Recours introduit le 11 juin 2007 - Gerochristos / Parlement

(affaire F-56/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ioannis Gerochristos (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Parlement du 26 septembre 2006 de nommer le requérant fonctionnaire stagiaire dans le groupe de fonctions des administrateurs avec classement au grade AD 6, échelon 3;

annuler la décision subséquente du Parlement de retenir une somme de 994,95 euros sur le traitement de base du requérant et lui rembourser cette somme, à la plus prochaine échéance qui suit la décision d'annulation à intervenir;

condamner la partie défenderesse au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à la carrière du requérant, d'une somme de 25 000 euros, sous réserve d'augmentation et/ou diminution en cours de procédure;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, lauréat du concours général EPSO A/18/041, dont l'avis avait été publié avant l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés 2, était agent temporaire de grade AST 8 à l'époque de son recrutement en qualité de fonctionnaire de grade AD 6.

À l'appui de son recours, le requérant invoque, premièrement, la violation du devoir de motivation prévu à l'article 25, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le " statut "), en ce que l'administration ne lui aurait jamais fourni d'explications sur les raisons de son classement dans le grade AD 6 ainsi que de la décision de retenir une somme de 994,95 euros sur son traitement de base.

Deuxièmement, le requérant, d'une part, fait valoir la violation de l'article 31 du statut, des articles 2 et 8 de l'annexe XIII du statut et des dispositions de l'avis de concours et, d'autre part, soulève une exception d'illégalité de l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut.

Troisièmement, le requérant soutient que l'administration aurait méconnu les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, notamment en ce qu'il se trouverait pénalisé par rapport aux agents temporaires et fonctionnaires ayant bénéficié d'un classement plus avantageux en vertu de l'article 5, paragraphes 2 et 4, de l'annexe XIII du statut ou de certaines dispositions adoptées par le Bureau du Parlement le 13 février 2006.

Quatrièmement, le requérant invoque la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, notamment en ce que l'avis de concours visait la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'administrateurs de grade A7/A6.

Cinquièmement, le requérant fait valoir la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

Enfin, le requérant soutient qu'en procédant à la retenue de la somme susmentionnée sur son traitement de base, l'administration aurait enfreint l'article 85 du statut.

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1 - JO C 96 A du 21.4.2004 p. 1.

2 - JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.