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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 2008 - Commission des Communautés européennes / République italienne

(Affaire C-412/04)1

(Manquement d'État - Marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Directives 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE - Transparence - Égalité de traitement - Marchés exclus, en raison de leur montant, du champ d'application de ces directives)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, K. Wiedner, agent et G. Bambara, avocat)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia et M. Fiorilli, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentant: G. de Bergues, agent), Royaume des Pays-Bas (représentants: H. G. Sevenster et M. de Grave, agents), République de Finlande (représentant: A. Guimaraes-Purokoski, agent)

Objet

Manquement d'État - Violation de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84) et de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) - Violation des art. 43 et 49 CE - Violation des principes de transparence et d'égalité de traitement

Dispositif

En ayant adopté:

- l'article 2, paragraphe 1, de la loi n° 109, loi-cadre sur les travaux publics (legge quadro in materia di lavori pubblici), du 11 février 1994, telle que modifiée par la loi n° 166, du 1er août 2002, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédure de passation des marchés publics de services, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997;

- l'article 2, paragraphe 5, de ladite loi, telle que modifiée, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/37 telle que modifiée, et

- les articles 27, paragraphe 2, et 28, paragraphe 4, de la même loi, telle que modifiée, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 92/50 et 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La Commission des Communautés européennes et la République italienne supportent leurs propres dépens.

4) La République française, le Royaume des Pays-Bas et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.

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1 - JO C 300 du 04.12.2004