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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 janvier 2023 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑220/20 DEP,

Petrus Kerstens, demeurant à La Forclaz (Suisse), représenté par Me C. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. S. Bohr, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, S. Gervasoni (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu l’arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission (T‑220/20, EU:T:2021:716),

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant, M. Petrus Kerstens, demande au Tribunal de fixer à la somme de 23 161,50 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la Commission européenne au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑220/20 et dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens.

 Antécédents de la contestation

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2020 et enregistrée sous le numéro T‑220/20, le requérant a introduit un recours fondé sur l’article 270 TFUE tendant, d’une part, à l’annulation de la note de la Commission du 27 mars 2017 l’informant de la reprise d’une procédure disciplinaire à son encontre et de la décision du 11 juillet 2019 lui adressant une mise en garde et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait du déroulement et de la durée de trois procédures disciplinaires.

3        Le 22 avril 2021, les parties ont été entendues lors d’une audience de plaidoiries.

4        Par arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission (T‑220/20, EU:T:2021:716), le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 11 juillet 2019, a rejeté le recours pour le surplus et a condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens du requérant.

5        Par courriel du 15 février 2022, le requérant a informé la Commission que le montant total des dépens récupérables, y compris les honoraires d’avocats et autres frais, s’élevait à 27 687,50 euros.

6        Malgré plusieurs échanges entre les parties, ces dernières ne sont pas parvenues à un accord sur le montant total des dépens récupérables.

 Conclusions des parties

7        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant total des dépens récupérables à 27 687,50 euros au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission (T‑220/20, EU:T:2021:716), dont le remboursement incombe pour les deux tiers à la Commission, soit 18 458 euros, et à 4 703,50 euros au titre de la présente procédure de taxation des dépens ;

–        ordonner que ladite somme porte intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi de pourcentage, à partir du 31 mai 2022.

8        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant total des dépens récupérables à 14 245 euros dont le remboursement incombe pour les deux tiers à la Commission, soit 9 497 euros ;

–        rejeter la demande de taxation des dépens introduite par le requérant pour la présente procédure.

 En droit

9        Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).

11      En l’espèce, le requérant se prévaut de différents frais et honoraires, à savoir des honoraires d’avocat, facturés selon des tarifs horaires, des frais de déplacement relatifs à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2021 et des frais généraux divers.

 Sur les honoraires d’avocat

12      Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 18 octobre 2019, FT/AEMF, T‑613/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:774, point 35 et jurisprudence citée).

13      Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée].

14      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

15      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de l’affaire, il y a lieu de relever que l’affaire au principal concernait un recours visant, d’une part, à l’annulation de décisions de la Commission adoptées dans le cadre d’une procédure disciplinaire et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi. Ladite affaire portait sur trois procédures disciplinaires et faisait suite à deux arrêts rendus par le Tribunal relatifs, en partie, aux mêmes faits (arrêts du 18 mars 2016, Kerstens/Commission, F-23/15, EU:F:2016:65 et du 14 février 2017, Kerstens/Commission, T-270/16 P, non publié, EU:T:2017:74).

16      En outre, le litige soulevait des questions juridiques relatives à l’obligation, découlant de l’article 266 TFUE, pour l’administration concernée par un arrêt d’annulation de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution dudit arrêt.

17      Aussi, il ressort de l’arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission (T‑220/20, EU:T:2021:716), que, dans l’affaire en cause, le Tribunal était invité à se prononcer sur la conduite des enquêtes administratives de la Commission. Cet arrêt a notamment été l’occasion pour le Tribunal de compléter sa jurisprudence quant à l’impartialité subjective et d’apporter des précisions sur la notion d’impartialité objective, qui doivent toutes deux être respectées par l’administration dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Toutefois, il y a lieu de considérer que, bien que ces apports juridiques aient justifié la publication dudit arrêt au recueil de la jurisprudence, ceux-ci ne présentaient pas une complexité particulière.

18      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts en jeu, le litige portait sur le bien-fondé du constat figurant dans la décision de la Commission du 11 juillet 2019, selon lequel le requérant avait manqué à plusieurs de ses obligations statutaires, et sur la régularité de la procédure ayant conduit à ladite décision. Il présentait une importance significative pour le requérant, qui alléguait qu’une atteinte avait été portée à sa réputation et à sa carrière et que les procédures disciplinaires ouvertes à son encontre, par leur durée, lui avaient causé du stress et des problèmes de santé.

19      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour le représentant du requérant, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance du 8 septembre 2022, Schneider/EUIPO, T‑560/16 DEP, non publiée, EU:T:2022:535, point 29 et jurisprudence citée).

20      En l’espèce, il ressort de la ventilation détaillée des dépens exposés par le requérant, produite en annexe D 03 à sa demande de taxation, que le requérant réclame, au titre des honoraires d’avocats, un montant de 17 565 euros, correspondant, conformément à l’arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission (T‑220/20, EU:T:2021:716), aux deux tiers du montant total facturé par le représentant du requérant au titre des 97 heures et 35 minutes de travail au taux horaire de 270 euros.

21      Selon le décompte détaillé produit par le requérant, ces honoraires correspondent, en substance, à la préparation et à la rédaction de la requête et de la réplique, à l’analyse du mémoire en défense et de la duplique produits par la Commission, à la préparation et à la participation à l’audience puis aux prestations liées à l’arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission (T‑220/20, EU:T:2021:716).

22      Si la nature et l’objet du litige rendaient l’affaire, laquelle a nécessité deux échanges de mémoires et la tenue d’une audience, plus complexe et volumineuse qu’une affaire moyenne introduite au titre de l’article 270 TFUE, le Tribunal considère excessif, pour les raisons exposées ci-après, le nombre de 97 heures et 35 minutes de travail facturé par le conseil du requérant qu’il y aurait lieu, selon le requérant, de prendre en compte pour fixer le montant des dépens récupérables. Par ailleurs, certains frais ne paraissent pas indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

 Sur le caractère récupérable des honoraires d’avocats

23      Le requérant fait valoir que le temps consacré à l’analyse de l’arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission (T‑220/20 EU:T:2021:716) doit être inclus dans les dépens récupérables. Or, selon une jurisprudence constante, la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la phase orale de la procédure lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience doit être refusée (voir ordonnance du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑279/04 DEP, non publiée, EU:T:2014:233, point 39 et jurisprudence citée). Il en ressort que les dépens inscrits aux lignes « mai 2021 », « octobre 2021 » et « décembre 2021 », à la page 21 de l’annexe D 03, correspondant à 55 minutes de travail relatives à l’analyse de l’arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission (T‑220/20, EU:T:2021:716), ne constituent pas des dépens récupérables.

24      De plus, dans le décompte détaillé produit en annexe D 03, le requérant demande la récupération d’honoraires d’avocats relatifs à l’utilisation et à la communication avec le Tribunal, par le biais d’e-Curia, qui permet le dépôt et la signification des actes de procédure par voie électronique et la consultation de ces actes. Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu du point 5 des conditions d’utilisation d’e-Curia, adoptées par le greffe du Tribunal sur le fondement, notamment, de l’article 8 de la décision du Tribunal du 11 juillet 2018 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia, l’accès à cette application est gratuit. La prise en compte de telles prestations au titre des honoraires d’avocats se limite donc au temps nécessaire à l’utilisation de cette application.

25      En revanche, il y a lieu de considérer comme en principe nécessaires aux fins de la défense des intérêts du requérant dans le cadre de la procédure au principal l’ensemble des autres types de prestations figurant dans le décompte détaillé fourni par le requérant en annexe D 03.

 Sur le montant des honoraires d’avocats récupérables

26      Il convient d’examiner si les dépens dont le remboursement est sollicité au titre des prestations listées au point 21 ci-dessus constituent des frais indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, en particulier si le nombre d’heures de travail de l’avocat qui a été facturé était objectivement nécessaire par rapport aux prestations fournies et si le taux horaire appliqué dans ce cadre était justifié (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2020, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein et Sauga/BCE, T‑116/17 DEP, non publiée, EU:T:2020:168).

27      Il convient de constater, ainsi qu’évoqué au point 22 ci-dessus, que le nombre d’heures facturées au titre de ces prestations apparaît excessif et que les prestations ne sauraient être qualifiées, dans leur ensemble, d’indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure.

28      En effet, en premier lieu, il résulte de l’annexe D 03 détaillant l’ensemble des prestations effectuées par l’avocat du requérant que ces dernières ont consisté, tout d’abord, en la préparation d’une requête de 25 pages, accompagnée de 37 annexes justificatives et articulée, en substance, autour de trois moyens d’annulation et comprenant également une demande en indemnité, et, ensuite, en l’étude du mémoire en défense de 20 pages déposé par la Commission suivie de la préparation d’une réplique de 18 pages.

29      Tout d’abord, le requérant fait valoir que 48 heures ont été consacrées à la préparation et à la rédaction de la requête, incluant plusieurs entretiens entre lui-même et son avocat ainsi que le travail de recherche. Il y a lieu de considérer qu’une durée de 48 heures pour une requête relative à une affaire qui constitue le troisième recours intéressant, en partie, les mêmes faits et relative à trois procédures disciplinaires, soulevant plusieurs moyens, relatifs aux mesures d’exécution par l’administration d’une décision du Tribunal et à la violation de plusieurs droits, apparaît objectivement excessive et qu’il convient de réduire cette durée à 35 heures.

30      Ensuite, le requérant indique qu’une durée de 24 heures et 55 minutes a été consacrée à la rédaction du mémoire en réplique. Il ressort de l’annexe D 03 que les frais détaillés de « juillet 2020 » et d’« août 2020 » incluent, en plus de la préparation et de la rédaction de la réplique, le temps nécessaire à l’étude du mémoire en défense déposé par la Commission. Compte tenu de la longueur des mémoires et de la nature et de l’objet de l’affaire, tels que rappelés au point 15 ci-dessus, le Tribunal considère qu’une durée de 24 heures et 55 minutes apparaît excessive et estime approprié de fixer à 18 heures la durée raisonnable au titre des dépens récupérables.

31      En second lieu, s’agissant de la préparation de l’audience, le requérant indique que 1 heure et 55 minutes ont été nécessaires afin d’étudier la duplique et de rédiger une demande visant à la tenue d’une audience. De plus, il ressort de l’annexe D 03 que la durée nécessaire à la préparation des plaidoiries a été estimée par la partie demanderesse à 16 heures et 20 minutes et que la participation à l’audience de plaidoiries et la rédaction d’une note en vue de celle-ci représentent 5 heures et 30 minutes de travail.

32      La possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies. Dans ce contexte, l’absence de toute information sur les dépens effectivement exposés aux fins de la procédure, y compris notamment sur les taux horaires et le temps passé pour l’accomplissement de différentes tâches, place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications de la partie requérante (voir, en ce sens, ordonnance du 8 juillet 2020, Fastweb/Commission, T‑19/17 DEP, non publiée, EU:T:2020:331, points 46 et 47).

33      Or, le procès-verbal d’audience précise que l’audience du 22 avril 2021 a duré 1 heure et 34 minutes. Par ailleurs, le représentant du requérant ayant rédigé deux mémoires dans le cadre de cette affaire, le Tribunal considère qu’il avait une connaissance précise du dossier au moment de la décision du Tribunal de faire droit à la demande d’audience présentée par le requérant. Dès lors, il y a lieu de considérer que 10 heures de travail pour la phase de préparation de l’audience est une durée objectivement nécessaire et peut de ce fait être assimilée à des dépens récupérables.

34      S’agissant du taux horaire, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocats et des experts économistes récupérables (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée).

35      Au vu des caractéristiques de la présente affaire, le Tribunal considère que le taux horaire facturé de 270 euros n’apparaît pas manifestement excessif, un tel taux étant considéré comme raisonnable pour le type de contentieux en cause en l’espèce, ce que la Commission ne conteste d’ailleurs pas.

36      Au vu de ce qui précède, il résulte que les honoraires d’avocats indispensables aux fins de la procédure au principal s’élèvent à 17 010 euros, ce qui correspond à 63 heures de travail au taux horaire de 270 euros.

 Sur les débours

 Sur les frais de déplacement

37      Aux termes de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, les frais de déplacement et de séjour font partie des frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure.

38      En l’espèce, concernant les frais de déplacement liés à la tenue de l’audience, le requérant réclame le remboursement d’un montant de 120 euros, calculé selon le tarif de 0,30 euros par kilomètre, et ce en comptabilisant 400 kilomètres pour le trajet aller-retour entre Bruxelles (Belgique) et Luxembourg (Luxembourg).

39      Or, selon une jurisprudence établie (voir ordonnance du 22 mars 2012, Brune/Commission, F‑5/08 DEP, EU:F:2012:42, point 35 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 12 décembre 2012, Kerstens/Commission, F‑12/10 DEP, EU:F:2012:183, point 38) et conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, pour déterminer le coût qu’occasionne un déplacement avec une voiture personnelle, il convient de prendre pour référence le prix moyen d’un billet de chemin de fer en première classe pour un aller-retour Bruxelles-Luxembourg, soit 73 euros.

 Sur les frais divers

40      Il convient d’admettre en tant que dépens récupérables les frais de dactylographie, de photocopie, de courrier, de télécopie et de téléphone, dès lors qu’ils apparaissent dûment justifiés et évalués de manière raisonnable (ordonnances du 2 juin 2009, Sison/Conseil, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, point 51, et du 25 novembre 2009, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03 DEP, non publiée, EU:T:2009:466, point 54).

41      En l’espèce, il ressort de l’annexe D 03 que le requérant demande le remboursement des 112 pages dactylographiées, pour un montant total de 1 120 euros, auxquels s’ajoutent 100 euros de frais de dossier.

42      Il en résulte que les frais et débours s’élèvent à un montant total de 1 293 euros, comprenant 73 euros de frais de déplacement et 1 220 euros au titre des frais généraux.

 Conclusion sur les dépens récupérables au titre de la procédure au principal

43      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre de la procédure au principal en fixant leur montant à 18 303 euros, dont le remboursement incombe pour les deux tiers à la Commission, soit un montant de 12 202 euros.

 Sur les frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens

44      En ce qui concerne la somme de 4 703,50 euros réclamée par le requérant pour la conduite de la présente procédure de taxation des dépens, correspondant à 15 heures de travail facturées au tarif horaire de 270 euros, il convient de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 13, et du 10 mars 2020, Unitec Bio e.a./Conseil, T‑111/14 DEP à T‑118/14 DEP, EU:T:2020:99, point 45).

45      Toutefois, il est admis qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par une absence de difficulté particulière lorsque la demande est présentée par l’avocat qui a traité le fond de l’affaire (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juillet 2019, RA/Cour des comptes, T-874/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:550, point 49 et jurisprudence citée).

46      Dès lors, la prétention financière du requérant, correspondant à 15 heures de travail facturées au tarif horaire de 270 euros, apparaît, pour ce motif, disproportionnée et il ne saurait donc y être fait droit dans son intégralité au titre des frais objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.

47      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient, en l’espèce, de fixer le montant des honoraires d’avocat objectivement indispensables pour assurer la défense du requérant dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens à la somme de 1 350 euros, correspondant à 5 heures de travail facturées au tarif horaire de 270 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 110 euros correspondant aux frais de dactylographie.

 Sur la demande du requérant relative aux intérêts moratoires

48      Le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission européenne à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser, et ce, à compter du 31 mai 2022.

49      Compte tenu des dispositions de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, point 69).

50      Il convient, par conséquent, de prévoir que le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date du paiement, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majorée de trois points et demi.

 Conclusion

51      Conformément à l’arrêt du 20 octobre 2021 (Kerstens/Commission, T‑220/20, EU:T:2021:716), la Commission devra payer les deux tiers du montant des dépens récupérables pour la procédure au principal, soit la somme de 12 202 euros.

52      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par le requérant en fixant leur montant à 13 662 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à M. Petrus Kerstens est fixé à 13 662 euros.

2)      Ce montant porte intérêts de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement. Le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2023.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : le français.