Language of document : ECLI:EU:C:2016:472

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 juin 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) nº 261/2004 – Article 2, sous f), et article 10, paragraphe 2 – Remboursement partiel du prix du billet en cas de déclassement du passager sur un vol – Notions de “billet” et de “prix du billet” – Calcul du remboursement dû au passager »

Dans l’affaire C‑255/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Düsseldorf (tribunal de district de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 30 avril 2015, parvenue à la Cour le 29 mai 2015, dans la procédure

Steef Mennens

contre

Emirates Direktion für Deutschland,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Mennens, par lui-même,

–        pour Emirates Direktion für Deutschland, par Me U. Steppler, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli et de M. F. Di Matteo, avvocati dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et K.‑P. Wojcik ainsi que par Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous f), et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Steef Mennens à Emirates Direktion für Deutschland (ci-après « Emirates ») au sujet d’une demande de remboursement partiel du prix d’un billet faisant suite à un déclassement.

 Le cadre juridique

3        Les considérants 1, 2 et 4 du règlement nº 261/2004 énoncent :

« (1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2)      Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

[...]

(4)      La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé. »

4        L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose que, aux fins de ce règlement, on entend par :

« f)      “billet”, un document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque chose d’équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé ».

5        L’article 8 dudit règlement, intitulé « Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :

a)      –      le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,

–      un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;

[...] »

6        L’article 10 du même règlement, intitulé « Surclassement et déclassement », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il rembourse, dans un délai de sept jours et selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3 :

a)      30 % du prix du billet pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou

b)      50 % du prix du billet pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres, à l’exception des vols entre le territoire européen des États membres et les départements français d’outre-mer, ainsi que pour tous les autres vols de 1 500 kilomètres à 3 500 kilomètres, ou

c)      75 % du prix du billet pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), y compris les vols entre le territoire européen des États membres et les départements français d’outre-mer. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        M. Mennens a réservé et acheté, de façon unitaire et globale, un billet lui permettant d’effectuer un ensemble de vols opérés par Emirates. Ces vols ont respectivement relié Düsseldorf (Allemagne) à Dubaï (Émirats arabes unis), pendant la nuit du 26 au 27 juillet 2013, Dubaï à Tokyo (Japon), le 29 juillet 2013, Singapour (Singapour) à Dubaï, pendant la nuit du 23 au 24 août 2013 et Dubaï à Francfort (Allemagne), le 24 août 2013. Les vols reliant Düsseldorf, Dubaï et Tokyo devaient être effectués en première classe, tandis que ceux reliant Singapour, Dubaï et Francfort devaient l’être en classe affaire. Le billet indiquait séparément le « tarif » d’ensemble des vols achetés par M. Mennens, soit 2 371 euros, les différentes « taxes et redevances » y afférentes et le « total » de ces éléments, soit 2 471,92 euros, mais n’individualisait pas le prix de chacun des vols concernés.

8        Emirates ayant procédé au déclassement de M. Mennens de la première classe à la classe affaire entre Düsseldorf et Dubaï, l’intéressé lui a demandé le remboursement d’une somme de 1 853,94 euros, correspondant à 75 % du prix de son billet, taxes et redevances comprises, en application de l’article 10, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 261/2004. En réponse à cette demande, Emirates a remboursé à M. Mennens la somme de 376 euros.

9        Dans le cadre du litige qui l’oppose à M. Mennens devant l’Amtsgericht Düsseldorf (tribunal de district de Düsseldorf, Allemagne), Emirates a fait valoir en substance, d’une part, que, dans le cas où un billet permet d’effectuer un ensemble de vols et où un seul de ces vols ou segments de vol donne lieu à un déclassement, le pourcentage de remboursement prévu à l’article 10, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 261/2004 doit être appliqué non pas au prix global de ce billet, mais au seul prix du vol ou segment de vol concerné. Elle soutient, d’autre part, que ce pourcentage doit être appliqué non pas au prix taxes et redevances comprises dudit vol ou segment de vol, mais à son seul prix hors taxes.

10      La juridiction de renvoi estime que la solution de cet aspect du litige dépend de l’interprétation qu’il convient de donner des dispositions combinées de l’article 2, sous f), et de l’article 10, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 261/2004.

11      C’est dans ces circonstances que l’Amtsgericht Düsseldorf (tribunal de district de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 2, sous f), du règlement nº 261/2004 doivent-elles être interprétées en ce sens que le “billet” est le document qui donne au passager (notamment) un droit au transport sur le vol sur lequel il a été déclassé, quand bien même d’autres vols, tels que des vols de correspondance ou des vols retour, figurent sur ce document ?

2)      Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 2, sous f), du règlement nº 261/2004 doivent-elles également être interprétées en ce sens que le “prix du billet” correspond au montant acquitté par le voyageur pour tous les vols figurant sur le billet, même si le déclassement n’a concerné que l’un des vols ?

      Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, pour la détermination du montant de base pour le remboursement effectué en application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 261/2004, doit-on ne tenir compte que du prix publié par la compagnie aérienne pour le transport sur le segment concerné par le déclassement dans la classe qui a fait l’objet de la réservation, ou établir le quotient de la distance du segment concerné par le déclassement par la distance totale du vol et le multiplier par le prix total du vol ?

3)      L’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 261/2004 doit-il également être interprété en ce sens que le “prix du billet” correspond uniquement au prix du vol lui-même, à l’exclusion des taxes et redevances ? »

 Sur la compétence de la Cour

12      Emirates conteste la compétence de la Cour pour répondre à la demande de décision préjudicielle, en faisant valoir que la juridiction de renvoi elle-même n’est pas compétente pour connaître de l’affaire au principal.

13      À cet égard, il convient de relever que la prétendue incompétence de la juridiction de renvoi est sans incidence sur la compétence de la Cour.

14      En effet, par sa demande, la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation du règlement nº 261/2004. Ce dernier constituant un acte pris par les institutions de l’Union européenne, la Cour est à l’évidence compétente pour statuer sur ladite demande, conformément à l’article 267, premier alinéa, TFUE.

15      Par ailleurs, il ressort du dossier que l’interprétation demandée à la Cour est nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement dans l’affaire au principal. Dans ces conditions, il n’appartient à la Cour, eu égard à la répartition des fonctions entre elle et les juridictions nationales, ni de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d’organisation et de procédure de droit national (arrêt du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, EU:C:2006:734, point 14 et jurisprudence citée) ni, partant, de rejeter la demande de décision préjudicielle.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

16      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 2, sous f), du règlement nº 261/2004 doivent être interprétées en ce sens que, en cas de déclassement d’un passager sur un vol :

–        le billet à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû à ce titre au passager concerné est le document établissant son droit au transport sur ce seul vol, quand bien même d’autres vols figurent sur un tel document, et

–        le prix à prendre en considération pour déterminer ce remboursement est, soit le montant acquitté par le passager pour l’ensemble des vols figurant sur son billet, soit le prix publié par le transporteur aérien pour le vol et la classe concernés par le déclassement, soit la partie du prix du billet correspondant au quotient de la distance du vol en cause et de la distance totale du transport auquel a droit le passager.

17      À cet égard, l’article 10, paragraphe 2, sous a) à c), du règlement nº 261/2004 prévoit que, si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il doit lui rembourser une partie du prix de ce billet, qui est elle-même déterminée en fonction, notamment, de la distance des vols concernés.

18      Cette disposition met ainsi en relation les notions de « billet » et de « vol ».

19      La notion de « billet » est définie, selon les termes de l’article 2, sous f), du règlement nº 261/2004, comme un document en cours de validité établissant le droit au transport du passager, ou un titre équivalent sous forme immatérielle, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé.

20      Pour sa part, la notion de « vol » n’est pas définie par le règlement nº 261/2004. Toutefois, il résulte d’une jurisprudence établie qu’un vol consiste en une opération de transport aérien, étant ainsi, d’une certaine manière, une « unité » de ce transport, réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire (arrêts du 10 juillet 2008, Emirates Airlines, C‑173/07, EU:C:2008:400, point 40, et du 13 octobre 2011, Sousa Rodríguez e.a., C‑83/10, EU:C:2011:652, point 27).

21      Partant, le billet est le document conférant au passager un droit au transport, qui est lui-même susceptible de porter, selon les cas, sur un ou plusieurs vols.

22      Chacun de ces vols constituant une unité de transport a, en principe, vocation à se réaliser conformément aux conditions convenues entre le passager et le transporteur aérien. Parmi ces conditions figure notamment le placement dudit passager dans une classe déterminée, pour laquelle son billet a, selon les termes mêmes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 261/2004, été acheté.

23      Ainsi, le billet dont dispose le passager donne, notamment, à ce dernier le droit d’être transporté sur un ou plusieurs vols spécifiques, en étant placé dans la classe convenue sur chacun de ces vols.

24      Or, lorsque le transporteur aérien place ce passager, sur un vol donné, dans une classe inférieure à celle pour laquelle son billet a été acheté, ledit passager ne bénéficie pas, sur le vol en cause, du service convenu en contrepartie du prix payé. En revanche, ce déclassement est sans incidence sur les services convenus pour les autres vols que le billet permet, le cas échéant, audit passager d’effectuer.

25      En conséquence, l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 261/2004 ne trouve pas à s’appliquer à ces autres vols.

26      Cette analyse est corroborée par l’objectif poursuivi par le règlement nº 261/2004, qui consiste, ainsi que cela découle des considérants 1, 2 et 4 de ce dernier, à garantir un niveau élevé de protection des passagers et des consommateurs, en renforçant leurs droits dans un certain nombre de situations entraînant des difficultés et des désagréments sérieux, ainsi qu’en réparant ces derniers d’une manière standardisée et immédiate (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, point 82).

27      En effet, lorsque, comme dans une situation telle que celle en cause au principal, un transporteur aérien place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle ce dernier a acheté son billet, sur un vol donné, le désagrément causé à ce passager tient au fait que celui-ci ne bénéficie pas, durant ce vol, du confort correspondant à la classe indiquée par ce billet.

28      Ainsi, il y a lieu de considérer que l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 261/2004 tend à compenser un désagrément précis, lié à un vol donné et non au transport du passager dans son ensemble.

29      Par voie de conséquence, c’est uniquement le prix du vol sur lequel ledit passager a été déclassé qui doit servir d’assiette au remboursement prévu par cette disposition, et non pas le prix d’ensemble du transport que le billet donne le droit d’effectuer.

30      Cela étant, dans l’hypothèse où le billet se limite à indiquer le prix d’ensemble du transport du passager et ne précise donc pas, par ailleurs, le prix du vol sur lequel le déclassement a été pratiqué, il convient de se fonder sur la partie du prix de ce billet correspondant au quotient de la distance du vol concerné et de la distance totale du transport auquel a droit le passager.

31      En effet, dès lors que le déclassement du passager ne concerne qu’un segment de son transport, auquel correspond une distance donnée, le recours à cette méthode permet de proportionner le remboursement obtenu par ce passager à la partie de son transport pendant laquelle un tel déclassement lui a causé un désagrément.

32      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 2, sous f), du règlement nº 261/2004 doivent être interprétées en ce sens que, en cas de déclassement d’un passager sur un vol, le prix à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû au passager concerné est le prix du vol sur lequel celui-ci a été déclassé, à moins qu’un tel prix ne soit pas indiqué sur le billet établissant son droit au transport sur ce vol, auquel cas il convient de se fonder sur la partie du prix du billet correspondant au quotient de la distance dudit vol et de la distance totale du transport auquel a droit le passager.

 Sur la troisième question

33      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 261/2004 doit être interprété en ce sens que, en cas de déclassement d’un passager sur un vol, le prix du billet à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû à ce passager correspond uniquement au prix de ce vol lui-même, à l’exclusion des taxes et redevances.

34      À cet égard, l’article 10, paragraphe 2, sous a) à c), du règlement nº 261/2004 se réfère, sans précision supplémentaire, au « prix du billet », entendu, ainsi que cela découle de la réponse à la deuxième question posée, comme le prix du vol sur lequel le passager concerné a été déclassé.

35      Il est constant que ce prix inclut notamment deux composantes distinctes, à savoir, d’une part, le « tarif » appliqué par le transporteur aérien pour le transport du passager qui a acheté le billet, et, d’autre part, les taxes et les redevances perçues par ce transporteur aérien à cette occasion.

36      Or, ces taxes et redevances constituent des composantes inévitables du prix définitif à payer par le passager pour bénéficier du service proposé par le transporteur aérien (voir, par analogie, arrêts du 19 juillet 2012, ebookers.com Deutschland, C‑112/11, EU:C:2012:487, point 14, et du 18 septembre 2014, Vueling Airlines, C‑487/12, EU:C:2014:2232, point 36).

37      Cela étant, il résulte du membre de phrase qui constitue le chapeau introductif commun des points a) à c) de l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 261/2004 que, si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il doit lui rembourser une partie du prix de ce billet, selon les modalités prévues à ces points a) à c).

38      Ce membre de phrase met implicitement en exergue la responsabilité incombant au transporteur aérien effectif en matière de déclassement, en ce sens que c’est à lui et à lui seul, en sa qualité de personne réalisant un vol donné, au sens de la jurisprudence citée au point 20 du présent arrêt, qu’est imputable la décision de placer un passager, contrairement à ce qui a été convenu avec l’intéressé et acheté par ce dernier, dans une classe inférieure à celle prévue par son billet.

39      Ainsi, l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 261/2004 doit, dans son ensemble, être lu en ce sens que, pour déterminer le remboursement dû au passager, ne sauraient être prises en considération les composantes du prix du vol telles que des taxes et des redevances lorsque, tout en se rattachant audit vol, celles-ci ne sont pas inhérentes à ce dernier.

40      Cette conclusion est corroborée par l’objectif poursuivi à l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 261/2004 qui consiste, ainsi que cela a été relevé aux points 26 à 28 du présent arrêt, à compenser, sous une forme forfaitaire, le désagrément engendré par la diminution de confort associée au déclassement opéré par le transporteur aérien, sur toute la distance et pendant toute la durée du vol concerné.

41      En effet, eu égard à un tel objectif, ce règlement ne saurait être considéré comme constituant une base juridique permettant d’imposer le remboursement, ne serait-ce que sous une forme partielle et forfaitaire, des composantes du prix dont ni l’exigibilité ni le montant ne sont associés à ce désagrément et, par voie de conséquence, à la réalisation du vol concerné.

42      Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si les taxes et redevances en cause dans l’affaire au principal répondent ou non à ces exigences.

43      Dans ces conditions, il convient de répondre à la troisième question que l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 261/2004 doit être interprété en ce sens que le prix du billet à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû au passager, en cas de déclassement sur un vol, correspond uniquement au prix de ce vol lui-même, à l’exclusion des taxes et redevances indiquées sur ce billet, à la condition que ni l’exigibilité ni le montant de celles-ci ne dépendent de la classe pour laquelle ledit billet a été acheté.

 Sur les dépens

44      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)      Les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 2, sous f), du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91, doivent être interprétées en ce sens que, en cas de déclassement d’un passager sur un vol, le prix à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû au passager concerné est le prix du vol sur lequel celui-ci a été déclassé, à moins qu’un tel prix ne soit pas indiqué sur le billet établissant son droit au transport sur ce vol, auquel cas il convient de se fonder sur la partie du prix du billet correspondant au quotient de la distance dudit vol et de la distance totale du transport auquel a droit le passager.

2)      L’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 261/2004 doit être interprété en ce sens que le prix du billet à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû au passager, en cas de déclassement sur un vol, correspond uniquement au prix de ce vol lui-même, à l’exclusion des taxes et redevances indiquées sur ce billet, à la condition que ni l’exigibilité ni le montant de celles-ci ne dépendent de la classe pour laquelle ledit billet a été acheté.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.