DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
30 avril 2019 (*)
« Procédure – Rectification d’arrêt »
Dans l’affaire T‑830/16 REC,
Monolith Frost GmbH, établie à Leopoldshöhe (Allemagne), représentée par Mes E. Liebich et S. Labesius, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Söder, D. Walicka et M. M. Fischer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Dovgan GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2016 (affaire R 1812/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Monolith Frost et Dovgan,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,
greffier : M E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 13 décembre 2018, le Tribunal a rendu son arrêt Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR) (T‑830/16, sous pourvoi, EU:T:2018:941).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2018, la requérante, Monolith Frost GmbH, a demandé au Tribunal de procéder à une rectification concernant les points 6 et 55 de l’arrêt du 13 décembre 2018, PLOMBIR (T‑830/16, sous pourvoi, EU:T:2018:941), où sont mentionnés, d’une part, l’impératif de disponibilité pour l’exportation qu’elle a invoqué à l’appui de sa demande en nullité partielle de la marque de l’Union européenne PLOMBIR et, d’autre part, un jugement de l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne), du 27 janvier 2016, qu’elle a produit devant la chambre de recours et dont il ressort que la population russophone du territoire allemand compte environ trois millions de personnes.
3 Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et après que le défendeur, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), et l’intervenante, Dovgan GmbH, ont été mis en mesure de présenter leurs observations écrites en application de l’article 164, paragraphe 3, de ce même règlement, le Tribunal considère qu’il y a lieu de répondre comme suit.
4 En premier lieu, la requérante demande à ce qu’il soit indiqué, au point 6 de l’arrêt du 13 décembre 2018, PLOMBIR (T‑830/16, sous pourvoi, EU:T:2018:941), que, à l’appui de sa demande en nullité partielle de la marque de l’Union européenne PLOMBIR, elle a invoqué un impératif de disponibilité non seulement pour l’exportation, mais également pour l’importation et la circulation intra-Union européenne des marchandises.
5 À cet égard, il convient de rappeler que la requérante a déjà eu l’opportunité de relever cette supposée erreur de plume au stade des commentaires qu’elle a pu formuler concernant le rapport d’audience. En tout état de cause, le Tribunal n’est pas obligé de reprendre, ni de répondre, à l’ensemble des arguments soulevés par la requérante s’ils ne sont pas nécessaires à la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, point 87).
6 Par conséquent, il n’est pas nécessaire de rectifier le point 6 de l’arrêt du 13 décembre 2018, PLOMBIR (T‑830/16, sous pourvoi, EU:T:2018:941), afin qu’il y soit fait mention de l’impératif de disponibilité pour l’importation ainsi que la circulation intra-Union des marchandises que la partie requérante prétend avoir invoqué à l’appui de sa demande en nullité partielle de la marque PLOMBIR.
7 En second lieu, la partie requérante demande au Tribunal de rectifier le point 55 de l’arrêt du 13 décembre 2018, PLOMBIR (T‑830/16, sous pourvoi, EU:T:2018:941), au motif, d’une part, que la décision à laquelle il est fait référence dans ce point a été adoptée par le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), et non par l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne), et, d’autre part, que cette décision a été produite par l’intervenante, et non par elle-même, devant la chambre de recours.
8 Le défendeur et l’intervenante ne soulèvent aucune objection concernant la demande de rectification du point 55 de l’arrêt du 13 décembre 2018, PLOMBIR (T‑830/16, sous pourvoi, EU:T:2018:941), formulée par la requérante. En revanche, l’intervenante demande que ce point de l’arrêt soit également rectifié afin de tenir compte du fait que, dans le jugement du 27 janvier 2016, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) a supposé, et non constaté, que la population russophone du territoire allemand comptait environ trois millions de personnes.
9 À cet égard, force est de constater que la prétendue erreur relevée par l’intervenante vise à remettre en cause le résultat de l’analyse du dossier de l’affaire au principal par le Tribunal et ne relève manifestement pas du champ d’application de l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui mentionne uniquement les erreurs de plume ou inexactitudes évidentes en tant qu’éléments pouvant faire l’objet d’une rectification. Il convient de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve figurant dans le dossier de l’affaire au principal, afin d’élaborer le raisonnement sur lequel sera fondé sa décision (ordonnance du 6 juin 2017, Frank/Commission, T‑603/15 REC, non publiée, EU:T:2017:394, point 9).
10 Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de rectification du point 55 de l’arrêt du 13 décembre 2018, PLOMBIR (T‑830/16, sous pourvoi, EU:T:2018:941), présentée par la requérante. En revanche, la demande de rectification de l’intervenante, concernant le même point de l’arrêt, doit être rejetée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) La demande de rectification du point 6 de l’arrêt du 13 décembre 2018, Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR) (T‑830/16, sous pourvoi), est rejetée.
2) Au point 55 de l’arrêt du 13 décembre 2018, PLOMBIR (T‑830/16, sous pourvoi), il y a lieu de lire :
« En effet, il ressort du jugement du Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), du 27 janvier 2016, produit par l’intervenante devant la chambre de recours, que la population russophone du territoire allemand compte environ trois millions de personnes. »
au lieu de
« En effet, il ressort du jugement de l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne), du 27 janvier 2016, produit par la requérante devant la chambre de recours, que la population russophone du territoire allemand compte environ trois millions de personnes. »
Fait à Luxembourg, le 30 avril 2019.