la prestation en cause a été fournie.

48.      Par conséquent, il paraît logique de considérer qu’il existe une telle unité et un lien d’origine fondé sur le contrat même en cas de demande reconventionnelle au titre d’un enrichissement sans cause introduite en vertu de l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001.

49.      Partant, il convient de répondre à la première question préjudicielle que l’expression « dérive du contrat […] sur lequel est fondée la demande originaire » au sens de l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 vise aussi un recours qui a été introduit après qu’un arrêt passé en force de chose jugée et devenu exécutoire, rendu dans une procédure suivant le recours originaire de la partie désormais défenderesse, a été annulé et que cette même affaire a été renvoyée à la juridiction de première instance pour être rejugée, par lequel le désormais requérant demande au titre d’un enrichissement sans cause le remboursement du montant qu’il a payé conformément à l’arrêt rendu dans la procédure initiale et annulé ultérieurement.

C –    La deuxième question préjudicielle

50.      Par la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande des éclaircissements concernant le point de savoir si le recours introduit par un consommateur, en liaison avec une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs au sens du règlement no 44/2001, faisant valoir une demande au titre d’un enrichissement sans cause en tant que demande reconventionnelle, est également une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs.

1.      La recevabilité de la deuxième question

51.      La juridiction de renvoi n’a pas posé cette question seulement pour le cas (qui n’est pas celui de l’espèce) où le for en matière de demande reconventionnelle ne s’appliquerait pas.

52.      Toutefois, dans le présent cas de figure, une réponse à la deuxième question préjudicielle ne devrait plus avoir d’importance dans la mesure où le for en matière de demande reconventionnelle prévu à l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 s’applique de toute façon et que, par conséquent, les juridictions slovènes sont internationalement compétentes, ne serait-ce que pour cette raison.

2.      À titre subsidiaire : appréciation au fond de la deuxième question préjudicielle

53.      À titre subsidiaire, il convient d’examiner brièvement la deuxième question et d’étudier la nature juridique de la demande au titre d’un enrichissement sans cause, que le requérant fait valoir en tant que demande reconventionnelle, à la lumière du for du consommateur.

54.      Concernant le for du consommateur, la Cour a adopté une approche extensive et a jugé que des demandes qui présentent seulement un « lien étroit » avec un contrat conclu avec un consommateur en relèvent également (21). Un recours comme celui de l’affaire au principal, visant à obtenir le remboursement d’un paiement effectué en exécution d’un contrat conclu avec un consommateur (en l’espèce : du contrat de leasing financier), présente un tel lien étroit.

55.      Par conséquent, il conviendrait de répondre à la deuxième question préjudicielle que la notion d’« affaire en matière de contrats conclus avec les consommateurs » au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprétée en ce sens qu’en relève également une demande du consommateur au titre d’un enrichissement sans cause qui est connexe à une autre action en matière de contrat avec les consommateurs intentée contre lui et qui vise à obtenir le remboursement du montant qu’il a dû payer en exécution d’une décision rendue dans le cadre de l’autre action et annulée ultérieurement.

D –    Sur la troisième question préjudicielle

56.      Par la troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi voudrait savoir si (et le cas échéant comment) la règle de compétence du for du contrat prévue à l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 est applicable lorsque, comme dans l’affaire au principal, le preneur de leasing introduit une action au titre d’un enrichissement sans cause.

57.      Comme la compétence des juridictions slovènes peut être fondée tant sur les dispositions régissant la compétence en matière de demandes reconventionnelles que sur celles en matière de contrats conclus avec les consommateurs, il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question. Il convient de l’examiner brièvement à titre subsidiaire.

1.      Sur la première partie de la troisième question préjudicielle

58.      L’expression « en matière contractuelle » au sens de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 concerne tout d’abord tout engagement librement assumé d’une personne envers une autre (22). Toutefois, à cet égard, l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 vise non seulement les obligations contractuelles directes mais aussi les obligations dérivées, comme des obligations de réparation ou de remboursement remplaçant une obligation contractuelle qui n’a pas été exécutée (23).

59.      À ce sujet la Cour a précisé il y a peu, dans l’arrêt Profit Investment SIM, que les « actions tendant à obtenir l’annulation d’un contrat et la restitution des sommes indûment versées sur le fondement dudit contrat relèvent de la “matière contractuelle”, au sens de cette disposition » (24), en se fondant sur le « lien de causalité entre le droit à restitution et le lien contractuel » (25).

60.      Cette approche est directement transposable à l’affaire à juger en l’espèce, qui, si elle n’a pas pour objet un contrat nul à proprement parler, concerne bien un paiement devenu indu après l’annulation du titre de paiement.

61.      C’est pourquoi il conviendrait de répondre à la première partie de la troisième question préjudicielle que l’expression « en matière contractuelle » au sens de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprétée en ce sens qu’elle vise également un recours comme celui de l’affaire au principal, par lequel un preneur de leasing fait valoir une prétention au titre d’un enrichissement sans cause.

2.      Sur la seconde partie de la troisième question préjudicielle

62.      La seconde partie de la troisième question préjudicielle concerne la détermination du lieu d’exécution de l’obligation en cause.

63.      Comme le contrat de leasing financier en cause dans l’affaire au principal, auquel se rattache la demande au titre d’un enrichissement sans cause, n’est ni un contrat de vente (26) ni un contrat de fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 (27), en l’espèce, le lieu d’exécution est déterminé conformément à l’article 5, point 1, sous c), lu conjointement avec l’article 5, point 1, sous a), c’est-à-dire en se fondant sur le droit national applicable à l’obligation dont l’exécution est demandée (28).

64.      Comme, selon la jurisprudence, en matière d’obligations dérivées, l’obligation considérée comme déterminante est celle dont l’inexécution est invoquée pour justifier les demandes (29), il paraît opportun de se fonder également en matière d’enrichissement sans cause en raison d’un paiement devenu indu sur le lieu d’exécution de l’obligation de paiement initiale (prétendue). Les choix exprimés à l’article 12, paragraphe 1, sous e), du règlement Rome I, selon lesquels les conséquences de l’échec d’un contrat (par exemple, la répétition de celui-ci) sont régies par le droit applicable audit contrat, vont dans le même sens (30).

65.      C’est pourquoi il conviendrait de répondre à la seconde partie de la troisième question préjudicielle que le lieu d’exécution de l’obligation au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 devrait être déterminé selon les dispositions du droit national qui sont applicables à l’exécution de l’obligation de paiement initiale, dont le remboursement est désormais demandé.

V –    Conclusion

66.      Au vu des considérations qui précèdent, comme seule une réponse à la première question est pertinente pour la solution du litige, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles :

67.      L’expression « demande reconventionnelle qui dérive du contrat […] sur lequel est fondée la demande originaire » au sens de l’article 6, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale vise aussi un recours qui a été introduit après qu’un arrêt passé en force de chose jugée et devenu exécutoire, rendu dans une procédure suivant le recours originaire de la partie désormais défenderesse, a été annulé et que cette même affaire a été renvoyée à la juridiction de première instance pour être rejugée, par lequel le désormais requérant demande au titre d’un enrichissement sans cause le remboursement du montant qu’il a payé conformément à l’arrêt rendu dans la procédure initiale et annulé ultérieurement.


1 – Langue originale : l’allemand.


2 – Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


3 – Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40, ci-après le règlement « Rome II »).


4 – Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le règlement Rome I »).


5 – Note sans objet dans la version en langue française des présentes conclusions.


6 –      Note sans objet dans la version en langue française des présentes conclusions.


7 –      Il s’agit du donneur de leasing, partie défenderesse dans la procédure de demande reconventionnelle.


8 –      Il s’agit du preneur de leasing, partie requérante de la procédure de demande reconventionnelle.


9 – Voir, concernant le champ d’application temporel du règlement no 44/2001, arrêt du 21 juin 2012, Wolf Naturprodukte (C‑514/10, EU:C:2012:367, point 19), ainsi que point 25 des conclusions que l’avocat général Cruz Villalón a présentées dans cette affaire (EU:C:2012:54).


10 – Voir arrêt du 14 mars 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, point 21 et jurisprudence citée).


11 – Cette disposition concerne la délimitation des compétences entre plusieurs juridictions saisies successivement et, de surcroît, ne concerne que la section 9 du chapitre II du règlement no 44/2001, qui n’inclut pas l’article 66.


12 – Arrêt du 13 juillet 1995 (C‑341/93, EU:C:1995:239, point 18).


13 – Voir, notamment, les versions en langues anglaise (legal proceedings), suédoise (rättsliga förfaranden) et slovène (pravne postopke). En revanche, les versions en langues française, italienne et espagnole sont fondées sur l’expression « action judiciaire ».


14 – Arrêt du 13 juillet 1995, Danværn Production (C‑341/93, EU:C:1995:239, point 12).


15 – Voir point 26 des conclusions que l’avocat général Léger a présentées dans l’affaire Danværn Production (C‑341/93, EU:C:1995:139).


16 – Voir ordonnance du 22 mars 2002, Reichling (C‑69/02, EU:C:2002:221) rendue à la suite d’une demande de décision préjudicielle manifestement irrecevable.


17 – Dans cette disposition aussi se pose la question de demandes « connexes ». Toutefois, d’après son libellé (« au sens du présent article ») et la position qu’il occupe, l’article 28, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 concerne exclusivement une situation procédurale dans laquelle il existe un risque de solutions inconciliables parce que des demandes connexes ont été introduites devant différentes juridictions de différents États membres. En revanche, lorsqu’une demande reconventionnelle est introduite dans une seule et même procédure, il n’existe pas de risque de solutions inconciliables.


18 – Voir points 7 et 35 des conclusions que l’avocat général Léger a présentées dans l’affaire Danværn Production (C‑341/93, EU:C:1995:139).


19 – Rapport de M. P. Jenard sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1, 28).


20 – D’un point de vue systématique, en cas de nullité d’un contrat, il conviendra, à cet égard, de donner la priorité à l’article 12, paragraphe 1, sous e), du règlement Rome I par rapport à l’article 10, paragraphe 1, du règlement Rome II (voir NomosKommentar-BGB/Leible, Art. 12 Rom I, point 35 qui comporte d’autres références).


21 – Arrêt du 23 décembre 2015, Hobohm (C‑297/14, EU:C:2015:844, point 33).


22 – Voir arrêts du 17 juin 1992, Handte (C‑26/91, EU:C:1992:268) ; du 17 septembre 2002, Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499, point 23), ainsi que du 20 janvier 2005, Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, points 48 et 50).


23 – Arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos (14/76, EU:C:1976:134).


24 – Arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C‑366/13, EU:C:2016:282, point 58).


25 – Arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C‑366/13, EU:C:2016:282, point 55).


26 – Voir, concernant la condition de livraison de marchandises, arrêt du 25 février 2010, Car Trim (C‑381/08, EU:C:2010:90, points 32 et suiv.).


27 – Une concession de l’exploitation d’un droit de propriété n’est pas un service ; voir, à cet égard, arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257, point 29).


28 – Voir arrêt du 6 octobre 1973, Industrie Tessili Italiana Como (12/76, EU:C:1976:133, points 13 et 15) ; voir, concernant le point de savoir si cette jurisprudence est transposable à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 44/2001, arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257, points 47 et suiv.).


29 – Voir arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos (14/76, EU:C:1976:134, points 13 et 14).


30 – Voir, à cet égard, point 46 des présentes conclusions et Rauscher/Leible, EuZPR/EuIPR, 2011, point 30, qui comporte d’autres références.