Language of document : ECLI:EU:T:2017:805

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

13 novembre 2017 (*)

« Référé – Droit institutionnel – Initiative citoyenne européenne – Protection des minorités nationales et linguistiques et renforcement de la diversité culturelle et linguistique dans l’Union – Principe d’attribution – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑391/17 R,

Roumanie, représentée par M. R.-H. Radu, Mmes C.-M. Florescu, E. Gane et L. Liţu, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. H. Krämer et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision (UE) 2017/652 de la Commission, du 29 mars 2017, relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe » (JO 2017, L 92, p. 100),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        Par sa demande en référé, la Roumanie demande que soit ordonné le sursis à l’exécution de la décision (UE) 2017/652 de la Commission, du 29 mars 2017, relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe », (JO 2017, L 92, p. 100, ci-après la « décision attaquée »).

2        Le 15 juillet 2013, le comité de citoyens pour l’initiative citoyenne « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe » a présenté à la Commission européenne la proposition d’initiative citoyenne européenne intitulée « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe » (ci-après la « proposition d’initiative »).

3        Par décision C(2013) 5969 final, du 13 septembre 2013, la Commission a rejeté la demande d’enregistrement de la proposition d’initiative au motif que cette dernière était manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union européenne aux fins de l’application des traités.

4        Saisi par le comité de citoyens pour l’initiative citoyenne « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe », le Tribunal a, par son arrêt du 3 février 2017, Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe/Commission (T‑646/13, EU:T:2017:59), annulé la décision C(2013) 5969 final au motif que la Commission avait manqué à son obligation de motivation.

5        Le 29 mars 2017, la Commission a adopté la décision attaquée.

6        L’article 1er de la décision attaquée dispose :

« 1. La proposition d’initiative citoyenne intitulée ‘‘Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe’’ est enregistrée.

2. Les déclarations de soutien en faveur de cette proposition d’initiative citoyenne peuvent être recueillies, sur la base du constat qu’elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions concernant :

–        une recommandation du Conseil ‘‘relative à la protection et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union’’,

–        une décision ou un règlement du Parlement européen et du Conseil ayant pour objet d’adapter ‘‘les programmes de financement afin d’en faciliter l’accès aux petites langues régionales et minoritaires’’,

–        une décision ou un règlement du Parlement européen et du Conseil ayant pour objet de créer un centre de la diversité linguistique qui renforcera la conscience de l’importance des langues régionales et minoritaires et promouvra la diversité à tous les niveaux et qui sera essentiellement financé par l’Union européenne,

–        un règlement adaptant les règles générales applicables aux missions, aux objectifs prioritaires et à l’organisation des fonds structurels, de façon à ce qu’il soit tenu compte de la protection des minorités et de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, pour autant que les actions à financer tendent au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union,

–        un règlement du Parlement européen et du Conseil ayant pour objet de modifier le règlement relatif au programme ‘‘Horizon 2020’’ aux fins d’améliorer la recherche sur la valeur ajoutée que les minorités nationales et la diversité culturelle et linguistique peuvent apporter au développement social et économique dans les régions de l’Union,

–        une modification de la législation de l’Union afin de garantir une quasi-égalité de traitement entre les apatrides et les citoyens de l’Union,

–        un règlement du Parlement européen et du Conseil afin d’introduire un droit d’auteur uniforme qui permettrait de considérer l’ensemble de l’Union comme un marché intérieur en matière de droits d’auteur,

–        une modification de la directive 2010/13/UE en vue d’assurer la libre prestation de services et la réception de contenus audiovisuels dans les régions où résident des minorités nationales,

–        un règlement ou une décision du Conseil en vue d’une exemption par catégorie des projets promouvant les minorités nationales et leur culture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, […] TFUE. »

7        Il résulte du considérant 2 de la décision attaquée que l’objet de la proposition d’initiative est formulé comme suit : « Nous invitons l’[Union] à améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et à renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l’Union ».

8        Il résulte du considérant 3 de la décision attaquée que les objectifs poursuivis par la proposition d’initiative sont formulés comme suit : « Nous invitons l’[Union] à adopter une série d’actes législatifs afin d’améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et à renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l’Union. [Ces actes] devraient inclure des mesures relatives aux langues régionales et minoritaires, à l’éducation et à la culture, à la politique régionale, à la participation, à l’égalité, au contenu audiovisuel et des autres médias ainsi qu’au soutien étatique accordé par les autorités régionales. »

9        Il résulte du considérant 4 de la décision attaquée que la proposition d’initiative fait explicitement référence, dans son annexe, à onze actes juridiques de l’Union pour lesquels elle invite, en substance, la Commission à faire des propositions.

10      Au considérant 5 de la décision attaquée sont exposés les actes juridiques de l’Union visant à appliquer les traités qui correspondent aux actes mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision.

11      La Commission a conclu, au considérant 6 de la décision attaquée, que, pour ce qui concerne les propositions d’actes telles que visées à son article 1er, paragraphe 2, la proposition d’initiative n’était pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

12      En revanche, pour ce qui concerne deux propositions auxquelles la proposition d’initiative fait référence, la Commission a conclu, ainsi qu’il résulte des considérants 7 à 9 de la décision attaquée, que la proposition d’initiative était manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2017, la Roumanie a demandé au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

14      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la Roumanie a introduit une demande en référé, au titre des articles 278 et 279 TFUE, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 13 juillet 2017, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la Roumanie aux dépens.

 En droit

16      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

17      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

18      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P–R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

19      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

20      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

21      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

22      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P–R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

23      En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 13 juillet 2017, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17 R, non publiée, EU:T:2017:496, point 30 et jurisprudence citée).

24      Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».

25      Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P–R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).

26      Enfin, la présente demande en référé émanant de la Roumanie, il convient de relever que les États membres sont responsables des intérêts considérés comme généraux sur le plan national. Par conséquent, ils peuvent en assurer la défense dans le cadre d’une procédure de référé et demander l’octroi de mesures provisoires en alléguant, notamment, que la mesure contestée risque de compromettre sérieusement l’accomplissement de leurs missions étatiques et l’ordre public. Les États membres peuvent, en outre, faire état de préjudices affectant un secteur de leur économie, notamment lorsque la mesure contestée est susceptible d’avoir des répercussions défavorables sur le niveau de l’emploi et sur le coût de la vie. En revanche, il n’est pas suffisant pour eux d’invoquer le préjudice que subirait un nombre limité d’entreprises lorsque ces dernières, prises individuellement, ne représentent pas un secteur entier de l’économie nationale (voir ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 24 et jurisprudence citée).

27      C’est au regard de la jurisprudence rappelée aux points 16 à 26 ci-dessus qu’il convient d’examiner si la Roumanie est parvenue à démontrer l’urgence.

28      En l’espèce, la Roumanie avance que, s’il n’était pas sursis à l’exécution de la décision attaquée, il serait évident que le processus de collecte d’un million de déclarations de soutien à la proposition d’initiative suivrait son cours et que les conséquences de ce processus, y compris celles prévues par le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1), se produiraient inévitablement. Par conséquent, le recours en annulation intenté par la Roumanie serait privé de tout effet utile. En outre, le préjudice causé par ladite collecte et par les conséquences de ce processus ne saurait faire l’objet d’une réparation pécuniaire, ce qui impliquerait son caractère irréparable.

29      À cet égard, tout d’abord, force est de constater que la Roumanie ne fait pas état d’un préjudice concret auquel elle serait exposée en l’absence du sursis à l’exécution de la décision attaquée.

30      Ensuite, il convient de relever que la Roumanie n’explique aucunement dans quelle mesure les conséquences du « processus de collecte d’un million de déclarations de soutien à la proposition d’initiative [qui] suivrait son cours […], y compris celles prévues par le règlement no 211/2011 », devraient être considérées comme étant susceptibles de causer un préjudice grave.

31      En outre, il ne saurait être considéré que ces conséquences seraient, en soi, de nature à établir l’existence d’un préjudice grave.

32      En effet, il n’y a aucune raison de considérer, de manière générale et abstraite, que la seule application des règles prévues par le règlement no 211/2011 à la suite de l’enregistrement de la proposition d’initiative puisse constituer, en ce qui concerne la Roumanie, un préjudice grave.

33      À cet égard, il convient de rappeler l’économie des dispositions du règlement no 211/2011.

34      Le règlement no 211/2011 prévoit, en substance, trois phases, la première étant l’enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne, la deuxième étant la collecte et la vérification des déclarations de soutien et, le cas échéant, la présentation de l’initiative à la Commission et la troisième étant la procédure d’examen par la Commission.

35      En l’espèce, la première phase ayant été close avec l’enregistrement de la proposition d’initiative, la deuxième, relative à la collecte et à la vérification des déclarations de soutien, a débuté.

36      Dans ce contexte, il résulte de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 211/2011 que les autorités compétentes vérifient, dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la réception de la demande et sur la base de contrôles appropriés, les déclarations de soutien soumises, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Sur cette base, elles délivrent aux organisateurs un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe VI du règlement no 211/2011, indiquant le nombre de déclarations de soutien valables pour l’État membre concerné.

37      À cet égard, il ne va pas de soi, et au demeurant la Roumanie ne fait pas valoir le contraire, que la charge administrative résultant pour elle de la procédure décrite au point précédent puisse, le cas échéant, être considérée comme constitutive d’un préjudice grave.

38      S’agissant, enfin, de l’argument selon lequel le préjudice en cause ne saurait faire l’objet d’une réparation pécuniaire, ce qui lui confèrerait objectivement un caractère irréparable, il convient d’observer que cet argument est dépourvu de pertinence, étant donné que l’existence d’un risque de survenance d’un préjudice grave n’a pas été démontrée.

39      Partant, il convient de conclure que la Roumanie n’est pas parvenue à établir, selon la jurisprudence rappelée aux points 22 à 26 ci-dessus, le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable.

40      Or, la Roumanie semble remettre en cause la pertinence de cette jurisprudence dans le cas où l’acte dont le sursis est sollicité est manifestement illégal. Dans une telle situation, il serait en tout état de cause « nécessaire » d’ordonner le sursis à son exécution afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne se produise.

41      En l’espèce, la Roumanie fait valoir que la décision attaquée est « manifestement illégale ».

42      En premier lieu, la Roumanie avance que la décision attaquée viole manifestement le principe d’attribution des compétences.

43      À ce titre, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011, la Commission enregistre une proposition d’initiative citoyenne pour autant que, notamment, celle-ci n’est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

44      Partant, pour démontrer la violation manifeste du principe d’attribution des compétences, la Roumanie aurait dû établir qu’il était manifeste que la proposition d’initiative est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission.

45      Or, à cet égard, la Roumanie se borne à affirmer, sans aucunement étayer son affirmation, que la proposition d’initiative a exclusivement pour objet l’amélioration de la protection des droits appartenant à des minorités nationales et linguistiques, constituant une compétence exclusive des États membres, et est sans aucun lien avec la diversité culturelle au sens des articles 3 TUE et 167 TFUE.

46      Il en résulte que la thèse d’une violation manifeste du principe d’attribution des compétences procède d’une interprétation de la teneur de la proposition d’initiative qui est propre à la Roumanie.

47      Toutefois, il résulte des considérants 2 et 3 de la décision attaquée, tel qu’ils sont rappelés aux points 7 et 8 ci-dessus, que tant l’objet que les objectifs de la proposition d’initiative portent, à première vue et notamment, sur la diversité culturelle. Dans ces conditions, il convient de constater, sans préjudice de l’examen qui sera effectué par le juge du fond dans le cadre de la procédure principale, que l’affirmation de la Roumanie selon laquelle la vraie teneur de la proposition d’initiative est exclusivement l’amélioration de la protection des droits appartenant à des minorités nationales ne s’impose pas a priori de manière manifeste.

48      Dans ces conditions, il convient de constater, sans préjudice de l’examen qui sera effectué par le juge du fond dans le cadre de la procédure principale, que la thèse d’une violation manifeste du principe d’attribution des compétences ne saurait être retenue.

49      En deuxième lieu, la Roumanie soutient que la décision attaquée est entachée d’une violation manifeste de l’obligation de motivation. À cet égard, la Roumanie se borne à affirmer, sans aucunement étayer son affirmation, que la Commission n’avance « aucun argument juridique à l’appui de sa conclusion ». La Commission ne saurait se borner à indiquer les motifs de refus partiel de l’enregistrement. La seule mention, « de manière générique », des éventuels actes en application de politiques relevant des attributions de l’Union au considérant 5 de la décision attaquée ne saurait suffire.

50      Tout d’abord, il convient de constater que les affirmations selon lesquelles la Commission ne fournit « aucun argument juridique à l’appui de sa conclusion » et se borne « à indiquer les motifs de refus de l’enregistrement » paraissent, à première vue, être contredites par la décision attaquée.

51      En effet, la conclusion figurant au considérant 6 de la décision attaquée et rappelée au point 11 ci-dessus, selon laquelle la proposition d’initiative n’est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission, procède de l’exposé, au considérant 5 de la décision attaquée, des actes juridiques de l’Union visant à appliquer les traités qui correspondent aux actes mentionnés à l’article 1er de cette décision.

52      S’agissant, ensuite, de la critique selon laquelle l’exposé, au considérant 5 de la décision attaquée, est trop générique, il convient de souligner que, pour ce qui concerne l’obligation d’informer les organisateurs des motifs du refus d’enregistrer leur proposition d’initiative citoyenne, telle que prévue à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 211/2011, cette obligation constitue l’expression spécifique, en ce qui concerne l’initiative citoyenne, de l’obligation de motivation des actes juridiques consacrée à l’article 296 TFUE. Selon une jurisprudence constante relative à cet article, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2017, Anagnostakis/Commission, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, point 28 et jurisprudence citée).

53      Ainsi qu’il ressort également d’une jurisprudence constante, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de cet acte, mais aussi du contexte de celui-ci ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 12 septembre 2017, Anagnostakis/Commission, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, point 29 et jurisprudence citée).

54      En outre, il convient de rappeler qu’il résulte du point 34 ci-dessus que le règlement no 211/2011 prévoit, en substance, trois phases, la première étant l’enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne, la deuxième étant la collecte et la vérification des déclarations de soutien et, le cas échéant, la présentation de l’initiative à la Commission et la troisième étant la procédure d’examen par la Commission.

55      Concernant la troisième phase, d’une part, il importe de relever qu’il résulte de l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement no 211/2011 que la Commission présente ses conclusions juridiques et politiques sur l’initiative citoyenne, l’action qu’elle compte entreprendre, le cas échéant, ainsi que les raisons qu’elle a d’entreprendre ou de ne pas entreprendre cette action. D’autre part, le fait que la Commission entreprenne une action à la suite d’une initiative citoyenne ne la dispense pas du respect des règles générales régissant, de par sa nature, une telle action de sa part.

56      Dans ces conditions, il convient de constater, sans préjudice de l’examen qui sera effectué par le juge du fond dans le cadre de la procédure principale, que le seul fait que, au stade de l’enregistrement de la proposition d’initiative, constituant la première phase, la Commission se limite à exposer, « de manière générique », des actes juridiques de l’Union visant à appliquer les traités en relation avec les propositions auxquelles la proposition d’initiative fait référence, pour en conclure que la proposition d’initiative n’est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission, ne saurait être considéré, à première vue, comme constitutif d’une violation manifeste de l’obligation de motivation.

57      Partant, ne saurait être retenue non plus la thèse de la Roumanie d’une violation manifeste de l’obligation de motivation.

58      Or, l’illégalité manifeste de la décision attaquée a été la prémisse sur laquelle la Roumanie s’est fondée pour remettre en cause la pertinence de la jurisprudence rappelée aux points 22 à 26 pour l’examen de l’urgence pour le cas d’espèce.

59      Dans ces conditions, il convient de conclure que la Roumanie n’est parvenue à remettre en cause la conclusion tirée au point 39 ci-dessus.

60      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative au fumus boni juris, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.

61      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Jaeger



*      Langue de procédure : le roumain.