Language of document : ECLI:EU:C:2022:721

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

22 septembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Demande de protection internationale – Motifs d’irrecevabilité – Article 2, sous q) – Notion de “demande ultérieure” – Article 33, paragraphe 2, sous d) – Rejet par un État membre d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable en raison du rejet d’une demande antérieure présentée par l’intéressé au Royaume de Danemark – Décision finale prise par le Royaume de Danemark »

Dans l’affaire C‑497/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif de Schleswig-Holstein, Allemagne), par décision du 6 août 2021, parvenue à la Cour le 13 août 2021, dans la procédure

SI,

TL,

ND,

VH,

YT,

HN

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič et D. Gratsias (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mmes A. Azema et L. Grønfeldt ainsi que par M. G. Wils, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 33, paragraphe 2, sous d), lu conjointement avec l’article 2, sous q), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SI, TL, ND, VH, YT et HN à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet de la légalité d’une décision du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Außenstelle Boostedt (Office fédéral pour les migrations et les réfugiés, antenne de Boostedt, Allemagne) (ci–après l’« Office ») ayant rejeté comme irrecevables leurs demandes de protection internationale.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le protocole sur la position du Danemark

3        Les articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE (ci-après le « protocole sur la position du Danemark ») énoncent :

« Article premier

Le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du traité [FUE]. L’unanimité des membres du Conseil, à l’exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l’unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, [TFUE].

Article 2

Aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du traité [FUE], aucune mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d’un accord international conclu par l’Union [européenne] en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures ou toute mesure modifiée ou modifiable en application dudit titre, ne lie le Danemark ou n’est applicable à son égard ; ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark ; ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l’acquis communautaire ni celui de l’Union et ne font pas partie du droit de l’Union, tels qu’ils s’appliquent au Danemark. En particulier, les actes de l’Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui sont modifiés continuent de lier le Danemark et d’être applicables à son égard inchangés. »

 La directive 2011/95/UE

4        Les considérants 6 et 51 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), énoncent :

« (6)      Les conclusions du Conseil européen de Tampere [des 15 et 16 octobre 1999] précisent [...] que les règles relatives au statut de réfugié devraient aussi être complétées par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection.

[...]

(51)      Conformément aux articles 1er et 2 du [protocole sur la position du Danemark], le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive, et n’est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application. »

5        Aux termes de son article 1er, cette directive a pour objet d’établir des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ainsi qu’au contenu de cette protection.

6        L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g) ;

b)      “bénéficiaire d’une protection internationale”, une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g) ;

c)      “convention de Genève”, la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], [telle que] modifiée par le protocole [relatif au statut des réfugiés, conclu à] New York [le] 31 janvier 1967 ;

d)      “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;

e)      “statut de réfugié”, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ;

f)      “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

g)      “statut conféré par la protection subsidiaire”, la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;

h)      “demande de protection internationale”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ;

[...] »

 La directive 2013/32

7        L’article 2, sous b), e) et q), de la directive 2013/32 est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)      “demande de protection internationale” ou “demande”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive [2011/95] et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ;

[...]

e)      “décision finale”, toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive [2011/95] et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire des État membres concernés en attendant son aboutissement ;

[...]

q)      “demande ultérieure”, une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1. »

8        Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive :

« Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. »

9        L’article 33, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose :

« 1.      Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) no 604/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31)], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive [2011/95], lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

2.      Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :

a)      une protection internationale a été accordée par un autre État membre ;

b)      un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 35 ;

c)      un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38 ;

d)      la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive [2011/95] ; ou

e)      une personne à charge du demandeur introduit une demande après avoir, conformément à l’article 7, paragraphe 2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte. ».

 Le règlement Dublin III

10      En vertu de son article 48, premier alinéa, le règlement no 604/2013 (ci–après le « règlement Dublin III ») a abrogé le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1), lequel avait remplacé, conformément à son article 24, la convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (JO 1997, C 254, p. 1).

11      Au sein du chapitre II, intitulé « Principes généraux et garanties », l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III énonce, sous l’intitulé « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale » :

« Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. »

12      L’article 18, paragraphe 1, de ce règlement est ainsi libellé :

« L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :

[...]

c)      reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ;

d)      reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. »

 L’accord entre l’Union et le Danemark

13      L’accord entre [l’Union] européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO 2006, L 66, p. 38, ci-après l’« accord entre l’Union et le Danemark ») a été approuvé au nom de l’Union par la décision 2006/188/CE du Conseil, du 21 février 2006 (JO 2006, L 66, p. 37).

14      Aux termes de l’article 2 de cet accord :

« 1.      Les dispositions du [règlement no 343/2003] qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses mesures d’application adoptées en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du [règlement no 343/2003] et — dans le cas des mesures d’application adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord – mises en œuvre par le Danemark [...], s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre [l’Union] et le Danemark.

2.      Les dispositions du [règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil, du 11 décembre 2000, concernant la création du système “Eurodac” pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO 2000, L 316, p. 1),] qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, et ses mesures d’application [...] et – dans le cas des mesures d’application adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord – mises en œuvre par le Danemark [...], s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre [l’Union] et le Danemark.

3.      La date d’entrée en vigueur du présent accord s’applique à la place de la date à laquelle il est fait référence à l’article 29 du [règlement no 343/2003], et à l’article 27 du [règlement no 2725/2000]. »

15      Ni la directive 2011/95 ni la directive 2013/32 ne sont visées par l’accord entre l’Union et le Danemark.

 Le droit allemand

 L’AsylG

16      L’article 26 bis, intitulé « Pays tiers sûrs », de l’Asylgesetz (loi relative au droit d’asile) (BGBl. 2008 I, p. 1798), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (ci-après l’« AsylG »), dispose :

« (1)      Un étranger entré sur le territoire en venant d’un pays tiers au sens de l’article 16 bis, paragraphe 2, première phrase, de la loi fondamentale (pays tiers sûr) ne peut pas invoquer l’article 16 bis, paragraphe 1, de la loi fondamentale. [...]

(2)      Hormis les États membres de l’Union [...], les États tiers sûrs sont les États recensés à l’annexe I. [...]

[...] »

17      L’article 29 de l’AsylG, intitulé « Demandes irrecevables », est ainsi libellé :

« (1)      Une demande d’asile est irrecevable lorsque :

[...]

5.      Dans le cas d’une demande ultérieure au sens de l’article 71 ou d’une deuxième demande au sens de l’article 71 bis, il n’y a pas lieu de conduire une autre procédure d’asile. [...]

[...] »

18      L’article 31 de l’AsylG, intitulé « Décision de l’[Office fédéral pour les migrations et les réfugiés] relatives aux demandes d’asile », dispose :

« [...]

(2)      Les décisions relatives aux demandes d’asile recevables [...] précisent expressément si l’étranger bénéficie du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire et s’il est reconnu comme bénéficiaire du droit d’asile. [...]

[...] »

19      L’article 71 de l’AsylG, intitulé « Demande ultérieure », dispose :

« (1)      Si, après le retrait ou le rejet définitif d’une demande d’asile antérieure, l’étranger introduit une nouvelle demande d’asile (demande ultérieure), une nouvelle procédure d’asile ne doit être conduite que si les conditions prévues à l’article 51, paragraphes 1 à 3, du Verwaltungsverfahrensgesetz [(loi sur la procédure administrative) (BGBl. 2013 I, p. 102)] sont réunies ; l’examen incombe à l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés [...].

[...] »

20      L’article 71 bis de l’AsylG, intitulé « Deuxième demande », prévoit :

« (1)      Si un étranger, après qu’une procédure d’asile a été clôturée par un rejet dans un pays tiers sûr (article 26 bis) pour lequel s’appliquent des dispositions juridiques de [l’Union] portant sur la responsabilité du traitement des procédures d’asile ou avec lequel la République fédérale d’Allemagne a conclu à ce sujet un traité international, présente sur le territoire fédéral une demande d’asile (deuxième demande), il n’y a lieu de conduire une autre procédure d’asile que lorsque la République fédérale d’Allemagne est responsable du traitement de la procédure d’asile et que les conditions de l’article 51, paragraphes 1 à 3, de la loi sur la procédure administrative sont réunies ; l’examen incombe à l’Office [fédéral pour les migrations et les réfugiés].

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

21      Le 10 novembre 2020, les requérants au principal, de nationalité géorgienne, ont introduit, auprès de l’Office, des demandes d’asile.

22      Il ressort de la décision de renvoi que, lors de l’examen de ces demandes, les requérants au principal ont déclaré avoir quitté la Géorgie en 2017 pour se rendre au Danemark, où ils ont vécu pendant trois ans et où ils ont introduit des demandes d’asile qui ont été rejetées.

23      Par courrier du 31 mars 2021, le Royaume de Danemark a confirmé, en réponse à une demande d’informations de l’Office, que les requérants au principal avaient présenté des demandes de protection internationale le 28 novembre 2017, lesquelles avaient été rejetées le 30 janvier 2019. Les recours introduits devant les juridictions danoises par les requérants au principal contre les décisions rejetant leurs demandes ayant été rejetés le 27 avril 2020, ces décisions sont devenues définitives.

24      L’Office a, dès lors, examiné les demandes d’asile des requérants au principal en tant que « deuxièmes demandes », au sens de l’article 71 bis de l’AsylG et, par décision du 3 juin 2021, il les a rejetées comme étant irrecevables, en application de l’article 29, paragraphe 1, point 5, de l’AsylG. L’Office a constaté que les requérants au principal avaient déjà introduit des demandes d’asile définitivement rejetées au Danemark, qui, conformément à l’arrêt du 20 mai 2021, L. R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège) (C‑8/20, EU:C:2021:404), devait être considéré comme étant un « État tiers sûr », au sens de l’article 26 bis de l’AsylG. Selon l’Office, les conditions pour justifier une nouvelle procédure d’asile n’étaient pas réunies, l’exposé des faits avancé par les requérants au principal à l’appui de leurs demandes ne faisant apparaître aucune modification de la situation factuelle par rapport à celle ayant fondé leur première demande, rejetée par les autorités danoises.

25      Les requérants au principal ont introduit un recours devant la juridiction de renvoi, dirigé contre la décision de l’Office.

26      La juridiction de renvoi précise que, en droit allemand, une « demande ultérieure », au sens de l’article 71 de l’AsylG, est une nouvelle demande d’asile déposée en Allemagne, après le rejet d’une première demande d’asile, également présentée en Allemagne. Une « deuxième demande », au sens de l’article 71 bis de l’AsylG, serait une demande d’asile déposée en Allemagne après le rejet d’une demande d’asile présentée dans un État tiers sûr, au sens de l’article 26 bis de l’AsylG, à savoir, notamment, dans un autre État membre de l’Union. Ces deux types de demande feraient l’objet d’une procédure qui diffère de celle applicable à une première demande d’asile. L’esprit et la finalité de l’article 71 bis de l’AsylG seraient d’assimiler la « deuxième demande » à la « demande ultérieure » et, par là même, d’assimiler la décision prise par l’État tiers, qui a statué sur la première demande d’asile du demandeur qui a présenté une deuxième demande en Allemagne, à une décision prise par les autorités allemandes sur une première demande d’asile.

27      La juridiction de renvoi considère, dès lors, que, aux fins de statuer sur le litige pendant devant elle, il est nécessaire que soit clarifiée la question de savoir si l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32, lu conjointement avec l’article 2, sous q), de cette directive, peut trouver à s’appliquer lorsqu’une décision finale sur une demande de protection internationale antérieure a été prise dans un autre État membre.

28      Par ailleurs, la juridiction de renvoi fait observer que la directive 2013/32 ne se réfère pas à la notion de « deuxième demande » et n’utilise, notamment à l’article 33, paragraphe 2, sous d), et à l’article 2, sous q), de la directive 2013/32, que la notion de « demande ultérieure ». Il serait, dès lors, possible d’en déduire que l’article 33, paragraphe 2, sous d), de cette directive ne trouverait à s’appliquer que dans le cas d’une demande ultérieure introduite dans le même État membre que celui dans lequel la première demande de protection internationale de l’intéressé a été déposée et rejetée. Pourrait également plaider en ce sens la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32 [COM(2016) 467 final], laquelle prévoyait d’inclure dans le règlement concerné une disposition énonçant de manière expresse que, après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans n’importe quel État membre doit être considérée, par l’État membre responsable, comme étant une demande ultérieure.

29      La juridiction de renvoi indique que, bien que, dans un arrêt du 14 décembre 2016, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) ait laissé ouverte la réponse à la question de savoir s’il peut être question d’une « demande ultérieure », au sens de la directive 2013/32, lorsque la première procédure ayant abouti au rejet de la première demande de protection internationale de l’intéressé a eu lieu dans un autre État membre, il ressort de la jurisprudence ultérieure des juridictions administratives allemandes inférieures que cette question doit recevoir une réponse affirmative, ce que la juridiction de renvoi semble approuver.

30      Pour le cas où une telle réponse affirmative serait également apportée par la Cour, la juridiction de renvoi se demande s’il peut en aller de même lorsque, après le rejet d’une première demande d’asile par les autorités compétentes du Royaume de Danemark, une nouvelle demande de protection internationale est présentée dans un autre État membre. La juridiction de renvoi rappelle, à cet égard, que, certes, le Royaume de Danemark est un État membre de l’Union, mais précise que, en vertu du protocole sur la position du Danemark, cet État membre n’est pas lié par les directives 2011/95 et 2013/32. Or, ainsi qu’il ressortirait des définitions figurant à l’article 2 de la directive 2013/32 et de l’arrêt du 20 mai 2021, L. R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège) (C‑8/20, EU:C:2021:404), une nouvelle demande de protection internationale ne saurait être qualifiée de « demande ultérieure », au sens de cette directive, que si la demande antérieure du même demandeur visait à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive 2011/95.

31      Dès lors, la juridiction de renvoi considère que la notion d’« État membre », au sens de la directive 2013/32, doit être interprétée de manière restrictive, pour ne viser que les États membres qui participent au régime d’asile européen commun, en étant liés par les directives 2011/95 et 2013/32. Tel ne serait pas le cas du Royaume de Danemark lequel, en vertu de l’accord entre l’Union et le Danemark, ne participerait qu’au régime établi par le règlement Dublin III.

32      Pour le cas où l’interrogation de la juridiction de renvoi mentionnée au point 30 recevrait une réponse négative, celle-ci estime qu’une clarification est nécessaire s’agissant du point de savoir si, dans la mesure où la demande d’asile des requérants au principal a déjà été rejetée par les autorités danoises sur la base d’un examen fondé, en substance, sur les mêmes critères que ceux prévus par la directive 2011/95 pour l’octroi du statut de réfugié, il serait possible de ne procéder qu’à une annulation partielle de la décision de l’Office qui fait l’objet du litige au principal, impliquant l’obligation de procéder à un nouvel examen de la demande des requérants au principal uniquement à l’égard de la possibilité de leur accorder le statut conféré par la protection subsidiaire. En effet, bien que le droit danois prévoie, pour les réfugiés et pour les personnes qui, en vertu du droit de l’Union, pourraient prétendre à la protection subsidiaire, un régime de protection semblable à celui prévu par le droit de l’Union, la juridiction de renvoi est encline à considérer qu’il n’est pas possible de procéder à une telle annulation partielle de la décision contestée devant elle.

33      Dans ces conditions, le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif de Schleswig-Holstein, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande de protection internationale peut être rejetée en tant que demande ultérieure irrecevable est-elle compatible avec l’article 33, paragraphe 2, sous d), et avec l’article 2, sous q), de la directive [2013/32], lorsque la première procédure d’asile, ayant abouti à un rejet, a été conduite dans un autre État membre de l’Union ?

2)      Si la première question appelle une réponse affirmative : une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande de protection internationale peut être rejetée en tant que demande ultérieure irrecevable est-elle compatible avec l’article 33, paragraphe 2, sous d), et avec l’article 2, sous q), de la directive 2013/32 également lorsque la première procédure d’asile, ayant abouti à un rejet, a été conduite au Danemark ?

3)      Si la deuxième question appelle une réponse négative : une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande d’asile est irrecevable dans le cas d’une demande ultérieure, sans distinguer entre le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire, est–elle compatible avec l’article 33, paragraphe 2, [sous d)], de la directive 2013/32 ? »

 Sur les questions préjudicielles

34      À titre liminaire, il convient de constater que le litige au principal vise l’annulation de décisions de rejet de demandes de protection internationale de ressortissants géorgiens, dont les demandes de protection internationale antérieures avaient été rejetées par le Royaume de Danemark.

35      Or, comme le fait remarquer la juridiction de renvoi, en ce qui concerne la troisième partie, titre V, du traité FUE, dont relèvent, notamment, les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration, le Royaume de Danemark jouit, en vertu du protocole sur la position du Danemark, d’un statut particulier, qui le distingue des autres États membres.

36      Par conséquent, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il suffit d’analyser les questions posées uniquement en ce qu’elles portent sur l’hypothèse d’une demande de protection internationale antérieure rejetée par les autorités danoises, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de l’hypothèse du rejet d’une demande analogue par les autorités d’un autre État membre [voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2021, L. R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège), C‑8/20, EU:C:2021:404, point 30].

37      Il convient, dès lors, de considérer que, par ses questions, qu’il y a lieu d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 2, sous q), de celle-ci, ainsi qu’avec l’article 2 du protocole sur la position du Danemark, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre autre que le Royaume de Danemark qui prévoit la possibilité de rejeter comme étant irrecevable, en tout ou en partie, une demande de protection internationale, au sens de l’article 2, sous b), de cette directive, présentée à cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride dont une demande de protection internationale antérieure, présentée au Royaume de Danemark, a été rejetée par ce dernier État membre.

38      Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable [arrêt du 20 mai 2021, L. R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège), C‑8/20, EU:C:2021:404, point 31 et jurisprudence citée].

39      L’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32 prévoit que les États membres peuvent rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable lorsqu’elle constitue une demande ultérieure dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95.

40      La notion de « demande ultérieure » est définie à l’article 2, sous q), de la directive 2013/32 comme une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure.

41      Cette définition reprend ainsi les notions de « demande de protection internationale » et de « décision finale », également définies à l’article 2 de cette directive, respectivement au point b) et au point e) de celui-ci.

42      S’agissant, en premier lieu, de la notion de « demande de protection internationale » ou de « demande », elle est définie à l’article 2, sous b), de la directive 2013/32 comme une demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, au sens de la directive 2011/95.

43      Or, si une demande de protection internationale présentée aux autorités compétentes du Royaume de Danemark conformément aux dispositions internes de cet État membre est incontestablement une demande présentée à un État membre , il n’en demeure pas moins qu’elle ne constitue pas une demande « visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire », au sens de la directive 2011/95 dès lors que, conformément au protocole sur la position du Danemark, cette directive ne s’applique pas au Royaume de Danemark, ainsi qu’il est, au demeurant, rappelé au considérant 51 de cette directive.

44      S’agissant, en second lieu, de la notion de « décision finale », elle est définie à l’article 2, sous e), de la directive 2013/32 comme toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive 2011/95 et qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la directive 2013/32.

45      Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 43 du présent arrêt, une décision prise par le Royaume de Danemark à l’égard d’une demande de protection internationale ne saurait relever de cette définition.

46      Au vu de ces éléments, et sans préjudice de la question distincte de savoir si la notion de « demande ultérieure » s’applique à une nouvelle demande de protection internationale présentée à un État membre après le rejet, par une décision finale, d’une demande antérieure par un autre État membre qui n’est pas le Royaume de Danemark, il ressort de la lecture combinée des points b), e) et q) de l’article 2 de la directive 2013/32 qu’une demande de protection internationale présentée à un État membre ne peut être qualifiée de « demande ultérieure » si elle est présentée après le rejet d’une demande analogue du même demandeur par le Royaume de Danemark.

47      Partant, l’existence d’une décision antérieure du Royaume de Danemark, ayant rejeté une demande de protection internationale présentée à cet État membre conformément à ses dispositions internes, ne permet pas de qualifier de « demande ultérieure », au sens de l’article 2, sous q), et de l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32, une demande de protection internationale, au sens de la directive 2011/95, présentée par l’intéressé à un autre État membre après l’adoption de cette décision antérieure.

48      Ni l’accord entre l’Union et le Danemark ni l’éventualité que la réglementation danoise prévoie, pour l’octroi de la protection internationale, des conditions identiques à celles prévues par la directive 2011/95, ou similaires, ne sauraient conduire à une conclusion différente.

49      En premier lieu, certes, en vertu de l’article 2 de l’accord entre l’Union et le Danemark, le règlement Dublin III est mis en œuvre également par le Royaume de Danemark. Ainsi, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où les intéressés ont présenté une demande de protection internationale au Royaume de Danemark, un autre État membre auquel ces intéressés ont présenté une nouvelle demande de protection internationale peut, si les conditions mentionnées au point c) ou au point d) de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement sont remplies, demander au Royaume de Danemark de reprendre en charge lesdits intéressés.

50      Toutefois, il ne saurait en être déduit que, lorsqu’une telle reprise en charge n’est pas possible ou n’intervient pas, l’État membre concerné est en droit de considérer que la nouvelle demande de protection internationale que le même intéressé a présentée à ses propres instances constitue une « demande ultérieure », au sens de l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32 [voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2021, L. R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège), C‑8/20, EU:C:2021:404, point 44].

51      En effet, si l’accord entre l’Union et le Danemark prévoit, en substance, la mise en œuvre, par le Royaume de Danemark, de certaines dispositions du règlement Dublin III, ledit accord ne stipule pas, en revanche, que la directive 2011/95 ou la directive 2013/32 s’appliquent au Royaume de Danemark.

52      En second lieu, à supposer, comme l’affirme la juridiction de renvoi, que les demandes tendant à l’obtention du statut de réfugié présentées au Royaume de Danemark soient examinées par les autorités de cet État membre sur la base de critères substantiellement identiques à ceux prévus par la directive 2011/95, cette circonstance ne saurait justifier le rejet, fût-il limité au volet relatif à l’obtention du statut de réfugié, d’une demande de protection internationale présentée à un autre État membre par un demandeur dont la demande antérieure tendant à l’obtention de ce statut a été rejetée par les autorités danoises.

53      Outre le fait que le libellé univoque des dispositions pertinentes de la directive 2013/32 s’oppose à une interprétation en ce sens de l’article 33, paragraphe 2, sous d), de celle-ci, l’application de cette dernière disposition ne saurait dépendre, au risque de porter atteinte à la sécurité juridique, d’une évaluation du niveau concret de la protection des demandeurs de protection internationale au Royaume de Danemark [voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2021, L. R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège), C‑8/20, EU:C:2021:404, point 47].

54      À cet égard, il importe de souligner que la directive 2011/95 ne se limite pas à prévoir le statut de réfugié, tel qu’il est établi dans le droit international, à savoir dans la convention de Genève, telle que définie à l’article 2, sous c), de la directive 2011/95, mais consacre aussi le statut conféré par la protection subsidiaire, lequel, ainsi qu’il ressort du considérant 6 de cette directive, complète les règles relatives au statut de réfugié.

55      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 2, sous q), de celle-ci, ainsi qu’avec l’article 2 du protocole sur la position du Danemark, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre autre que le Royaume de Danemark qui prévoit la possibilité de rejeter comme étant irrecevable, en tout ou en partie, une demande de protection internationale, au sens de l’article 2, sous b), de cette directive, présentée à cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride dont une demande de protection internationale antérieure, présentée au Royaume de Danemark, a été rejetée par ce dernier État membre.

 Sur les dépens

56      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

L’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 2, sous q), de celle-ci, ainsi qu’avec l’article 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à la réglementation d’un État membre autre que le Royaume de Danemark qui prévoit la possibilité de rejeter comme étant irrecevable, en tout ou en partie, une demande de protection internationale, au sens de l’article 2, sous b), de cette directive, présentée à cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride dont une demande de protection internationale antérieure, présentée au Royaume de Danemark, a été rejetée par ce dernier État membre.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.