Language of document : ECLI:EU:C:2018:634

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 août 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notion – Mise en ligne sur un site Internet, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction et avec l’autorisation dudit titulaire, sur un autre site Internet – Public nouveau »

Dans l’affaire C‑161/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 23 février 2017, parvenue à la Cour le 31 mars 2017, dans la procédure

Land Nordrhein-Westfalen

contre

Dirk Renckhoff,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

considérant les observations présentées :

–        pour le Land Nordrhein-Westfalen, par Me M. Rümenapp, Rechtsanwalt,

–        pour M. Renckhoff, par Me S. Rengshausen, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement français, par M. D. Segoin, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. De Luca, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) à M. Dirk Renckhoff, photographe, au sujet de l’utilisation sans autorisation, par une élève d’une école se situant dans le ressort dudit Land, d’une photographie réalisée par M. Renckhoff et librement disponible sur un site Internet, aux fins d’illustrer un exposé scolaire publié par cette école sur un autre site Internet.

 Le cadre juridique

3        Les considérants 3, 4, 9, 10, 23 et 31 de la directive 2001/29 énoncent :

« (3)      L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.

(4)      Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois.

[...]

(9)      Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10)      Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(23)      La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

[...]

(31)      Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...] »

4        L’article 3 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1.      Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[…]

3.      Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »

5        L’article 5 de la directive 2001/29, intitulé « Exceptions et limitations », dispose, à son paragraphe 3, sous a) :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

a)      lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi ».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

6        M. Renckhoff, partie requérante ayant saisi le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), est photographe. La Stadt Waltrop (ville de Waltrop, Allemagne), qui était initialement partie défenderesse en première instance, mais qui n’est plus partie au litige au principal, a sous sa responsabilité la Gesamtschule de Waltrop (établissement d’enseignement secondaire de Waltrop, ci-après l’« école »). Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), également partie défenderesse en première instance, est chargé du contrôle de l’école et est l’employeur des enseignants de cette dernière.

7        À compter du 25 mars 2009, il était possible de consulter sur le site Internet de l’école un exposé rédigé par l’une de ses élèves dans le cadre d’un atelier linguistique proposé par celle-ci, lequel comportait, à titre d’illustration, une photographie réalisée par M. Renckhoff (ci-après la « photographie »), que cette élève avait téléchargée sur un site Internet consacré aux voyages (ci-après le « site Internet de voyage »). La photographie se trouvait sur ce dernier site sans mesure de restriction empêchant son téléchargement. Sous celle-ci, l’élève avait indiqué une référence audit site.

8        M. Renckhoff fait valoir qu’il n’a donné un droit d’utilisation qu’aux exploitants du site Internet de voyage et prétend que la mise en ligne de la photographie sur le site Internet de l’école porte atteinte à son droit d’auteur. Il a demandé à la juridiction compétente en première instance qu’il soit interdit au Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, sous peine d’astreinte, de reproduire ou de permettre la reproduction et/ou de mettre à la disposition ou de permettre la mise à la disposition du public de la photographie et, à titre subsidiaire, de permettre aux élèves de reproduire la photographie afin de la mettre sur Internet. Il a également réclamé le paiement, par ledit Land, d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

9        Le recours de M. Renckhoff ayant été partiellement accueilli, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a été condamné à retirer la photographie du site Internet de l’école et à payer une somme de 300 euros, majorée des intérêts.

10      Les deux parties ont fait appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne), qui a considéré, notamment, que la photographie était protégée par le droit d’auteur et que sa mise en ligne sur le site Internet de l’école avait porté atteinte aux droits de reproduction et de mise à la disposition du public, dont M. Renckhoff est titulaire. Cette juridiction a estimé que la circonstance que la photographie était déjà accessible à tous sans restriction sur Internet, avant les agissements litigieux, était dénuée de pertinence, la reproduction de la photographie sur le serveur et la mise à la disposition du public qui s’est ensuivie sur le site Internet de l’école ayant entraîné un « découplage » avec la publication initiale sur le site Internet de voyage.

11      Saisie d’un pourvoi en Revision, la juridiction de renvoi considère que l’issue de ce pourvoi dépend de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. En particulier, cette juridiction éprouve des doutes quant à la satisfaction de l’exigence, consacrée par la jurisprudence, selon laquelle la communication au public concerné doit avoir été faite à un public « nouveau ».

12      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’insertion, sur un site Internet accessible au public, d’une œuvre librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue-t-elle une mise à la disposition du public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsque l’œuvre a d’abord été copiée sur un serveur puis, de là, téléchargée sur le site Internet ? »

 Sur la question préjudicielle

13      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site Internet.

14      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, point 94).

15      S’agissant de la question de savoir si la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site Internet constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il y a lieu de rappeler que cette disposition prévoit que les États membres attribuent aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au public de leurs œuvres.

16      Il en découle que, sous réserve des exceptions et limitations prévues, de façon exhaustive, à l’article 5 de la directive 2001/29, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans un tel consentement préalable, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre (arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

17      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne précisant pas la notion de « communication au public », il y a lieu de déterminer le sens et la portée de cette notion, au regard des objectifs poursuivis par cette directive et au regard du contexte dans lequel la disposition interprétée s’insère (arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 21 et jurisprudence citée).

18      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des considérants 4, 9 et 10 de la directive 2001/29 que celle-ci a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public. Il s’ensuit que la notion de « communication au public » doit être entendue au sens large, ainsi que l’énonce explicitement le considérant 23 de cette directive (arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 22 et jurisprudence citée).

19      Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (arrêts du 16 mars 2017, AKM, C‑138/16, EU:C:2017:218, point 22, et du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

20      S’agissant du premier de ces éléments, à savoir l’existence d’un « acte de communication », ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, pour qu’il y ait un tel acte, il suffit, notamment, qu’une œuvre soit mise à la disposition d’un public de telle sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès, sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité (arrêts du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, point 19, et du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

21      En l’occurrence, la mise en ligne, sur un site Internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet, après qu’elle a été préalablement copiée sur un serveur privé, doit être qualifiée de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. En effet, une telle mise en ligne donne aux visiteurs du site Internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée la possibilité d’avoir accès à cette photographie sur ce site Internet.

22      En ce qui concerne le second des éléments susmentionnés, à savoir que l’œuvre protégée soit effectivement communiquée à un « public », il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (arrêts du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, point 21, et du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

23      En l’occurrence, il apparaît qu’un acte de communication, tel que celui mentionné au point 21 du présent arrêt, vise l’ensemble des utilisateurs potentiels du site Internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée, soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires, et doit, dans ces conditions, être considéré comme une communication à un « public », au sens de la jurisprudence précitée.

24      Toutefois, ainsi qu’il ressort également d’une jurisprudence constante, pour être qualifiée de « communication au public », encore faut-il que la communication de l’œuvre protégée soit effectuée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public (arrêts du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, point 24, du 8 septembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, point 37, ainsi que du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 28).

25      En l’occurrence, il est constant que tant la communication initiale de l’œuvre sur un site Internet que la communication ultérieure de celle-ci sur un autre site Internet ont été effectuées selon le même mode technique.

26      Les parties au principal et les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ayant déposé des observations écrites ne s’accordent toutefois pas sur la question de savoir si la photographie a été communiquée à un « public nouveau ».

27      Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le gouvernement italien font en effet valoir, en se fondant notamment sur l’arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), qu’il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre, d’une part, la communication d’une œuvre par la mise en ligne de celle-ci sur un site Internet et, d’autre part, la communication d’une telle œuvre par l’insertion, sur un site Internet, d’un hyperlien qui renvoie à un autre site Internet sur lequel cette œuvre a été initialement communiquée, sans mesure de restriction et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. Ainsi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’œuvre ne serait pas communiquée à un public nouveau.

28      En revanche, M. Renckhoff et le gouvernement français, lors de l’audience, de même que la Commission, dans ses observations écrites, ont soutenu, en substance, que la jurisprudence visée au point précédent du présent arrêt n’est pas applicable dans des circonstances telles que celles en cause au principal. En particulier, la communication d’une œuvre au moyen, non pas d’un hyperlien, mais d’une nouvelle mise en ligne de celle-ci sur un site Internet différent du site sur lequel cette œuvre a déjà été communiquée avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur devrait être qualifiée de « nouvelle communication au public », eu égard notamment à la circonstance que, à la suite de cette nouvelle mise à disposition, ledit titulaire n’est plus en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle sur la communication initiale de ladite œuvre.

29      À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, sous réserve des exceptions et limitations prévues à l’article 5 de la directive 2001/29, tout acte de reproduction ou de communication au public d’une œuvre par un tiers requiert le consentement préalable de son auteur et que les auteurs disposent, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, cela afin d’interdire celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 30 ; du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, point 33, et du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

30      Or, un tel droit de nature préventive serait privé d’effet utile dans l’hypothèse où il devrait être considéré que la mise en ligne sur un site Internet d’une œuvre préalablement publiée sur un autre site Internet et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ne constitue pas une communication à un public nouveau. En effet, une telle mise en ligne, sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale, pourrait avoir pour effet de rendre impossible ou, à tout le moins, nettement plus difficile l’exercice par le titulaire de son droit, de nature préventive, d’exiger qu’il soit mis fin à la communication de celle-ci, le cas échéant, en retirant l’œuvre dudit site Internet sur lequel celle-ci a été communiquée avec son autorisation ou en révoquant l’autorisation précédemment accordée à un tiers.

31      Ainsi, il en résulterait que, même dans l’hypothèse où le titulaire du droit d’auteur déciderait de ne plus communiquer son œuvre sur le site Internet sur lequel celle-ci a été initialement communiquée avec son autorisation, cette œuvre demeurerait disponible sur le site Internet sur lequel la nouvelle mise en ligne a été effectuée. Or, la Cour a déjà souligné que l’auteur d’une œuvre doit pouvoir mettre fin à l’exercice, par un tiers, des droits d’exploitation sous forme numérique qu’il détient sur cette œuvre, et lui en interdire ce faisant toute utilisation future sous une telle forme, sans devoir se soumettre au préalable à d’autres formalités (voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, point 51).

32      En second lieu, l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/29 prévoit spécifiquement que le droit de communication au public, visé à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, n’est pas épuisé par un acte de communication au public ou de mise à la disposition du public, au sens de cette disposition.

33      Or, considérer que la mise en ligne sur un site Internet d’une œuvre préalablement communiquée sur un autre site Internet avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ne constitue pas une mise à la disposition d’un public nouveau de cette œuvre reviendrait à consacrer une règle d’épuisement du droit de communication.

34      Outre qu’elle serait contraire au libellé de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/29, cette règle priverait ce titulaire de la possibilité d’exiger une rémunération appropriée pour l’utilisation de son œuvre, rappelée au considérant 10 de cette directive, cela alors même que, ainsi que la Cour l’a rappelé, l’objet spécifique de la propriété intellectuelle vise notamment à assurer aux titulaires de droits concernés la protection de la faculté d’exploiter commercialement la mise en circulation ou la mise à disposition des objets protégés, en accordant des licences moyennant le paiement d’une rémunération appropriée pour chaque utilisation des objets protégés (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 107 et 108).

35      Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer, au regard de la jurisprudence rappelée au point 24 du présent arrêt, que la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau d’une telle œuvre. En effet, dans de telles circonstances, le public qui a été pris en compte par le titulaire du droit d’auteur lorsqu’il a autorisé la communication de son œuvre sur le site Internet sur lequel celle-ci a été initialement publiée est constitué des seuls utilisateurs dudit site, et non des utilisateurs du site Internet sur lequel l’œuvre a ultérieurement été mise en ligne sans l’autorisation dudit titulaire, ou des autres internautes.

36      Est sans incidence sur les considérations objectives exposées aux points 29 à 35 du présent arrêt le fait que, comme dans l’affaire au principal, le titulaire du droit d’auteur n’a pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes. En effet, la Cour a déjà eu l’occasion de rappeler que la jouissance et l’exercice du droit prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne peuvent être assujettis à aucune formalité (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, point 50).

37      Par ailleurs, la Cour a certes considéré, notamment dans son arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, points 25 et 26), et dans son ordonnance du 21 octobre 2014, BestWater International (C‑348/13, non publiée, EU:C:2014:2315, point 16), s’agissant de la mise à disposition d’œuvres protégées au moyen d’un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel la communication initiale avait été effectuée, que le public ciblé par ladite communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, dès lors que, sachant que l’accès aux œuvres, sur ce site, n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient y avoir accès librement. Elle a ainsi jugé que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable, telle que celle en cause dans les affaires à l’origine de ces arrêts, ne conduisait pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau.

38      Cependant, il ne saurait être fait application de cette jurisprudence dans des circonstances telles que celles en cause au principal.

39      En effet, premièrement, cette jurisprudence a été rendue dans le contexte spécifique des hyperliens qui, sur Internet, renvoient à des œuvres protégées, préalablement communiquées avec l’autorisation des titulaires du droit.

40      Toutefois, à la différence des hyperliens qui, selon la jurisprudence de la Cour, contribuent notamment au bon fonctionnement d’Internet en permettant la diffusion d’informations dans ce réseau caractérisé par la disponibilité d’immenses quantités d’informations (arrêt du 8 septembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, point 45), la mise en ligne sur un site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur d’une œuvre préalablement communiquée sur un autre site Internet avec l’accord dudit titulaire ne contribue pas, dans la même mesure, à un tel objectif.

41      Ainsi, autoriser une telle mise en ligne, sans que le titulaire du droit d’auteur puisse se prévaloir des droits prévus à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, méconnaîtrait le juste équilibre, visé aux considérants 3 et 31 de cette directive, qu’il y a lieu de maintenir, dans l’environnement numérique, entre, d’une part, l’intérêt des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins à la protection de leur propriété intellectuelle, garantie par l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés, en particulier de leur liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que de l’intérêt général.

42      Dans ce contexte, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie expose qu’il convient, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, de tenir compte, dans la mise en balance des intérêts en présence, du droit à l’éducation, énoncé à l’article 14 de la charte des droits fondamentaux. En particulier, l’action de l’élève concernée relèverait de l’exercice dudit droit, dès lors que la photographie a été placée, à des fins d’illustration, en première page de l’exposé préparé par celle-ci dans le cadre d’un atelier linguistique. Toutefois, à cet égard, il suffit de constater que les considérations exposées au point 35 du présent arrêt, relatives à la notion de « public nouveau », sont fondées non pas sur la nature éducative ou non de l’illustration, par l’élève, de son exposé scolaire, mais sur la circonstance que la mise en ligne de cette œuvre sur le site Internet de l’école a rendu celle-ci accessible à l’ensemble des visiteurs de ce site.

43      Au demeurant, il convient de rappeler que, s’agissant de la recherche d’un équilibre entre le droit à l’éducation et la protection du droit de propriété intellectuelle, le législateur de l’Union a prévu, à l’article 5, paragraphe 3, sous a), de la directive 2001/29, une faculté pour les États membres de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 de cette directive pour autant qu’il s’agit d’une utilisation à des fins d’illustration exclusive dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.

44      Deuxièmement, ainsi qu’il a été rappelé au point 29 du présent arrêt, les droits garantis aux auteurs par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sont de nature préventive. Or, s’agissant de l’acte de communication que constitue l’insertion, sur un site Internet, d’un hyperlien qui renvoie à une œuvre préalablement communiquée avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, la nature préventive des droits du titulaire est préservée, dès lors qu’il est loisible à l’auteur, dans l’hypothèse où il ne souhaite plus communiquer son œuvre sur le site Internet concerné, de retirer celle-ci du site Internet sur lequel elle a initialement été communiquée, rendant caduc tout hyperlien renvoyant vers celle-ci. En revanche, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la mise en ligne sur un autre site Internet d’une œuvre engendre une nouvelle communication, indépendante de la communication initialement autorisée. En conséquence de cette mise en ligne, une telle œuvre serait susceptible de demeurer disponible sur ce dernier site, indépendamment du consentement préalable de l’auteur et en dépit de toute action par laquelle le titulaire de droits déciderait de ne plus communiquer son œuvre sur le site Internet sur lequel celle-ci a été initialement communiquée avec son autorisation.

45      Enfin, troisièmement, dans son arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, points 27 et 28), la Cour, aux fins de considérer que la communication en cause dans l’affaire à l’origine de cet arrêt n’avait pas été faite à un public nouveau, a souligné l’absence d’intervention du gérant du site sur lequel avait été placé le lien cliquable, qui permettait d’accéder aux œuvres concernées sur le site sur lequel celles-ci avaient été communiquées initialement, avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

46      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’utilisatrice de l’œuvre en cause au principal a fait une reproduction de cette œuvre sur un serveur privé, suivie d’une mise en ligne de celle-ci sur un site Internet autre que celui sur lequel a été réalisée la communication initiale. Ce faisant, cette utilisatrice a joué un rôle décisif dans la communication de cette œuvre à un public qui n’était pas pris en compte par l’auteur de celle-ci lorsqu’il a autorisé la communication initiale.

47      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site Internet.

 Sur les dépens

48      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

La notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site Internet.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.