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Recours introduit le 6 février 2023 – Kaili/Parlement et Parquet européen

(Affaire T46/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Eva Kaili (Ixelles, Belgique) (représentant : S. Pappas, avocat)

Parties défenderesses : Parlement européen, Parquet européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la cheffe du Parquet européen du 15 décembre 2022 demandant la levée de l’immunité parlementaire de la partie requérante ;

annuler la décision du président du Parlement européen du 10 janvier 2023 de communiquer cette demande en séance plénière du Parlement et de la renvoyer à la Commission des affaires juridiques ;

condamner les parties défenderesses à leurs propres dépens ainsi qu’à ceux de la partie requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré du défaut de compétence de la cheffe du Parquet européen pour adopter l’acte attaqué : selon les dispositions de l’article 9 du règlement intérieur du Parlement européen en vigueur au moment où la cheffe du Parquet européen a adopté sa décision, le 15 décembre 2022, seuls les États membres étaient habilités à prendre une telle décision. En conséquence, la décision du 15 décembre 2022 de la cheffe du Parquet européen a été adoptée sans compétence.

Deuxième moyen tiré d’une violation de deux formes substantielles :

défaut de motivation : l’acte de la cheffe du Parquet européen ne précise pas i) si la partie requérante a été ou non prise en flagrant délit, ni ii) si les privilèges et immunités de la partie requérante font ou non obstacle à l’enquête sur les irrégularités alléguées ;

violation des droits de la défense : ni la cheffe du Parquet européen, ni la présidente du Parlement européen n’ont autorisé la partie requérante à obtenir des copies des documents sur lesquels elles ont fondé leurs décisions. En outre, la partie requérante n’a pas été entendue avant l’adoption des actes attaqués.

Troisième moyen tiré d’un défaut de motivation suffisante et adéquate en violation de l’article 29 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen  et/ou d’une violation des dispositions de ce règlement et du principe de nonrétroactivité.1

Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

Cinquième moyen tiré d’une violation du principe de démocratie et du droit à un procès équitable.

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1 JO 2017, L 283, p. 1.