Language of document : ECLI:EU:C:2021:332

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 avril 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Transports – Permis de conduire – Retrait du permis sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre de délivrance – Renouvellement du permis par l’État membre de délivrance postérieurement à la décision de retrait – Absence d’automaticité de la reconnaissance mutuelle »

Dans l’affaire C‑47/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 10 octobre 2019, parvenue à la Cour le 28 janvier 2020, dans la procédure

F.

contre

Stadt Karlsruhe,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. M. Safjan et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour F., par Me W. Säftel, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. W. Mölls et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant F., ressortissant allemand titulaire d’un permis de conduire délivré en Espagne, à la Stadt Karlsruhe (ville de Karlsruhe, Allemagne), au sujet d’une décision des autorités compétentes allemandes lui refusant le droit de faire usage de son permis de conduire sur le territoire allemand.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 2 de la directive 2006/126 énonce :

« Les règles relatives aux permis de conduire sont un élément essentiel de la politique commune des transports, contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l’État de délivrance du permis. Compte tenu de l’importance des moyens de transport individuels, la possession d’un permis de conduire dûment reconnu par l’État d’accueil favorise la libre circulation et la liberté d’établissement des personnes. [...] »

4        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, « [l]es permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus ».

5        L’article 7 de ladite directive dispose :

« 1.      Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui :

a)      ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III ;

[...]

e)      ont leur résidence normale sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu’ils y font des études depuis 6 mois au moins.

2. a)      À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les États membres pour les catégories AM, A 1, A 2, A, B, B1 et BE ont une validité administrative de dix ans.

Un État membre peut décider que les permis qu’il délivre pour ces catégories ont une validité administrative pouvant aller jusqu’à quinze ans.

[...]

3.      Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes :

a)      la continuation du respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite telles qu’exposées à l’annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D 1 et D 1E ; et

b)      la résidence normale sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire ou l’administration de la preuve que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins.

Les États membres peuvent imposer, lors du renouvellement des permis de conduire des catégories AM, A, A 1, A 2, B, B1 et BE, un contrôle des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite telles qu’exposées à l’annexe III. 

[...]

5.      [...]

Sans préjudice de l’article 2, l’État membre qui délivre un permis fait diligence en vue de s’assurer que l’intéressé remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d’annulation ou de retrait du droit de conduire s’il est établi qu’un permis a été délivré sans que ces conditions aient été respectées. »

6        L’article 11 de la directive 2006/126 est libellé comme suit :

« 1.      Dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à l’État membre qui procède à l’échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.

[...]

4.      Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.

Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l’objet d’une annulation dans un autre État membre.

5.      Le remplacement d’un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut seulement être obtenu auprès des autorités compétentes de l’État membre où le titulaire a sa résidence normale ; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu’elles détiennent ou, s’il y a lieu, d’une attestation des autorités compétentes de l’État membre ayant délivré le permis initial.

[...] »

7        Aux termes de l’article 12, premier alinéa, de cette directive :

« Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par “résidence normale” le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. »

 Le droit allemand

8        L’article 13 de la Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr – Fahrerlaubnis-Verordnung (règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière), du 13 décembre 2010 (BGBl. 2010 I, p. 1980), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « FeV »), est libellé comme suit :

« Aux fins d’instruire les décisions concernant la délivrance ou la prolongation du permis de conduire ou encore l’imposition de restrictions ou de conditions, l’autorité chargée de délivrer les permis de conduire ordonne

[...]

2.      la production d’une expertise médicopsychologique, lorsque

[...]

c)      le conducteur d’un véhicule en circulation sur la voie publique présente un taux d’alcoolémie supérieur ou égal à 1,6 g pour mille ou une concentration d’alcool dans l’air expiré supérieure ou égale à 0,8 mg/l,

[...] »

9        L’article 29 de la FeV dispose :

« (1)      Les titulaires d’un permis de conduire étranger peuvent, dans la limite autorisée par leur permis, conduire des véhicules à moteur sur le territoire national lorsqu’ils n’y ont pas une résidence normale au sens de l’article 7. [...]

[...]

(3)      Le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires de permis de conduire étrangers,

[...]

3.      auxquels l’autorisation de conduire sur le territoire national a été retirée à titre provisoire ou définitif par un tribunal ou de manière immédiatement exécutoire ou permanente par une autorité administrative, dont l’autorisation de conduire a été refusée de manière permanente ou dont l’autorisation de conduire n’a pas été retirée pour le simple motif qu’ils y avaient entretemps renoncé.

[...]

[...] La première phrase, points 3 et 4, [du paragraphe 3] ne s’applique aux permis de conduire de l’[Union européenne] ou de l’[Espace économique européen (EEE)] que si les mesures qui y sont visées sont inscrites au registre d’aptitude à la conduite et qu’elles n’ont pas été radiées en vertu de l’article 29 [du Straßenverkehrsgesetz (loi sur la circulation routière, ci‑après le « StVG »)].

(4)      Le droit de faire usage sur le territoire national d’un permis de conduire étranger accordé après l’une des décisions visées au paragraphe 3, points 3 et 4, est accordé sur demande lorsque les motifs du retrait ont cessé d’exister. »

10      L’article 3, paragraphe 6, du StVG dispose :

« Les règles relatives à la délivrance d’un nouveau permis de conduire, après un retrait ou une renonciation, s’appliquent par analogie à l’octroi du droit, après un retrait ou une renonciation, de faire à nouveau usage d’un permis de conduire étranger sur le territoire national, à des personnes ayant leur résidence normale à l’étranger. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

11      F. est un ressortissant allemand. Il possède depuis 1992 une résidence en Espagne et une autre résidence à Karlsruhe (Allemagne). Il ressort de la décision de renvoi que cette dernière résidence ne constitue cependant pas une résidence normale, au sens de l’article 7 de la FeV et de l’article 12, premier alinéa, de la directive 2006/126.

12      F. a été condamné en Allemagne en 1987, en 1990, en 1995 et en 2000 pour conduite en état d’ivresse. En 1990, son permis de conduire allemand lui a, en conséquence, été retiré. Le 21 octobre 1992, un permis de conduire lui a été délivré en Espagne pour, notamment, les catégories A et B.

13      Après avoir circulé en état d’ivresse, le 12 décembre 2008, au volant d’un véhicule en Allemagne, F. a été condamné au paiement d’une amende par une ordonnance pénale exécutoire du 20 janvier 2009. Par cette même ordonnance, il a également été déchu, pour inaptitude à la conduite, du droit de conduire des véhicules à moteur en Allemagne avec son permis de conduire espagnol et s’est vu interdire, pendant une période de quatorze mois, de solliciter un nouveau permis de conduire. Enfin, le permis de conduire qui lui avait été délivré en Espagne le 22 octobre 2007 lui a été retiré et a été transmis aux autorités compétentes espagnoles. Ces dernières ont ensuite restitué rapidement ce document à F.

14      Par ailleurs, le 23 novembre 2009, à savoir pendant ladite période d’interdiction de quatorze mois, les autorités espagnoles ont délivré à F. un nouveau permis de conduire, dont la durée de validité correspondait à celle du permis de conduire espagnol initial. Ce permis, renouvelé en 2012, en 2014 et en 2016, est actuellement valable jusqu’au 22 octobre 2021. La date de début de validité indiquée sur l’ensemble des documents délivrés est le 21 octobre 1992, à savoir celle à laquelle le permis de conduire espagnol initial a été délivré.

15      Le 20 janvier 2014, F. a déposé une demande auprès de la ville de Karlsruhe visant à faire reconnaître la validité de son permis de conduire espagnol sur le territoire allemand. Cette demande a été rejetée au motif qu’il avait fait l’objet en Allemagne d’un retrait de son permis de conduire espagnol pour conduite en état d’ivresse, mesure le privant définitivement de la possibilité de conduire sur le territoire allemand jusqu’à ce que son aptitude à la conduite ait été à nouveau vérifiée. Or, les autorités allemandes ont relevé que, à l’expiration de la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire lui ayant été imposée, il n’avait obtenu en Espagne aucun nouveau permis de conduire dont la validité devait être reconnue par les autorités allemandes, mais s’était vu délivrer uniquement des documents visant à renouveler son permis de conduire initial. La ville de Karlsruhe a considéré que F. était, en vertu de l’article 13, première phrase, point 2, sous c), de la FeV, tenu de présenter une expertise médicopsychologique aux fins de lever les doutes quant à son aptitude à la conduite. En l’absence de production d’une telle expertise, la ville de Karlsruhe a estimé qu’il pouvait être considéré, en vertu de l’article 11, paragraphe 8, de la FeV, comme étant inapte à la conduite. La réclamation présentée par F. contre cette décision a été rejetée pour les mêmes motifs.

16      F. a alors introduit un recours en annulation contre cette décision, qui a été rejeté tant en première instance qu’en appel.

17      Selon la juridiction d’appel, le motif d’exclusion prévu à l’article 29, paragraphe 3, première phrase, point 3, de la FeV, lu conjointement avec l’article 29, paragraphe 3, troisième phrase, de celle-ci, s’oppose à l’octroi d’un droit de conduire au niveau national au titre de l’article 29 de la FeV.

18      Cette juridiction a estimé que l’autorisation de conduire de F. avait été définitivement retirée par les autorités allemandes, à la suite de sa conduite en état d’ivresse au mois de décembre 2008. Cette mesure de retrait, qui n’aurait pas été radiée et qui s’appliquerait également au permis de conduire espagnol actuel de F., serait de ce fait encore inscrite au registre d’aptitude à la conduite. Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la FeV, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 6, du StVG, afin que F. puisse à nouveau utiliser son permis de conduire espagnol en Allemagne, il lui incomberait de déposer une demande de reconnaissance de la validité de ce permis auprès de l’autorité allemande chargée de délivrer les permis de conduire.

19      La juridiction d’appel a estimé que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 ne confère pas non plus à F. le droit de conduire des véhicules à moteur en Allemagne sur le fondement de son permis de conduire espagnol. Le fait que les autorités espagnoles aient, d’une part, restitué à F. le permis de conduire initial peu après le retrait de celui-ci par les autorités allemandes et, d’autre part, procédé, le 23 novembre 2009, au remplacement de ce permis de conduire ne constituerait pas des mesures fondant une obligation, pour les autorités d’un État membre, de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par les autorités d’un autre État membre. Ces mesures prises par les autorités espagnoles seraient intervenues au cours de la période d’interdiction pour F. de solliciter un nouveau permis de conduire, fixée par l’ordonnance pénale allemande du 20 janvier 2009, sans qu’il apparaisse clairement si elles ont été précédées d’un contrôle de l’aptitude à la conduite de celui-ci. Cette juridiction a précisé également que les autorités espagnoles n’auraient pas délivré à F. un nouveau permis de conduire, mais auraient uniquement renouvelé le permis de conduire initial, conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2006/126, après l’expiration de la durée de validité de ce dernier.

20      Or, un tel renouvellement serait subordonné à la seule condition de résidence du titulaire, ainsi que cela ressortirait de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de la directive 2006/126. Ainsi, le renouvellement d’un permis de conduire serait de même nature qu’un remplacement de permis de conduire visé à l’article 11, paragraphe 5, de cette directive, ces deux mesures se limitant à la délivrance d’un nouveau document justificatif d’un permis de conduire existant. Un État membre qui, tel le Royaume d’Espagne, a décidé de soumettre le renouvellement périodique d’un permis de conduire à un examen de santé ne serait pas tenu de procéder, sans indication particulière, à un examen de santé de chaque titulaire de permis de conduire pour déterminer si toutes les normes minimales en matière de santé, prévues à l’annexe III de la directive 2006/126, sont encore remplies. Un examen de santé lié à l’âge devrait, en règle générale, se limiter à un examen de la vision, de l’audition et des capacités de réaction ainsi qu’aux affections de santé manifestes. La reconnaissance inconditionnelle par les autres États membres de la validité d’un permis de conduire dans une telle situation serait contraire à l’objectif d’amélioration de la sécurité routière.

21      Ladite juridiction d’appel a également rejeté la demande de F., tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité chargée de délivrer les permis de conduire d’adopter, au titre de l’article 29, paragraphe 4, de la FeV, une décision de reconnaissance de la validité de son permis de conduire espagnol. Elle a estimé que les motifs du retrait de cette autorisation n’avaient pas cessé d’exister dès lors que F. n’avait pas produit l’expertise médicopsychologique requise au regard du taux d’alcoolémie de 2,12 g pour mille qu’il présentait lors de son interpellation. Elle ajoute que le principe de proportionnalité applicable en droit de l’Union ne s’oppose pas à l’exigence d’une telle expertise, prévue lorsque le taux d’alcoolémie d’un conducteur sur la voie publique excède un certain niveau, compte tenu des risques pour la sécurité routière que représenterait la consommation d’alcool.

22      F. a introduit un pourvoi en Revision devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), en faisant valoir que l’article 29, paragraphes 3 et 4, de la FeV, dans la mesure où il implique l’adoption d’une décision de reconnaissance par les autorités allemandes de la validité des permis délivrés par les autorités d’autres États membres, porte atteinte au droit de l’Union. Il estime qu’il est présumé, de manière arbitraire et sans fondement juridique, que les trois actes administratifs par lesquels les autorités espagnoles ont renouvelé son permis de conduire constituent non pas des actes portant délivrance d’un permis de conduire, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126, mais des prolongations du permis de conduire initial délivré le 21 octobre 1992. Selon le requérant, le motif selon lequel, lors du renouvellement d’un permis de conduire, une irrégularité existante est transférée à l’actuel permis de conduire est également dénué de base légale. Il indique qu’il n’existe d’ailleurs aucun arrêt en ce sens de la Cour. Il estime que seules les autorités espagnoles sont compétentes pour déterminer s’il est à nouveau apte à conduire. Les autorités allemandes ne sont, selon lui, pas habilitées à contrôler les décisions des autorités espagnoles à cet égard.

23      La juridiction de renvoi éprouve des doutes sur le point de savoir dans quelle mesure le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire prévu à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 s’applique également aux cas de renouvellement d’un permis de conduire, au titre de l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, effectué par l’État membre de la résidence normale, après que l’État membre de séjour temporaire a déchu l’intéressé, en raison d’une conduite en état d’ivresse et du défaut en résultant d’aptitude à la conduite, du droit d’utiliser son permis de conduire sur son territoire.

24      Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« S’agissant d’un État membre sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire de l’Union européenne des catégories A et B, délivré par un autre État membre, a été déchu, pour conduite en état d’ivresse, du droit de conduire des véhicules à moteur avec ce permis de conduire dans le premier État membre, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive [2006/126] s’opposent-ils à ce que ce premier État membre refuse la reconnaissance pour ces catégories d’un permis de conduire ayant été délivré à l’intéressé dans le deuxième État membre après ladite déchéance au titre du renouvellement prévu à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive [2006/126] ? » 

 Sur la question préjudicielle

25      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire des catégories A et B délivré par un autre État membre a été déchu du droit de conduire en raison d’un comportement infractionnel, survenu lors d’un séjour temporaire sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis, et du défaut en résultant d’aptitude à la conduite selon la législation du premier État membre, refuse de reconnaître ultérieurement la validité de ce permis de conduire, après que celui-ci a été renouvelé, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de cette directive, par l’État membre où se situe la résidence normale du titulaire dudit permis, au sens de l’article 12, premier alinéa, de ladite directive.

26      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres. Cette disposition impose à ces derniers une obligation claire et précise, qui ne leur laisse aucune marge d’appréciation quant aux mesures à adopter pour s’y conformer (arrêts du 23 avril 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, point 45 et jurisprudence citée, ainsi que du 28 octobre 2020, Kreis Heinsberg, C‑112/19, EU:C:2020:864, point 25 et jurisprudence citée).

27      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il incombe à l’État membre de délivrance de vérifier si les conditions minimales imposées par le droit de l’Union, notamment celles relatives à la résidence et à l’aptitude à conduire, prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/126, sont remplies et, partant, si la délivrance d’un permis de conduire est justifiée (arrêt du 23 avril 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, point 46 et jurisprudence citée).

28      Dès lors que les autorités d’un État membre ont délivré un permis de conduire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/126, les autres États membres ne sont pas en droit de vérifier le respect des conditions de délivrance prévues par cette directive. En effet, la détention d’un permis de conduire délivré par un État membre doit être considérée comme constituant la preuve que le titulaire de ce permis remplissait ces conditions, au jour où ce dernier lui a été délivré (arrêt du 23 avril 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, point 47 et jurisprudence citée).

29      En outre, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 n’établissant pas de distinction selon le mode de délivrance du permis de conduire, à savoir la délivrance à la suite de la réussite des épreuves prévues à l’article 7 de la directive 2006/126, à la suite d’un échange en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive ou à la suite d’un renouvellement en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive, le principe de reconnaissance mutuelle s’impose également en ce qui concerne les permis de conduire issus d’un tel renouvellement, sous réserve des exceptions prévues par ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2020, Kreis Heinsberg, C‑112/19, EU:C:2020:864, point 26).

30      La Cour a cependant jugé, au point 71 de l’arrêt du 23 avril 2015, Aykul (C‑260/13, EU:C:2015:257), que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 devaient être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre séjourne de manière temporaire, refuse de reconnaître la validité de ce permis de conduire en raison d’un comportement infractionnel de son titulaire survenu sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis de conduire et qui, conformément à la loi nationale du premier État membre, est de nature à entraîner l’inaptitude à la conduite de véhicules à moteur.

31      La Cour a notamment considéré, à cet égard, au point 60 dudit arrêt, que l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 permet à un État membre, qui n’est pas l’État membre de résidence normale du titulaire d’un permis de conduire obtenu dans un autre État membre, de prendre, en vertu de sa législation nationale et en raison du comportement infractionnel sur son territoire de ce titulaire, des mesures dont la portée est restreinte à ce territoire et dont l’effet est limité au refus de reconnaître, sur celui-ci, la validité de ce permis.

32      Elle a également estimé que, dans une telle situation, dans laquelle l’aptitude à la conduite est remise en cause non pas au stade de la délivrance du permis de conduire, mais à la suite d’une infraction commise par le titulaire de ce permis postérieurement à la délivrance de celui-ci et dont la sanction n’a déployé ses effets que sur le territoire de l’État membre où cette infraction a été commise, ledit État membre est compétent pour fixer les conditions auxquelles le titulaire de ce permis de conduire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, points 73 et 84).

33      La Cour a néanmoins précisé qu’il appartenait à la juridiction de renvoi d’examiner si, par l’application de ses propres règles, l’État membre en question ne s’opposait pas, en réalité, indéfiniment à la reconnaissance du permis de conduire délivré par un autre État membre et que, dans cette perspective, il lui incombait de vérifier si les conditions prévues par la législation du premier État membre, conformément au principe de proportionnalité, ne dépassaient pas les limites de ce qui était approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière (arrêt du 23 avril 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, point 84).

34      Certes, ainsi que l’a souligné la Commission européenne dans ses observations écrites, il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’un État membre ne peut subordonner la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre à une condition prévue par la réglementation du premier État membre pour la délivrance des permis, telle que la production d’une expertise médicopsychologique, lorsque ce permis a été délivré postérieurement au retrait par le premier État membre d’un précédent permis de conduire, après l’expiration d’une éventuelle période d’interdiction de solliciter un nouveau permis [voir, en ce sens, s’agissant de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO 1991, L 237, p.1), qui a été remplacée par la directive 2006/126, arrêt du 19 février 2009, Schwarz, C‑321/07, EU:C:2009:104, point 91 et jurisprudence citée, ainsi que, s’agissant de la directive 2006/126, arrêt du 26 avril 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, point 84].

35      En effet, dans une telle situation, l’inaptitude à la conduite, sanctionnée par le retrait du permis de conduire dans le premier État membre, a été levée par la vérification de l’aptitude effectuée par l’autre État membre lors de la délivrance ultérieure d’un permis de conduire. À cette occasion, l’État membre de délivrance doit notamment vérifier, ainsi qu’il est rappelé au point 27 du présent arrêt, si, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/126, le candidat satisfait aux normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite (voir, en ce sens, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 91/439, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/126, arrêt du 19 février 2009, Schwarz, C‑321/07, EU:C:2009:104, points 92 et 93).

36      Dans l’affaire au principal, le permis de conduire en cause, après avoir été retiré par l’État membre dans lequel son titulaire a séjourné de manière temporaire, a toutefois fait l’objet non pas d’une délivrance ultérieure par l’État membre de résidence normale de celui-ci, au sens de l’article 12, premier alinéa, de la directive 2006/126, mais d’un simple renouvellement par cet État. Il ressort en effet de la décision de renvoi que le permis de conduire de F. lui a initialement été délivré en 1992, puis, postérieurement à son retrait par les autorités allemandes, a simplement été renouvelé, à plusieurs reprises, par les autorités espagnoles, et qu’il est actuellement valable jusqu’au 22 octobre 2021.

37      Or, dans une telle situation, le simple renouvellement d’un permis de conduire des catégories A et B, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2006/126, par l’État membre de résidence normale de son titulaire ne saurait être assimilé à la délivrance d’un nouveau permis de conduire, au sens l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, dès lors que les conditions de renouvellement et de délivrance ne sont pas identiques. En effet, comme l’a fait valoir la Commission dans ses observations écrites, pour qu’une telle assimilation puisse être opérée, il faudrait que l’inaptitude à la conduite de véhicules à moteur constatée dans l’État membre de séjour temporaire soit effacée par l’effet du renouvellement intervenu dans l’État membre de résidence normale.

38      À cet égard, s’agissant des permis de conduire des catégories AM, A, A 1, A 2, B, B1 et BE, l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2006/126 prévoit, en tant que condition minimale harmonisée pour le renouvellement d’un permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance, l’existence d’une résidence normale sur le territoire de l’État membre de délivrance du permis de conduire ou la preuve que le demandeur y fait des études depuis six mois au moins. Si, certes, les États membres peuvent, ainsi que cela ressort du deuxième alinéa de cette disposition, subordonner également le renouvellement de tels permis à un contrôle des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite telles qu’exposées à l’annexe III de ladite directive, force est de constater qu’il s’agit d’une simple faculté laissée à la disposition des États membres.

39      En revanche, s’agissant de la délivrance des permis de conduire, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/126 prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré qu’aux demandeurs qui non seulement remplissent la condition de résidence normale sur le territoire de l’État membre de délivrance ou peuvent prouver qu’ils y font des études depuis six mois au moins, mais ont également réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III de cette directive. Ainsi, la délivrance d’un permis de conduire est subordonnée au contrôle de l’aptitude à la conduite conformément aux dispositions de l’annexe III de ladite directive.

40      Or, il convient de rappeler que l’imposition, en vertu de la directive 2006/126, d’une obligation de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres est la conséquence de l’établissement, par cette directive, des conditions minimales de délivrance d’un permis de conduire de l’Union (arrêt du 28 février 2019, Meyn, C‑9/18, EU:C:2019:148, point 28).

41      À cet égard, ainsi qu’il ressort notamment de la jurisprudence rappelée aux points 27 et 28 du présent arrêt et comme la juridiction de renvoi l’a relevé dans la demande de décision préjudicielle, la Cour a souligné à plusieurs reprises le lien existant entre les conditions minimales de délivrance d’un permis de conduire, harmonisées en droit de l’Union, la vérification de ces conditions par l’État membre de délivrance et l’obligation de reconnaissance de la validité de ce permis par les autres États membres.

42      Dès lors que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, les États membres ne sont pas tenus, lors du renouvellement d’un permis de conduire des catégories AM, A, A 1, A 2, B, B1 et BE, de procéder à un contrôle des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite telles qu’exposées à l’annexe III de cette directive, l’État membre sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de ces catégories ayant uniquement fait l’objet d’un renouvellement souhaite circuler, après avoir été déchu, à la suite d’une infraction routière commise sur ce territoire, du droit de conduire sur celui-ci, peut refuser, dans le cadre de l’exception prévue à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 et, partant, par dérogation au principe de reconnaissance mutuelle des permis visé au point 29 du présent arrêt, de reconnaître la validité de ce permis lorsque, après l’expiration d’une éventuelle période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, les conditions prévues en droit national pour recouvrer le droit de conduire sur ledit territoire ne sont pas satisfaites.

43      En effet, dans de telles circonstances, l’obligation, prévue par la directive 2006/126, de reconnaissance mutuelle par les États membres de la validité des permis de conduire des catégories AM, A, A 1, A 2, B, B1 et BE délivrés par d’autres États membres ne saurait s’appliquer d’office aux renouvellements de ces permis de conduire, dès lors que les conditions de renouvellement peuvent différer entre les États membres.

44      Si une telle obligation de reconnaissance mutuelle ne saurait dépendre de la vérification, par l’État membre sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire délivré et renouvelé dans un autre État membre séjourne temporairement, des conditions auxquelles ce permis de conduire a été renouvelé, il doit cependant être loisible au titulaire du permis qui, après l’expiration d’une éventuelle période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, souhaite à nouveau disposer du droit de conduire dans le premier État membre d’apporter la preuve aux autorités de ce dernier que son aptitude à la conduite conformément aux dispositions de l’annexe III de la directive 2006/126 a fait l’objet d’un contrôle lors du renouvellement de son permis dans le second État membre et que, ainsi, en application de la jurisprudence mentionnée au point 35 du présent arrêt, l’inaptitude à la conduite constatée par le premier État membre a été levée par l’effet de ce renouvellement, sous réserve cependant que l’objet de ce contrôle corresponde à celui du contrôle ordonné par la réglementation de ce même État membre.

45      Il ressort des considérations qui précèdent que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 ne s’opposent pas, en principe, à ce que les autorités d’un État membre refusent, dans une situation telle que celle en cause au principal, de reconnaître la validité d’un permis de conduire des catégories A et B simplement renouvelé dans un autre État membre, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2006/126, ce premier État membre étant ainsi compétent pour fixer les conditions auxquelles le titulaire du permis de conduire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire.

46      Force est de constater, à cet égard, que le fait de permettre, dans une telle situation, aux autorités d’un État membre de soumettre, en raison d’une infraction routière commise sur leur territoire, à certaines conditions la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire délivré et renouvelé dans un autre État membre est de nature à réduire le risque de survenance d’accidents de la circulation et répond ainsi à l’objectif consistant à améliorer la sécurité routière que poursuit la directive 2006/126, tel que rappelé à son considérant 2.

47      Il appartient cependant à la juridiction de renvoi d’examiner si, conformément au principe de proportionnalité, les règles, prévues par la législation du premier État membre, fixant les conditions auxquelles le titulaire d’un permis de conduire déchu, en raison d’un comportement infractionnel, du droit de conduire sur son territoire sur lequel il séjournait de manière temporaire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur ledit territoire, n’excèdent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, point 78), ce qui serait notamment le cas si elles s’opposaient à ce que ce titulaire puisse apporter la preuve que son aptitude à la conduite a, après l’expiration d’une éventuelle période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, fait l’objet d’un contrôle conformément aux dispositions de l’annexe III de la directive 2006/126 lors du renouvellement de son permis dans son État membre de résidence normale et que l’objet de ce contrôle correspond à celui du contrôle ordonné par la réglementation du premier État membre.

48      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire des catégories A et B délivré par un autre État membre a été déchu du droit de conduire en raison d’un comportement infractionnel, survenu lors d’un séjour temporaire sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis, refuse de reconnaître ultérieurement la validité de ce permis de conduire, après que celui-ci a été renouvelé, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de cette directive, par l’État membre où se situe la résidence normale du titulaire dudit permis, au sens de l’article 12, premier alinéa, de ladite directive. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi d’examiner si, conformément au principe de proportionnalité, les règles prévues par la législation du premier État membre, fixant les conditions auxquelles le titulaire du permis de conduire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire, n’excèdent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière.

 Sur les dépens

49      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 2, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire des catégories A et B délivré par un autre État membre a été déchu du droit de conduire en raison d’un comportement infractionnel, survenu lors d’un séjour temporaire sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis, refuse de reconnaître ultérieurement la validité de ce permis de conduire, après que celui-ci a été renouvelé, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de cette directive, par l’État membre où se situe la résidence normale du titulaire dudit permis, au sens de l’article 12, premier alinéa, de ladite directive. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi d’examiner si, conformément au principe de proportionnalité, les règles prévues par la législation du premier État membre, fixant les conditions auxquelles le titulaire du permis de conduire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire, n’excèdent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.