ARRÊT DE LA COUR
11 novembre 1997(1)
[234s«Régime transitoire des 'boutiques hors taxes Directives 91/680/CEE et
92/12/CEE du Conseil Appréciation de validité»[s
Dans l'affaire C-408/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177
du traité CE, par le tribunal de commerce de Paris et tendant à obtenir, dans le
litige pendant devant cette juridiction entre
Eurotunnel SA e.a.
et
SeaFrance, anciennement Société nouvelle d'armement transmanche SA (SNAT),
en présence de
International Duty Free Confederation (IDFC),
Airport Operators Association Ltd (AOA),
Bretagne Angleterre Irlande SA (BAI), agissant sous le nom commercial «Brittany
Ferries»,
Passenger Shipping Association Ltd (PSA),
une décision à titre préjudiciel sur la validité du régime transitoire des «boutiques
hors taxes» résultant, d'une part, de l'article 28 duodecies de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), tel
qu'inséré par l'article 1er, point 22, de la directive 91/680/CEE du Conseil, du
16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée
et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO
L 376, p. 1), et, d'autre part, de l'article 28 de la directive 92/12/CEE du Conseil,
du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann,
H. Ragnemalm (rapporteur) et M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini,
J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward,
J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Eurotunnel SA e.a., par Mes Jean-Michel Darrois et Philippe Villey,
avocats au barreau de Paris,
- pour SeaFrance, par Mes Xavier de Roux, Philippe Derouin et Olivier
d'Ormesson, avocats au barreau de Paris,
- pour International Duty Free Confederation (IDFC), par M. Philippe
Ruttley, solicitor,
- pour Airport Operators Association Ltd (AOA), par Me Pascale Poupelin,
avocat au barreau de Paris, et M. David Marks, solicitor,
- pour Bretagne Angleterre Irlande SA (BAI), par Me Jean-Michel Payre,
avocat au barreau de Paris,
- pour Passenger Shipping Association Ltd (PSA), par M. John Pheasant,
solicitor, et Me Guy Danet, avocat au barreau de Paris,
- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,
et M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même
direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement espagnol, par Mme Rosario Silva de Lapuerta,
abogado del Estado du service juridique chargé de représenter le
gouvernement espagnol devant la Cour de justice, en qualité d'agent,
- pour le Parlement européen, par MM. Johann Schoo, chef de division du
service juridique, et José-Luis Rufas Quintana, membre du service juridique,
en qualité d'agents,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. Jean-Paul Jacqué,
directeur au service juridique, et John Carbery, conseiller du service
juridique, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Hélène
Michard et M. Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité
d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales d'Eurotunnel SA e.a., représentées par Mes
Philippe Villey et Petrus Mathijsen, avocat au barreau de Bruxelles, de SeaFrance,
représentée par Mes Xavier de Roux et Philippe Derouin, de Passenger Shipping
Association Ltd (PSA), représentée par Me Guy Danet, d'International Duty Free
Confederation (IDFC), représentée par MM. John Colahan et Peter Duffy,
solicitors, d'Airport Operators Association Ltd (AOA), représentée par Me Pascale
Poupelin et M. David Marks, de Bretagne Angleterre Irlande SA (BAI),
représentée par Me Jean-Michel Payre, du gouvernement français, représenté par
M. Gautier Mignot, du gouvernement hellénique, représenté par M. Vasileios
Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, et
Mme Dimitra Tsagkaraki, conseiller du ministre adjoint des Affaires étrangères, en
qualité d'agents, du gouvernement espagnol, représenté par Mme Rosario Silva de
Lapuerta, du Parlement, représenté par MM. Johann Schoo et José-Luis Rufas
Quintana, du Conseil, représenté par MM. Jean-Paul Jacqué et John Carbery, et
de la Commission, représentée par Mme Hélène Michard et M. Enrico Traversa, à
l'audience du 14 janvier 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 mai 1997,
rend le présent
Arrêt
- Par jugement du 27 novembre 1995, parvenu à la Cour le 29 décembre suivant, le
tribunal de commerce de Paris a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois
questions préjudicielles relatives à la validité du régime transitoire des «boutiques
hors taxes» résultant, d'une part, de l'article 28 duodecies de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après
la «sixième directive»), tel qu'inséré par l'article 1er, point 22, de la directive
91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de
la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières
fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1), et, d'autre part, de l'article 28 de la
directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à
la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76,
p. 1).
- Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, les
sociétés de droit français Eurotunnel SA et France Manche SA, les sociétés de
droit anglais Eurotunnel plc et The Channel Tunnel Group Ltd, qui exploitent en
commun la liaison ferroviaire fixe du tunnel sous la Manche (ci-après
«Eurotunnel»), à, d'autre part, un transporteur maritime transmanche, la société
SeaFrance.
- La directive 91/680 a pour objet de mettre en oeuvre, dès le 31 décembre 1992, les
conditions nécessaires à l'élimination des frontières fiscales à l'intérieur de la
Communauté pour les livraisons de biens et les prestations de services.
- La directive 91/680 a été modifiée par la directive 94/4/CE du Conseil, du 14
février 1994, modifiant les directives 69/169/CEE et 77/388/CEE et augmentant le
niveau des franchises pour les voyageurs en provenance des pays tiers et les limites
pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires (JO L 60,
p. 14). La directive 94/4 augmente les franchises accordées aux voyageurs
intracommunautaires de 23 à 90 écus tandis que celles accordées aux voyageurs en
provenance de pays tiers sont portées à 175 écus.
- Selon les termes du treizième considérant de la directive 91/680:
«considérant que la période transitoire de taxation des échanges
intracommunautaires doit être mise à profit pour prendre les mesures nécessaires
pour pallier à la fois les répercussions sociales dans les secteurs concernés et les
difficultés régionales, notamment dans les régions frontalières, qui pourraient naître
du fait de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à
l'exportation pour les échanges entre les États membres; que, à cet effet, il
convient d'autoriser les États membres à exonérer, pour une période s'achevant le
30 juin 1999, les livraisons de biens effectuées, dans les limites prévues, par des
comptoirs de vente hors taxes et ce dans le cadre du trafic, par voie aérienne ou
maritime, de voyageurs entre les États membres.»
- L'article 28 duodecies de la sixième directive dispose:
«Au cours d'une période s'achevant le 30 juin 1999, les dispositions ci-après
s'appliquent.
1) Les États membres peuvent exonérer les livraisons, par des comptoirs de
vente, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant
dans un autre État membre par un vol ou une traversée maritime
intracommunautaire.
Aux fins du présent article, on entend par:
a) 'comptoir de vente: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport
ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités
publiques compétentes, en application notamment du paragraphe 5;
b) 'voyageur se rendant dans un autre État membre: tout passager en
possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime,
mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé
dans un autre État membre;
c) 'vol ou traversée maritime intracommunautaire: tout transport, par voie
aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur du pays au sens de l'article
3 et dont le lieu d'arrivée effective est situé à l'intérieur d'un autre État
membre.
Sont assimilées à des livraisons de biens effectuées par des comptoirs de vente les
livraisons de biens effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un
transport intracommunautaire de voyageurs.
La présente exonération s'applique également aux livraisons de biens effectuées,
par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un des deux terminaux
d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers en possession d'un titre de
transport valable pour le trajet effectué entre ces deux terminaux.
...»
- La directive 92/12 a pour objet de mettre en oeuvre, dès le 31 décembre 1992, les
conditions de circulation des produits soumis à accise dans le cadre du marché
intérieur sans frontières fiscales.
- Le vingt-troisième considérant de la directive 92/12 est rédigé en des termes
pratiquement identiques à ceux du treizième considérant de la directive 91/680. De
même en est-il de la rédaction des articles 28 de la directive 92/12 et 1er, point 22,
de la directive 91/680, insérant le nouvel article 28 duodecies dans la sixième
directive (ci-après les «articles 28 litigieux»).
- Par la loi n° 92-677, du 17 juillet 1992, portant mise en oeuvre des directives 91/680
et 92/12 (JORF du 19 juillet 1992, p. 9700), la République française a fait usage de
la faculté d'exonération prévue aux articles 28 litigieux et les a littéralement repris.
A cet effet et jusqu'au 30 juin 1999, la République française exonère de la taxe sur
la valeur ajoutée (article 17 II de la loi n° 92-677) et de droits d'accise (article 59
de la loi n° 92-677) les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte
d'un aéroport, d'un port et du terminal du tunnel sous la Manche dans les limites
prévues par les articles 28 litigieux. Le décret n° 93-1139, du 30 septembre 1993,
a été pris en application des articles 17 et 59 de la loi n° 92-677 (JORF du 3
octobre 1993, p. 13769).
- Il ressort du jugement de renvoi qu'Eurotunnel fait grief à SeaFrance de se livrer,
depuis le 22 décembre 1994, à une concurrence déloyale en procédant à la vente
de produits hors taxes et hors droits d'accise à bord de ses navires, lui permettant
ainsi de compenser des prix de transport inférieurs aux prix de revient. Considérant
qu'une telle pratique découlait de l'autorisation contenue tant à l'article 28
duodecies de la sixième directive, tel qu'inséré par l'article 1er, point 22, de la
directive 91/680, qu'à l'article 28 de la directive 92/12, Eurotunnel a contesté la
validité desdits articles devant la juridiction de renvoi, qui a estimé utile de saisir
la Cour.
- Avant de poser ses questions, la juridiction de renvoi a, tout d'abord, autorisé les
sociétés International Duty Free Confederation (ci-après «IDFC»), Airport
Operators Association Ltd (ci-après «AOA»), Bretagne Angleterre Irlande SA (ci-après «BAI») et Passenger Shipping Association Ltd (ci-après «PSA») à intervenir
au soutien des conclusions de SeaFrance.
- La juridiction de renvoi a ensuite constaté que la vente à perte de services,
contrairement à celle de produits, n'était pas interdite en France. Dès lors, elle a
considéré qu'Eurotunnel, dans le cadre de l'action en concurrence déloyale qu'elle
avait introduite, pouvait uniquement contester la validité des directives du Conseil,sur lesquelles se fondait SeaFrance pour proposer à la vente des produits hors
taxes.
- Cette même juridiction a enfin rappelé qu'Eurotunnel avait également introduit,
le 30 juin 1994, devant la High Court of Justice, une demande tendant à faire
contrôler la légalité des mesures de transposition des articles 28 litigieux par le
Royaume-Uni.
- Il ressort ainsi du dossier au principal que, par arrêt du 17 février 1995, la High
Court of Justice a rejeté la demande d'Eurotunnel aux motifs, principalement, que,
d'une part, Eurotunnel avait présenté sa demande d'autorisation dans un délai
injustifié et, d'autre part, que, si l'autorisation était accordée, un grave préjudice
en résulterait, non seulement pour les parties opposantes, mais également pour les
nombreuses personnes résidant au Royaume-Uni ainsi que dans la Communauté.
Eurotunnel n'a pas interjeté appel de cette décision de la High Court. Cette
dernière a cependant accordé à Eurotunnel le droit d'intenter une nouvelle action
concernant la vente de produits hors taxes au cours de voyages éclairs dénommés
«booze-cruises» qui, selon Eurotunnel, ne constituent pas d'authentiques trajets
intracommunautaires. Eurotunnel n'a pas fait usage de cette possibilité.
- C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris a décidé de surseoir
à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) En l'état d'absence de recours en annulation au sens de l'article 173 de
Eurotunnel contre les décisions du Conseil 91-680 et 92-12 dans leurs
parties relatives aux taxations (TVA et accises) sur les liaisons transmanche
et du débouté de Eurotunnel par une décision de la High Court of Justice
du 17 février 1995, Eurotunnel est-elle recevable à demander leur
annulation sur la base de l'article 177 du traité?
2) Dans l'affirmative, le Conseil a-t-il pris ces décisions régulièrement?
Subsidiairement, la décision 94/4 couvre-t-elle une éventuelle annulation de
ces deux décisions?
3) Au cas d'annulation, faut-il imputer comme faute à la SA SNAT Nouvelle
d'Armement Transmanche d'avoir appliqué les lois fiscales prises en
application de ces décisions? A partir de quelle date la faute aurait-elle été
commise?»
- Par ces trois questions, le tribunal de commerce de Paris demande en substance si
Eurotunnel peut, dans le cadre d'une procédure préjudicielle, faire valoir l'invalidité
des articles 28 litigieux, alors même qu'elle n'a pas introduit de recours en
annulation au sens de l'article 173 du traité CE à l'encontre de ces dispositions.
Dans l'affirmative, il demande si ces mêmes dispositions ont été régulièrement
adoptées par le Conseil. Enfin, en cas d'invalidité, il est demandé à la Cour de
préciser les conséquences d'une éventuelle déclaration d'invalidité des articles 28
litigieux à l'égard de SeaFrance.
Sur la recevabilité des questions posées
- Il convient, à titre liminaire, de répondre aux arguments de SeaFrance ainsi que
des intervenantes au principal qui soutiennent que les questions sont irrecevables,
en sorte que la Cour ne devrait pas y répondre. Elles prétendent ainsi que la
procédure devant le juge de renvoi revêt un caractère artificiel et que les questions
posées sont dénuées de pertinence pour la solution du litige au principal.
- Elles considèrent, à l'instar du gouvernement français, que SeaFrance ne saurait
engager sa responsabilité dès lors qu'elle s'est seulement conformée à des
dispositions législatives et réglementaires nationales adoptées en application de
directives communautaires, et ce quand bien même ces dernières seraient déclarées
invalides. En effet, seul le Conseil, en tant qu'auteur des articles 28 litigieux,
pourrait voir sa responsabilité éventuellement engagée. En l'absence de toute faute
possible de la part de SeaFrance, l'action en concurrence déloyale pendante devant
le juge de renvoi serait dépourvue d'objet et les questions posées deviendraient dès
lors sans pertinence. SeaFrance et les intervenantes soutiennent enfin que, en tout
état de cause, le véritable objet de l'action d'Eurotunnel concernerait la validité des
articles 28 litigieux et non pas la condamnation éventuelle de SeaFrance au
paiement de dommages et intérêts.
- Il y a lieu de rappeler que, lorsqu'une question sur la validité d'un acte pris par les
institutions de la Communauté est soulevée devant une juridiction nationale, c'est
à cette juridiction de juger si une décision sur ce point est nécessaire pour rendre
son jugement et, partant, de demander à la Cour de statuer sur cette question. En
conséquence, dès lors que les questions posées par le juge national portent sur la
validité d'une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue
de statuer.
- Néanmoins, la Cour a rappelé qu'il lui appartenait, en vue de vérifier sa propre
compétence, d'examiner les conditions dans lesquelles elle était saisie par le juge
national. En effet, l'esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du
renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction
confiée à la Cour, qui est de contribuer à l'administration de la justice dans les
États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions
générales ou hypothétiques (voir, notamment, arrêt du 9 février 1995,
Leclerc-Siplec, C-412/93, Rec. p. I-179, point 12).
- C'est en considération de cette mission que la Cour a estimé ne pas pouvoir statuer
sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsqu'il apparaît
de manière manifeste que l'interprétation ou l'appréciation de la validité d'une
règle communautaire, demandées par la juridiction nationale, n'ont aucun rapport
avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est
de nature hypothétique et que la Cour ne dispose pas des éléments de droit et de
fait nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées
(voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921,
point 61, et du 5 juin 1997, Celestini, C-105/94, Rec. p. I-2971, point 22).
- S'agissant d'abord de la réalité du litige au principal, il convient d'observer
qu'Eurotunnel demande à la juridiction de renvoi de constater que SeaFrance se
livre à des actes de concurrence déloyale en faisant usage de la faculté qui lui est
offerte par la réglementation nationale de vendre des marchandises hors taxes dans
le cadre des liaisons transmanche alors même que cette réglementation nationale
est fondée sur des directives communautaires qui seraient, selon la demanderesse
au principal, invalides. En revanche, SeaFrance conteste chacun des arguments
invoqués par Eurotunnel devant le juge national. Il apparaît donc qu'il existe
effectivement un litige réel entre les parties au principal.
- S'agissant enfin de l'argument tiré du défaut de pertinence des questions posées
pour la solution du litige au principal, il est certes exact que le juge de renvoi ne
fournit pas suffisamment d'éléments permettant à la Cour de percevoir clairement
en quoi l'éventuelle invalidité des articles 28 litigieux pourrait influer sur l'issue de
l'action en concurrence déloyale, et notamment sur la demande de dommages-intérêts formulée par Eurotunnel à l'encontre de SeaFrance.
- Il suffit cependant à cet égard de relever que l'éventuelle invalidité des directives
permettrait à la juridiction nationale, à tout le moins, d'ordonner à SeaFrance de
cesser pour l'avenir la poursuite des ventes hors taxes comme le demande
Eurotunnel.
- Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre
aux questions posées.
Sur la première question
- Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si une
personne physique ou morale, telle Eurotunnel, peut soulever devant une
juridiction nationale l'invalidité de dispositions contenues dans des directives, tels
les articles 28 litigieux, alors même que, d'une part, elle n'a pas intenté de recours
en annulation au sens de l'article 173 du traité à l'encontre de ces dispositions et
que, d'autre part, la juridiction d'un autre État membre s'est déjà prononcée dans
le cadre d'une procédure distincte.
- En ce qui concerne la première partie de la question, la juridiction de renvoi se
demande si, au regard de l'arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf
(C-188/92, Rec. p. I-833), Eurotunnel peut invoquer devant elle, par voie
d'exception, l'invalidité des articles 28 litigieux, dès lors qu'elle n'a pas intenté de
recours en annulation à leur encontre dans le délai prévu à l'article 173 du traité.
- Il convient de rappeler que l'arrêt TWD Textilwerke Deggendorf, précité,
concernait le cas d'une société qui, indiscutablement, était en droit et avait été
informée qu'elle était en droit de former un recours en annulation contre l'acte
communautaire, dont elle invoquait, par voie d'exception, l'illégalité devant une
juridiction nationale.
- Il y a lieu, à cet égard, de constater que, en présence de directives communautaires,
dont les dispositions litigieuses s'adressent, en des termes généraux, à des États
membres et non pas à des personnes physiques ou morales, il n'est pas manifeste
qu'un recours d'Eurotunnel, fondé sur l'article 173 du traité, à l'encontre des
articles 28 litigieux, aurait été recevable (voir, concernant un règlement, arrêt du
12 décembre 1996, Accrington Beef e.a., C-241/95, Rec. p. I-6699, point 15).
- De toute façon, Eurotunnel ne saurait être directement concernée par les articles
28 litigieux. En effet, le régime de l'exonération introduit par lesdites dispositions
n'est qu'une faculté laissée aux États membres. Il en résulte que les articles 28
litigieux ne sont pas directement applicables aux opérateurs concernés, à savoir aux
transporteurs de passagers et aux voyageurs.
- S'agissant de la seconde partie de la première question, il suffit de constater qu'il
n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du
traité, de contrôler la nécessité d'un renvoi préjudiciel en fonction de la solution
concernant un problème similaire adoptée par la juridiction d'un autre État
membre dans le cadre d'une procédure distincte.
- Il convient donc de répondre à la première question qu'une personne physique ou
morale peut soulever devant une juridiction nationale l'invalidité de dispositions
contenues dans des directives, tels les articles 28 litigieux, alors même que, d'une
part, elle n'a pas intenté de recours en annulation au sens de l'article 173 du traité
à l'encontre de ces dispositions et que, d'autre part, la juridiction d'un autre État
membre s'est déjà prononcée dans le cadre d'une procédure distincte.
Sur la deuxième question
- Eurotunnel soutient que, par sa deuxième question, le juge de renvoi ne vise pas
seulement à savoir si le Parlement a été régulièrement consulté, mais également
si l'ensemble des motifs d'invalidité invoqués par elle dans son exploit introductif
d'instance sont de nature à affecter la validité des articles 28 litigieux. Ces autres
moyens portent sur le défaut de motivation, sur la violation des articles 7 A, 92, 93
et 99 du traité CE, sur le détournement de pouvoir qu'aurait commis le Conseil
ainsi que sur la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique,
de proportionnalité et d'égalité de traitement.
- A cet égard, il ressort clairement de la motivation de la décision de renvoi et du
libellé de la deuxième question que les seuls motifs d'invalidité auxquels la
juridiction de renvoi s'est référée sont liés à l'éventuelle irrégularité de la procédure
d'adoption des articles 28 litigieux et tirés d'une prétendue absence, d'une part, de
proposition de la Commission et, d'autre part, de reconsultation du Parlement. Ceci
est en outre confirmé par la question subsidiaire du juge de renvoi relative aux
conséquences de l'adoption régulière, au regard des droits du Parlement, de la
directive 94/4 sur la régularité des articles 28 litigieux.
Sur l'absence de proposition de la Commission
- Eurotunnel et le Parlement font valoir que les articles 28 litigieux n'ont pas fait
l'objet, contrairement aux dispositions de l'article 99 du traité CEE, d'une
proposition de la Commission.
- Le Conseil objecte que les modifications qu'il a apportées aux propositions de
directives 91/680 et 92/12 restent dans le champ d'application des directives
précitées, tel que défini dans les propositions initiales de la Commission.
- Il convient, à cet égard, de rappeler que, en vertu de son pouvoir d'amendement,
tel qu'il résultait, à l'époque des faits au principal, de l'article 149, paragraphe 1,
du traité CEE (devenu l'article 189 A, paragraphe 1, du traité CE), le Conseil
pouvait modifier la proposition de la Commission dès lors qu'il statuait à
l'unanimité, une exigence qui, en tout état de cause, était imposée par la base
juridique de ces deux directives, à savoir l'article 99 du traité.
- En outre, il y a lieu de constater que le maintien, pour une durée limitée, du
régime d'exonération de TVA et de droits d'accise pour les livraisons de biens
effectuées par les boutiques hors taxes, nonobstant l'opposition de la Commissionà ce maintien dans le cadre des voyages intracommunautaires, relève pleinement
du champ d'application des directives 91/680 et 92/12 qui sont destinées à mettre
en oeuvre, à partir du 1er janvier 1993, les conditions nécessaires à la circulation des
biens et des services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou aux accises dans le
cadre d'un marché intérieur sans frontières fiscales.
- Par conséquent, et dans la mesure où les modifications que le Conseil a apportées
aux propositions de directives 91/680 et 92/12 restent dans le champ d'application
des directives précitées, tel que défini dans les propositions initiales de la
Commission, le Conseil n'a pas outrepassé le pouvoir d'amendement qu'il tenait de
l'article 149 du traité.
Sur l'exigence d'une reconsultation du Parlement
- Eurotunnel et le Parlement soutiennent que les articles 28 litigieux tels qu'ils ont
été adoptés apportent des modifications substantielles aux propositions de la
Commission qui ne correspondent pas aux souhaits du Parlement.
- S'agissant de l'article 28 duodecies de la sixième directive, le Parlement fait valoir
que les modifications introduites par le Conseil impliquent des changements
substantiels, tant du point de vue quantitatif que qualitatif par rapport aux textes
qui lui ont été soumis pour consultation. En outre, il prétend ne jamais avoir
proposé un tel système dérogatoire.
- Quant à l'article 28 de la directive 92/12, le Parlement soutient que le texte
finalement adopté par le Conseil ne coïncide pas avec le sens de ses amendements
nos 25 et 38, dans la mesure où, en premier lieu, la date change (l'amendement
prévoit la date du 31 décembre 1995 et la directive celle du 30 juin 1999) et, en
dernier lieu, l'amendement ne cite pas expressément le tunnel sous la Manche,
mais uniquement les «ports» et «aéroports».
- SeaFrance, IDFC, AOA, BAI, ainsi que les gouvernements espagnol et français, le
Conseil et la Commission font valoir que l'adoption des directives 91/680 et 92/12
n'a été entachée d'aucun vice de procédure. Les différences qui existeraient entre
le texte sur lequel le Parlement a rendu son avis et celui qui a été définitivement
approuvé ne seraient pas essentielles et ces deux directives, considérées dans leur
ensemble, seraient demeurées en substance identiques au texte des propositions
initiales de la Commission qui ont été soumises au Parlement.
- En tout état de cause, SeaFrance, IDFC, AOA, BAI et les gouvernements espagnol
et français ainsi que le Conseil considèrent qu'il n'y avait pas lieu à reconsultation
dans la mesure où les modifications apportées auxdites directives répondent aux
souhaits du Parlement qui désirait le maintien du régime des «boutiques hors
taxes». Ce dernier n'avait donc pas à être reconsulté.
- Il convient de rappeler que la consultation régulière du Parlement dans les cas
prévus par le traité constitue une formalité substantielle dont le non-respect
entraîne la nullité de l'acte concerné. La participation effective du Parlement au
processus législatif de la Communauté, selon les procédures prévues par le traité,
représente, en effet, un élément essentiel de l'équilibre institutionnel voulu par le
traité. Cette compétence constitue l'expression d'un principe démocratique
fondamental, selon lequel les peuples participent à l'exercice du pouvoir par
l'intermédiaire d'une assemblée représentative (voir, notamment, arrêt du 10 juin
1997, Parlement/Conseil, C-392/95, Rec. p. I-3213, point 14).
- Selon une jurisprudence constante, l'obligation de consulter le Parlement au cours
de la procédure législative, dans les cas prévus par le traité, implique l'exigence
d'une nouvelle consultation à chaque fois que le texte finalement adopté, considéré
dans son ensemble, s'écarte dans sa substance même de celui sur lequel le
Parlement a déjà été consulté, à l'exception des cas où les amendements
correspondent, pour l'essentiel, au souhait exprimé par le Parlement lui-même (voir
arrêt Parlement/Conseil, précité, point 15).
- S'agissant, tout d'abord, de l'article 28 duodecies de la sixième directive, il trouve
son origine dans la proposition initiale de la Commission du 7 août 1987 (JO C
252, p. 2), modifiée à deux reprises les 17 mai 1990 (JO C 176, p. 8) et 2 mai 1991
(JO C 131, p. 3). Dans sa proposition initiale soumise au Parlement, non modifiée
sur ce point par les deux autres propositions, la Commission proposait que la
directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises
des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic
international de voyageurs (JO L 133, p. 6), cesse d'avoir effet le 31 décembre
1992, pour ce qui concerne les relations intracommunautaires.
- Selon l'exposé des motifs du rapport de la Commission économique, monétaire et
de la politique industrielle du Parlement sur la proposition de directive modifiant
la sixième directive (Rapport Fuchs n° A3-0271/90), déposé le 7 novembre 1990,
la situation de l'activité et des personnels liés aux ventes hors taxes devait être
examinée afin de déterminer si des mesures spécifiques s'avéraient nécessaires.
- Le Parlement, quant à lui, a proposé, le 20 novembre 1990, les amendements nos
6 et 31 dont les termes respectifs sont les suivants:
«considérant que la période transitoire doit être mise à profit afin de prendre les
mesures nécessaires pour pallier à la fois les répercussions sociales dans les
professions concernées et les difficultés régionales qui pourraient naître, notamment
dans les régions transfrontalières, du fait de la suppression des frontières fiscales»
(quatrième considérant septies).
«considérant que les implications économiques et sociales de l'achèvement du
marché intérieur en ce qui concerne les ventes hors taxe seront déterminées dans
un rapport fait par la Commission et présenté au Conseil et au Parlement
européen» (quatrième considérant octies).
- Dans sa proposition modifiée du 2 mai 1991, précitée, la Commission a proposé
que le neuvième considérant suivant soit ajouté:
«considérant que la période transitoire doit être mise à profit afin de prendre les
mesures nécessaires pour pallier à la fois les répercussions sociales dans les
professions concernées et les difficultés régionales qui pourraient naître notamment
dans les régions transfrontalières, du fait de la suppression des frontières fiscales».
- En ce qui concerne, enfin, la procédure d'adoption de l'article 28 de la directive
92/12, la proposition de la Commission, présentée le 27 septembre 1990 (JO C 322,
p. 1), ne contenait pas de disposition relative à la possibilité pour les voyageurs à
l'intérieur de la Communauté d'acquérir des biens exonérés de droits d'accise.
- Il ressort de l'exposé des motifs du rapport de la Commission économique,
monétaire et de la politique industrielle du Parlement sur la proposition de
directive «accise» (Rapport Patterson n° A3-0137/91), déposé le 27 mai 1991, que,
faute de disposer du rapport portant sur la situation de l'activité et des personnels
liés aux ventes hors taxes, l'amendement finalement adopté ne préjugeait pas de
la formule qui serait finalement retenue.
- Le Parlement a proposé, le 12 juin 1991, une modification de l'article 18 afin d'y
ajouter ce qui suit:
«Les dispositions de la présente directive n'affectent en rien les accords existants
concernant la vente de produits soumis à accise dans les magasins hors taxe des
ports et aéroports, et à bord d'aéronefs en vol ou de vaisseaux en mer jusqu'au 31
décembre 1995.»
- La Commission a modifié en dernier lieu sa proposition le 24 janvier 1992 (JO C
45, p. 10) sans toutefois tenir compte de la proposition du Parlement.
- Il y a lieu dès lors d'examiner si les modifications dont font état Eurotunnel et le
Parlement concernent la substance même des textes considérés dans leur ensemble.
- L'objectif des propositions des directives 91/680 et 92/12 présentées par la
Commission au Parlement était d'adapter le système de taxation au titre de la taxe
sur la valeur ajoutée et des accises à l'existence d'un marché intérieur, défini
comme un espace sans frontières intérieures.
- Les articles 28 litigieux ont quant à eux pour objet de permettre le maintien d'un
régime antérieur si les États membres le souhaitent. Ils doivent donc s'analyser
comme des exceptions optionnelles et limitées dans leur champ d'application. En
effet, la possibilité de vendre hors taxes est réservée à certaines catégories
d'opérateurs et limitée dans son montant (90 écus) et dans le temps (30 juin 1999).
- Il en résulte que les modifications introduites par les articles 28 litigieux ne sont pas
de nature à affecter le coeur même des dispositifs mis en place par les directives
91/680 et 92/12 et ne sauraient donc être qualifiées de modifications substantielles.
- Il convient également de préciser que, en tout état de cause, le Parlement a non
seulement eu l'occasion de se prononcer sur la question des ventes hors taxes, mais
que, en outre, il en préconisait également le maintien.
- Ainsi, dans son avis sur la directive 91/680, le Parlement avait proposé les
amendements nos 6 et 31, précités, qui sont parfaitement compatibles avec le
contenu du texte final de la directive. Ce dernier a préconisé que la période
transitoire soit mise à profit pour prendre en considération les répercussions
sociales et les difficultés régionales qui pourraient naître, notamment dans les
régions transfrontalières, du fait de la suppression des frontières fiscales.
- Dans son avis sur la directive 92/12, le Parlement a expressément proposé le
maintien temporaire du régime dérogatoire en vigueur concernant les ventes hors
accise jusqu'au 31 décembre 1995.
- Par conséquent, en décidant de maintenir les ventes hors taxes jusqu'au 30 juin
1999 afin de pallier les répercussions sociales dans ce secteur, le Conseil a répondu,
pour l'essentiel, aux souhaits exprimés par le Parlement.
- Dans ces conditions, une nouvelle consultation du Parlement concernant les articles
28 litigieux n'était pas nécessaire.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'examen des questions posées n'a
pas révélé l'existence d'éléments de nature à affecter la validité des articles 28
litigieux.
- Eu égard à la réponse donnée, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde partie de
la deuxième question relative à l'adoption ultérieure de la directive 94/4 pas plus
qu'il n'y a lieu de répondre à la troisième question.
Sur les dépens
- Les frais exposés par les gouvernements français, hellénique et espagnol, ainsi que
par le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des
Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent
faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au
principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il
appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de commerce de Paris, par
jugement du 27 novembre 1995, dit pour droit:
- Une personne physique ou morale peut soulever devant une juridiction
nationale l'invalidité de dispositions contenues dans des directives, tels
l'article 1er, point 22, de la directive 91/680/CEE du Conseil, du
16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur
ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive
77/388/CEE, et l'article 28 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du
25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise, alors même que, d'une part,
elle n'a pas intenté de recours en annulation au sens de l'article 173 du
traité CE à l'encontre de ces dispositions et que, d'autre part, la juridiction
d'un autre État membre s'est déjà prononcée dans le cadre d'une procédure
distincte.
- L'examen des questions posées n'a pas révélé l'existence d'éléments de
nature à affecter la validité de l'article 1er, point 22, de la directive 91/680
et de l'article 28 de la directive 92/12.
Rodríguez IglesiasGulmann
Ragnemalm
Wathelet Mancini Moitinho de AlmeidaKapteyn
Murray
Edward Puissochet HirschJann
Sevón
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 novembre 1997.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
1: Langue de procédure: le français.