Language of document : ECLI:EU:T:2016:604

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 octobre 2016(*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant quatre G entrelacés – Marques de l’Union européenne et internationale figuratives antérieures G – Motif relatif de refus – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑753/15,

Guccio Gucci SpA, établie à Florence (Italie), représentée par Mes P. L. Roncaglia, F. Rossi et N. Parrotta, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Guess? IP Holder LP, établie à Los Angeles, Californie (États-Unis), représentée par Mme D. McFarland, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 octobre 2015 (affaire R 1703/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Guccio Gucci et Guess? IP Holder,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, I. S. Forrester, et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 septembre 2011, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est vu notifier, en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne, fondée sur l’enregistrement international n° 1090048, dont était titulaire l’intervenante, Guess? IP Holder LP, du signe figuratif en noir et blanc constitué de quatre lettres majuscules « G » entrelacées, représenté ci-après :

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2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « étuis et housses de protection et décoration pour dispositifs électroniques portatifs, à savoir dispositifs électroniques personnels, téléphones cellulaires, téléphones portables, téléphones, ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de type tablettes, ordinateurs bloc-notes, lecteurs de fichiers MP3, lecteurs de musique portatifs, assistants numériques personnels, dispositifs électroniques de lecture, appareils photonumériques et appareils photo ; articles de lunetterie ».

3        Le 26 juin 2012, la requérante, Guccio Gucci SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 2 ci-dessus.

4        L’opposition était fondée sur les marques et droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne figurative n° 9604653 en noir et blanc, enregistrée le 26 avril 2011, pour des produits compris dans la classe 9 (ci-après la « marque n° 9604653 »), reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne figurative n° 8967895 en noir et blanc, enregistrée le 25 juin 2011, pour des produits compris dans les classes 9 et 18 (ci-après la « marque n° 8967895 »), reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne figurative n° 4517827 en noir et blanc, enregistrée le 14 juin 2006, pour des produits compris notamment dans la classe 9 (ci-après la « marque n° 4517827 »), et la marque de l’Union européenne figurative n° 2751535 en noir et blanc, enregistrée le 12 septembre 2003 et renouvelée jusqu’au 21 juin 2022, pour des produits compris notamment dans les classes 18 et 25 (ci-après la « marque n° 2751535 »), reproduites ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne figurative n° 122051 en noir et blanc, enregistrée le 24 octobre 2000 et renouvelée jusqu’au 1er avril 2016, pour des produits compris notamment dans les classes 9, 18 et 25 (ci-après la « marque n° 122051 »), reproduite ci-après :

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–        l’enregistrement international n° 1098949, enregistré le 21 septembre 2011, pour des produits compris dans les classes 18 et 25 (ci-après la « marque n° 1098949 »), produisant ses effets en France, en Italie et au Royaume-Uni pour la marque figurative en noir et blanc reproduite ci-après :

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5        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

6        Le 1er juillet 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité.

7        Le 3 juillet 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

8        Par décision du 14 octobre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté l’opposition et a annulé la décision de la division d’opposition. En particulier, s’agissant du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, elle a estimé, en substance, que, eu égard à la représentation, au positionnement, à la stylisation de leurs composants ainsi qu’à leur structure complètement différents, les signes en conflit produisaient une impression d’ensemble complètement différente, de sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme étant similaires. Elle a ainsi rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur ce motif, sans examiner la similitude des produits visés par les marques en conflit, en estimant que l’une des conditions d’application requises par ladite disposition n’était pas remplie. Quant au motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, la chambre de recours a considéré que, dès lors que les signes en conflit étaient dissemblables, la première condition requise pour son application n’était pas remplie, de sorte que l’opposition devait être rejetée également sur ce fondement.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure ;

–        condamner l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés lors de la procédure d’opposition devant l’EUIPO.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 75, du règlement n° 207/2009, le deuxième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

13      Il convient d’examiner, tout d’abord, le deuxième moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

14      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs d’appréciation des faits en concluant à l’absence de similitude entre la marque demandée et les marques antérieures.

15      L’EUIPO et l’intervenante réfutent l’argumentation de la requérante.

16      L’article 151, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que tout enregistrement international désignant l’Union produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, tel que révisé et modifié, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne.

17      L’article 156, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que tout enregistrement international désignant l’Union est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne publiées.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent telle qu’elle ressort de la décision de la division d’opposition. Aux termes de cette dernière, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne et le public pertinent est composé du grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas remis en cause ladite définition. En tout état de cause, il importe de constater que, compte tenu des marques en conflit et des produits en cause, la définition du public pertinent que la chambre de recours a fait sienne est exempte d’erreur et qu’elle doit, par conséquent, être entérinée.

23      Il convient de relever, en deuxième lieu, que la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à l’absence de similitude entre les signes en conflit, en faisant valoir que celle-ci repose essentiellement sur leurs prétendues différences, lesquelles seraient à peine perceptibles pour le public pertinent. À cet égard, elle soutient, en particulier, que lesdits signes sont hautement similaires, dans la mesure où ils sont composés chacun d’une combinaison de lettres majuscules « G », de sorte qu’ils produiront la même impression d’ensemble à l’égard du public pertinent, dont l’attention sera davantage attirée par l’élément « G » commun que par leurs différences mineures. Par ailleurs, elle fait valoir que les marques antérieures présentent un caractère distinctif exceptionnellement élevé, tant intrinsèque qu’acquis par l’usage, et qu’elles jouissent d’une renommée incontestable. En outre, elle affirme que le risque de confusion serait davantage renforcé par le fait que l’opposition était fondée sur l’appartenance des marques antérieures à une famille de marques, comportant toutes une combinaison de lettres majuscules « G ».

24      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste l’argumentation de la requérante.

25      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, tout d’abord, la chambre de recours a relevé que la marque demandée consistait en « un motif symétrique complexe à traits gras et noirs, constitué de quatre éléments opposés et entrecroisés[,] qui sont chacun formés par un demi-cercle irrégulier avec des lignes perpendiculaires courtes sur les bords pointant dans des directions différentes ». Elle a considéré, au surplus, en réponse aux arguments de la requérante selon lesquels ladite marque serait perçue comme une combinaison de lettres majuscules « G », que, « si tel était le cas, [elle] serait perçue comme une combinaison de quatre lettres fortement stylisées, placées chacune dans une position différente mais dont aucune ne serait dans une position verticale normale, et qui, ensemble, formeraient un signe graphique complexe et très spécifique ».

26      Ensuite, s’agissant des marques antérieures, la chambre de recours a observé que les marques n° 9604653, n° 8967895 et n° 122051 étaient toutes composées de deux éléments formés d’un trait noir, s’agissant des deux premières, et d’une fine bordure noire, s’agissant de la dernière d’entre elles, et que ces éléments étaient soit reliés entre eux soit placés l’un à côté de l’autre. Elle a considéré que, dans chacune d’entre elles, l’élément de gauche pouvait être perçu comme la lettre majuscule « G », positionnée de façon normale, et que celui de droite, qui était inversé, le reflétait. De plus, elle a relevé que l’un des éléments de la marque n° 122051 chevauchait partiellement l’autre. Quant aux marques n° 4517827 et n° 2751535, la chambre de recours a relevé qu’elles étaient composées de cinq petits éléments, qui formaient ensemble un motif de croix, quatre d’entre eux, placés aux extrémités, étant reliés à l’élément central par deux petits points. Par ailleurs, selon la chambre de recours, chacun de ces éléments était formé d’une fine bordure noire et était composé de deux parties reliées entre elles, dont celle de gauche pouvait être perçue comme la lettre majuscule « G » et celle de droite, inversée, la reflétait. La chambre de recours a ensuite observé que l’enregistrement international antérieur n° 1098949 représentait le même motif que celui des marques n° 4517827 et n° 2751535, de façon répétitive, à la seule différence qu’il était constitué de traits noirs épais.

27      En outre, la chambre de recours a estimé que la circonstance que les marques en conflit aient pu être développées en prenant la lettre majuscule « G » comme base des différents signes graphiques ne constituait pas, à elle seule, un motif suffisant pour établir une quelconque similitude pertinente, que ce soit sur le plan visuel, phonétique ou conceptuel. Selon la chambre de recours, la lettre majuscule « G», en tant que concept, n’existerait pas, mais constituerait simplement une caractéristique graphique pouvant être représentée, positionnée et stylisée de nombreuses façons. Enfin, elle a constaté que la représentation, le positionnement, la stylisation et le nombre d’éléments des signes en conflit étaient complètement différents, de sorte que lesdits signes possédaient une structure complètement différente et produiraient ainsi une impression complètement différente.

28      Se fondant sur ces constats, la chambre de recours a conclu qu’aucune des marques antérieures n’était similaire à la marque demandée et a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sans examiner le degré de similitude, voire l’identité des produits et des services en cause, la renommée ou le caractère distinctif accru des marques antérieures.

29      Il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient différents et qu’elle a rejeté l’opposition sur ce seul motif, sans examiner l’existence d’un risque de confusion entre lesdits signes.

30      Premièrement, en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, ainsi qu’il a été relevé au point 20 ci-dessus, il doit être rappelé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. En effet, celui-ci n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

31      Or, en l’espèce, ainsi que l’a constaté la chambre de recours à bon droit, eu égard à la stylisation et au positionnement des éléments de la marque demandée, celle-ci sera perçue, selon une appréciation d’ensemble, comme un signe purement figuratif et abstrait, parfaitement symétrique des points de vue vertical et horizontal. En effet, à l’instar de sa description par la chambre de recours dans la décision attaquée, il convient de relever que la marque demandée est composée de quatre éléments noirs épais en forme de demi-cercles irréguliers de dimension identique, bordés par des traits courts perpendiculaires pointant vers des directions différentes. Chacun de ces éléments est légèrement incliné vers le haut ou vers le bas et s’oriente vers une direction différente. Les deux éléments de la partie supérieure du signe s’entrecroisent et se reflètent l’un dans l’autre, alors qu’ils sont simplement reliés à ceux de la partie inférieure. Par ailleurs, les éléments se situant dans la partie supérieure du signe reflètent ceux de la partie inférieure.

32      Par conséquent, contrairement aux arguments de la requérante, le public pertinent, qui ne décomposera pas la marque demandée en ses différents éléments, mais conservera l’image du signe dans son ensemble, n’y percevra pas la lettre majuscule « G », représentée par les marques antérieures, mais plutôt un motif ornemental abstrait. Au demeurant, eu égard à la stylisation du signe et au fait que ses éléments sont entrelacés ou reliés, il pourrait être perçu aussi bien comme reproduisant des lettres stylisées, telles que la lettre majuscule « X » ou la lettre « e », que comme une combinaison de chiffres et de lettres, tels que le chiffre « 3 » et la lettre « e ».

33      Quant aux marques antérieures n° 9604653 et n° 122051, il convient de relever qu’elles sont composées uniquement de deux éléments et qu’elles revêtent une forme relativement compacte et régulière, dans la mesure où lesdits éléments, parfaitement symétriques, sont circulaires et s’emboitent ou se chevauchent en partie et sont placés l’un en face de l’autre. Par ailleurs, l’élément de gauche est positionné de la même façon que la lettre majuscule « G » qu’il est censé représenter et l’élément de droite constitue le reflet inversé à la verticale de cette dernière. Or, selon une appréciation d’ensemble, lesdites marques ressemblent plutôt aux anneaux ou aux maillons d’une chaîne. De plus, ainsi que l’a relevé la chambre de recours s’agissant de la marque n° 122051, à la différence des éléments de la marque demandée, seul le contour des composants de ladite marque antérieure est noir alors que sa partie intérieure est blanche.

34      En outre, les deux composants de la marque n° 8967895, formés par un trait noir épais, ne se touchent pas. Dans celle-ci, la lettre majuscule « G » peut aisément être perçue. Quant aux marques antérieures n° 4517827 et n° 2751535, celles-ci sont composées de cinq petits éléments dont chacun représente la lettre majuscule « G » et son reflet inversé à la verticale et à l’horizontale. Or, dans la mesure où quatre de ces éléments sont placés aux extrémités du signe et où ils sont reliés à l’élément central par deux petits points, de sorte à former ensemble deux lignes diagonales, lesdites marques sont susceptibles d’être perçues, selon une appréciation d’ensemble, plutôt comme un motif de croix, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, que comme une représentation de motifs formés par la lettre majuscule « G ».

35      S’agissant, enfin, de l’enregistrement international n° 1098949, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, celui-ci ressemble à une reproduction répétée des marques n° 4517827 et n° 2751535, à la différence que la lettre majuscule « G » et son reflet inversé à la verticale et à l’horizontale situé face à cette dernière sont encadrés non pas par de petits cercles blancs, mais par de petits carrés noirs. Or, compte tenu de la taille des lettres majuscules « G », de leur reproduction répétée et du fait qu’elles semblent être liées par de petits points noirs, l’impression produite par ledit signe est plutôt celle d’un motif décoratif que d’une combinaison de lettres majuscules « G ». Ainsi, il est peu probable que le public pertinent perçoive ces dernières dans ledit signe.

36      Il s’ensuit que les marques en conflit produisent une impression différente sur le plan visuel.

37      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il importe de relever que, dans la mesure où, à l’instar de l’appréciation de la chambre de recours et des arguments de l’EUIPO, la marque demandée sera perçue comme un signe purement figuratif dépourvu d’éléments verbaux, elle ne sera pas prononcée. Il s’ensuit qu’aucune comparaison des marques en conflit ne peut être effectuée sur le plan phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d'éléphants dans un rectangle), T‑424/10, EU:T:2012:58, points 45 à 47].

38      Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison sur le plan conceptuel, celle-ci ne peut non plus être effectuée, la marque demandée, en tant que motif ornemental abstrait, étant dépourvue de signification et les marques antérieures, qui renvoient à une combinaison de lettres majuscules « G », n’ayant pas de contenu sémantique intrinsèque [voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 42, et du 27 juin 2013, Repsol YPF/OHMI – Ajuntament de Roses (R), T‑89/12, non publié, EU:T:2013:335, point 42].

39      Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, selon une appréciation d’ensemble, les marques en conflit sont complètement différentes est exempte d’erreur.

40      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres arguments de la requérante relatifs au caractère distinctif prétendument exceptionnellement élevé des marques antérieures, à leur renommée ou leur appartenance à une famille de marques et à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, sur lesquels, au demeurant, la chambre de recours ne s’est pas prononcée.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

41      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas motivé son appréciation selon laquelle le fait que l’élément « g » puisse être perçu comme une lettre dans les signes en conflit n’entraînerait aucune similitude entre ces derniers, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son recours a été rejeté. Par ailleurs, elle soutient que la décision attaquée ne présente pas de cohérence avec la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, ce qui rendrait encore plus difficile la compréhension des motifs de ladite décision.

42      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

43      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [voir arrêt du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73 et jurisprudence citée].

44      Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 3 mars 2016, Ugly/OHMI – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T‑778/14, non publié, EU:T:2016:122, point 67 et jurisprudence citée].

45      En l’espèce, contrairement à l’argumentation de la requérante, il suffit de constater que la décision attaquée comporte une motivation suffisante. En effet, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre du deuxième moyen, après avoir décrit les marques en conflit, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que le public pertinent percevrait la marque demandée comme un signe graphique complexe dont les éléments constitutifs étaient stylisés, représentés et positionnés de manière complètement différente au regard des marques antérieures, de sorte que les signes en conflit possédaient une structure complètement différente et produiraient ainsi une impression d’ensemble complètement différente. Or, bien que la chambre de recours ait évoqué l’hypothèse que les signes en conflit aient pu être développés en prenant comme base la lettre majuscule « G » ou que leurs composants puissent être perçus comme tels par le public pertinent, elle a néanmoins conclu à l’absence de similitude entre lesdits signes. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la décision attaquée n’est pas motivée à suffisance de droit, dès lors que la conclusion selon laquelle les signes en conflit sont complètement différents ne repose pas sur ce motif.

46      Quant à la prétendue absence de cohérence entre la décision attaquée et les décisions antérieures des divisions d’annulation et d’opposition de l’EUIPO invoquées par la requérante, dans lesquelles une importance accrue aurait été accordée à l’élément « g » commun aux signes en cause, à supposer qu’un tel grief puisse relever d’une violation de l’obligation de motivation, il y a lieu d’observer que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [arrêts du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T‑228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 48, et du 26 novembre 2015, Nürburgring/OHMI – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14, non publié, EU:T:2015:889, point 44]. Au demeurant, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 décembre 2014, Monster Energy/OHMI (REHABILITATE), T‑712/13, non publié, EU:T:2014:1066, point 31].

47      En outre, la jurisprudence confirme que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75). Or, en l’espèce, il a été conclu que c’est sans violer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les signes en conflit.

48      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

49      La requérante soutient que la chambre de recours s’est contentée de renvoyer à son appréciation relative à la similitude des signes effectuée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, alors qu’elle aurait dû apprécier de manière autonome la question de savoir si les signes en conflit pouvaient être considérés comme étant similaires aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle affirme que cette dernière disposition exigerait que soit constaté un moindre degré de similitude entre les marques en conflit que celui requis par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par ailleurs, elle estime que, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 sont remplies.

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 que son application est soumise à trois conditions tenant, premièrement, à l’identité ou à la similitude des signes en conflit, deuxièmement, à l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée au soutien de l’opposition et, troisièmement, à l’existence d’un risque que celui qui fait usage, sans juste motif, du signe dont l’enregistrement comme marque est demandé tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Par ailleurs, il découle de ce libellé que les trois conditions évoquées précédemment doivent être regardées comme étant cumulatives. Enfin, il convient de relever que la condition relative à l’identité ou à la similitude des signes en conflit est commune au paragraphe 1, sous b), et au paragraphe 5 de l’article 8 de ce règlement (arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 38).

51      Étant donné qu’il ne ressort ni du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ni de la jurisprudence que la notion de similitude revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes, il en résulte, notamment, que, lorsque, à l’occasion de l’examen des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, il est conclu à l’inexistence d’une similitude entre les signes en conflit, le paragraphe 5 de ce même article est nécessairement, lui aussi, inapplicable au cas d’espèce (arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 39).

52      Or, dans la mesure où la chambre de recours a considéré que les signes étaient différents, dans le cadre de l’appréciation du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et que le Tribunal a conclu que cette appréciation était exempte d’erreur, c’est à bon droit qu’elle a considéré que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 faisait défaut. En effet, bien que, ainsi que l’affirme la requérante, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 puissent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, cette disposition, tout comme son paragraphe 1, sous b), est manifestement inapplicable lorsque le Tribunal écarte toute similitude entre les marques en conflit. C’est uniquement dans l’hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible, qu’il incombe au Tribunal de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l’esprit du public concerné (arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 53 et 66, et du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, points 72 et 73).

53      Compte tenu de tout ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

55      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

56      Par ailleurs, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure d’opposition devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens relatifs à la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, EU:T:2006:10, point 115].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Guccio Gucci SpA est condamnée aux dépens, y compris aux dépens exposés par Guess? IP Holder LP devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Papasavvas

Forrester

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.