Language of document : ECLI:EU:C:2021:878

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

27 octobre 2021 (*)

« Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Indépendance des juges – Régime disciplinaire des juges – Examen des questions de droit concernant l’absence d’indépendance des juges – Astreinte »

Dans l’affaire C‑204/21 R,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE, introduite le 7 septembre 2021,

Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et M. P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Royaume de Belgique, représenté par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté par Mmes M. Søndahl Wolff et V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

Royaume de Suède, représenté par Mmes H. Shev, C. Meyer‑Seitz, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder et R. Shahsavan Eriksson ainsi que par MM. O. Simonsson et J. Lundberg, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. A. M. Collins, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande de mesures provisoires, la Commission européenne demande à la Cour de condamner la République de Pologne à payer une astreinte journalière au budget de l’Union européenne en vue d’inciter cet État membre à donner effet, dans les meilleurs délais, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ordonnance de la vice‑présidente de la Cour du 14 juillet 2021, Commission/Pologne (C‑204/21 R, ci-après l’ « ordonnance du 14 juillet 2021 », EU:C:2021:593).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit par la Commission le 1er avril 2021, tendant à faire constater que :

–        en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 42a, paragraphes 1 et 2, et l’article 55, paragraphe 4, de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 (Dz. U. de 2001, no 98, position 1070), telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois), du 20 décembre 2019 (Dz. U. de 2020, position 190, ci‑après la « loi modificative ») (ci-après, ensemble, la « loi modifiée relative aux juridictions de droit commun »), l’article 26, paragraphe 3, et l’article 29, paragraphes 2 et 3, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), telle que modifiée par la loi modificative (ci-après la « loi modifiée sur la Cour suprême »), l’article 5, paragraphes 1a et 1b, de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (loi relative à l’organisation des juridictions administratives), du 25 juillet 2002 (Dz. U. de 2002, position 1269), telle que modifiée par la loi modificative (ci–après la « loi modifiée relative aux juridictions administratives »), ainsi que l’article 8 de la loi modificative, interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union ;

–        en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 26, paragraphes 2 et 4 à 6, et l’article 82, paragraphes 2 à 5, de la loi modifiée sur la Cour suprême, ainsi que l’article 10 de la loi modificative, établissant la compétence exclusive de l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) (ci-après la « chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ») pour examiner les griefs et les questions de droit concernant l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union ;

–        en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 107, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun et l’article 72, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême, permettant de qualifier d’« infraction disciplinaire » l’examen du respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE ;

–        en habilitant l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) (ci-après la « chambre disciplinaire »), dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas garanties, à statuer sur des affaires ayant une incidence directe sur le statut et l’exercice des fonctions de juge et de juge auxiliaire, telles que, d’une part, les demandes d’autorisation d’ouvrir une procédure pénale contre les juges et les juges auxiliaires ou de les arrêter, ainsi que, d’autre part, les affaires en matière de droit du travail et des assurances sociales concernant les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et les affaires relatives à la mise à la retraite de ces juges, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ;

–        en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 88a de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun, l’article 45, paragraphe 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême et l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée relative aux juridictions administratives, la République de Pologne a enfreint le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel garantis par l’article 7 et l’article 8, paragraphe 1, de la Charte ainsi que par l’article 6, paragraphe 1, sous c) et e), l’article 6, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).

3        Par l’ordonnance du 14 juillet 2021, la vice-présidente de la Cour a ordonné à la République de Pologne, jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’instance dans l’affaire C‑204/21 :

a)      de suspendre, d’une part, l’application des dispositions de l’article 27, paragraphe 1, point 1a, de la loi modifiée sur la Cour suprême, en vertu desquelles la chambre disciplinaire est compétente pour statuer, tant en première instance qu’en deuxième instance, sur les demandes d’autorisation d’ouvrir une procédure pénale contre des juges ou des juges auxiliaires, de les placer en détention provisoire, de les arrêter ou de les faire comparaître, ainsi que, d’autre part, les effets des décisions déjà adoptées par la chambre disciplinaire sur le fondement de cet article et autorisant l’ouverture d’une procédure pénale contre un juge ou son arrestation, et de s’abstenir de renvoyer les affaires visées audit article devant une juridiction qui ne satisfait pas aux exigences d’indépendance définies, notamment, dans l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982) ;

b)      de suspendre l’application des dispositions de l’article 27, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême, sur la base desquelles la chambre disciplinaire est compétente pour statuer sur les affaires relatives au statut et à l’exercice des fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême), notamment sur les affaires en matière de droit du travail et des assurances sociales ainsi que sur les affaires relatives à la mise à la retraite de ces juges, et de s’abstenir de renvoyer ces affaires devant une juridiction qui ne satisfait pas aux exigences d’indépendance définies, notamment, dans l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982) ;

c)      de suspendre l’application des dispositions de l’article 107, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun, ainsi que de l’article 72, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême, permettant d’engager la responsabilité disciplinaire des juges pour avoir examiné le respect des exigences d’indépendance et d’impartialité d’un tribunal établi préalablement par la loi au sens des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, TUE et de l’article 47 de la Charte ;

d)      de suspendre l’application des dispositions de l’article 42a, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 55, paragraphe 4, de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun, de l’article 26, paragraphe 3, ainsi que de l’article 29, paragraphes 2 et 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême, de l’article 5, paragraphes 1a et 1b de la loi modifiée relative aux juridictions administratives, et de l’article 8 de la loi modificative dans la mesure où elles interdisent aux juridictions nationales de vérifier le respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, au sens des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, TUE et de l’article 47 de la Charte ;

e)      de suspendre l’application des dispositions de l’article 26, paragraphes 2 et 4 à 6, ainsi que de l’article 82, paragraphes 2 à 5, de la loi modifiée sur la Cour suprême et de l’article 10 de la loi modificative, établissant la compétence exclusive de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques pour examiner les griefs tirés de l’absence d’indépendance d’un juge ou d’une juridiction, et

f)      de communiquer à la Commission, au plus tard un mois après la notification de l’ordonnance du 14 juillet 2021, toutes les mesures adoptées afin de se conformer pleinement à cette ordonnance.

 Les conclusions des parties

4        La Commission demande à la Cour :

–        de condamner la République de Pologne à payer au budget de l’Union une astreinte journalière d’un montant susceptible d’inciter cet État membre à donner effet, dans les meilleurs délais, aux mesures provisoires ordonnées dans l’ordonnance du 14 juillet 2021 ;

–        de dire que l’astreinte journalière est due à partir du prononcé de l’ordonnance statuant sur la présente demande de mesures provisoires jusqu’à l’adoption, par cet État membre, de toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’ensemble des mesures provisoires ordonnées dans cette ordonnance ou jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’instance dans l’affaire C‑204/21, et

–        de condamner la République de Pologne aux dépens.

5        Dans ses observations, déposées le 1er octobre 2021, la République de Pologne a demandé que cette affaire soit examinée par la grande chambre de la Cour et a conclu au rejet de la demande de la Commission.

 Sur la demande de la République de Pologne de renvoyer l’affaire devant la grande chambre de la Cour

 Argumentation

6        La République de Pologne considère que, eu égard au caractère de précédent de l’ordonnance du 14 juillet 2021 et au petitum de la demande de la Commission, cette demande doit être examinée par la grande chambre de la Cour. Elle soutient, à cet égard, qu’une décision infligeant une astreinte à un État membre ne doit pas être prise par un juge unique, notamment dans une affaire dans laquelle ont été formulées des objections de principe quant à la compétence de l’Union.

7        Elle relève également que la présente affaire constitue la première demande de la Commission tendant à voir prononcer une astreinte à titre de mesure provisoire à la suite de l’inexécution d’une ordonnance antérieure et que cette demande est imprécise. En outre, l’ordonnance de la vice‑présidente de la Cour du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), qui constituerait la seule décision de la Cour infligeant une astreinte dans de telles conditions, ne contiendrait aucune motivation des critères qui ont été utilisés pour fixer le montant de l’astreinte.

 Appréciation

8        À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 161, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, lu en combinaison avec l’article 1er de la décision 2012/671/UE de la Cour de justice, du 23 octobre 2012, relative aux fonctions juridictionnelles du vice‑président de la Cour (JO 2012, L 300, p. 47), le vice‑président de la Cour statue lui‑même sur les demandes de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires ou défère sans délai ces demandes à la Cour.

9        Ainsi, en application de ces dispositions, le vice‑président de la Cour dispose d’une compétence d’attribution pour statuer sur toute demande en référé ou, lorsqu’il estime que des circonstances particulières requièrent le renvoi de celle-ci à une formation de jugement, déférer une telle demande à la Cour (ordonnances de la vice‑présidente de la Cour du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, point 10, et du 6 octobre 2021, Pologne/Commission, C‑204/21 R‑RAP, EU:C:2021:834, point 6).

10      Il s’ensuit qu’il appartient au seul vice‑président de la Cour d’apprécier, au cas par cas, si les demandes en référé dont il est saisi requièrent le renvoi devant la Cour aux fins de l’attribution à une formation de jugement (ordonnances de la vice‑présidente de la Cour du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, point 11, et du 6 octobre 2021, Pologne/Commission, C‑204/21 R‑RAP, EU:C:2021:834, point 7).

11      En l’occurrence, la demande de la Commission tendant au prononcé d’une astreinte ne comporte aucun élément de nature à requérir son attribution à une formation de jugement.

12      En effet, en premier lieu, si la République de Pologne se réfère à l’importance des questions examinées dans l’ordonnance du 14 juillet 2021 et au fait qu’elle estime que ces questions ne ressortiraient pas de la compétence de l’Union, force est de constater que l’examen de la demande de la Commission implique non pas de porter une appréciation sur lesdites questions, mais uniquement de déterminer si le prononcé d’une astreinte est nécessaire en vue d’assurer le respect de cette ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, point 104).

13      En deuxième lieu, l’argument de la République de Pologne tiré du caractère inédit de la demande tendant au prononcé d’une astreinte à titre de mesure provisoire et de l’imprécision des règles régissant l’examen d’une telle demande doit, en tout état de cause, être écarté, dès lors que la grande chambre de la Cour a, par l’ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne (C‑441/17 R, EU:C:2017:877), déjà statué sur une demande de la Commission tendant au prononcé d’une astreinte, et où la vice‑présidente a, par l’ordonnance du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), prononcé une astreinte à la suite de l’inexécution de l’ordonnance de la vice‑présidente de la Cour du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C‑121/21 R, EU:C:2021:420).

14      En troisième lieu, force est de constater que l’argument selon lequel une astreinte ne pourrait, de manière générale, pas être prononcée par le vice‑président de la Cour sans déférer l’affaire en cause à une formation de jugement a déjà été écarté par l’ordonnance de la vice‑présidente de la Cour du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne (C‑121/21 R, EU:C:2021:752).

15      Partant, il n’y a pas lieu de renvoyer la présente demande de la Commission devant la grande chambre de la Cour.

 Sur la recevabilité de la demande de la Commission tendant au prononcé d’une astreinte

 Argumentation

16      La République de Pologne fait valoir que la demande de la Commission tendant au prononcé d’une astreinte est irrecevable.

17      Elle soutient, à cet égard, que cette demande ne précise pas le montant de l’astreinte dont la Commission sollicite le prononcé. Or, il appartiendrait à la Commission de définir précisément le contenu des mesures provisoires dont elle demande l’application. En outre, cette omission porterait atteinte aux droits de la défense de la République de Pologne, en tant qu’elle priverait cet État membre du droit de présenter utilement ses observations sur le montant de cette astreinte.

 Appréciation

18      Il y a lieu de rappeler que, dans le système des voies de recours établi par le traité, une partie peut non seulement demander, conformément à l’article 278 TFUE, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué dans l’affaire au fond, mais également invoquer l’article 279 TFUE, afin de solliciter l’octroi de mesures provisoires. En vertu de cette dernière disposition, le juge des référés peut notamment adresser, à titre provisoire, les injonctions appropriées à l’autre partie (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, point 96).

19      L’article 279 TFUE confère dès lors à la Cour la compétence pour prescrire toute mesure provisoire qu’elle juge nécessaire afin de garantir la pleine efficacité de la décision définitive (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, point 97).

20      En particulier, le juge des référés doit être en mesure d’assurer l’efficacité d’une injonction adressée à une partie au titre de l’article 279 TFUE, en adoptant toute mesure visant à faire respecter par cette partie l’ordonnance de référé. Une telle mesure peut notamment consister à prévoir l’imposition d’une astreinte pour le cas où ladite injonction ne serait pas respectée par la partie concernée (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, point 100).

21      Dans ce contexte, il importe de relever que ni l’article 279 TFUE ni l’article 160 du règlement de procédure ne prévoient l’obligation, pour la Commission, de proposer à la Cour un montant précis lorsqu’elle sollicite le prononcé d’une astreinte à titre de mesure provisoire.

22      En outre, les propositions éventuellement formulées par la Commission quant au montant de l’astreinte devant être prononcée ne sauraient, en tout état de cause, lier le juge des référés, ce dernier demeurant libre de fixer l’astreinte infligée au montant et sous la forme qu’il considère adéquats, l’astreinte fixée devant, d’une part, être adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée à la capacité de paiement de cet État membre (voir, en ce sens, ordonnance de la vice‑présidente de la Cour du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne (C‑121/21 R, EU:C:2021:752, point 50).

23      Par ailleurs, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne (C‑441/17 R, EU:C:2017:877), la Cour a fixé le montant d’une astreinte à la charge d’un État membre alors même que la demande de la Commission tendant au prononcé de cette astreinte ne comportait pas de précision quant au montant de celle-ci.

24      Le prononcé d’une astreinte sur la base d’une demande qui n’en préciserait pas le montant n’est pas, de surcroît, de nature à porter atteinte aux droits de la défense de l’État membre concerné, dès lors que celui-ci conserve la faculté d’indiquer dans ses observations, le cas échéant à titre subsidiaire, le montant de l’astreinte qu’il estime approprié au regard des circonstances de l’affaire et de sa capacité de paiement.

25      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la République de Pologne.

 Sur le bien-fondé de la demande de la Commission tendant au prononcé d’une astreinte

 Argumentation

26      La Commission estime que, en vue de se conformer à l’ordonnance du 14 juillet 2021, tous les organes de la République de Pologne, en ce compris les juridictions, doivent cesser d’appliquer les dispositions de droit national visées dans cette ordonnance jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’instance dans l’affaire C‑204/21.

27      Il ne ressortirait cependant pas des indications fournies par la République de Pologne, par lettre du 16 août 2021, qu’elle a adopté toutes les mesures nécessaires pour exécuter les mesures provisoires énoncées dans ladite ordonnance.

28      Ainsi, premièrement, aucune mesure n’aurait été adoptée pour empêcher explicitement la chambre disciplinaire d’exercer les pouvoirs qui lui ont été attribués dans les affaires visées au point 1, sous a) et b), du dispositif de l’ordonnance du 14 juillet 2021.

29      En particulier, les mesures adoptées par la première présidente du Sąd Najwyższy (Cour suprême) conférerait au président de la chambre disciplinaire la faculté d’adopter des mesures procédurales urgentes dans des affaires où la compétence de la chambre disciplinaire doit être suspendue. Cette chambre demeurerait, en outre, saisie des affaires qui lui ont été attribuées avant le 5 août 2021, son président ou ses membres devant décider, de manière discrétionnaire, s’il y a lieu ou non de poursuivre la procédure engagée dans de telles affaires. Dans plusieurs de ces affaires, la chambre disciplinaire aurait d’ailleurs décidé de tenir une audience ou de statuer au fond.

30      Par ailleurs, ces mesures ne seraient applicables que jusqu’au 15 novembre 2021 au plus tard et non jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’instance dans l’affaire C‑204/21.

31      Deuxièmement, les mesures adoptées par la présidente de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques seraient également insuffisantes, dès lors, d’une part, que cette chambre pourrait continuer à statuer sur les affaires pendantes et, d’autre part, que sa compétence exclusive pour connaître les affaires visées au point 1, sous e), du dispositif de l’ordonnance du 14 juillet 2021 n’aurait pas été suspendue, ce qui impliquerait que les juridictions de droit commun sont toujours tenues de se dessaisir de telles affaires.

32      Troisièmement, la République de Pologne n’aurait fait état d’aucune mesure destinée à donner suite à l’obligation de suspendre les effets des décisions déjà adoptées par la chambre disciplinaire, comme l’exigerait le point 1, sous a), du dispositif de cette ordonnance, ou à se conformer aux mesures provisoires visées au point 1, sous c) et d), du dispositif de ladite ordonnance.

33      Dans ces conditions, la Commission estime qu’il est nécessaire, afin de garantir la pleine efficacité de l’ordonnance du 14 juillet 2021, l’application effective du droit de l’Union ainsi que le respect des principes de l’État de droit et de l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union, d’imposer à la République de Pologne le paiement d’une astreinte journalière d’un montant susceptible d’inciter cet État membre à donner plein effet, dans les meilleurs délais, aux mesures provisoires énoncées dans cette ordonnance.

34      La République de Pologne soutient que toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du 14 juillet 2021 ont été adoptées.

35      Cet État membre considère que, en vertu de cette ordonnance, il est tenu de suspendre non pas le caractère contraignant de l’application des dispositions mentionnées, mais uniquement leur application, ce qui ne requerrait pas l’adoption de dispositions générales. Par conséquent, les obligations découlant de ladite ordonnance incomberaient aux seuls organes appelés à appliquer ces dispositions, à savoir les juridictions et les agents disciplinaires.

36      Ainsi, les organes du pouvoir législatif ne seraient pas destinataires desdites obligations, au motif qu’ils ne disposeraient que d’une compétence leur permettant d’adopter ou d’abroger des dispositions générales, ce qui ne serait pas nécessaire en l’espèce. De même, lesdits organes ne disposeraient pas davantage du pouvoir de modifier le contenu ou le caractère contraignant de décisions de justice, sauf à méconnaître le principe de séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif ne disposerait pas non plus, dans l’ordre juridique polonais, du pouvoir de donner suite à une injonction de suspendre l’application de dispositions de rang législatif.

37      Conformément à ces principes et à l’autonomie procédurale des États membres, des directives auraient été adoptées par la première présidente du Sąd Najwyższy (Cour suprême), dans le cadre desquelles il aurait été approprié de laisser aux formations de jugement le soin d’adopter des décisions sur la suspension ou le report des affaires pendantes dont elles sont saisies.

38      Les moyens présentés par la Commission visant à prouver que la République de Pologne n’a pas exécuté l’ordonnance du 14 juillet 2021 ne concerneraient, en réalité, qu’une partie limitée de celle-ci. Les exemples fournis par la Commission ne permettraient pas de remettre en cause le fait que la majorité des juridictions polonaises statuent conformément à cette ordonnance. Dans les rares affaires où des juridictions polonaises entendraient s’écarter de ladite ordonnance, les autorités publiques ne disposeraient pas des moyens d’influer sur leur décision. La remise en cause de telles décisions pourrait être assurée ultérieurement, par l’exercice de voies de recours ordinaires et extraordinaires. Le cadre juridique mis en place serait donc suffisant et, compte tenu du principe d’indépendance des juges, un État membre ne pourrait être condamné à payer une astreinte en raison de décisions individuelles prononcées par ses juridictions nationales.

39      Par ailleurs, les mesures adoptées par la République de Pologne dans la présente affaire seraient analogues à celle adoptées par cet État membre à la suite de l’ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne (C‑791/19 R, EU:C:2020:277). Or, la Commission n’aurait pas sollicité le prononcé d’une astreinte dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance.

40      Dans l’hypothèse où la Cour devrait considérer que la République de Pologne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du 14 juillet 2021, il y aurait lieu de prendre en compte plusieurs circonstances atténuantes qui s’opposeraient au prononcé d’une astreinte.

41      Premièrement, la République de Pologne aurait adopté l’ensemble des mesures possibles au regard du droit polonais. Deuxièmement, les juridictions polonaises respecteraient par principe l’ordonnance du 14 juillet 2021, les éventuelles décisions contraires pouvant être annulées ou omises. Troisièmement, la détermination des mesures nécessaires à l’exécution de cette ordonnance aurait été effectuée conformément à la pratique de la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne (C‑791/19 R, EU:C:2020:277). Quatrièmement, la République de Pologne envisagerait différentes réformes qui priveront de son objet le litige sur lequel porte l’affaire C‑204/21.

 Appréciation

 Sur le prononcé d’une astreinte

42      Par l’ordonnance du 14 juillet 2021, la vice‑présidente de la Cour a énoncé un ensemble de mesures provisoires, rappelées au point 3 de la présente ordonnance, à laquelle la République de Pologne était tenue de se conformer de manière immédiate.

43      Or, il convient de constater, en premier lieu, qu’il ne ressort pas du dossier que les mesures adoptées par la République de Pologne seraient suffisantes pour assurer l’exécution de ces mesures provisoires.

44      Tout d’abord, si la République de Pologne se prévaut de mesures d’organisation adoptées par la première présidente du Sąd Najwyższy (Cour suprême), l’argumentation présentée à cet égard ne permet pas d’établir que ces mesures assurent une mise en œuvre complète des obligations énoncées au point 1, sous a) et b), du dispositif de l’ordonnance du 14 juillet 2021.

45      Ainsi, la République de Pologne ne conteste pas utilement l’allégation de la Commission selon laquelle le président de la chambre disciplinaire conserve le pouvoir d’adopter des mesures d’urgence dans les affaires qui relèvent de la compétence de cette chambre en vertu des dispositions nationales visées au dispositif de l’ordonnance du 14 juillet 2021.

46      De même, il ressort des observations convergentes des parties que la décision de poursuivre ou non l’examen des affaires pendantes au sein de la chambre disciplinaire est adoptée, selon les cas, par le président ou par des membres de cette chambre, sans que les mesures adoptées par la première présidente du Sąd Najwyższy (Cour suprême) les obligent à suspendre cet examen.

47      En outre, la République de Pologne n’a aucunement prétendu que les effets des décisions déjà adoptées par la chambre disciplinaire visées au point 1, sous a), du dispositif de l’ordonnance du 14 juillet 2021 auraient été suspendues, cet État membre ne mentionnant qu’une affaire dans laquelle une telle suspension aurait été décidée.

48      Partant, il y a lieu de considérer que les dispositions nationales prévoyant la compétence de la chambre disciplinaire dans les affaires visées au point 1, sous a) et b), du dispositif de cette ordonnance demeurent applicables dans l’ordre juridique polonais.

49      Si la République de Pologne soutient que les mesures adoptées sont néanmoins suffisantes, au motif qu’il ne serait pas nécessaire d’adopter des mesures générales ayant pour effet de suspendre le caractère contraignant des dispositions nationales en cause, il suffit de constater que le fait que, ainsi que le reconnaît cet État membre, des formations de la chambre disciplinaire ont méconnu certaines des obligations résultant de l’ordonnance du 14 juillet 2021 démontre que la voie choisie par celui-ci pour assurer l’exécution de cette ordonnance n’offre pas de garanties effectives à cet égard.

50      Ensuite, la République de Pologne n’a pas contesté l’allégation de la Commission selon laquelle aucune mesure nationale n’avait été adoptée pour mettre en œuvre les obligations résultant du point 1, sous c) et d), du dispositif de ladite ordonnance. Cet État membre n’a, de surcroît, fourni à la Cour aucune information quant à la manière dont les juridictions et les autorités polonaises se seraient conformées à ces obligations.

51      Enfin, s’agissant des obligations énoncées au point 1, sous e), du dispositif de l’ordonnance du 14 juillet 2021, la République de Pologne n’a pas utilement contesté les allégations de la Commission selon lesquelles, d’une part, les affaires pendantes dont est saisie la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques peuvent toujours être examinées par cette chambre et, d’autre part, les affaires relevant de la compétence de ladite chambre doivent toujours lui être renvoyées par les juridictions de droit commun.

52      En deuxième lieu, si la République Pologne soutient que des mesures alternatives destinées à mettre en œuvre l’ordonnance du 14 juillet 2021 ne pouvaient être adoptées compte tenu des limites encadrant l’exercice du pouvoir des organes législatifs et exécutifs nationaux ainsi que de la compétence exclusive des juridictions polonaises pour statuer sur des affaires pendantes ou déjà clôturées, cet argument ne saurait prospérer.

53      Certes, dès lors que cette ordonnance n’énonce, conformément à l’article 279 TFUE, que des mesures provisoires, elle n’impose pas à la République de Pologne d’abroger les dispositions visées à son dispositif. De même, le droit de l’Union n’exclut aucunement la possibilité que la mise en œuvre d’une telle ordonnance repose, pour partie, sur des mesures adoptées par des juridictions.

54      Pour autant, il importe de rappeler, d’une part, qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union [arrêt du 12 novembre 2019, Commission/Irlande (Parc éolien de Derrybrien), C‑261/18, EU:C:2019:955, point 89], et, d’autre part, que l’obligation des États membres de respecter le droit de l’Union s’impose à toutes leurs autorités y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles [arrêt du 4 octobre 2018, Commission/France (Précompte mobilier), C‑416/17, EU:C:2018:811, point 106].

55      Partant, à supposer même que les règles en vigueur dans l’ordre juridique polonais ne permettent pas aux organes législatifs ou exécutifs d’adopter des mesures générales ordonnant la suspension de l’application des dispositions nationales visées au dispositif de l’ordonnance du 14 juillet 2021, cette circonstance est sans incidence sur la question de savoir si la République de Pologne s’est effectivement conformée à cette ordonnance ou s’il y a lieu de prononcer une astreinte en vue de garantir l’effectivité des mesures provisoires énoncées dans cette ordonnance.

56      En troisième lieu, la circonstance que la République de Pologne aurait, dans la présente affaire, adopté des mesures analogues à celles qu’elle a adoptées pour se conformer à l’ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), et que la Commission n’avait pas, dans cette dernière affaire, jugé approprié de solliciter le prononcé d’une astreinte à la suite de l’adoption de ces mesures n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que cet État membre se serait effectivement conformé à l’ordonnance du 14 juillet 2021.

57      Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de renforcer l’efficacité des mesures provisoires énoncées par cette ordonnance, en prévoyant l’imposition d’une astreinte à la République de Pologne aux fins de dissuader cet État membre de retarder la mise en conformité de son comportement avec ladite ordonnance (voir, par analogie, ordonnance de la vice‑présidente de la Cour du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, point 49).

 Sur le montant de l’astreinte

58      En vue de déterminer le montant de l’astreinte devant être prononcée dans la présente affaire, il convient de rappeler que l’ordonnance du 14 juillet 2021 porte sur des mesures provisoires dont le respect est nécessaire afin d’éviter de causer un préjudice grave et irréparable à l’ordre juridique de l’Union et, partant, aux droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ainsi qu’aux valeurs, énoncées à l’article 2 TUE, sur lesquelles cette Union est fondée, notamment celle de l’État de droit.

59      En outre, il y a lieu de constater que les arguments présentés par la République de Pologne aux fins de démontrer l’existence de « circonstances atténuantes » ne sauraient prospérer.

60      Ainsi, en premier lieu, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 54 de la présente ordonnance que la circonstance que le droit polonais aurait fait obstacle à l’adoption de mesures supplémentaires pour se conformer à l’ordonnance du 14 juillet 2021 ne saurait être pris en compte pour évaluer le montant de l’astreinte devant être prononcée.

61      En deuxième lieu, si la République de Pologne soutient que, malgré l’insuffisance des mesures adoptées à la suite de l’adoption de cette ordonnance, les juridictions polonaises se conformeraient par principe à celle-ci, il convient de constater qu’elle n’a, en tout état de cause, pas produit d’éléments susceptibles d’établir le bien-fondé de cette allégation.

62      En troisième lieu, la circonstance que la Commission ait jugé approprié, dans une autre affaire, de ne pas mettre en œuvre les procédures nécessaires pour assurer l’application d’une ordonnance énonçant des mesures provisoires, à la supposer établie, ne saurait permettre à la République de Pologne de se soustraire aux obligations découlant de l’ordonnance du 14 juillet 2021 ou justifier une réduction du montant de l’astreinte nécessaire pour dissuader cet État membre de persister dans son comportement.

63      En quatrième lieu, l’intention exprimée par la République de Pologne d’adopter, dans un délai d’un an, une série de mesures destinées à réformer le système judiciaire polonais n’est pas susceptible de prévenir, en l’absence d’action immédiate de cet État membre, la survenance du préjudice mentionné au point 58 de la présente ordonnance.

64      Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la République de Pologne, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la capacité de paiement de cet État membre, de payer à la Commission une astreinte d’un montant de 1 000 000 euros par jour, à compter de la date de notification de la présente ordonnance à la République de Pologne et jusqu’au jour où cet État membre se conforme aux obligations découlant de l’ordonnance du 14 juillet 2021 ou, à défaut, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’instance dans l’affaire C‑204/21.

Par ces motifs, le vice‑président de la Cour ordonne :

1)      La République de Pologne est condamnée à payer à la Commission européenne une astreinte d’un montant de 1 000 000 euros par jour, à compter de la date de notification de la présente ordonnance à la République de Pologne et jusqu’au jour où cet État membre se conforme aux obligations découlant de l’ordonnance de la viceprésidente de la Cour du 14 juillet 2021, Commission/Pologne (C204/21 R, EU:C:2021:593), ou, à défaut, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’instance dans l’affaire C204/21.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.