Language of document : ECLI:EU:C:2020:232

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 mars 2020 (*)

« Réexamen des arrêts du Tribunal de l’Union européenne Simpson/Conseil (T‑646/16 P) et HG/Commission (T‑693/16 P) – Fonction publique – Composition de la formation de jugement ayant rendu les arrêts en première instance – Procédure de nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Tribunal établi par la loi – Contrôle de légalité incident – Atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union »

Dans les affaires jointes C‑542/18 RX-II et C‑543/18 RX-II,

ayant pour objet le réexamen, au titre de l’article 256, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, des arrêts du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 19 juillet 2018, Simpson/Conseil (T‑646/16 P, non publié, EU:T:2018:493), et HG/Commission (T‑693/16 P, non publié, EU:T:2018:492), rendus dans les procédures

Erik Simpson, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

contre

Conseil de l’Union européenne (C‑542/18 RX-II),

et

HG, fonctionnaire de la Commission européenne,

contre

Commission européenne (C‑543/18 RX-II),


LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan, M. Safjan, S. Rodin et I. Jarukaitis, présidents de chambre, M. M. Ilešič (rapporteur), Mme C. Toader, MM. D. Šváby, F. Biltgen et N. Piçarra, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mai 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Simpson, par Me M. Velardo, avocate,

–        pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

–        pour HG, par Me L. Levi, avocate,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Berscheid, T. S. Bohr et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova, L. Zaharieva et T. Mitova, en qualité d’agents,

vu les articles 62 bis et 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1        Les présentes procédures ont pour objet le réexamen des arrêts du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 19 juillet 2018, Simpson/Conseil (T‑646/16 P, non publié, ci-après le « premier arrêt sous réexamen », EU:T:2018:493), et HG/Commission (T‑693/16 P, non publié, ci-après le « second arrêt sous réexamen », EU:T:2018:492) (ci-après, ensemble, les « arrêts sous réexamen »).

2        Par le premier arrêt sous réexamen, le Tribunal a annulé l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 24 juin 2016, Simpson/Conseil (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), par laquelle celui‑ci avait rejeté le recours de M. Erik Simpson tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 9 décembre 2010 rejetant sa demande d’avancement au grade AD 9 à la suite de sa réussite au concours général EPSO/AD/113/07 organisé pour le recrutement de chefs d’unité de grade AD 9, notamment de langue estonienne, dans le domaine de la traduction, ainsi que de la décision du Conseil du 7 octobre 2011 rejetant sa réclamation contre cette première décision du 9 décembre 2010 (ci-après la « décision du 7 octobre 2011 ») et, d’autre part, à la condamnation du Conseil à réparer le préjudice subi. Cette ordonnance avait été rendue à la suite de l’arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015, Conseil/Simpson (T‑130/14 P, EU:T:2015:796), annulant l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2013, Simpson/Conseil (F‑142/11, EU:F:2013:201), et renvoyant l’affaire devant ce dernier.

3        Par le second arrêt sous réexamen, le Tribunal a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155), par lequel celui-ci avait rejeté le recours de HG tendant, à titre principal, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 10 février 2015 lui infligeant la sanction disciplinaire de la suspension d’avancement d’échelon pour une durée de 18 mois et le condamnant à réparer le préjudice subi par la Commission à hauteur de 108 596,35 euros (ci-après la « décision du 10 février 2015 ») ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi.

4        Le réexamen porte sur la question de savoir si, eu égard notamment au principe général de sécurité juridique, les arrêts sous réexamen portent atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union en ce que le Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a jugé que la formation de jugement du Tribunal de la fonction publique ayant rendu l’ordonnance du 24 juin 2016, Simpson/Conseil (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), et l’arrêt du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155) (ci-après, ensemble, les « décisions attaquées »), était composée de manière irrégulière, au motif d’une irrégularité affectant la procédure de nomination de l’un des membres de cette formation, ce qui entraînait une violation du principe du juge légal, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

5        Le réexamen concerne également le point de savoir si, à l’instar des actes visés à l’article 277 TFUE, la nomination d’un juge peut faire l’objet d’un contrôle de légalité incident ou si un tel contrôle de légalité incident est – par principe ou après l’écoulement d’un certain laps de temps – exclu ou limité à certains types d’irrégularités afin d’assurer la stabilité juridique et l’autorité de la chose jugée.

 Le cadre juridique

 La Charte

6        L’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », énonce, à ses premier et deuxième alinéas :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. »

 La décision 2004/752/CE, Euratom et l’annexe I du statut de la Courde justice de l’Union européenne

7        Le considérant 6 de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 2004, L 333, p. 7), énonçait :

« Le nombre des juges de la chambre juridictionnelle devrait être adapté à sa charge contentieuse. Afin de faciliter la prise de décision du Conseil portant nomination des juges, il y a lieu de prévoir l’instauration, par le Conseil, d’un comité consultatif indépendant, chargé de vérifier que les candidatures présentées remplissent les conditions requises à cet effet. »

8        En vertu de l’article 2 de la décision 2004/752, une annexe I, intitulée « Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne », avait été adjointe au statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette annexe, dans sa version applicable au moment des décisions attaquées (ci-après l’« annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne »), prévoyait, à son article 2 :

« Le Tribunal de la fonction publique est composé de sept juges. [...]

Les juges sont nommés pour une période de six ans. Les juges sortants peuvent être nommés à nouveau.

Il est pourvu à toute vacance par la nomination d’un nouveau juge pour une période de six ans. »

9        L’article 3 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne disposait :

« 1.      Les juges sont nommés par le Conseil, statuant conformément à l’article 257, quatrième alinéa, [TFUE], après consultation du comité prévu par le présent article. Lors de la nomination des juges, le Conseil veille à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés.

2.      Toute personne possédant la citoyenneté de l’Union et remplissant les conditions prévues à l’article 257, quatrième alinéa, [TFUE] peut présenter sa candidature. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Cour de justice [de l’Union européenne], fixe les conditions et les modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures.

3.      Il est institué un comité composé de sept personnalités parmi d’anciens membres de la Cour [...] et du Tribunal et de juristes possédant des compétences notoires. La désignation des membres du comité et ses règles de fonctionnement sont décidées par le Conseil, statuant sur recommandation du président de la Cour [...]

4.      Le comité donne un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité assortit cet avis d’une liste de candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée. Une telle liste devra comprendre un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre des juges à nommer par le Conseil. »

 L’appel public à candidatures du 3 décembre 2013

10      Le 3 décembre 2013, le Conseil a fait publier au Journal officiel de l’Union européenne un appel public à candidatures pour la nomination de juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 2013, C 353, p. 11, ci-après l’« appel public à candidatures du 3 décembre 2013 »), dont le point 4 était formulé comme suit :

« Le mandat de deux juges venant à expiration le 30 septembre 2014, un appel à candidatures est lancé en vue de la nomination de deux nouveaux juges pour une période de six ans allant du 1er octobre 2014 jusqu’au 30 septembre 2020. »

 La décision (UE, Euratom) 2016/454

11      Les considérants 1 à 6 de la décision (UE, Euratom) 2016/454 du Conseil, du 22 mars 2016, portant nomination de trois juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 2016, L 79, p. 30), énoncent :

« (1)      Le mandat de deux juges au Tribunal de la fonction publique [...] a expiré le 30 septembre 2014, et le mandat d’un autre juge a expiré le 31 août 2015. Dès lors, il est nécessaire, en vertu de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe I du [...] statut de la Cour de justice de l’Union européenne [...], de nommer trois juges afin de pourvoir ces postes vacants.

(2)      À la suite de l’appel public à candidatures [du 3 décembre] 2013 [...], le comité institué par l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du [statut de la Cour de justice de l’Union européenne] a donné un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité de sélection a assorti son avis d’une liste de six candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée.

(3)      À la suite de l’accord politique intervenu sur la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne qui a conduit à l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil[, du 16 décembre 2015, modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JO 2015, L 341, p. 14)], la Cour de justice [de l’Union européenne] a présenté, le 17 novembre 2015, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au Tribunal [...] de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents, avec effet au 1er septembre 2016.

(4)      Dans ces circonstances, il convient, pour des raisons tenant au calendrier, non pas de publier un nouvel appel public à candidatures, mais plutôt de recourir à la liste des six candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée établie par le comité de sélection à la suite de l’appel public à candidatures [du 3 décembre] 2013.

(5)      Par conséquent, il convient de procéder à la nomination de trois personnes parmi celles figurant sur ladite liste en qualité de juges du Tribunal de la fonction publique, en veillant à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés. Les trois personnes figurant sur ladite liste possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée sont M. Sean Van Raepenbusch, M. João Sant’Anna et M. Alexander Kornezov. Il convient de procéder à la nomination de M. João Sant’Anna et de M. Alexander Kornezov avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Étant donné que M. Sean Van Raepenbusch a déjà exercé les fonctions de juge au Tribunal de la fonction publique jusqu’au 30 septembre 2014 et a continué à les exercer dans l’attente de la décision du Conseil conformément à l’article 5 du [statut de la Cour de justice de l’Union européenne], il y a lieu de procéder à sa nomination pour un nouveau mandat avec effet le jour suivant la fin de son précédent mandat.

(6)      Il résulte de l’article 2 de l’annexe I du [statut de la Cour de justice de l’Union européenne] que tout poste vacant est pourvu par la nomination d’un nouveau juge pour une période de six ans. Toutefois, lors de l’application de la proposition de règlement relatif au transfert au Tribunal de l’Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents, le Tribunal de la fonction publique sera supprimé, et le mandat des trois juges nommés par la présente décision prendra ainsi fin, ipso facto, le jour précédant la date à laquelle le présent règlement s’applique ».

12      L’article 1er de la décision 2016/454 prévoit :

« Les personnes suivantes sont nommées juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne :

–        M. Sean Van Raepenbush, avec effet au 1er octobre 2014,

–        M. João Sant’Anna, avec effet au 1er avril 2016,

–        M. Alexander Kornezov, avec effet au 1er avril 2016. »

 Les antécédents des affaires soumises à réexamen

 La procédure de nomination en cause

13      Par la décision 2009/474/CE, Euratom du Conseil, du 9 juin 2009, portant nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 2009, L 156, p. 56), Mme Rofes i Pujol a été nommée juge au Tribunal de la fonction publique pour une période de six ans allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2015.

14      À la suite de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013, lancé dans la perspective de l’arrivée à terme, le 30 septembre 2014, des mandats de deux autres juges du Tribunal de la fonction publique, à savoir MM. Van Raepenbusch et Kreppel, le comité mentionné à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « comité de sélection ») a établi une liste de six candidats.

15      Le Conseil n’ayant pas procédé, avant l’expiration de ces deux mandats, à la nomination de juges aux postes occupés par MM. Van Raepenbusch et Kreppel, ces derniers ont continué à siéger au-delà du 30 septembre 2014, en application de l’article 5, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel tout juge continue à siéger jusqu’à l’entrée en fonctions de son successeur. Cette disposition était applicable aux juges du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe I dudit statut.

16      Aucun appel public à candidatures n’a été publié dans la perspective de l’arrivée à terme du mandat de Mme Rofes i Pujol. Dans ce contexte, et en application des dispositions mentionnées au point précédent, cette dernière a continué à siéger au-delà du 31 août 2015.

17      Par la décision 2016/454, le Conseil a, le 22 mars 2016, nommé trois juges au Tribunal de la fonction publique, à savoir M. Van Raepenbusch, avec effet au 1er octobre 2014, ainsi que MM. Sant’Anna et Kornezov, avec effet au 1er avril 2016. En vue de procéder aux nominations à ces trois postes de juges (ci-après la « procédure de nomination en cause »), le Conseil a utilisé la liste des candidats établie à la suite de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013, y compris pour le poste vacant précédemment occupé par Mme Rofes i Pujol (ci-après le « troisième poste »), alors que cet appel public à candidatures ne visait pas ce poste.

18      MM. Sant’Anna et Kornezov ont prêté serment le 13 avril 2016.

19      Par décision du 14 avril 2016 (JO 2016, C 146, p. 11), le Tribunal de la fonction publique a affecté MM. les juges Bradley, Sant’Anna et Kornezov à sa deuxième chambre pour la période allant du 14 avril au 31 août 2016.

 L’affaire C542/18 RX-II

 Les faits à l’origine du litige

20      M. Simpson, qui était agent auxiliaire au sein de l’unité de traduction de langue estonienne du Conseil depuis le 1er juin 2004, a été recruté le 1er janvier 2005 en tant que fonctionnaire stagiaire au grade AD 5, après avoir réussi le concours général EPSO/LA/3/03 destiné à la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement de traducteurs adjoints de grade (LA) 8. Il a été promu au grade AD 6 le 1er janvier 2008.

21      Au cours de l’année 2009, M. Simpson a réussi le concours EPSO/AD/113/07. La liste de réserve du concours a été publiée le 28 avril 2009. Le 25 juin 2010, M. Simpson a demandé, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), de bénéficier d’un avancement au grade AD 9, invoquant le fait qu’il avait réussi le concours EPSO/AD/113/07 correspondant à ce grade et la circonstance que trois fonctionnaires, se trouvant, selon lui, dans une situation comparable à la sienne, avaient bénéficié d’un avancement de grade, à la suite de la réussite d’un concours d’un grade plus élevé que le leur.

22      Par une note du 9 décembre 2010, le Conseil, rejetant cette demande, a indiqué que, en l’absence d’une disposition statutaire conférant le droit aux fonctionnaires de bénéficier automatiquement d’un avancement de grade sur le fondement d’une réussite d’un concours d’un grade plus élevé que le leur, une telle décision ne pouvait être accordée qu’à la lumière de l’intérêt du service et que, en l’espèce, cet intérêt faisait défaut au regard de la situation, au cours de l’année 2010, de l’unité de traduction de langue estonienne.

23      Le 8 mars 2011, M. Simpson a introduit une réclamation devant le Conseil, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre cette décision du Conseil. Cette réclamation a été rejetée par la décision du 7 octobre 2011.

 Les procédures devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal ayant précédé l’adoption du premier arrêt sous réexamen

24      Le 27 décembre 2011, M. Simpson a saisi le Tribunal de la fonction publique d’un recours contre la décision du 7 octobre 2011.

25      Par l’arrêt du 12 décembre 2013, Simpson/Conseil (F‑142/11, EU:F:2013:201), le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 7 octobre 2011 pour violation de l’obligation de motivation.

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2014, le Conseil a formé un pourvoi contre cet arrêt.

27      Par un arrêt du 22 octobre 2015, Conseil/Simpson (T‑130/14 P, EU:T:2015:796), le Tribunal a accueilli ce pourvoi, au motif qu’une inexactitude matérielle avait entaché le raisonnement du Tribunal de la fonction publique, et a renvoyé l’affaire devant celui-ci.

28      Par ordonnance du 24 juin 2016, Simpson/Conseil (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de M. Simpson dans son intégralité.

29      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2016, M. Simpson a formé un pourvoi contre cette ordonnance. Ce pourvoi a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑646/16 P.

30      Le 21 mars 2018, le président de la chambre des pourvois du Tribunal a décidé de rouvrir la procédure écrite dans cette affaire à la suite, d’une part, de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), par lequel le Tribunal (chambre des pourvois) a annulé l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), au motif que la formation de jugement qui avait rendu ce dernier arrêt n’avait pas été constituée de manière régulière, et, d’autre part, de la décision du 19 mars 2018, Réexamen FV/Conseil (C‑141/18 RX, EU:C:2018:218), par laquelle la Cour (chambre de réexamen) a décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder au réexamen de cet arrêt.

31      Le 22 mars 2018, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, dans l’affaire T‑646/16 P, de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). En réponse à cette invitation, les parties ont fait valoir, d’une part, qu’un moyen tiré d’une irrégularité de la composition de la formation de jugement, comme celle qui a été constatée par le Tribunal dans cet arrêt, constituait un moyen d’ordre public, qui doit être examiné d’office par le juge du pourvoi, et, d’autre part, que l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 24 juin 2016, Simpson/Conseil (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), avait été signée par la même formation de jugement que celle dont la composition a été considérée comme irrégulière par ledit arrêt. Ainsi, selon les parties, cette ordonnance du Tribunal de la fonction publique devait être annulée pour des raisons identiques à celles qui ont été retenues par le Tribunal dans le même arrêt.

 Le premier arrêt sous réexamen

32      Par le premier arrêt sous réexamen, le Tribunal a annulé l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 24 juin 2016, Simpson/Conseil (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), et a renvoyé l’affaire à une chambre du Tribunal autre que celle qui avait statué sur le pourvoi afin que celle‑ci statue en première instance sur le recours.

33      Les points 38 à 46 du premier arrêt sous réexamen se lisent comme suit :

« 38      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement constitue un moyen d’ordre public, qui doit être examiné d’office par le juge du pourvoi, même dans l’hypothèse où cette irrégularité n’a pas été invoquée en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, points 44 à 50 et jurisprudence citée).

39      En deuxième lieu, il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge de l’Union ne peut, en principe, fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen (voir arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 57 et jurisprudence citée).

40      En troisième lieu, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), dans le cadre de l’examen du moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement et soulevé par la partie requérante au motif que la procédure de nomination de l’un des juges ayant siégé dans cette formation aurait été entachée d’irrégularité, le Tribunal a jugé ce qui suit.

41      Premièrement, le Tribunal a constaté que le Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre), quand il a rendu l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), était composé de MM. les juges K. Bradley, J. Sant’Anna et A. Kornezov. Le Tribunal a également constaté que, selon le dispositif et le considérant 5 de la [décision 2016/454], le Conseil avait nommé en tant que juges au Tribunal de la fonction publique, en premier lieu, M. S. Van Raepenbusch, en deuxième lieu, M. Sant’Anna et, en troisième lieu, M. Kornezov. Ainsi, le Tribunal a relevé que M. le juge Bradley n’avait pas été nommé juge au Tribunal de la fonction publique par la décision 2016/454 et ne pouvait donc pas être le juge visé par le moyen mentionné au point 40 ci-dessus, mais que, en revanche, MM. les juges Sant’Anna et Kornezov avaient été nommés juges au Tribunal de la fonction publique par cette décision.

42      Deuxièmement, le Tribunal a examiné le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure de nomination, au motif que le Conseil aurait nommé un juge au [troisième poste] en puisant dans la liste des candidats établie à la suite de l’appel public à candidatures [du 3 décembre 2013] en vue de pourvoir les postes vacants occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel au sein du Tribunal de la fonction publique, alors que cette liste n’avait pas été établie en vue de la nomination d’un juge au [troisième poste]. À cet égard, au point 51 de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), le Tribunal a jugé que, en utilisant la liste établie à la suite de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013, afin de pourvoir le troisième poste [...], le Conseil avait méconnu le cadre légal imposé par l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013. Ainsi, après avoir rappelé que, selon le dispositif et le considérant 5 de la décision 2016/454, le Conseil avait nommé en tant que juges au Tribunal de la fonction publique, en premier lieu, M. Van Raepenbusch, en deuxième lieu, M. Sant’Anna et, en troisième lieu, M. Kornezov, le Tribunal a jugé que cette institution était en droit de puiser dans cette liste en ce qui concerne les deux premières nominations, mais pas en ce qui concerne la troisième.

43      Troisièmement, au point 78 de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), le Tribunal a jugé que, eu égard à l’importance du respect des règles régissant la nomination d’un juge pour la confiance des justiciables et du public dans l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, le juge en cause ne saurait être considéré comme un juge légal au sens de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la [Charte] et, par conséquent, a annulé l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), dans son intégralité.

44      En l’espèce, il suffit de constater que l’ordonnance [du 24 juin 2016, Simpson/Conseil (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136)] a été adoptée par le Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre), composé de MM. les juges Bradley, Sant’Anna et Kornezov, à savoir par la même formation de jugement que celle ayant rendu l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), et dont la composition a été regardée comme irrégulière dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22).

45      Ainsi, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement, qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, rappelée au point 38 ci-dessus, constitue un moyen d’ordre public, qui doit être examiné d’office par le juge du pourvoi, même dans l’hypothèse où cette irrégularité n’a pas été invoquée en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, points 44 à 50 et jurisprudence citée), et, les parties ayant été entendues, de faire application des principes rappelés par le Tribunal dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), au cas d’espèce.

46      Partant, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée dans son intégralité pour violation du principe du juge légal consacré à l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la [Charte], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés par le requérant. »

 L’affaire C543/18 RX-II

 Les faits à l’origine du litige

34      Du 16 mai 2007 au 31 août 2013, HG, fonctionnaire de la Commission, a été affecté à la délégation de la Commission auprès des Nations unies à New York (États-Unis).

35      Le 15 septembre 2008, la Commission et HG ont signé un accord de mise à disposition d’un logement de fonction correspondant aux besoins de sa famille (ci-après le « logement de fonction ») au titre de l’article 5 de l’annexe X du statut.

36      Au mois d’octobre 2008, HG a informé le chef d’administration de la délégation de la Commission auprès des Nations unies à New York, Mme A, d’une part, qu’il n’avait pas pu emménager dans le logement de fonction en raison des problèmes de santé de sa fille, née au mois de juin de la même année, et, d’autre part, qu’il occuperait le logement de fonction, mais habiterait aussi régulièrement dans l’appartement de son épouse, afin de profiter de la compagnie de sa famille. HG soutient également avoir informé Mme A, à une date non précisée, que l’un de ses amis, M. B, occuperait le logement de fonction pour « quelques heures » ou « deux jours toutes les deux semaines » en tant que « gardien » de celui-ci. À cet égard, HG indique, d’une part, avoir demandé à M. B, au mois de septembre 2008, d’effectuer les formalités auprès du fournisseur d’électricité pour le logement de fonction et, d’autre part, lui avoir donné la clé du logement de fonction au mois de décembre 2008.

37      Par la décision du 10 février 2015, l’autorité investie du pouvoir de nomination tripartite (ci-après l’« AIPN tripartite ») a considéré que, premièrement, en s’abstenant de résider avec sa famille dans le logement de fonction, HG avait violé l’article 5 de l’annexe X du statut, deuxièmement, en omettant de signer lui-même le contrat de fourniture d’électricité, il avait violé ses obligations découlant du point 22.10.11.4 du vade-mecum de la direction générale (DG) « Relations extérieures » à l’attention du personnel engagé dans les délégations et, troisièmement, le comportement fautif de HG était à l’origine du préjudice résultant de la prise en charge par l’institution du coût de la location injustifiée du logement de fonction. En conséquence, l’AIPN tripartite a infligé à HG la sanction disciplinaire de la suspension d’avancement d’échelon pendant une période de 18 mois et l’a condamné à réparer ledit préjudice à hauteur de 108 596,35 euros.

38      Le 9 mai 2015, HG a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 10 février 2015. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN tripartite du 10 septembre 2015.

 Les procédures devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal ayant précédé l’adoption du second arrêt sous réexamen

39      Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 21 décembre 2015, HG a introduit un recours tendant, à titre principal, d’une part, à l’annulation de la décision du 10 février 2015 ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de sa réclamation et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi.

40      Par arrêt du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155), la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a rejeté ce recours et a condamné HG à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

41      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016, HG a formé un pourvoi contre cet arrêt. Ce pourvoi a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-693/16 P.

42      À la suite du prononcé de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), dont la teneur est résumée au point 30 du présent arrêt, HG a demandé au Tribunal, par acte déposé le 31 janvier 2018, s’il comptait recueillir les observations des parties sur les conséquences de cet arrêt, en ce qui concerne la procédure afférente à son pourvoi.

43      Par ordonnance du 23 mars 2018, le président de la chambre des pourvois du Tribunal a rouvert la phase orale de la procédure. Le 26 mars 2018, le Tribunal a invité les parties à présenter des observations quant aux conséquences à tirer, en l’espèce, dudit arrêt.

44      En réponse à cette invitation, les parties ont indiqué que l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155), avait été prononcé par la même formation de jugement que celle dont la composition a été considérée comme irrégulière dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). HG a également fait valoir qu’un moyen tiré d’une irrégularité de la composition de la formation de jugement, comme celle qui a été constatée par le Tribunal dans ce dernier arrêt, constituait un moyen d’ordre public et en a conclu que l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155), devait être annulé pour les mêmes raisons que celles qui ont été retenues par le Tribunal dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Quant à la Commission, elle a reconnu que les motifs sur le fondement desquels le Tribunal a prononcé ce dernier arrêt pourraient conduire à justifier l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155), et au renvoi de l’affaire à une chambre du Tribunal autre que celle amenée à statuer sur le pourvoi introduit par HG.

 Le second arrêt sous réexamen

45      Par le second arrêt sous réexamen, le Tribunal a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155), et a renvoyé l’affaire à une chambre du Tribunal autre que celle qui avait statué sur le pourvoi afin que celle-ci statue en première instance sur le recours.

46      Cette décision s’appuie, aux points 39 à 47 du second arrêt sous réexamen, sur une motivation qui est, en substance, identique à celle reproduite au point 33 du présent arrêt.

 La procédure devant la Cour

47      À la suite de la proposition du premier avocat général, la chambre de réexamen a considéré, par ses décisions du 17 septembre 2018, Réexamen Simpson/Conseil (C‑542/18 RX), et Réexamen HG/Commission (C‑543/18 RX), adoptées au titre de l’article 62, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 193, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, qu’il y avait lieu de procéder au réexamen des arrêts concernés afin de déterminer s’ils portent atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union. Par ailleurs, en application de l’article 195, paragraphe 5, du règlement de procédure, la chambre de réexamen a décidé, le 14 février 2019, de demander à la Cour de renvoyer les deux affaires sous réexamen à la grande chambre.

48      Étant donné la connexité entre les affaires C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX-II, il convient de les joindre aux fins de l’arrêt, les parties ayant eu la possibilité de se prononcer sur l’opportunité d’une telle jonction lors de l’audience.

 Sur le réexamen

49      À titre liminaire, il convient de relever que la réponse à la question faisant l’objet du réexamen, reproduite aux points 4 et 5 du présent arrêt, ne peut pas être inférée du seul fait que, par la décision du 19 mars 2018, Réexamen FV/Conseil (C‑141/18 RX, EU:C:2018:218), la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), sur lequel le Tribunal a fondé les arrêts sous réexamen. En effet, ainsi qu’il ressort des points 4 et 5 de cette décision de la Cour, celle-ci a été motivée par la circonstance que, dans sa proposition de réexamen de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), M. le premier avocat général, tout en exposant les raisons particulières l’ayant amené à saisir la chambre de réexamen, indiquait qu’il estimait que cet arrêt « ne présente pas, dans le raisonnement juridique qu’il contient, de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union ». Il résultait ainsi de cette proposition de réexamen que les conditions prévues à l’article 62, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne aux fins du réexamen d’une décision du Tribunal n’étaient pas remplies.

50      S’agissant de la réponse à la question faisant l’objet du présent réexamen, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si, eu égard notamment au principe général de sécurité juridique, le Tribunal a commis des erreurs de droit en annulant les décisions attaquées au motif que la formation de jugement du Tribunal de la fonction publique ayant rendu ces décisions était composée de manière irrégulière en raison d’une irrégularité affectant la procédure de nomination de l’un des membres de cette formation et entraînant une violation du principe du juge légal, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte.

51      Dans le cadre de cet examen, il importe de déterminer, d’une part, dans quelles conditions la nomination d’un juge peut, à l’instar des actes visés à l’article 277 TFUE, faire l’objet d’un contrôle de légalité incident. D’autre part, il convient de vérifier si, pour autant que soit établie l’irrégularité concernant la procédure de nomination, constatée par le Tribunal, celle-ci a effectivement entraîné une violation de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte, justifiant l’annulation de ces décisions.

52      Dans l’hypothèse où ledit examen révélerait que les arrêts sous réexamen sont effectivement entachés d’erreurs de droit, il y aura lieu d’évaluer, dans un second temps, si ces arrêts portent atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union.

 Sur les conditions d’un contrôle de légalité incident de la procédure de nomination en cause

53      Dans les arrêts sous réexamen, le Tribunal a jugé qu’il y avait lieu de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement ayant rendu les décisions attaquées. En se fondant sur l’arrêt de la Cour du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a. (C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375), ainsi que sur l’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), il a, en effet, considéré qu’il s’agissait d’un moyen d’ordre public qui devait, à ce titre, être examiné d’office par le juge du pourvoi, même dans l’hypothèse où cette irrégularité n’avait pas été invoquée en première instance.

54      À titre liminaire, il convient de constater que la décision 2016/454, par laquelle le successeur au troisième poste a été nommé en tant que juge au Tribunal de la fonction publique, ne constitue pas, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale notamment aux points 118 à 124 de ses conclusions, un acte de portée générale, au sens de l’article 277 TFUE.

55      Cependant, il découle du droit fondamental à un recours effectif devant un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi, garanti par l’article 47 de la Charte, que tout justiciable doit, en principe, avoir la possibilité de se prévaloir d’une violation de ce droit. Il en résulte que le juge de l’Union doit pouvoir vérifier si une irrégularité entachant la procédure de nomination en cause a pu entraîner une violation de ce droit fondamental.

56      Il convient encore d’examiner si la circonstance qu’aucune des parties dans les présentes affaires n’avait soulevé une contestation quant à la régularité de la formation de jugement ayant adopté les décisions attaquées faisait obstacle à ce que le Tribunal examine d’office cette régularité.

57      À cet égard, il y a lieu de souligner que les garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi, et notamment celles qui déterminent la notion tout comme la composition de celui-ci, représentent la pierre angulaire du droit au procès équitable. Celui-ci implique que toute juridiction a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tel tribunal lorsque surgit sur ce point un doute sérieux. Cette vérification est nécessaire à la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable. En ce sens, un tel contrôle constitue une formalité substantielle dont le respect relève de l’ordre public et doit être vérifié d’office (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, points 46 et 48).

58      Partant, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal a décidé, dans les arrêts sous réexamen, d’examiner d’office la régularité de la composition de la formation de jugement ayant rendu les décisions attaquées dès lors que l’irrégularité de cette même formation de jugement avait été constatée dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22).

 Sur l’irrégularité dans la procédure de nomination en cause et l’incidence de celle-ci sur le droit des parties à un tribunal établi préalablement par la loi

 L’irrégularité dans la procédure de nomination en cause

59      Dans les arrêts sous réexamen, le Tribunal, en se référant à l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), a conclu que le Conseil avait méconnu le cadre légal imposé par l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 en utilisant la liste des candidats établie à la suite de celui-ci afin de pourvoir le troisième poste.

60      Cette conclusion ne comporte aucune erreur de droit.

61      En effet, dans la mesure où, aux termes du point 4 de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013, celui-ci avait explicitement et exclusivement été lancé en vue de pourvoir les postes des deux juges dont le mandat venait à expiration le 30 septembre 2014, à savoir ceux occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel, et non pas en vue de pourvoir également le troisième poste, précédemment occupé par Mme la juge Rofes i Pujol dont le mandat expirait le 31 août 2015, le Conseil, en puisant pour la nomination à ce dernier poste dans la liste des candidats établie à la suite de cet appel public à candidatures, a méconnu le cadre légal qu’il s’était lui-même fixé en publiant ledit appel public à candidatures et qu’il était tenu de respecter. Des « raisons tenant au calendrier », auxquelles fait référence le considérant 4 de la décision 2016/454 dans le contexte de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne, ne sauraient justifier le non-respect du même appel public à candidatures.

62      En revanche, contrairement à ce que le Tribunal a considéré aux points 52 à 58 de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), considérations qui n’ont d’ailleurs pas été expressément reprises dans les arrêts sous réexamen, l’utilisation de cette liste pour la nomination au troisième poste apparaît avoir été, pour le surplus, conforme aux règles régissant la procédure de nomination des juges au Tribunal de la fonction publique.

63      En effet, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, troisième phrase, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la liste des candidats devait comprendre un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre de juges à nommer par le Conseil. Or, la liste établie à la suite de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 comportait six candidats, ce qui correspond bien au double du nombre des juges qui ont été nommés sur la base de cette liste. Cette disposition a ainsi été pleinement respectée en l’espèce.

64      En outre, aucun élément ne permet de mettre en doute le respect de l’article 257, quatrième alinéa, première phrase, TFUE, exigeant que les membres des tribunaux spécialisés soient choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles, de l’article 3, paragraphe 2, première phrase, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu duquel toute personne remplissant ces conditions et possédant la citoyenneté de l’Union pouvait présenter sa candidature pour les postes de juge au Tribunal de la fonction publique, ou de l’article 3, paragraphe 4, deuxième phrase, de cette annexe, en vertu duquel la liste établie par le comité de sélection devait indiquer les candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée.

65      Ainsi, il n’a aucunement été mis en doute que l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 était ouvert à tout citoyen de l’Union remplissant les conditions visées à l’article 257, quatrième alinéa, première phrase, TFUE, que l’ensemble des six candidats figurant sur la liste établie à la suite de cet appel public possédaient la citoyenneté de l’Union et avaient été jugés par le comité de sélection aptes à l’exercice des fonctions de juge au Tribunal de la fonction publique et que cette liste indiquait effectivement les candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée.

66      S’agissant de l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, disposition selon laquelle le Conseil veille lors de la nomination de juges au Tribunal de la fonction publique à une composition équilibrée de cette juridiction sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés, le Tribunal a certes considéré, au point 56 de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), qu’il ne pouvait être exclu que l’utilisation de la liste de candidats établie à la suite de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 pour la nomination d’un juge au troisième poste ait eu pour conséquence d’exclure une partie des candidats potentiels à ce poste, notamment ceux de nationalité espagnole qui, compte tenu de l’exigence posée par cette disposition, ont éventuellement pu être dissuadés de participer à cet appel public dès lors que le Tribunal de la fonction publique comptait déjà un membre espagnol au moment de l’appel public à candidatures et que le poste de ce membre n’était pas visé par cet appel.

67      Toutefois, un tel constat ne permet nullement de considérer que la nomination du juge au troisième poste aurait abouti à une composition non équilibrée en termes de répartition géographique ou de représentation des systèmes juridiques nationaux au sein du Tribunal de la fonction publique et que le Conseil aurait dès lors procédé à cette nomination en violation de l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Au demeurant, le fait que certains candidats potentiels auraient été dissuadés de participer à l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013, identifié par le Tribunal au point 56 de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), a directement et exclusivement résulté de la circonstance que cet appel public ne visait pas à pourvoir le troisième poste, si bien que ce fait ne saurait être regardé comme une irrégularité distincte de celle identifiée au point 61 du présent arrêt.

68      Il résulte des considérations qui précèdent que l’irrégularité dans la procédure de nomination en cause résulte exclusivement de la méconnaissance, par le Conseil, de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 et non pas d’une violation des exigences découlant de l’article 257, quatrième alinéa, TFUE ou de l’article 3 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

 L’incidence de l’irrégularité dans la procédure de nomination en cause sur le droit des parties à un tribunal établi préalablement par la loi

69      Dans les arrêts sous réexamen, le Tribunal, en se fondant de nouveau sur l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), a jugé que, eu égard à l’importance du respect des règles régissant la nomination d’un juge pour la confiance des justiciables et du public dans l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, le juge nommé au troisième poste ne saurait être considéré comme un juge légal, au sens de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte.

70      Aux termes de cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.

71      À cet égard, la Cour a jugé que les exigences d’indépendance et d’impartialité relèvent du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit. Lesdites exigences postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent. S’agissant plus particulièrement des décisions de nomination, il est notamment nécessaire que les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption de ces décisions soient telles qu’elles ne puissent pas faire naître de tels doutes légitimes en ce qui concerne les juges nommés [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, points 120, 123 et 134 ainsi que jurisprudence citée].

72      L’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte correspondant à l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), son sens et sa portée sont, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. La Cour doit, dès lors, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 118 et jurisprudence citée].

73      Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, l’introduction de l’expression « établi par la loi » dans l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH a pour objet d’éviter que l’organisation du système judiciaire ne soit laissée à la discrétion de l’exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi adoptée par le pouvoir législatif d’une manière conforme aux règles encadrant l’exercice de sa compétence. Cette expression reflète notamment le principe de l’État de droit et concerne non seulement la base légale de l’existence même du tribunal, mais encore la composition du siège dans chaque affaire ainsi que toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire, ce qui inclut, en particulier, des dispositions concernant l’indépendance et l’impartialité des membres de la juridiction visée (voir, en ce sens, Cour EDH, 8 juillet 2014, Biagioli c. San Marino, CE:ECHR:2014:0708DEC000816213, §§ 72 à 74, et Cour EDH, 2 mai 2019, Pasquini c. San Marino, CE:ECHR:2019:0502JUD005095616, §§ 100 et 101 ainsi que jurisprudence citée).

74      De même, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion de relever que le droit d’être jugé par un tribunal « établi par la loi », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, englobe, par sa nature même, le processus de nomination des juges (Cour EDH, 12 mars 2019, Ástráðsson c. Islande, CE:ECHR:2019:0312JUD002637418, non définitif, § 98).

75      Il découle de la jurisprudence citée aux points 71 et 73 du présent arrêt qu’une irrégularité commise lors de la nomination des juges au sein du système judiciaire concerné emporte une violation de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte, notamment lorsque cette irrégularité est d’une nature et d’une gravité telles qu’elle crée un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier l’exécutif, puissent exercer un pouvoir discrétionnaire indu mettant en péril l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination et semant ainsi un doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du ou des juges concernés, ce qui est le cas lorsque sont en cause des règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement de ce système judiciaire.

76      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si l’irrégularité commise dans la procédure de nomination en cause a entraîné en l’espèce une violation du droit des parties à ce que leur cause soit entendue par un tribunal établi préalablement par la loi, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte.

77      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 68 du présent arrêt, cette irrégularité résulte exclusivement de la méconnaissance par le Conseil de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013.

78      Il importe ainsi de constater que la nomination d’un juge au troisième poste a été effectuée dans le respect des règles fondamentales pour la nomination des juges au Tribunal de la fonction publique que constituaient l’article 257, quatrième alinéa, TFUE et l’article 3 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

79      Dans ce contexte, la seule circonstance que le Conseil ait puisé dans la liste établie à la suite de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 en vue de pourvoir le troisième poste ne suffit pas pour établir l’existence d’une violation d’une règle fondamentale de la procédure de nomination des juges au Tribunal de la fonction publique d’une nature et d’une gravité telles qu’elle aurait créé un risque réel que le Conseil fasse un usage injustifié de ses pouvoirs en mettant en péril l’intégrité du résultat auquel a conduit le processus de nomination et en semant ainsi un doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du juge nommé au troisième poste, voire de la chambre à laquelle il a été affecté.

80      À cet égard, l’irrégularité dans la procédure de nomination en cause se distingue de celle en cause dans la décision de la Cour AELE du 14 février 2017, Pascal Nobile/DAS Rechtsschutz-Versicherungs (E‑21/16), mentionnée au point 75 de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). En effet, cette dernière irrégularité consistait dans la nomination d’un juge à la Cour AELE pour un mandat dont la durée avait été exceptionnellement fixée à trois ans au lieu de six et concernait ainsi, à la différence de l’irrégularité examinée dans les présentes affaires, la méconnaissance d’une règle fondamentale relative à la durée des mandats de juge au sein de cette juridiction, destinée à protéger l’indépendance de ceux-ci.

81      Il résulte de ce qui précède que la méconnaissance, par le Conseil, de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 ne constitue pas une violation des règles fondamentales du droit de l’Union applicables à la nomination des juges au Tribunal de la fonction publique, qui entraînait une violation du droit des requérants à un tribunal établi par la loi, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte.

82      Partant, et dans la mesure où les arrêts sous réexamen ne comportent pas d’autres éléments susceptibles de mettre en doute le respect de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte, il y a lieu de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, dans ces arrêts, que cette disposition avait été violée. L’irrégularité visée au point précédent ne pouvait ainsi justifier à elle seule l’annulation d’une décision judiciaire adoptée par la formation de jugement à laquelle a été affecté le juge nommé au troisième poste.

83      Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en annulant les décisions attaquées sur le seul fondement de l’irrégularité commise dans la procédure de nomination en cause.

 Sur l’existence d’une atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union

84      L’erreur de droit entachant les arrêts sous réexamen est de nature à porter atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union.

85      En effet, les arrêts sous réexamen sont susceptibles de constituer des précédents pour des affaires futures, l’interprétation et l’application erronées par le Tribunal de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte pouvant se répercuter dans d’autres affaires mettant en cause la nomination d’un membre d’une formation de jugement et, plus généralement, le droit à un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi.

86      En outre, ce droit revêt un caractère fondamental et transversal dans l’ordre juridique de l’Union, dont l’interprétation ainsi que la cohérence doivent être assurées par la Cour, et ce tout particulièrement lorsque des questions surgissent à cet égard dans un contexte spécifique n’ayant pas encore donné lieu à une jurisprudence constante de celle-ci.

87      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les arrêts sous réexamen portent atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union, en ce que le Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a jugé que la formation de jugement du Tribunal de la fonction publique ayant rendu les décisions attaquées était composée de manière irrégulière au motif d’une irrégularité affectant la procédure de nomination de l’un des membres de cette formation, ce qui entraînait une violation du principe du juge légal, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte, et a annulé lesdites décisions.

 Sur les effets du réexamen

88      L’article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose que, si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, elle renvoie l’affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par elle. En renvoyant l’affaire, la Cour peut, en outre, indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l’égard des parties au litige. À titre d’exception, la Cour peut elle‑même statuer définitivement si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal.

89      Il s’ensuit que la Cour ne saurait se borner à constater l’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union sans tirer de conséquences de cette constatation à l’égard des deux litiges en cause (voir également arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 60 et jurisprudence citée).

90      Le Tribunal ayant annulé, dans les arrêts sous réexamen, les décisions attaquées sur le fondement d’une violation de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte sans examiner les moyens que les requérants avaient invoqués au soutien de leurs pourvois respectifs, il convient d’annuler les arrêts sous réexamen et de renvoyer les affaires devant le Tribunal afin qu’il puisse statuer sur ces moyens.

 Sur les dépens

91      Selon l’article 195, paragraphe 6, du règlement de procédure, lorsque la décision du Tribunal faisant l’objet du réexamen a été rendue en vertu de l’article 256, paragraphe 2, TFUE, la Cour statue sur les dépens.

92      En l’absence de règles particulières régissant la répartition des dépens dans le cadre d’un réexamen, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.


Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

1)      Les affaires C542/18 RXII et C543/18 RX-II sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 19 juillet 2018, Simpson/Conseil (T646/16 P, non publié, EU:T:2018:493), et HG/Commission (T693/16 P, non publié, EU:T:2018:492), portent atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union en ce que le Tribunal de l’Union européenne, en tant que juridiction de pourvoi, a jugé que la formation de jugement du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne ayant rendu respectivement l’ordonnance du 24 juin 2016, Simpson/Conseil (F142/11 RENV, EU:F:2016:136), et l’arrêt du 19 juillet 2016, HG/Commission (F149/15, EU:F:2016:155), était composée de manière irrégulière au motif d’une irrégularité affectant la procédure de nomination de l’un des membres de cette formation, entraînant une violation du principe du juge légal, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et a annulé lesdites décisions.

3)      Lesdits arrêts sont annulés.

4)      Les affaires sont renvoyées devant le Tribunal de l’Union européenne.

5)      M. Erik Simpson, le Conseil de l’Union européenne, HG, la Commission européenne et le gouvernement bulgare supportent leurs propres dépens afférents aux procédures de réexamen.

Lenaerts

Silva de Lapuerta

Prechal

Vilaras

Regan

Safjan

Rodin

Jarukaitis

Ilešič

Toader

Šváby

Biltgen

Piçarra

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2020.

Le greffier

 

Le président

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Langues de procédure : l’anglais et le français