Recours introduit le 8 septembre 2020 – Pollinis France/Commission
(Affaire T-554/20)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Pollinis France (Paris, France) (représentant : C. Lepage, avocat)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision explicite de la Commission européenne, du 21 juillet 2020, portant rejet d’une demande confirmative d’accès aux documents portant la référence GESTDEM no 2020/2083 conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 1 ;
joindre la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro d’affaire T-371/20 ;
condamner la Commission européenne à payer 3 000 EUR à la partie requérante au titre des dépens, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001, en ce que la Commission européenne n’a pas motivé l’application de l’exception relative à la protection du processus décisionnel.
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001, étant donné qu’un intérêt public supérieur justifie la divulgation des documents demandés, ceux-ci devant bénéficier de l’accès plus large accordé aux « documents législatifs ».
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil 2 , étant donné que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 devrait être interprétée et appliquée d’autant plus strictement que les informations demandées concernent des émissions dans l’environnement.
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée ne saurait être fondée sur la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, étant donné que l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001 dispose que « Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées ».
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1 Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
2 Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).