Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 15 mai 2024 – SIA EUROPARK LATVIA, SKIDATA GmbH/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-353/24, EUROPARK LATVIA et SKIDATA)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : SIA EUROPARK LATVIA, SKIDATA GmbH

Partie défenderesse : Valsts ieņēmumu dienests

En présence de : SIA 19 points, SIA Ernst & Young Baltic

Questions préjudicielles

L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’une disposition qui impose à un prestataire de services de maintenance de fournir le code source d’un logiciel enregistré à un organisme de contrôle de conformité relève des « règles techniques » dont les projets doivent être communiqués à la Commission en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive ?

L’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer l’obligation de fournir le code source d’un logiciel enregistré à un organisme de contrôle de conformité comme une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, une telle mesure peut-elle être considérée comme proportionnée à l’efficacité des contrôles fiscaux ?

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1     JO 1998, L 204, p. 37