Language of document : ECLI:EU:C:2023:417

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

17 mai 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement (CE) no 864/2007 – Article 4, paragraphe 1 – Article 15, sous h) – Article 19 – Accident causé par un bateau dans un État membre – Indemnisation de la victime de cet accident – Subrogation conformément au droit d’un autre État membre – Demande de remboursement par le tiers subrogé – Loi applicable – Prescription »

Dans l’affaire C‑264/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal), par décision du 5 avril 2022, parvenue à la Cour le 20 avril 2022, dans la procédure

Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI)  

contre

Victoria Seguros SA,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, M. J.‑C. Bonichot et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI), par Me L. Franco e Abreu, advogado,

–        pour Victoria Seguros SA, par Me J. Serrano Santos, advogado,

–        pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, S. Duarte Afonso, A. Pimenta et M. J. Ramos, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par Mme A. Edelmannová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme I. Melo Sampaio et M. W. Wils, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 15, sous h), et de l’article 19 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à Victoria Seguros SA, une compagnie d’assurances, au sujet du remboursement de l’indemnisation versée par ce Fonds à une victime d’un accident ayant eu lieu au Portugal.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes des considérants 6, 14 et 16 du règlement no 864/2007 :

« (6)      Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale, quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.

[...]

(14)      L’exigence de sécurité juridique et la nécessité de rendre la justice en fonction de cas individuels sont des éléments essentiels d’un espace de justice. Le présent règlement prévoit que les facteurs de rattachement les plus appropriés permettent d’atteindre ces objectifs. [...]

[...]

(16)      Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu (“lex loci damni”) crée un juste équilibre entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective. »

4        L’article 4 de ce règlement, intitulé « Règle générale », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »

5        Intitulé « Portée de la loi applicable », l’article 15 dudit règlement prévoit :

« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :

[...]

h)      le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance. »

6        L’article 19 du même règlement, intitulé « Subrogation », énonce :

« Lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne (“le créancier”) a des droits à l’égard d’une autre personne (“le débiteur”) et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. »

 Le droit portugais

7        Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du Código Civil (code civil), lorsqu’un accident ou un fait délictuel s’est produit sur le territoire portugais, la loi applicable à la responsabilité non contractuelle résultant de cet accident ou de ce fait est la loi portugaise.

8        L’article 498 du code civil prévoit, à son paragraphe 1, que le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter du fait dommageable. Si le fait dommageable est une infraction pénale pour laquelle la loi prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable en vertu de l’article 498, paragraphe 3, de ce code.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        Le 4 août 2010, alors qu’elle se baignait et plongeait au large de la plage d’Alvor (Portugal), une personne de nationalité française a été percutée par l’hélice d’un bateau immatriculé au Portugal. En conséquence de cet accident, cette personne a subi de graves lésions corporelles, reçu des soins hospitaliers et subi plusieurs opérations chirurgicales au Portugal et en France.

10      Dans le cadre de la demande d’indemnisation introduite par ladite personne contre le FGTI devant le tribunal de grande instance de Lyon (France) les parties sont convenues de fixer à 229 480,73 euros le montant de l’indemnité due au titre de la réparation du préjudice subi en raison dudit accident. Le 20 mars 2014, cette juridiction a homologué l’accord ainsi intervenu, au titre duquel le FGTI a effectué le dernier paiement à la même personne le 7 avril 2014.

11      À la fin du mois de novembre 2016, le FGTI a attrait Victoria Seguros, la compagnie d’assurances du prétendu responsable de l’accident en cause, devant les juridictions portugaises afin d’obtenir le remboursement, par cette compagnie, de la somme versée, par le FGTI, à la victime de cet accident.

12      La juridiction de première instance, le Tribunal Marítimo de Lisboa (tribunal maritime de Lisbonne, Portugal), a rejeté l’action du FGTI en déclarant que le droit de ce dernier était prescrit eu égard à l’expiration du délai de trois ans prévu par le droit portugais applicable.

13      Le FGTI a fait appel de cette décision de rejet devant la juridiction de renvoi, le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal), en faisant valoir que, conformément à l’article 19 du règlement no 864/2007, le délai de prescription applicable est celui prévu non pas par le droit portugais, mais par le droit français. Or, à la date de l’introduction de son action devant les tribunaux portugais, ce délai n’aurait pas encore expiré. En effet, en cas de subrogation, le droit français prévoirait un délai de prescription de dix ans à compter de la décision judiciaire en cause, laquelle, en l’occurrence, était intervenue au cours du mois de mars 2014. À titre subsidiaire, le FGTI soutient que, même en admettant l’applicabilité du droit portugais, le délai de prescription de trois ans prévu par ce dernier n’aurait pas expiré non plus à cette date, dès lors qu’il ne commencerait à courir qu’à partir du dernier paiement fait à la victime, soit, en l’occurrence, le 7 avril 2014, alors qu’il a introduit cette action au mois de novembre 2016.

14      Victoria Seguros invoque, quant à elle, l’applicabilité du droit portugais, en vertu duquel ladite action serait prescrite, conformément aux règles prévues par le code civil portugais.

15      Dans ces conditions, le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La loi applicable aux règles de prescription du droit à réparation est‑elle la loi du lieu où l’accident s’est produit (loi portugaise), conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 15, sous h), du [règlement no 864/2007], ou, en cas de subrogation dans les droits de la personne lésée, la loi applicable est-elle la “loi du tiers” subrogé (loi française), en vertu de l’article 19 de ce règlement ? »

 Sur la question préjudicielle

16      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, l’article 15, sous h), et l’article 19 du règlement no 864/2007 doivent être interprétés en ce sens que la loi qui régit l’action d’un tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action, est celle du pays où ce dommage survient.

17      Selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis de la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêts du 7 avril 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C‑333/20, EU:C:2022:291, point 34, et du 20 juin 2022, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association, C‑700/20, EU:C:2022:488, point 55).

18      À cet égard, en premier lieu, l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 864/2007 dispose que, « [s]auf dispositions contraires [de ce] règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient ». Il en résulte que la loi applicable à l’action de la personne lésée contre l’auteur d’un dommage est, sauf dispositions contraires dudit règlement, celle du pays où ce dommage survient.

19      Par ailleurs, l’article 15, sous h), du règlement no 864/2007 énonce que « [l]a loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu [de ce] règlement régit notamment [...] le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai ».

20      Il ressort ainsi, premièrement, d’une lecture combinée de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 15, sous h), dudit règlement que, sauf dispositions contraires de ce dernier, la loi qui régit l’action de la personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action est celle du pays où ce dommage survient.

21      Deuxièmement, l’article 19 du même règlement, intitulé « Subrogation », dispose, au sujet de l’obligation d’un tiers de désintéresser la personne lésée, que « la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations ». Cet article opère ainsi une distinction entre, d’une part, la loi applicable aux relations entre le créancier, à savoir la personne lésée dans le cas d’un dommage, et le tiers subrogé dans ses droits et, d’autre part, la loi régissant les relations entre le créancier et son débiteur, c’est-à-dire, dans le cas d’un dommage, les relations entre la personne lésée et l’auteur de ce dommage.

22      En outre, ledit article 19 précise que le tiers subrogé peut exercer les droits de la personne lésée selon la loi régissant les relations entre cette personne et l’auteur d’un dommage. Il en résulte que c’est selon cette dernière loi que le tiers subrogé peut exercer, à la place de la personne lésée, l’action dont dispose cette dernière contre l’auteur de ce dommage. En d’autres termes, la loi applicable à l’action du tiers subrogé contre l’auteur dudit dommage est celle applicable à l’action de la victime contre cet auteur.

23      Or, cette dernière loi est déterminée, ainsi qu’il sera exposé au point 27 du présent arrêt, en vertu des dispositions des articles 4 et suivants du règlement no 864/2007, figurant aux chapitres II à IV de celui-ci. En cas de dommage causé par un accident tel que celui en cause au principal, la loi applicable à l’action de la personne lésée contre l’auteur de ce dommage est, ainsi qu’il est relevé au point 18 du présent arrêt, conformément à la règle générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, en principe, la loi du pays où ledit dommage survient.

24      Par ailleurs, une telle interprétation est étayée par la jurisprudence de la Cour. Ainsi, aux points 56 à 59 de l’arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40), il a été considéré, en substance, que, dans une situation dans laquelle un tiers a indemnisé la victime d’un accident en exécution d’une obligation envers son assuré, l’article 19 dudit règlement prévoit que la question d’une éventuelle subrogation dans les droits de cette victime ainsi que les conditions de l’exercice de cette subrogation sont régies par la loi applicable à l’obligation du tiers d’indemniser ladite victime. En revanche, selon la Cour, la loi applicable à la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables de l’accident demeure soumise, conformément à cet article 19, aux articles 4 et suivants du même règlement. Il en découle que la loi régissant les relations entre la personne lésée et l’auteur du dommage, c’est-à-dire le créancier et le débiteur visés audit article 19, est déterminée en vertu de ces articles 4 et suivants.

25      Eu égard à ce qui précède, il résulte de la lecture combinée de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 15, sous h), et de l’article 19 du règlement no 864/2007 que la loi qui régit l’action de la personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action, laquelle loi est, en principe, celle du pays où ce dommage survient, est également celle qui régit l’action d’un tiers subrogé dans les droits de cette personne lésée contre cet auteur.

26      En deuxième lieu, l’interprétation selon laquelle l’article 19 du règlement no 864/2007 ne vise pas à déterminer la loi applicable à la prescription de l’action dont peut se prévaloir un tiers subrogé contre le débiteur visé à cet article est corroborée par l’économie générale de ce règlement.

27      En effet, le chapitre V du règlement no 864/2007, dont fait partie l’article 19 de ce dernier, établit des règles communes qui sont applicables à des situations dans lesquelles la loi applicable à l’obligation non contractuelle en cause a, en tant que telle, déjà été déterminée. Une telle détermination s’opère en vertu des règles énoncées au chapitre II de ce règlement, intitulé « Faits dommageables », au chapitre III de celui-ci, intitulé « Enrichissement sans cause, gestion d’affaires et “culpa in contrahendo” », et au chapitre IV dudit règlement relatif à la liberté de choix de la loi applicable.

28      Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 20 et 23 du présent arrêt, il résulte des règles énoncées à ces chapitres que la loi applicable aux règles de prescription d’une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable doit, en principe, être déterminée conformément à la règle générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 864/2007 (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, Da Silva Martins, C‑149/18, EU:C:2019:84, point 33), qui désigne la loi du pays où le dommage survient.

29      En troisième lieu, l’interprétation de l’article 19 du règlement no 864/2007 selon laquelle, lorsque le tiers subrogé introduit l’action contre le débiteur, ce serait la loi applicable à l’obligation du tiers subrogé de désintéresser le créancier qui déterminerait les règles de prescription de cette action irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par ce règlement.

30      Ainsi qu’il découle des considérants 6, 14 et 16 de ce dernier, cet objectif consiste notamment à garantir la sécurité quant au droit applicable quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite ainsi qu’à améliorer la prévisibilité des décisions de justice et à assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Une telle prévisibilité de la loi applicable serait cependant compromise si, en cas de subrogation, les conditions d’exécution et les modes d’extinction de l’obligation non contractuelle du débiteur à l’égard de la personne lésée étaient déterminés par la loi applicable à l’obligation du tiers de désintéresser cette personne. En effet, selon cette interprétation, la loi applicable et, par conséquent, ces conditions d’exécution et modes d’extinction seraient susceptibles de varier selon qu’une subrogation a eu lieu ou non.

31      En outre, une telle interprétation de l’article 19 du règlement no 864/2007 irait également à l’encontre de l’objectif consistant à assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence ainsi que, comme la Commission européenne l’a fait observer, de l’essence même du mécanisme de la subrogation. En effet, cette interprétation aurait pour conséquence que l’auteur du préjudice, le débiteur, en raison du fait qu’il est attrait en justice par le tiers subrogé, et non par la personne lésée, le créancier, serait placé dans une autre situation, le cas échéant moins favorable, que celle dans laquelle il se serait trouvé si ce créancier avait exercé ses droits personnellement et directement contre lui. Or, en ce que la subrogation vise, en principe, uniquement à permettre au tiers subrogé d’exercer les droits du créancier, l’application de ce mécanisme devrait être sans incidence sur la situation juridique du débiteur. En effet, ce dernier devrait pouvoir invoquer contre le tiers subrogé tous les moyens de défense dont il aurait disposé contre la personne lésée, en particulier ceux relatifs à l’application des règles de prescription.

32      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 4, paragraphe 1, l’article 15, sous h), et l’article 19 du règlement no 864/2007 doivent être interprétés en ce sens que la loi qui régit l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action est, en principe, celle du pays où ce dommage survient.

 Sur les dépens

33      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

L’article 4, paragraphe 1, l’article 15, sous h), et l’article 19 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »),

doivent être interprétés en ce sens que :

la loi qui régit l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action est, en principe, celle du pays où ce dommage survient.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.