Recours introduit le 9 avril 2021 – Firearms United Network e.a./Commission européenne
(Affaire T-187/21)
Langue de procédure : le polonais
Parties
Parties requérantes : Firearms United Network (Varsovie, Pologne), Tomasz Walter Stępień (Żelechów, Pologne), Michał Budzyński (Cegłów, Pologne), Andrzej Marcjanik (Złotokłos, Pologne) (représentante : E. Woźniak, avocate)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler le règlement (UE) 2021/57 de la Commission, du 25 janvier 2021, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides 1 .
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
Premier moyen, tiré de la violation des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 2 (article 16, article 17, paragraphe 1, article 21, paragraphe 1, article 45, paragraphe 1, et article 48, paragraphe 1) du fait : de la limitation de la liberté d’entreprise et du libre exercice d’une activité économique dans le domaine du tir ; de la limitation du droit de posséder et d’utiliser des armes à feu, des munitions contenant du plomb ainsi que des installations constituant des stands de tir, et d’en disposer ; du traitement discriminatoire infligé aux tireurs sportifs et aux chasseurs ; de la limitation des possibilités de se déplacer en possession de munitions contenant du plomb et de l’instauration d’une présomption de culpabilité en vertu de laquelle les personnes qui se déplacent dans des « zones humides » en possession de munitions contenant du plomb seraient des personnes qui tireraient de telles munitions dans des « zones humides » et qui, partant, enfreindraient l’interdiction en vigueur.
Deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions du traité UE 3 (article 2 et article 3, paragraphes 2 et 3) du fait : de l’atteinte à la liberté et au droit de pratiquer la chasse à tir et le tir sportif ; de la violation du principe de l’État de droit par l’instauration d’une présomption de culpabilité en vertu de laquelle les personnes qui se déplacent dans des « zones humides » en possession de munitions contenant du plomb seraient des personnes qui tireraient de telles munitions dans des « zones humides », et de l’atteinte au sentiment de sécurité du fait de l’introduction de dispositions qui ne permettent pas d’identifier les « zones humides » et, partant, la portée territoriale de l’interdiction, ce qui empêche les intéressés d’adapter leur comportement aux règles en vigueur.
Troisième moyen, tiré de la violation des dispositions du traité UE (article 5, paragraphes 2, 3 et 4) du fait de la méconnaissance du principe d’attribution due à l’introduction de mesures qui auraient pu être adoptées de manière suffisante par les États membres, et en raison du fait que le contenu et la forme des mesures excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.
Quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir consistant en l’adoption d’un règlement ayant pour but de limiter considérablement les activités de tir civil sur le territoire de l’Union européenne.
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1 JO 2021, L 24, p. 19.
2 JO 2012, C 326, p. 391.
3 JO 2016, C 202, p. 13.