Language of document : ECLI:EU:C:2018:158

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 mars 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Traité bilatéral d’investissement conclu en 1991 entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque et toujours applicable entre le Royaume des Pays-Bas et la République slovaque – Disposition permettant à un investisseur d’une partie contractante de saisir un tribunal arbitral en cas de litige avec l’autre partie contractante – Compatibilité avec les articles 18, 267 et 344 TFUE – Notion de “juridiction” – Autonomie du droit de l’Union »

Dans l’affaire C‑284/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 3 mars 2016, parvenue à la Cour le 23 mai 2016, dans la procédure

Slowakische Republik

contre

Achmea BV,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano (rapporteur), vice–président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. Malenovský et E. Levits, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, J.–C. Bonichot, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour la Slowakische Republik, par M. M. Burgstaller, solicitor, et Me K. Pörnbacher, Rechtsanwalt,

–        pour Achmea BV, par Mes M. Leijten, D. Maláčová, H. Bälz et R. Willer, Rechtsanwälte, ainsi que par Me A. Marsman, advocaat,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme M. Hedvábná, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement estonien, par Mmes K. Kraavi-Käerdi et N. Grünberg, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Charitaki et S. Papaioannou ainsi que par M. G. Karipsiadis, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. A. Rubio González, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement chypriote, par Mmes E. Symeonidou et E. Zachariadou, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et G. Bambāne, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. M. Klamert, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et L. Bosek ainsi que par Mmes R. Szczęch et M. Cichomska, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement roumain, par M. R. H. Radu, en qualité d’agent, assisté de Mmes R. Mangu et E. Gane, consilieri,

–        pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. T. Maxian Rusche, J. Baquero Cruz, L. Malferrari et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, 267 et 344 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Slowakische Republik (République slovaque) à Achmea BV au sujet d’une sentence arbitrale du 7 décembre 2012 rendue par le tribunal arbitral prévu par l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque (ci-après le « TBI »).

 Le cadre juridique

 Le TBI

3        Le TBI, conclu au cours de l’année 1991, est entré en vigueur le 1er janvier 1992. Selon l’article 3, paragraphe 1, de celui-ci, les parties contractantes se sont engagées à assurer aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement juste et équitable ainsi qu’à ne pas entraver, par des mesures injustes ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation de ces investissements. Aux termes de l’article 4 du TBI, chaque partie contractante garantit le libre transfert des paiements relatifs à un investissement, notamment des bénéfices, des intérêts et des dividendes, sans restriction injustifiée ni retard et dans une monnaie librement convertible.

4        L’article 8 dudit accord prévoit :

« 1)      Tout différend entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante relatif à un investissement de ce dernier est, autant que possible, réglé à l’amiable.

2)      Chacune des parties contractantes consent par la présente à ce qu’un différend au sens du paragraphe 1 du présent article soit soumis à un tribunal arbitral s’il n’a pas été réglé à l’amiable dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle l’une des parties au différend en a demandé le règlement amiable.

3)      Le tribunal arbitral visé au paragraphe 2 du présent article est constitué pour chaque cas de la manière suivante : chaque partie au différend désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisissent ensemble un troisième arbitre, ressortissant d’un État tiers, qui sera président du tribunal. Chaque partie au différend désigne son arbitre dans les deux mois à compter de la date à laquelle l’investisseur a notifié à l’autre partie contractante sa décision de soumettre le différend à un tribunal arbitral, et le président est désigné dans un délai de trois mois à compter de la même date.

4)      Si les désignations n’ont pas eu lieu dans les délais susindiqués, chaque partie au différend peut inviter le président de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm à procéder aux désignations nécessaires. Si le président est ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est dans l’impossibilité d’exercer ladite fonction pour toute autre raison, le vice-président est invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est également dans l’impossibilité d’exercer ladite fonction, le membre le plus âgé de l’Institut d’arbitrage qui n’a pas la nationalité de l’une des parties contractantes est invité à procéder aux désignations nécessaires.

5)      Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci).

6)      Le tribunal arbitral statue en droit, en tenant compte notamment, mais non exclusivement :

–        du droit en vigueur de la partie contractante concernée ;

–        des dispositions du présent accord et de tout autre accord pertinent entre les parties contractantes ;

–        des dispositions d’accords spéciaux relatifs à l’investissement ;

–        des principes généraux du droit international.

7)      Le tribunal statue à la majorité des votes ; sa décision est définitive et obligatoire pour les parties au différend. »

 Le droit allemand

5        En vertu de l’article 1059, paragraphe 2, de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile), une sentence arbitrale ne peut être annulée que si l’un des motifs d’annulation visés par cette disposition est établi, au nombre desquels figurent la nullité de la convention d’arbitrage en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée et le caractère contraire à l’ordre public de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence arbitrale.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

6        Le 1er janvier 1993, la République slovaque a succédé, en tant qu’ayant droit de la République fédérale tchèque et slovaque, aux droits et aux obligations de cette dernière en vertu du TBI et, le 1er mai 2004, a adhéré à l’Union européenne.

7        Dans le cadre d’une réforme de son système de santé, la République slovaque a, au cours de l’année 2004, ouvert le marché slovaque aux opérateurs nationaux et aux opérateurs d’autres États offrant des prestations d’assurance maladie privée. Achmea, une entreprise appartenant à un groupe d’assurances néerlandais, après avoir obtenu l’agrément en tant qu’organisme d’assurance maladie, a établi en Slovaquie une filiale, à laquelle elle a apporté des capitaux et par l’intermédiaire de laquelle elle offrait des prestations d’assurance maladie privée sur le marché slovaque.

8        Au cours de l’année 2006, la République slovaque est partiellement revenue sur la libéralisation du marché de l’assurance maladie privée. En particulier, par une loi du 25 octobre 2007, elle a interdit la distribution des bénéfices produits par les activités d’assurance maladie privée. Par la suite, l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque) ayant, par un arrêt du 26 janvier 2011, jugé que cette interdiction était contraire à la constitution slovaque, la République slovaque a, par une loi entrée en vigueur le 1er août 2011, de nouveau autorisé la distribution des bénéfices en question.

9        Estimant que les mesures législatives de la République slovaque lui avaient causé un préjudice, Achmea a, dès le mois d’octobre 2008, initié contre cet État membre une procédure arbitrale, en application de l’article 8 du TBI.

10      Francfort-sur-le-Main (Allemagne) ayant été choisie comme lieu de l’arbitrage, le droit allemand est applicable à la procédure arbitrale en cause.

11      Dans le cadre de cette procédure arbitrale, la République slovaque a soulevé une exception d’incompétence du tribunal arbitral. À cet égard, elle a soutenu que, du fait de son adhésion à l’Union, le recours à un tribunal arbitral prévu à l’article 8, paragraphe 2, du TBI était incompatible avec le droit de l’Union. Par sentence arbitrale avant dire droit du 26 octobre 2010, le tribunal arbitral a écarté cette exception. Les demandes en annulation de cette sentence introduites par la République slovaque devant les juridictions allemandes en première instance et en appel n’ont pas prospéré.

12      Par sentence arbitrale du 7 décembre 2012, le tribunal arbitral a condamné la République slovaque à payer à Achmea des dommages et intérêts d’un montant principal de 22,1 millions d’euros. La République slovaque a introduit un recours en annulation de cette sentence arbitrale devant l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne). Celui-ci ayant décidé de rejeter ce recours, la République slovaque a formé un pourvoi contre cette décision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).

13      La juridiction de renvoi rappelle que, depuis l’adhésion de la République slovaque à l’Union, le 1er mai 2004, le TBI constitue un accord entre les États membres, de sorte que, en cas de conflit, les dispositions du droit de l’Union priment, dans les matières qu’elles régissent, les dispositions du TBI.

14      À cet égard, la République slovaque a exprimé des doutes sur la compatibilité de la clause arbitrale contenue à l’article 8 du TBI avec les articles 18, 267 et 344 TFUE. Même si la juridiction de renvoi ne partage pas ces doutes, elle a néanmoins considéré que, la Cour ne s’étant pas encore prononcée sur ces questions et celles-ci revêtant une importance considérable en raison des nombreux traités bilatéraux d’investissement encore en vigueur entre les États membres qui comportent une clause arbitrale comparable, il était nécessaire de saisir la Cour du présent renvoi afin de trancher le litige dont elle est saisie.

15      En premier lieu, la juridiction de renvoi doute de l’applicabilité même de l’article 344 TFUE. Tout d’abord, il ressortirait de l’objet et de la finalité de cette disposition que, même si son libellé ne le fait pas clairement apparaître, cette dernière ne concerne pas les différends entre un particulier et un État membre.

16      Ensuite, l’article 344 TFUE aurait pour objet uniquement les différends relatifs à l’interprétation et à l’application des traités. Or, tel ne serait pas le cas du litige au principal, étant donné que la sentence arbitrale du 7 décembre 2012 a été prise sur le fondement du seul TBI.

17      Enfin, l’article 344 TFUE aurait pour finalité de garantir l’ordre des compétences fixé par les traités et, partant, l’autonomie du système juridique de l’Union dont la Cour assure le respect et il serait, en même temps, une manifestation spécifique du devoir de loyauté des États membres envers la Cour, au sens de l’article 4, paragraphe 3, TUE. Cependant, il ne pourrait pas en être déduit que l’article 344 TFUE protège la compétence de la Cour en ce qui concerne tout différend dans lequel le droit de l’Union est susceptible d’être appliqué ou interprété. En réalité, cette disposition ne protégerait la compétence exclusive de la Cour que dans la mesure où les États membres doivent recourir aux procédures devant celle-ci prévues par les traités. Or, un litige tel que celui en cause au principal ne pourrait pas être réglé dans le cadre d’une procédure se déroulant devant les juridictions de l’Union. En effet, les traités ne prévoiraient aucune procédure juridictionnelle permettant à un investisseur, tel qu’Achmea, de faire valoir, devant les juridictions de l’Union, le droit à indemnisation à l’égard d’un État membre que lui confère un traité bilatéral d’investissement tel que le TBI.

18      En deuxième lieu, la juridiction de renvoi se demande si l’article 267 TFUE fait obstacle à une clause arbitrale telle que celle en cause au principal.

19      À cet égard, elle souligne, tout d’abord, que, à elle seule, la procédure arbitrale n’est pas de nature à assurer l’uniformité d’application du droit de l’Union que l’article 267 TFUE vise à garantir. En effet, même si, en vertu de l’article 8, paragraphe 6, du TBI, le tribunal arbitral devait respecter le droit de l’Union et, en cas de conflit, l’appliquer en priorité, il n’aurait toutefois pas la possibilité de saisir la Cour à titre préjudiciel, étant donné qu’il ne pourrait pas être considéré comme une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE.

20      La juridiction de renvoi considère, ensuite, que l’unité d’interprétation du droit de l’Union pourrait néanmoins être considérée comme étant assurée en l’occurrence dans la mesure où, préalablement à l’exécution de la sentence arbitrale, une juridiction étatique peut être amenée à contrôler la compatibilité de la sentence arbitrale avec le droit de l’Union et peut, en cas de besoin, saisir la Cour à titre préjudiciel. Par ailleurs, aux termes de l’article 1059, paragraphe 2, point 2, sous b), du code de procédure civile, le caractère contraire à l’ordre public de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence arbitrale ferait partie des motifs d’annulation d’une telle sentence. À l’instar de ce que la Cour aurait jugé à propos de sentences arbitrales tranchant des litiges entre particuliers, le pouvoir de contrôle des juridictions nationales sur une sentence arbitrale portant sur un différend entre un particulier et un État membre pourrait valablement être limité aux seules violations de dispositions fondamentales du droit de l’Union. Cette circonstance ne devrait pas avoir pour effet qu’une clause arbitrale, telle que celle en cause au principal, soit contraire à l’article 267 TFUE.

21      La juridiction de renvoi ajoute, enfin, que la Cour a déjà jugé qu’un accord international, prévoyant la création, en dehors du cadre institutionnel et juridictionnel de l’Union, d’une juridiction spéciale chargée de l’interprétation et de l’application des dispositions de cet accord, est compatible avec le droit de l’Union dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. La Cour n’aurait pas exprimé de réserves à l’égard de la création d’un système juridictionnel qui visait, en substance, à résoudre des litiges portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions elles-mêmes de l’accord international en question et n’affectait pas les compétences des juridictions des États membres concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union, ni la faculté, voire l’obligation, pour ces dernières de saisir la Cour à titre préjudiciel. Or, le tribunal arbitral en cause au principal serait précisément appelé à statuer sur la violation des dispositions du TBI, qu’il devrait interpréter à la lumière du droit de l’Union et notamment des dispositions régissant la libre circulation des capitaux.

22      En troisième lieu, la juridiction de renvoi constate que, contrairement aux investisseurs néerlandais ou slovaques, les investisseurs d’États membres autres que le Royaume des Pays-Bas et la République slovaque n’ont pas la possibilité de saisir un tribunal arbitral au lieu d’une juridiction étatique, ce qui constitue un désavantage considérable susceptible de constituer une discrimination contraire à l’article 18 TFUE. Toutefois, la limitation, par un accord bilatéral interne à l’Union, du bénéfice d’un avantage aux ressortissants des États membres contractants ne serait discriminatoire que si les ressortissants des autres États membres qui ne bénéficient pas de cet avantage se trouvent dans une situation objectivement comparable. Or, tel ne serait pas le cas en l’occurrence, étant donné que le fait que les droits et les obligations réciproques ne s’appliquent qu’aux ressortissants de l’un des deux États membres contractants serait une conséquence inhérente aux conventions bilatérales conclues entre ceux-ci.

23      Compte tenu des considérations qui précèdent, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 344 TFUE fait-il obstacle à l’application d’une clause d’un accord bilatéral d’investissement entre les États membres de l’Union (ce qu’il est convenu d’appeler un “traité bilatéral d’investissement interne à l’Union”), prévoyant qu’un investisseur d’un État contractant peut, en cas de litige concernant des investissements dans l’autre État contractant, introduire une procédure contre ce dernier État devant un tribunal arbitral, lorsque ledit accord a été conclu avant l’adhésion de l’un des États contractants à l’Union, mais que la procédure arbitrale ne sera introduite qu’après cette date ?

En cas de réponse négative à la première question :

2)      L’article 267 TFUE fait-il obstacle à l’application d’une telle disposition ?

En cas de réponse négative à la première et à la deuxième question :

3)      Dans les conditions décrites dans la première question, l’article 18, premier alinéa, TFUE fait-il obstacle à l’application d’une telle disposition ? »

 Sur les demandes de réouverture de la procédure orale

24      À la suite de la lecture des conclusions de M. l’avocat général, le 19 septembre 2017, les gouvernements tchèque, hongrois et polonais ont, par actes déposés au greffe de la Cour, respectivement, le 3 novembre, le 19 et le 16 octobre 2017, demandé la réouverture de la procédure orale, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

25      À l’appui de leurs demandes, lesdits gouvernements expriment leur désaccord avec les conclusions de M. l’avocat général.

26      Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, point 30).

27      D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêt du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, point 24 et jurisprudence citée).

28      Cela étant, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés (arrêt du 22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

29      Or, en l’occurrence, les demandes se limitant à manifester le désaccord des gouvernements tchèque, hongrois et polonais avec les conclusions de M. l’avocat général et ne faisant état d’aucun argument nouveau sur la base duquel la présente affaire devrait être tranchée, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et que ceux-ci ont été débattus entre les intéressés.

30      Eu égard à ce qui précède, les demandes de réouverture de la procédure orale doivent être rejetées.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

31      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 267 et 344 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre les États membres, telle que l’article 8 du TBI, aux termes de laquelle un investisseur de l’un de ces États membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l’autre État membre, introduire une procédure contre ce dernier État membre devant un tribunal arbitral, dont cet État membre s’est obligé à accepter la compétence.

32      Afin de répondre à ces questions, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un accord international ne saurait porter atteinte à l’ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l’autonomie du système juridique de l’Union dont la Cour assure le respect. Ce principe est notamment inscrit dans l’article 344 TFUE, selon lequel les États membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 201 et jurisprudence citée].

33      Selon une jurisprudence également constante de la Cour, l’autonomie du droit de l’Union, au regard tant du droit des États membres que du droit international, se justifie en raison des caractéristiques essentielles de l’Union et de son droit, relatives, notamment, à la structure constitutionnelle de l’Union ainsi qu’à la nature même dudit droit. Le droit de l’Union se caractérise en effet par la circonstance d’être issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes. De telles caractéristiques ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux [voir, en ce sens, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, points 165 à 167 ainsi que jurisprudence citée].

34      Le droit de l’Union repose ainsi sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est précisé à l’article 2 TUE. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre. C’est précisément dans ce contexte qu’il incombe aux États membres, notamment, en vertu du principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, d’assurer, sur leurs territoires respectifs, l’application et le respect du droit de l’Union et de prendre, à ces fins, toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, points 168 et 173 ainsi que jurisprudence citée].

35      Pour garantir la préservation des caractéristiques spécifiques et de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union, les traités ont institué un système juridictionnel destiné à assurer la cohérence et l’unité dans l’interprétation du droit de l’Union [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 174].

36      Dans ce cadre, conformément à l’article 19 TUE, il appartient aux juridictions nationales et à la Cour de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent dudit droit [voir, en ce sens, avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 68, et 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 175, ainsi que arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 33].

37      En particulier, la clef de voûte du système juridictionnel ainsi conçu est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un dialogue de juge à juge, précisément entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 176 et jurisprudence citée].

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il faut répondre aux première et deuxième questions préjudicielles.

39      À cette fin, il convient, en premier lieu, de vérifier si les litiges dont est appelé à connaître le tribunal arbitral visé à l’article 8 du TBI sont susceptibles d’être relatifs à l’interprétation ou à l’application du droit de l’Union.

40      À cet égard, à supposer même que, comme le prétend notamment Achmea, ce tribunal, en dépit de la formulation très large de l’article 8, paragraphe 1, du TBI, ne soit appelé à se prononcer que sur une violation éventuelle de cet accord, il n’en reste pas moins que, à ces fins, il doit, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du TBI, tenir compte notamment du droit en vigueur de la partie contractante concernée ainsi que de tout accord pertinent entre les parties contractantes.

41      Or, compte tenu de la nature et des caractéristiques du droit de l’Union mentionnées au point 33 du présent arrêt, ce droit doit être considéré à la fois comme faisant partie du droit en vigueur dans tout État membre et comme étant issu d’un accord international entre les États membres.

42      Il s’ensuit que, à ce double titre, le tribunal arbitral visé à l’article 8 du TBI est, le cas échéant, amené à interpréter, voire à appliquer, le droit de l’Union, et, en particulier, les dispositions concernant les libertés fondamentales, dont la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux.

43      Il convient, dès lors, de vérifier, en deuxième lieu, si un tribunal arbitral tel que celui visé à l’article 8 du TBI se situe dans le système juridictionnel de l’Union, et, en particulier, s’il peut être considéré comme étant une juridiction d’un des États membres au sens de l’article 267 TFUE. En effet, la circonstance qu’un tribunal créé par des États membres est situé dans le système juridictionnel de l’Union a pour conséquence que ses décisions sont soumises à des mécanismes de nature à assurer la pleine efficacité des normes de l’Union [voir, en ce sens, avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 82 et jurisprudence citée].

44      À cet égard, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 juin 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754), la Cour a déduit le caractère de « juridiction d’un des États membres » du tribunal en cause de la circonstance que celui-ci, dans son ensemble, était un élément du système de résolution juridictionnelle des litiges dans le domaine fiscal prévu par la Constitution portugaise elle-même (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C‑377/13, EU:C:2014:1754, points 25 et 26).

45      Or, dans l’affaire au principal, le tribunal arbitral ne constitue pas un élément du système juridictionnel établi aux Pays-Bas et en Slovaquie. C’est d’ailleurs précisément le caractère dérogatoire de la juridiction de ce tribunal, par rapport à celle des juridictions de ces deux États membres, qui constitue l’une des principales raisons d’être de l’article 8 du TBI.

46      Cette caractéristique du tribunal arbitral en cause au principal implique que celui-ci ne saurait, en tout état de cause, être qualifié de juridiction « d’un des États membres », au sens de l’article 267 TFUE.

47      Certes, la Cour a jugé qu’il n’existe aucun motif valable qui justifierait qu’une juridiction commune à plusieurs États membres, telle que la Cour de justice du Benelux, ne puisse soumettre des questions préjudicielles à la Cour à l’instar des juridictions relevant de chacun de ces États membres (voir, en ce sens, arrêts du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C‑337/95, EU:C:1997:517, point 21, et du 14 juin 2011, Miles e.a., C‑196/09, EU:C:2011:388, point 40).

48      Cependant, le tribunal arbitral en cause au principal ne constitue pas une telle juridiction commune à plusieurs États membres, comparable à la Cour de justice du Benelux. En effet, tandis que, d’une part, cette dernière est chargée d’assurer l’uniformité dans l’application des règles juridiques communes aux trois États du Benelux et que, d’autre part, la procédure devant elle forme un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales à l’issue duquel l’interprétation définitive des règles juridiques communes au Benelux est établie, le tribunal arbitral en cause au principal ne présente pas de tels liens avec les systèmes juridictionnels des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2011, Miles e.a., C–196/09, EU:C:2011:388, point 41).

49      Il s’ensuit qu’un tribunal tel que celui visé à l’article 8 du TBI ne saurait être considéré comme étant une « juridiction d’un des États membres », au sens de l’article 267 TFUE, et n’est dès lors pas habilité à saisir la Cour à titre préjudiciel.

50      Dans ces circonstances, il convient encore de vérifier, en troisième lieu, si la sentence arbitrale rendue par un tel tribunal est, conformément, en particulier, à l’article 19 TUE, soumise au contrôle d’une juridiction d’un État membre garantissant que les questions de droit de l’Union que ce tribunal pourrait être amené à traiter puissent, éventuellement, être soumises à la Cour dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

51      À cette fin, il y a lieu de relever que, selon l’article 8, paragraphe 7, du TBI, la décision du tribunal arbitral prévu à cet article est définitive. En outre, en application de l’article 8, paragraphe 5, du TBI, ce tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure conformément au règlement d’arbitrage de la Cnudci et, en particulier, choisit lui-même son siège et, par conséquent, le droit applicable à la procédure régissant le contrôle juridictionnel de la validité de la sentence par laquelle il met fin au différend porté devant lui.

52      En l’occurrence, le tribunal arbitral saisi par Achmea a choisi comme siège Francfort-sur-le-Main, ce qui a rendu le droit allemand applicable à la procédure régissant le contrôle juridictionnel de la validité de la sentence arbitrale prononcée par ce tribunal le 7 décembre 2012. C’est ainsi ce choix qui a permis à la République slovaque, en tant que partie au différend, de demander, conformément à ce droit, un contrôle juridictionnel de cette sentence arbitrale, en saisissant, à cette fin, la juridiction allemande compétente.

53      Cependant, il convient de constater qu’un tel contrôle juridictionnel ne peut être exercé par ladite juridiction que dans la mesure où le droit national le permet. D’ailleurs, l’article 1059, paragraphe 2, du code de procédure civile ne prévoit qu’un contrôle limité portant, notamment, sur la validité, au regard de la loi applicable, de la convention d’arbitrage ou sur le respect de l’ordre public par la reconnaissance ou l’exécution de la sentence arbitrale.

54      Certes, en ce qui concerne l’arbitrage commercial, la Cour a jugé que les exigences tenant à l’efficacité de la procédure arbitrale justifient que le contrôle des sentences arbitrales exercé par les juridictions des États membres revête un caractère limité, pourvu que les dispositions fondamentales du droit de l’Union puissent être examinées dans le cadre de ce contrôle et, le cas échéant, faire l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1999, Eco Swiss, C‑126/97, EU:C:1999:269, points 35, 36 et 40, ainsi que du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, points 34 à 39).

55      Toutefois, une procédure d’arbitrage, telle que celle visée à l’article 8 du TBI, se distingue d’une procédure d’arbitrage commercial. En effet, alors que la seconde trouve son origine dans l’autonomie de la volonté des parties en cause, la première résulte d’un traité, par lequel des États membres consentent à soustraire à la compétence de leurs propres juridictions et, partant, au système de voies de recours juridictionnel que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE leur impose d’établir dans les domaines couverts par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 34), des litiges pouvant porter sur l’application ou l’interprétation de ce droit. Dans ces conditions, les considérations énoncées au point précédent, relatives à l’arbitrage commercial, ne sont pas transposables à une procédure d’arbitrage, telle que celle visée à l’article 8 du TBI.

56      Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des caractéristiques du tribunal arbitral visées à l’article 8 du TBI et rappelées aux points 39 à 55 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que, par la conclusion du TBI, les États membres parties à celui-ci ont instauré un mécanisme de résolution de litiges opposant un investisseur à un État membre susceptible d’exclure que ces litiges, alors même qu’ils pourraient concerner l’interprétation ou l’application du droit de l’Union, soient tranchés d’une manière garantissant la pleine efficacité de ce droit.

57      Certes, selon une jurisprudence constante de la Cour, un accord international, prévoyant la création d’une juridiction chargée de l’interprétation de ses dispositions et dont les décisions lient les institutions, y compris la Cour, n’est, en principe, pas incompatible avec le droit de l’Union. En effet, la compétence de l’Union en matière de relations internationales et sa capacité à conclure des accords internationaux comportent nécessairement la faculté de se soumettre aux décisions d’une juridiction créée ou désignée en vertu de tels accords, pour ce qui concerne l’interprétation et l’application de leurs dispositions, pourvu que l’autonomie de l’Union et de son ordre juridique soit respectée [voir, en ce sens, avis 1/91 (Accord EEE – I), du 14 décembre 1991, EU:C:1991:490, points 40 et 70 ; 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, points 74 et 76, ainsi que 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, points 182 et 183].

58      Cependant, en l’occurrence, outre le fait que les litiges relevant de la compétence du tribunal arbitral visé à l’article 8 du TBI sont susceptibles d’être relatifs à l’interprétation tant de cet accord que du droit de l’Union, la possibilité de soumettre ces litiges à un organisme qui ne constitue pas un élément du système juridictionnel de l’Union est prévue par un accord qui a été conclu non pas par l’Union, mais par des États membres. Or, ledit article 8 est de nature à remettre en cause, outre le principe de confiance mutuelle entre les États membres, la préservation du caractère propre du droit institué par les traités, assurée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE, et n’est dès lors pas compatible avec le principe de coopération loyale rappelé au point 34 du présent arrêt.

59      Dans ces conditions, l’article 8 du TBI porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union.

60      Par conséquent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que les articles 267 et 344 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre les États membres, telle que l’article 8 du TBI, aux termes de laquelle un investisseur de l’un de ces États membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l’autre État membre, introduire une procédure contre ce dernier État membre devant un tribunal arbitral, dont cet État membre s’est obligé à accepter la compétence.

 Sur la troisième question

61      Compte tenu de la réponse donnée aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

 Sur les dépens

62      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

Les articles 267 et 344 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre les États membres, telle que l’article 8 de l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque, aux termes de laquelle un investisseur de l’un de ces États membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l’autre État membre, introduire une procédure contre ce dernier État membre devant un tribunal arbitral, dont cet État membre s’est obligé à accepter la compétence.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.