Language of document : ECLI:EU:T:2023:203

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

19 avril 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un smiley portant un chapeau haut de forme – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un personnage de fantaisie – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑491/22,

Zitro International Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova et M. D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été,

e-gaming s. r. o., établie à Prague (République tchèque),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, MM. U. Öberg et P. Zilgalvis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Zitro International Sàrl, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 mai 2022 (affaire R 2005/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 9 avril 2018, e-gaming s. r. o. a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels ; logiciels pour services de paris, de jeux et de jeux d’argent et gestion de bases de données ; publications électroniques ; logiciels de jeux ; jeux électroniques interactifs sur ordinateur (programmes) ; logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l’utilisation par, des utilisateurs de services de paris et de jeux ; programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet [logiciels] ; logiciels de jeux ; logiciels de jeux ; logiciels téléchargés sur Internet ; disques compacts et disques numériques polyvalents ; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données, y compris données audio et vidéo » ;

–        classe 38 : « Fourniture d’accès à des systèmes en réseau d’utilisateurs multiples permettant d’accéder à des informations et services en matière de jeux et de paris sur l’internet, d’autres réseaux mondiaux ou via la téléphonie (y compris les téléphones mobiles) ; services de télécommunications ; transmission d’émissions de radio et télévision ; services de diffusion de données ; diffusion de programmes télévisés et radiophoniques en direct ; service vidéo en ligne, fourniture de diffusion en direct de manifestations culturelles, récréatives et sportives ; fourniture d’espaces de discussion sur l’internet ; mise à disposition de forums en ligne ; diffusion et services de communication [télécommunications] ; transmission de sons ou d’images ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; courrier électronique ; services de télécommunication relatifs à l’internet ou au téléphone, y compris téléphones portables ; télécommunication d’informations, y compris pages web ; fourniture de liaisons de télécommunications vers des bases de données informatiques et des sites web sur l’internet ou via la téléphonie y compris les téléphones mobiles ; informations en matière de télécommunications ; services d’informations en matière de télécommunications » ;

–        classe 41 : « Fourniture de services de paris, de jeux d’argent et de jeux via des sites physiques et électroniques et des centres téléphoniques ; services de paris, de loterie ou de prise de paris ; services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit ; organisation et gestion de loteries ; services de paris, de jeux d’argent et de loterie électroniques fournis via l’internet, un réseau informatique mondial, fournis en ligne à partir d’une base de données de réseaux informatiques, fournis par téléphone, y compris par téléphone mobile, ou via une chaine de télévision, y compris une chaine de télévision distribuée par voie terrestre, par satellite ou par câble ; mise à disposition de jeux interactifs tels le poker, le bingo ou les jeux d’adresse, incluant un seul ou plusieurs formats de jeu ; présentation et production de compétitions, tournois et jeux de poker et de bingo ; divertissement, activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de compétitions ; services de jeu à distance fournis par voie de télécommunications ; informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet ; services de jeux à des fins de divertissements ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’internet ; organisation de compétitions ; services de jeux en ligne ; services d’exploitation de jeux informatisés de bingo et de jeux d’adresse ; informations en matière de divertissements fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; services d’informations et de conseils concernant tous les services précités ; services d’informations factuelles en matière de sport ».

4        Le 1er août 2018, le prédécesseur en droit de la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 9 614 868 pour des produits et des services relevant des classes 9, 28 et 35 :

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–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 13 358 775 pour des produits et des services relevant des classes 9 et 28 :

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–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 17 931 235 pour des produits et des services relevant des classes 9, 28 et 41 :

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–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 14 591 424 pour des produits et des services relevant des classes 9, 28 et 41 :

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–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 6 276 448 pour des produits et des services relevant des classes 9, 28 et 41 :

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–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 12 395 431 pour des produits et des services relevant des classes 9, 28 et 41 :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 8 octobre 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

8        Le 1er décembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, elle a procédé à l’examen de l’opposition par rapport à la marque antérieure enregistrée sous le numéro 9 614 868. Elle a considéré que le public pertinent était composé du grand public et du public professionnel et que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne. Elle a estimé que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel, qu’ils étaient différents ou que la comparaison était neutre sur le plan phonétique et qu’ils « ne véhicul[aient] [pas] de signification claire » sur le plan conceptuel, de sorte qu’ils devaient être considérés comme globalement différents. Elle a conclu, sur la base de l’absence de toute similitude entre les signes en conflit, que l’une des conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’était pas remplie, de sorte que tout risque de confusion au sens de cette disposition devait être exclu sur le fondement de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 9 614 868. En second lieu, la chambre de recours a constaté que les autres marques antérieures contenaient des éléments qui les différenciaient davantage de la marque demandée, de sorte que l’opposition devait également être rejetée sur leur fondement. Elle a ajouté que, à supposer qu’il existe une quelconque similitude entre les signes en conflit, il s’agirait d’une similitude minime qui n’entraînerait pas un risque de confusion, même pour des produits et des services identiques, notamment étant donné qu’un caractère distinctif accru des marques antérieures n’avait pas été revendiqué.

II.    Conclusions des parties

10      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler « les décisions de l’EUIPO » ;

–        condamner l’EUIPO et « celui qui s’opposerait à la présente requête » aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO « en cas de convocation à une audience ».

III. En droit

A.      Sur l’objet du recours

12      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’annuler « les décisions de l’EUIPO », sans fournir davantage de précisions sur l’étendue de cette demande.

13      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, seules les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal.

14      Dès lors, le premier chef de conclusions de la requérante doit être interprété en ce sens que, par le présent recours, cette dernière vise uniquement à obtenir l’annulation de la décision de la chambre de recours, à savoir la décision attaquée.

B.      Sur la recevabilité des arguments de la requérante renvoyant à la décision de la division d’opposition

15      L’EUIPO conteste la recevabilité des arguments de la requérante figurant aux points 14 à 19 de la requête au motif qu’ils sont dirigés contre la décision de la division d’opposition.

16      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort, en substance, du point 13 ci-dessus, aux termes de l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le Tribunal est compétent pour statuer sur les recours concernant les décisions des chambres de recours et non les décisions de la division d’opposition.

17      Ces recours visent au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, lequel doit, en application de l’article 95 du règlement 2017/1001, se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].

18      En l’espèce, il convient de constater que les arguments figurant aux points 14 à 19 de la requête ont également été invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, de sorte qu’ils font partie du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours.

19      Dès lors, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, ces arguments doivent être considérés comme recevables.

C.      Sur le fond

20      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

21      En premier lieu, s’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la requérante fait valoir, en substance, qu’il est constant entre les parties qu’ils sont identiques ou similaires.

22      En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, et plus particulièrement leur comparaison sur le plan visuel, d’une part, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte les arguments dirigés contre la décision de la division d’opposition selon lesquels cette dernière avait accordé plus d’importance aux éléments de différenciation des signes en conflit, lesquels porteraient sur des détails, qu’aux éléments de ressemblance, qui correspondraient aux caractéristiques principales desdits signes.

23      D’autre part, la requérante relève que les caractéristiques du signe demandé prises en compte par la chambre de recours figurant au point 15 de la décision attaquée, à savoir un élément en forme de sphère anthropomorphisée, des yeux grands ouverts, une bouche ouverte et joyeuse, un visage en forme de boule joyeuse, un chapeau, deux bras, des gants ou encore deux jambes droites « plantées » dans des chaussures, sont partagées avec l’élément central du signe antérieur et constituent les éléments les plus pertinents pour créer une première impression des signes en conflit sans entrer dans l’analyse de leurs détails et relève que ces signes partagent les mêmes couleurs. Elle ajoute que, au point 16 de la même décision, la chambre de recours a tenu compte des détails du signe antérieur, qui le différencient du signe demandé, tels que le signe du dollar, les billets de banque, la position des bras, un pantalon ou encore une ombre à peine perceptible. Or, la chambre de recours aurait constaté, au point 17 de ladite décision, que le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, la chambre de recours aurait considéré que l’impression d’ensemble produite par chacun des signes en conflit était très différente, alors qu’elle aurait précisé que lesdits signes coïncidaient par les aspects les plus pertinents qui attiraient l’attention du public pertinent. Selon la requérante, il existe une similitude visuelle évidente entre les signes en conflit dans la mesure où, d’une part, le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails et, d’autre part, l’appréciation de la similitude doit être effectuée en examinant les marques dans leur ensemble.

24      Concernant la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, la requérante soutient que la lettre « b » figurant sur le chapeau de la marque demandée est à peine visible et est destinée à ce que le consommateur identifie la présence d’un élément afin de renforcer la confusion ou l’association avec la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Elle considère que la lettre « s » ou le signe du dollar au sein de la marque antérieure et la lettre « b » au sein de la marque demandée ne doivent pas être pris en compte.

25      Quant à la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, la requérante estime que, dans la mesure où ils désignent notamment des jeux de hasard, le public pertinent les percevra comme représentant une « boule de bingo ou une boule de loterie ».

26      En troisième lieu, la requérante considère que, en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, à la lumière des principes du souvenir imparfait des consommateurs et d’interdépendance, les différences entre les signes en conflit sont compensées par les similitudes, de sorte qu’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent ne saurait être exclu.

27      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

28      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

29      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

30      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

31      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant que, en l’espèce, il ne pouvait pas exister un risque de confusion.

32      La chambre de recours ayant commencé l’examen du risque de confusion à l’égard de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 9 614 868, il y a lieu d’analyser, en premier lieu, les appréciations qui y sont afférentes, avant de procéder, en second lieu, à l’examen des appréciations relatives aux autres marques antérieures.

1.      Sur l’opposition fondée sur la marque antérieure no 9 614 868

a)      Sur le public et le territoire pertinents

33      Selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, l’existence d’un risque de confusion résultant de la similitude, d’une part, entre la marque dont l’enregistrement est demandé et une marque antérieure et, d’autre part, entre les produits ou les services que ces marques désignent doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 59).

34      En outre, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

35      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 12 de la décision attaquée, que, d’une part, eu égard au fait que les marques antérieures étaient des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union, et, d’autre part, le public pertinent était constitué du grand public et du public composé de professionnels.

36      De plus, la chambre de recours a entériné implicitement, mais nécessairement, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent pouvait varier de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée des produits et des services en cause.

37      Ces appréciations, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.

b)      Sur la comparaison des signes en conflit

38      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

39      En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :

–        la marque demandée est la marque figurative suivante :

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–        la marque antérieure est la marque figurative suivante :

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1)      Sur la comparaison visuelle

40      La chambre de recours a relevé, au point 17 de la décision attaquée, que les signes en conflit coïncidaient par une partie centrale ressemblant à un visage imaginaire avec deux jambes, deux bras et un chapeau, mais que l’impression d’ensemble produite par chacun desdits signes était très différente. Ainsi, elle a considéré que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel.

41      La requérante soutient que les caractéristiques du signe demandé prises en compte par la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, à savoir un élément en forme de sphère anthropomorphisée, des yeux grands ouverts, une bouche ouverte et joyeuse, un visage en forme de boule joyeuse, un chapeau, deux bras, des gants ou encore deux jambes droites « plantées » dans des chaussures, sont partagées avec l’élément central du signe antérieur et constituent les éléments les plus pertinents pour créer une première impression des signes en conflit sans entrer dans l’analyse de leurs détails et relève que ces signes partagent les mêmes couleurs. Elle ajoute que, au point 16 de la même décision, la chambre de recours a tenu compte des différents détails du signe antérieur qui le différencient du signe demandé, tels que le signe du dollar, les billets de banque, la position des bras, un pantalon ou encore une ombre. Or, la chambre de recours aurait constaté, au point 17 de ladite décision, que le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

42      En outre, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit était très différente, alors qu’elle aurait précisé que lesdits signes coïncidaient par les aspects les plus pertinents qui attiraient l’attention du public pertinent.

43      Selon la requérante, il existe une similitude visuelle évidente entre les signes en conflit dans la mesure où, d’une part, le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails et, d’autre part, l’appréciation de la similitude doit être effectuée en examinant les marques dans leur ensemble.

44      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

45      En l’espèce, il convient de constater que les signes en conflit partagent certaines caractéristiques, à savoir un élément central sur lequel figurent notamment une bouche ouverte souriante révélant des dents, de grands yeux ainsi qu’un chapeau haut de forme et qui comporte deux bras portant des gants et deux jambes portant des chaussures. En outre, ils sont représentés dans les mêmes couleurs blanche, grise et noire.

46      Néanmoins, ils convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les caractéristiques mentionnées au point 45 ci-dessus sont représentées différemment dans chacun des signes. En effet, l’élément central présent dans le signe demandé est en forme de sphère anthropomorphe, alors que celui constituant le signe antérieur est de forme ovoïdale. Par ailleurs, outre la bouche ouverte, les traits figurant sur l’élément central de chacun des signes ne sont pas les mêmes. Tandis que le signe demandé comporte deux yeux grands ouverts et des sourcils, le signe antérieur est constitué d’un seul œil et ne présente pas de sourcils apparents. Les chapeaux situés au-dessus des éléments centraux des signes en conflit se distinguent également. Alors que le chapeau dans le signe demandé est de taille moyenne, est incliné à gauche et comporte la lettre « b » en majuscule, celui dans le signe antérieur est de grande taille, est incliné à droite, comporte la lettre « s » ou le signe du dollar et contient quelques billets de banque. Des différences peuvent également être établies dans la position des bras et dans la proportion des jambes par rapport à l’élément central de chacun des signes en conflit. Si le signe demandé est représenté avec des bras tendus et des jambes plus courtes par rapport à l’élément central, le signe antérieur est constitué d’un bras plié et d’un autre bras reposant sur une canne et de jambes de la même taille que l’élément central.

47      À la lumière de ces appréciations, il convient de considérer que l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est si différente que le public pertinent n’établira pas de lien entre lesdits signes au motif qu’ils partagent certaines caractéristiques et les mêmes couleurs. En effet, il s’agit de deux personnages de fantaisie stylisés différemment, à savoir, d’une part, un personnage en forme de boule joyeuse avec des yeux grands ouverts, des bras tendus et des jambes courtes et d’autre part, un personnage en forme de visage borgne légèrement déformé avec un bras plié et un autre bras reposant sur une canne et des jambes de la même taille que l’élément central.

48      Contrairement à ce que soutient la requérante, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a uniquement décrit les signes en conflit avant de procéder à leur comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La comparaison de ces signes sur le plan visuel a été effectuée au point 17 de la même décision, dans lequel la chambre de recours a précisé que les signes en conflit partageaient une partie centrale ressemblant à un visage imaginaire avec deux jambes, deux bras et un chapeau, mais que l’impression d’ensemble qu’ils produisaient était très différente. Dès lors, les arguments de la requérante relatifs à la prise en compte, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, de certaines caractéristiques ou de certains détails des signes en conflit doivent être rejetés.

49      Il en va de même de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a considéré que l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit était très différente, alors qu’elle avait précisé que lesdits signes partageaient les aspects les plus pertinents qui attiraient l’attention du public pertinent. À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a simplement relevé que, malgré la circonstance que les signes en conflit partageaient certaines caractéristiques, l’impression d’ensemble qu’ils produisaient était très différente. Ainsi, la chambre de recours n’a aucunement estimé que les signes en conflit partageaient les aspects les plus pertinents qui attiraient l’attention du public pertinent.

50      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en substance, les caractéristiques partagées par les signes en conflit portent sur l’élément principal et constituent les éléments les plus pertinents pour créer une première impression de ceux-ci sans entrer dans l’analyse de leurs détails et les signes en conflit sont représentés dans les mêmes couleurs, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort des points 46 et 47 ci-dessus, lesdites caractéristiques sont représentées différemment, créant ainsi une impression d’ensemble produite par les signes en conflit différente. Ainsi, même si le consommateur ne mémorise pas des détails, il sera en mesure d’identifier les différences qui existent entre lesdits signes et, dans cette mesure, il ne fera pas le lien entre les marques en conflit.

51      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a omis de prendre en compte les arguments figurant aux points 14 à 19 de la requête dirigés contre la décision de la division d’opposition, il convient de rappeler que la chambre de recours n’est pas tenue de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elle, la motivation pouvant être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55 et jurisprudence citée]. Or, il ressort des points 21 à 26 de la requête que la requérante a été en mesure de comprendre les raisons ayant amené la chambre de recours à conclure à l’absence de similitude des signes en conflit sur le plan visuel.

52      Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a relevé que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel.

2)      Sur la comparaison phonétique

53      Au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit, en tant que personnages de fantaisie, ne seraient pas prononcés. Elle a relevé que les seuls éléments susceptibles d’être prononcés étaient la lettre « s » ou le signe du dollar dans le signe antérieur et la lettre « b » constituant le signe demandé. Elle a conclu que, dans le cas où ces éléments seraient prononcés, les signes en conflit seraient différents sur le plan phonétique et, dans l’hypothèse où aucun de ces éléments ne serait prononcé, la comparaison phonétique serait neutre.

54      La requérante considère que, en ce qui concerne le signe antérieur, l’élément figurant sur le chapeau est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme représentant la lettre « s » ou le signe du dollar. S’agissant du signe demandé, l’élément figurant sur le chapeau serait à peine visible et serait uniquement destiné à ce que le public pertinent identifie la présence d’un élément sur le chapeau à l’instar de ce qui figure dans la marque antérieure. Selon la requérante, dans la mesure où il s’agit des signes figuratifs, ni la lettre « s » ou le signe du dollar dans le signe antérieur ni la lettre « b » dans le signe demandé ne doivent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des signes sur le plan phonétique.

55      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

56      À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une comparaison phonétique des signes en conflit est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque purement figurative avec une autre marque. Une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques [arrêt du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, EU:T:2012:58, point 46].

57      Lorsqu’une marque purement figurative représente une forme que le public pertinent est facilement à même de reconnaître et d’associer à un mot précis et concret, c’est par ce mot qu’il désignera ladite marque, tandis que si une marque figurative comporte également un élément verbal, ce sera en principe par l’emploi de celui-ci que ledit public se référera à cette dernière marque [arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 53].

58      Cependant, cela implique que le contenu sémantique de la marque purement figurative puisse être immédiatement associé à un mot précis et concret [arrêts du 7 mai 2015, GELENKGOLD, T‑599/13, EU:T:2015:262, point 62 ; du 3 mai 2017, Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Représentation d’une tête de loup), T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, point 53, et du 30 janvier 2020, Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Représentation d’un arbre), T‑559/19, non publié, EU:T:2020:19, point 33].

59      En l’espèce, il convient de considérer qu’aucun mot précis ne peut être attribué avec exactitude aux signes en conflit, qui représentent des personnages de fantaisie abstraits. Les seuls éléments susceptibles d’être prononcés sont la lettre « b » inscrite sur le chapeau dans le signe demandé et la lettre « s » ou le signe du dollar figurant sur le chapeau présent dans le signe antérieur.

60      Dans ce contexte, il convient de relever que, d’une part, les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique pour la partie du public pertinent qui prononcera les éléments mentionnés au point 59 ci-dessus et, d’autre part, aucune comparaison ne peut être effectuée sur ce plan pour la partie dudit public qui ne prononcera aucun de ces éléments.

61      Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que la comparaison des signes en conflit était neutre ou que lesdits signes étaient différents sur le plan phonétique.

3)      Sur la comparaison conceptuelle

62      La chambre de recours a relevé, au point 19 de la décision attaquée, que les signes en conflit ne véhiculaient pas de signification claire. Selon elle, la circonstance que lesdits signes sont perçus comme des personnages de fantaisie différents n’est pas suffisante pour les considérer comme étant similaires sur le plan conceptuel.

63      La requérante soutient que les marques en conflit, désignant notamment des jeux de hasard, seront perçues par le public pertinent comme représentant « une boule de bingo ou une boule de loterie ».

64      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

65      Selon la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept [voir arrêt du 11 avril 2019, Užstato sistemos administratorius/EUIPO – DPG Deutsche Pfandsystem (Représentation d’une bouteille avec une flèche), T‑477/18, non publié, EU:T:2019:240, point 45 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO), T‑386/15, EU:T:2017:632, point 76 (non publié)].

66      En l’espèce, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit, en tant que personnages de fantaisie abstraits différents, ne véhiculent pas de signification claire. Le seul fait qu’il existe un terme générique, « personnage de fantaisie », qui permettrait de décrire le contenu sémantique des signes en conflit n’est pas de nature à établir une similitude conceptuelle (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Représentation d’un arbre, T‑559/19, non publié, EU:T:2020:19, point 39). En l’absence d’éléments dans le dossier permettant de considérer que le public pertinent serait en mesure de leur attribuer un contenu sémantique précis, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle.

67      La requérante fait valoir que les signes en conflit, désignant notamment des jeux de hasard, seront perçus par le public pertinent comme représentant « une boule de bingo ou une boule de loterie ». Cependant, il incombe à la partie requérante de démontrer que l’analyse effectuée par la chambre de recours est erronée à l’égard d’une partie significative du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2021, Capella/EUIPO – Cobi.bike (GOBI), T‑286/20, non publié, EU:T:2021:239, point 38 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, il suffit d’observer que la requérante n’a apporté aucun élément de preuve de nature à prouver la perception du public pertinent qu’elle invoque.

68      Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ayant relevé, en substance, qu’une comparaison sur le plan conceptuel n’était pas possible.

69      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent portant sur la comparaison des signes en conflit, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont globalement différents.

c)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

70      Aux points 20 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où les signes en conflit étaient globalement différents, il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, indépendamment du degré de similitude des produits et des services en cause, de la renommée ou du caractère distinctif accru de la marque antérieure.

71      La requérante soutient que, à la lumière des principes du souvenir imparfait des consommateurs et d’interdépendance, les différences entre les signes en conflit sont compensées par les similitudes, de sorte qu’un risque de confusion dans l’esprit du public ne saurait être exclu.

72      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

73      En l’espèce, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 30 ci-dessus, la similitude des marques est l’une des conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et où il a été considéré, au point 69 ci-dessus, qu’aucune similitude entre les marques en conflit ne pouvait être constatée, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

74      Étant donné que les marques en conflit ne sont pas similaires, les autres facteurs pertinents pour l’appréciation globale du risque de confusion ne peuvent en aucun cas contrebalancer et pallier cette absence de similitude, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner (voir, en ce sens, arrêts du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, EU:C:2004:611, point 54, et du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 65, 66 et 68).

75      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que l’opposition fondée sur la marque antérieure no 9 614 868 devait être rejetée en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

2.      Sur l’opposition fondée sur les autres marques antérieures

76      Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les autres marques antérieures étaient composées d’éléments qui les différenciaient davantage de la marque demandée. Elle a ainsi relevé que l’opposition devait être également rejetée sur la base de ces autres marques antérieures.

77      Or, la requérante n’a apporté aucun élément visant à contester spécifiquement cette conclusion et les appréciations de la chambre de recours qui l’étayent.

78      Cette conclusion doit, en tout état de cause, être validée. En effet, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte du point 5 ci-dessus, les autres marques antérieures présentent davantage de différences avec la marque demandée, du fait notamment d’éléments verbaux ou figuratifs additionnels ou de couleurs différentes, c’est à bon droit que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les autres marques invoquées à l’appui de l’opposition.

79      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 IV.      Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81      Cependant, l’EUIPO ayant demandé la condamnation de la requérante aux dépens uniquement dans le cas où une audience serait organisée, il n’y a pas lieu de condamner la requérante aux dépens exposés par celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Zitro International Sàrl supportera ses propres dépens.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Costeira

Öberg

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 avril 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.