DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

5 octobre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale PAX – Marques de l’Union européenne et internationale figuratives antérieures SPAX – Motif relatif de refus – Élément dominant – Absence de neutralisation – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 2072009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Application de la loi dans le temps »

Dans l’affaire T‑847/19,

X-cen-tek GmbH & Co. KG, établie à Wardenburg (Allemagne), représentée par Me H. Hillers, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG, établie à Ennepetal (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 septembre 2019 (affaire R 2324/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Altenloh, Brinck & Co. et X-cen-tek,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. D. Gratsias et Mme T. Perišin, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 mars 2017, la requérante, X-cen-tek GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PAX.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 8, 16, 21, 29, 30, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 8 : « Couteaux ; trousses à couteaux ; supports pour couteaux ; fourchettes ; coutellerie en métaux précieux ; cuillers ; cuillers à thé » ;

–        classe 16 : « Livres de cuisine » ;

–        classe 21 : « Tasses ; tasses et chopes ; chopes en verre ; tasses en métaux précieux ; mugs ; porte-gobelets ; verres droits [récipients pour boissons] ; mugs [grandes tasses] en porcelaine ; verres à cocktail ; verres [récipients pour boire] ; pintes [verres] ; verres à margarita ; verres [récipients] ; assiettes ; supports pour planches à découper ; supports de bouteille ; récipients pour refroidir les bouteilles ; socles pour bouteilles ; planches range-couteaux ; bouteilles ; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-bouteilles avec couteau incorporé ; boîtes à biscuits » ;

–        classe 29 : « En-cas à base de légumes ; en-cas à base de fruits à coque ; aliments à grignoter à base de noix ; en-cas à base de fruits secs ; yaourts à boire » ;

–        classe 30 : « En-cas à base de galette tortilla ; en-cas à base de sésame ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de blé complet ; en-cas faits à partir de muesli ; en-cas à base de riz ; boissons à base de cacao ; boissons à base de thé aromatisées aux fruits ; café ; thé ; cappuccino ; cacao ; macarons [pâtisserie] ; crackers ; viennoiseries ; biscuits sucrés destinés à la consommation humaine ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; biscuits ; biscuits nappés de chocolat ; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat » ;

–        classe 32 : « Boissons sans alcool ; boissons sans alcool ; eaux [boissons] ; eaux minérales [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; jus de tomates [boissons] ; boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait ; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits ; boissons sans alcool à faible teneur en calories ; boissons gazeuses aux arômes de fruits ; boissons granitées en partie congelées ; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool ; boissons énergétiques ; boissons énergétiques contenant de la caféine » ;

–        classe 33 : « Boisson à base de vin et de jus de fruits ; cocktails de fruits alcoolisés ; boissons contenant du vin [spritzers] ; boissons énergétiques alcoolisées ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne du 27 mars 2017.

5        Le 27 juin 2017, l’opposante, Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 8 et 21 visés au point 3 ci-dessus. 

6        L’opposition était fondée sur les marques et droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-dessous, enregistrée le 15 septembre 2011, sous le numéro 9879339, pour des produits relevant de la classe 21, à savoir « Verrerie, porcelaine et faïence » comprises en classe 21 :

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–        l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 972552 de la marque figurative reproduite ci-dessous, enregistré le 17 juin 2008, pour les produits relevant de la classe 6, à savoir les « produits métalliques, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 6, tels qu’éléments de fixation mécaniques, vis, écrous ainsi que filets rapportés métalliques », de la classe 7, à savoir les « outils actionnés par un moteur ; pièces rapportées et outils à insérer pour outils actionnés par un moteur ; étuis conçus pour les produits précités » et de la classe 8, à savoir les « outils à main (entraînés manuellement), pièces rapportées et outils à insérer pour outils à main entraînés manuellement ; étuis conçus pour les produits précités » :

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7        Par décision du 1er octobre 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son ensemble, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Selon la division d’opposition, les consommateurs pourront distinguer les signes en conflit en raison de leur partie initiale différente.

8        Le 27 novembre 2018, l’opposante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 27 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle avait rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

10      À titre liminaire, la chambre de recours a indiqué que, étant donné que la marque antérieure de l’Union européenne no 9879339 et l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur no 972552 (ci-après « les marques antérieures ») étaient identiques et revendiquaient tous deux la protection dans l’Union européenne, d’une part, et ne différaient que par les produits pour lesquels ils étaient enregistrés, d’autre part, l’opposition serait examinée conjointement.

11      En premier lieu, la chambre de recours a, tout d’abord, estimé que le public pertinent était constitué, au regard de la nature des produits en cause, du grand public et d’un public spécialisé. Elle a, ensuite, précisé que le niveau d’attention du public pertinent variait de normal à élevé, en fonction de l’espèce des produits. Elle a, enfin, considéré, eu égard aux marques antérieures, que le public pertinent était le public de l’Union.

12      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée et ceux désignés par les marques antérieures étaient pour partie identiques et pour partie hautement similaires.

13      En troisième lieu, la chambre de recours a précisé que la comparaison des signes en conflit et l’appréciation d’ensemble subséquente devaient s’effectuer au regard de la partie du public pertinent, qui ne divisait pas l’élément verbal des marques antérieures en « spa » et « x », mais le percevait comme un ensemble, à savoir comme le mot « spax ». La chambre de recours a, ainsi, considéré que les signes en conflit présentaient, sur les plans visuel et phonétique, une similitude au moins moyenne. Elle a également considéré que les signes en conflit n’auraient pour cette partie du public pertinent aucune signification sur le plan conceptuel.

14      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif moyen.

15      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la chambre de recours a conclu qu’il pouvait exister en l’espèce, et en particulier pour la partie du public pertinent qui percevait l’élément verbal des marques antérieures comme un ensemble, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et ce même si le degré d’attention du public pertinent pouvait être en partie élevé.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

18      Il convient de relever que, premièrement, la demande d’enregistrement de la marque demandée et l’opposition sont intervenues, respectivement, le 21 mars 2017 et le 27 juin 2017, sous l'empire du règlement no 207/2009, dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement no 40/94, et abrogeant le règlement no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).

19      Deuxièmement, la décision de la division d’opposition et la décision attaquée, qui ont été rendues respectivement le 1er octobre 2018 et le 27 septembre 2019, sont intervenues sous l’empire du règlement 2017/1001. Au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, à cet égard, que toutes les références mentionnées dans la décision attaquée devaient être considérées comme renvoyant au règlement 2017/1001. La requérante se réfère également dans la requête aux dispositions du règlement 2017/1001 et notamment à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

20      Or, il convient de rappeler que, d’une part, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué [voir arrêt du 6 juin 2019, Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (BATTISTINO), T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 19 et jurisprudence citée]. D’autre part, la date pertinente aux fins de la détermination du règlement applicable est la date d’introduction de la demande d’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 2).

21      En conséquence, dès lors qu’il ne ressort ni des termes, ni de la finalité, ni de l’économie des règles de fond pertinentes du règlement 2017/1001 qu’elles ont vocation à s’appliquer à des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, le présent litige est régi, sur le fond, par les dispositions du règlement no 207/2009, dans sa version modifiée par le règlement 2015/2424.

22      Il est vrai que tant la chambre de recours, dans la décision attaquée, que la requérante, dans ses écritures, se réfèrent aux dispositions du règlement 2017/1001. Néanmoins, d’une part, les références au règlement 2017/1001 peuvent être comprises comme renvoyant aux dispositions correspondantes du règlement no 207/2009, sans que cela affecte la légalité de la décision attaquée (voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2019, BATTISTINO, T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 22), étant donné que le contenu de ces dernières dispositions n’a pas été affecté par l’entrée en vigueur du règlement 2017/1001. D’autre part, le Tribunal doit, selon la jurisprudence, interpréter les écritures des parties au regard de leur substance plutôt qu’au regard de leur qualification (voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2019, BATTISTINO, T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 23 et jurisprudence citée). Partant, il y a lieu de considérer que le moyen invoqué par la requérante est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans sa version modifiée par le règlement 2015/2424.

 Sur le fond

23      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

24      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion. Plus précisément, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison, d’une part, des produits en cause et, d’autre part, des signes en conflit.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].

28      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T‑372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).

29      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en considérant qu’il pouvait exister en l’espèce un risque de confusion.

30      À titre liminaire, il convient de souligner que, comme la chambre de recours l’a indiqué, au point 15 de la décision attaquée, dans la mesure où les marques antérieures sont identiques et revendiquent toutes deux une protection dans l’Union, d’une part, et ne diffèrent que par les produits pour lesquels elles sont enregistrées, d’autre part, elle a pu, sans commettre d’erreur, examiner l’opposition au regard de ces deux marques antérieures conjointement.

 Sur le public pertinent

31      Au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, estimé que le public pertinent était constitué, au regard de la nature des produits en cause, du grand public et d’un public spécialisé. Elle a, ensuite, précisé que le niveau d’attention de ce public variait de normal à élevé, en fonction de l’espèce des produits. Elle a, enfin, considéré que, eu égard aux marques antérieures, le public pertinent était le public de l’Union.

32      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas du reste contestées par la requérante, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des produits en cause

33      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a effectué une comparaison erronée des produits en cause.

34      En premier lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 8 et visés par la marque demandée, la requérante fait valoir que, tout d’abord, les produits « couteaux » n’ont pas la même destination et les mêmes canaux de distribution que les produits « outils à main (entraînés manuellement) » relevant de la classe 8 et pour lesquels une des marques antérieures a été enregistrée. Il ne serait pas non plus évident ni démontré que ces produits soient fabriqués par les mêmes entreprises et soient destinés au même public. Il ne s’agirait en aucun cas de produits concurrents ou complémentaires.

35      Ensuite, pour les mêmes raisons, les produits « trousses à couteaux ; supports pour couteaux » ne ressembleraient pas aux produits « étuis conçus pour outils à main entraînés manuellement » relevant de la classe 8 et pour lesquels une des marques antérieures a été enregistrée.

36      Enfin, les produits « fourchettes ; coutellerie en métaux précieux ; cuillers ; cuillers à thé » seraient par nature et par destination des produits complètement différents des produits « verrerie, porcelaine et faïence » relevant de la classe 21 et pour lesquels une des marques antérieures a été enregistrée. Ces produits ne seraient généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises et n’auraient pas les mêmes canaux de distribution.

37      En second lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 21 et visés par la marque demandée, la requérante fait valoir, en substance, que, d’une part, les produits « tasses ; tasses et chopes ; chopes en verre ; mugs ; verres droits [récipients pour boissons] ; verres à cocktail ; verres [récipients pour boire] ; pintes [verres] ; verres à margarita ; verres [récipients] ; récipients pour refroidir les bouteilles ; bouteilles ; boîtes à biscuits » n’ont pas la même destination que les produits « verrerie » relevants de la classe 21 et pour lesquels une des marques antérieures a été enregistrée. Les produits « verrerie » seraient généralement utilisés pour conserver les choses, ce qui ne serait pas le cas des produits visés par la marque demandée. Il ne serait pas non plus évident ni allégué que ces produits soient généralement fabriqués par les mêmes entreprises. Le public pertinent n’aurait ainsi aucune raison de croire que ces produits pourraient être similaires. Il ne s’agirait donc pas de produits identiques.

38      D’autre part, pour les mêmes raisons, les produits « mugs [grandes tasses] en porcelaine ; porte-gobelets ; assiettes ; supports pour planches à découper ; supports de bouteille ; socles pour bouteilles ; planches range-couteaux ; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-bouteilles avec couteau incorporé » ne seraient pas identiques aux produits « porcelaine et faïence » relevants de la classe 21 et pour lesquels une des marques antérieures a été enregistrée. Le public pertinent ne considérerait en aucun cas que des « mugs », des « supports de bouteilles » ou des « ouvre-bouteilles » proviennent des mêmes entreprises que les produits « porcelaine et faïence ».

39      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

40      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, non publié, EU:T:2013:81, point 34 et jurisprudence citée].

–       Sur les produits relevant de la classe 8 et visés par la marque demandée

41      S’agissant, tout d’abord, des produits « couteaux », la chambre de recours a considéré, en substance, au point 22 de la décision attaquée, que ces produits étaient identiques aux produits « outils à main (entraînés manuellement) » relevant de la classe 8 et pour lesquels une des marques antérieures a été enregistrée, dans la mesure où les « couteaux » entrent dans la catégorie des « outils à main (entraînés manuellement) ».

42      À titre liminaire, il convient de rappeler que la classe 8 est intitulée « outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs » et comprend essentiellement, selon la note explicative concernant cette classe, les outils et les instruments à main actionnés manuellement jouant le rôle d'outils dans diverses professions.

43      Il convient de relever, en l’espèce, qu’une des marques antérieures est enregistrée pour les produits relevant d’une des indications générales de l’intitulé de la classe 8, à savoir « outils à main (entraînés manuellement) », et est donc protégée pour tous les produits de la classe 8 qui sont couverts par le sens littéral de cette indication [voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Industrias Tomás Morcillo/EUIPO – Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits), T‑613/14, non publié, EU:T:2016:198, point 23].

44      Le Tribunal a déjà considéré que les « outils et instruments à main entraînés manuellement » relevant de la classe 8 incluaient les couteaux [(arrêt du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE), T‑453/11, EU:T:2014:901, point 86].

45      En effet, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le terme « couteau » n’a pas la même signification que le terme « couvert ». Si un « couteau » peut être un « couvert », à savoir un outil manuel de coupe utilisé comme ustensile de table, celui-ci ne se limite pas à cette destination. En effet, le terme « couteau » est une notion générique visant les outils ou instruments de coupe actionnés par la main, quelle qu’en soit la destination.

46      Or, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque demandée, ces produits sont considérés comme identiques (voir arrêt du 7 avril 2016, Polycart A Whole Cart Full of Benefits, T‑613/14, non publié, EU:T:2016:198, point 22 et jurisprudence citée).

47      À la lumière de ces considérations, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques.

48      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les facteurs pertinents pour apprécier la similitude des produits, à savoir, notamment, la destination, la complémentarité et le caractère concurrent des produits, les canaux de distribution et le public pertinent, ne coïncideraient pas en ce qui concerne les produits en cause.

49      En effet, il suffit de constater que la chambre de recours ayant conclu à juste titre que les « couteaux » étaient identiques aux « outils à main (entraînés manuellement) », du fait que les premiers étaient inclus dans les seconds, elle n’avait pas à procéder à une appréciation de leur similitude au regard de ces facteurs (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Polycart A Whole Cart Full of Benefits, T‑613/14, non publié, EU:T:2016:198, point 34).

50      S’agissant, ensuite, des produits « trousses à couteaux ; supports pour couteaux », la chambre de recours a considéré, en substance, au point 23 de la décision attaquée, que ces produits étaient identiques aux produits « étuis conçus pour outils à main entraînés manuellement » relevant de la classe 8 et pour lesquels une des marques antérieures a été enregistrée, dans la mesure où les « trousses à couteaux ; supports pour couteaux » entrent dans la catégorie des « étuis conçus pour outils à main entraînés manuellement ».

51      Il convient de souligner, à l’instar de l’EUIPO, qu’un étui (pour outils à main entraînés manuellement) est une boîte ou un boîtier destiné à contenir, à présenter, à protéger et à transporter un objet déterminé (en l’espèce, un outil à main). Il en va de même d’une trousse (à couteaux) ou d’un support (pour couteaux).

52      Il a été conclu aux points ci-dessus que les « outils à main entraînés manuellement » incluaient les « couteaux ».

53      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les « trousses à couteaux ; supports pour couteaux » sont inclus dans la catégorie des « étuis conçus pour outils à main entraînés manuellement ».

54      Par suite, et conformément à la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques.

55      Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 49 ci-dessus, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les facteurs pertinents pour apprécier la similitude des produits, à savoir, notamment, la destination, la complémentarité et le caractère concurrent des produits, les canaux de distribution et le public pertinent, ne coïncideraient pas en ce qui concerne les produits en cause.

56      S’agissant, enfin, des produits « fourchettes ; coutellerie en métaux précieux ; cuillers ; cuillers à thé », la chambre de recours a considéré, en substance, au point 24 de la décision attaquée, que ces produits étaient hautement similaires aux produits « verrerie, porcelaine et faïence » relevant de la classe 21 et pour lesquels une des marques antérieures a été enregistrée, dans la mesure où les produits en cause sont notamment constitués des mêmes matériaux, qu’ils sont destinés à composer des ensembles cohérents esthétiquement et qu’ils sont produits par les mêmes fabricants.

57      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, des produits peuvent être considérés comme similaires même s’ils figurent dans des classes différentes [voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Kampol/OHMI – Colmol (Nobel), T‑382/12, non publié, EU:T:2014:563, point 54 et jurisprudence citée].

58      Il convient également de rappeler que la classe 21 est intitulée « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence », et comprend essentiellement, selon la note explicative concernant cette classe, les petits ustensiles et appareils pour le ménage et la cuisine, entraînés manuellement, ainsi que les ustensiles de toilette, la verrerie et les articles en porcelaine.

59      Il convient de constater, en l’espèce, qu’une des marques antérieures est enregistrée pour les produits relevant d’une des indications générales de l’intitulé de la classe 21, à savoir « verrerie, porcelaine et faïence », et est donc protégée pour tous les produits de la classe 21 qui sont couverts par le sens littéral de cette indication (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Polycart A Whole Cart Full of Benefits, T‑613/14, non publié, EU:T:2016:198, point 23).

60      Il convient de relever, à cet égard, que les produits visés par la marque demandée sont des couverts, soit des petits ustensiles de cuisine entraînés manuellement, tels que ceux compris dans la classe 21. Ces produits, contrairement à ce que soutient la requérante, peuvent être en verre, en porcelaine ou en faïence. En outre, ainsi que l’a précisé la chambre de recours, les fabricants de vaisselle et de verres produisent souvent leur propre série de couverts. Les produits en cause s’adressent alors au même public, sont vendus par le biais des mêmes circuits de distribution et peuvent être produits par les mêmes fabricants.

61      Dans ces circonstances, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont hautement similaires.

–       Sur les produits relevant de la classe 21 et visés par la marque demandée

62      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante n’a présenté aucun argument concernant les produits « tasses en métaux précieux », de sorte qu’elle ne semble pas contester la conclusion de la chambre de recours tenant à ces produits.

63      Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les produits « tasses en métaux précieux », qui incluent des tasses en verre, en porcelaine ou en faïence, sont hautement similaires aux produits « verrerie, porcelaine et faïence » relevant de la classe 21 et pour lesquels une des marques antérieures a été enregistrée. La chambre de recours a également précisé que, indépendamment de leur matériau, les produits en cause sont fabriqués par les mêmes entreprises, sont distribués par le biais des mêmes circuits et s’adressent au même public.

64      Ces appréciations de la chambre de recours doivent être approuvées.

65      Il a été rappelé au point 58 ci-dessus que la classe 21 est intitulée « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence », et comprend essentiellement, selon la note explicative concernant cette classe, les petits ustensiles et appareils pour le ménage et la cuisine, entraînés manuellement, ainsi que les ustensiles de toilette, la verrerie et les articles en porcelaine.

66      S’agissant, d’une part, des produits « tasses ; tasses et chopes ; chopes en verre ; mugs ; verres droits [récipients pour boissons] ; verres à cocktail ; verres [récipients pour boire] ; pintes [verres] ; verres à margarita ; verres [récipients] ; récipients pour refroidir les bouteilles ; bouteilles ; boîtes à biscuits », la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que ces produits étaient identiques aux produits « verrerie » relevant de la classe 21 et pour lesquels une des marques antérieures a été enregistrée, dans la mesure où ces produits se chevauchent avec ceux revendiqués au titre des marques antérieures.

67      Il a été souligné au point 59 ci-dessus qu’une des marques antérieures est protégée pour les produits compris dans la classe 21 qui sont couverts par le sens littéral de l’indication « verrerie, porcelaine et faïence ».

68      Or, l’indication « verrerie » doit être entendue comme l’ensemble des produits en verre. Les produits visés par la marque demandée pouvant tous être fabriqués en verre, ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours, ces derniers relèvent donc tous de cette indication.

69      Par suite, et conformément à la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques.

70      Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 49 ci-dessus, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les facteurs pertinents pour apprécier la similitude des produits ne coïncideraient pas en ce qui concerne les produits en cause.

71      S’agissant, d’autre part, des produits « mugs [grandes tasses] en porcelaine ; porte-gobelets ; assiettes ; supports pour planches à découper ; supports de bouteille ; socles pour bouteilles ; planches range-couteaux ; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-bouteilles avec couteau incorporé », la chambre de recours a considéré, en substance, au point 26 de la décision attaquée, que ces produits étaient identiques aux produits « porcelaine et faïence » relevant de la classe 21 et pour lesquels une des marques antérieures a été enregistrée, dans la mesure où ces produits se chevauchent avec ceux de l’opposante.

72      Comme en ce qui concerne les développements qui précèdent, il convient de relever que l’indication « porcelaine et faïence » ne désigne pas seulement, dans le langage courant, la porcelaine et la faïence en tant que matériaux, mais recouvre également l’ensemble des produits fabriqués en tout ou partie en porcelaine et en faïence. Les produits visés par la marque demandée pouvant tous être fabriqués à partir de porcelaine et de faïence, ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours, ces derniers relèvent donc tous de cette indication.

73      Par suite, et conformément à la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques.

74      Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 49 ci-dessus, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les facteurs pertinents pour apprécier la similitude des produits ne coïncideraient pas en ce qui concerne les produits en cause.

 Sur la comparaison des signes en conflit

75      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 28 et jurisprudence citée].

76      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (voir arrêt du 1er mars 2016, SPEZOOMIX, T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée).

77      En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :

–        la marque demandée est le signe verbal PAX,

–        les marques antérieures sont deux marques complexes identiques, composées d’un élément verbal en lettres majuscules « SPAX » et d’un élément figuratif représentant un cercle entourant la lettre majuscule « X », telles que reproduites au point 6 ci-dessus. 

78      À titre liminaire, il convient de souligner que la chambre de recours a fondé son appréciation de la similitude des signes en conflit et l’appréciation d’ensemble subséquente sur la partie des consommateurs pertinents qui ne divise pas l’élément verbal des marques antérieures en « spa » et « x », mais qui le perçoive comme un ensemble. Elle a considéré que c’est pour ces consommateurs que les signes en conflit sont les plus similaires et donc les plus susceptibles d’être confondus. Cette appréciation de la chambre de recours n’est pas contestée par la requérante.

–       Sur les éléments dominants des marques antérieures

79      La requérante soutient, en substance, que les erreurs d’appréciation de la chambre de recours tenant à la détermination des éléments distinctifs et dominants des marques antérieures l’ont conduite à apprécier de manière erronée la similitude des signes en conflit. En effet, selon la requérante le graphisme de la lettre « x » en forme de tête de vis stylisée à l’extrémité des marques antérieures, d’une part, dominerait ces dernières et, d’autre part, ne serait pas perçu par le public pertinent, qui relèverait principalement du cercle des bricoleurs, comme un élément purement décoratif.

80      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

81      Les marques antérieures se composent de l’élément verbal « spax », écrit en lettres standard, en majuscules et en gras. La dernière lettre « x » est entourée par un cercle fin, et l’écart entre elle et la lettre précédente « a » est légèrement plus faible qu’avec les autres lettres.

82      La chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que, malgré la configuration graphique de la lettre « x », le mot « spax » restait bien lisible pour une partie non négligeable du public pertinent et dominait pour ce dernier l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures. En effet, pour cette partie du public pertinent, les éléments graphiques des marques antérieures sont minimes et ne sont perçus que comme une décoration.

83      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 19 septembre 2018, Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany), T‑652/17, non publié, EU:T:2018:564, point 39 et jurisprudence citée].

84      Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée].

85      Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque consiste à la fois en des éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le public pertinent fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 3 octobre 2019, Puma/EUIPO – Destilerias MG (MG PUMA), T‑500/18, non publié, EU:T:2019:721, point 33 et jurisprudence citée].

86      Il convient de constater, en l’espèce, que, d’une part, l’élément verbal « spax », qui n’a pas de signification à l’égard des produits en cause, est écrit en lettres majuscules et en caractère gras. Dès lors, cet élément domine visuellement et retient immédiatement l’attention du consommateur.

87      D’autre part, les éléments figuratifs, à savoir, respectivement, le cercle fin entourant la dernière lettre « x » de l’élément verbal, l’espacement plus réduit entre cette dernière lettre et la lettre précédente et la police de caractère standard, ne présentent pas d’originalité particulière et ne sont donc pas de nature à détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal. En particulier, ces éléments, à la stylisation simple et banale, ne seront perçus que comme des éléments décoratifs se limitant à mettre en évidence l’élément verbal.

88      Par ailleurs, l’argumentation de la requérante selon laquelle le public pertinent, qui relèverait principalement du cercle des bricoleurs, ne percevrait pas le graphisme de la lettre « x » en forme de tête de vis stylisée comme une simple décoration, repose sur une prémisse erronée. En effet, il ne ressort pas des développements tenant à la comparaison des produits en cause que ceux-ci relèvent du domaine du bricolage. Or, selon la jurisprudence, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent ne saurait être principalement constitué des bricoleurs. La requérante n’apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments figuratifs des marques antérieures ont un caractère purement décoratif.

89      Dans ces conditions, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal constitue l’élément dominant des marques antérieures que le consommateur gardera plus particulièrement en mémoire pour désigner les marques antérieures. Cette conclusion est d’autant plus valable d’un point de vue phonétique, puisque les éléments figuratifs en cause ne sont pas susceptibles de produire une impression sonore.

90      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments figuratifs des marques antérieures doivent être considérés comme négligeables au sens de la jurisprudence rappelée au point 83 ci-dessus, de sorte que l’appréciation de la similitude des signes en conflit peut être effectuée sur la seule base de l’élément verbal des marques antérieures.

–       Sur la similitude des signes en conflit

91      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante n’a présenté aucun argument concernant la similitude conceptuelle des signes en conflit, de sorte qu’elle ne semble pas contester la conclusion de la chambre de recours sur ce point.

92      Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, pour la majeure partie des consommateurs, aucun des signes en conflit n’avait de signification, de sorte qu’il n’existait pas de dissemblance conceptuelle claire qui pourrait compenser la similitude visuelle et phonétique.

93      Ces appréciations de la chambre de recours doivent être approuvées.

i)      Sur la similitude visuelle des signes en conflit

94      La chambre de recours a considéré, en substance, au point 32 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude au moins moyen sur le plan visuel, dans la mesure où la marque demandée est entièrement comprise dans les marques antérieures.

95      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours et soutient que les particularités dominantes des marques antérieures, telles que le graphisme de la lettre « x » en forme de tête de vis stylisée, la disposition inhabituelle des lettres et leur espacement différent, qui ne se retrouvent pas dans la marque demandée, n’ont pas été pris en compte par la chambre de recours dans le cadre de son appréciation.

96      Par son argument, la requérante soutient, en substance, que les erreurs d’appréciation de la chambre de recours tenant à la détermination des éléments dominants des marques antérieures l’ont conduite à apprécier de manière erronée la similitude visuelle des signes.

97      Or, il a été conclu au point 90 ci-dessus que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les éléments figuratifs des marques antérieures devaient être considérés comme négligeables au sens de la jurisprudence, de sorte que l’appréciation de la similitude des signes en conflit pouvait être effectuée sur la seule base de l’élément verbal des marques antérieures.

98      Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante doit être écartée.

99      Du reste, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit présentent, sur le plan visuel, un degré de similitude au moins moyen.

100    À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, d’une part, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, point 75 et jurisprudence citée].

101    D’autre part, lorsque l’élément unique composant la marque demandée est entièrement inclus dans la marque antérieure, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 92, et du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 65].

102    Il convient de rappeler, en l’espèce, que la marque demandée est le signe verbal PAX.

103    Il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément unique de la marque demandée est entièrement compris dans l’élément verbal des marques antérieures. En effet, à l’exception de la lettre majuscule initiale « S » de l’élément verbal des marques antérieures, les trois lettres composant la marque demandée, « p », « a » et « x », sont contenues dans l’élément verbal des marques antérieures et placées dans le même ordre, à savoir au milieu et à la fin de celles-ci. Les signes en conflit ne diffèrent que par la lettre majuscule initiale « S » de l’élément verbal des marques antérieures et par les éléments figuratifs de ces dernières à la stylisation simple et banale, qui ont été considérés comme négligeables au sens de la jurisprudence.

104    Par ailleurs, il est vrai que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. Toutefois, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas. En effet, s’agissant d’éléments verbaux relativement brefs, la jurisprudence considère que les éléments de début et de fin du signe sont aussi importants que les éléments centraux [voir arrêt du 11 juillet 2018, Link Entertainment/EUIPO – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS), T‑694/17, non publié, EU:T:2018:432, point 39 et jurisprudence citée].

105    À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient, sur le plan visuel, un degré de similitude au moins moyen.

ii)    Sur la similitude phonétique des signes en conflit

106    La requérante soutient, en substance, que, premièrement, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la lettre initiale « s » de l’élément verbal des marques antérieures ne se prononcera pas « sch » est contredite par les propres films publicitaires de l’opposante. La requérante rappelle, deuxièmement, que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. Ainsi, la lettre initiale « s », combinée avec la lettre « p » qui suit, se prononcerait « sch », ce qui conférerait aux marques antérieures une sonorité douce et fricative, alors que la marque demandée aurait une sonorité dure et plosive. La requérante fait valoir, troisièmement, dans l’hypothèse où la similitude phonétique serait admise, que les éléments graphiques des marques antérieures auraient pour effet de la neutraliser.

107    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

108    La chambre de recours a considéré, en substance, au point 33 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient, sur le plan phonétique, un degré de similitude au moins moyen, dans la mesure où la prononciation des signes ne différait que par la lettre initiale « s » des marques antérieures, qui n’a pas d’équivalent dans la marque demandée. La chambre de recours a précisé que, contrairement à ce qu’avait considéré la division d’opposition, tous les consommateurs pertinents ne prononceront pas la lettre initiale « s » « sch ».

109    À cet égard, il a été rappelé au point 101 ci-dessus que, selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque demandée est entièrement inclus dans la marque antérieure, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude.

110     Il a été relevé au point 103 ci-dessus que, à l’exception de la lettre initiale « s » de l’élément verbal des marques antérieures, les trois lettres composant la marque demandée, « p », « a » et « x », sont comprises dans l’élément verbal des marques antérieures et placées dans le même ordre, à savoir au milieu et à la fin de celles-ci.

111    Les signes en conflit coïncident ainsi par leur structure syllabique et leur rythme sonore identiques. Ils sont tous deux monosyllabiques et concordent par leurs trois dernières lettres « p », « a » et « x » formant l’élément unique de la marque demandée. À ce dernier égard, il a été rappelé au point 104 ci-dessus que, s’il est vrai que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas. En effet, s’agissant d’éléments verbaux relativement brefs, la jurisprudence considère que les éléments de début et de fin du signe sont aussi importants que les éléments centraux.

112    Il convient donc de constater que l’identité phonétique des signes en conflit porte sur la totalité de la marque demandée et sur trois des quatre lettres composant l’élément dominant des marques antérieures, ce qui détermine dans une mesure non négligeable l’impression globale produite par les signes en conflit sur le public pertinent.

113    Par ailleurs, l’argumentation de la requérante selon laquelle les signes en conflit se distingueraient du fait de leur prononciation différente est dépourvue de pertinence en l’espèce, s’agissant d’une opposition reposant sur une marque de l’Union européenne et un enregistrement international désignant l’Union européenne, et dont l’appréciation du risque de confusion est fondée sur le consommateur de l’Union. Ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours, il ne convient pas, à cet égard, de se fonder uniquement sur la prononciation en allemand des signes en conflit. Or, la circonstance que les consommateurs allemands prononceront les marques antérieures « schpaks » ne signifie nullement que l’ensemble du public pertinent dans l’Union adoptera cette prononciation. De ce fait, le renvoi de la requérante à la prononciation des marques antérieures dans les films publicitaires de l’opposante est également dépourvu de pertinence.

114    Dans ces conditions, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient, sur le plan phonétique, un degré de similitude au moins moyen.

115    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les éléments graphiques des marques antérieures neutraliseraient toute similitude phonétique entre les signes.

116    En effet, d’une part, il a été conclu au point 90 ci-dessus que les éléments figuratifs des marques antérieures devaient être considérés comme négligeables au sens de la jurisprudence, de sorte que l’appréciation de la similitude des signes en conflit peut être effectuée sur la seule base de l’élément verbal des marques antérieures.

117    D’autre part, il ressort de la jurisprudence que seules les différences conceptuelles peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques. En effet, la neutralisation de la similitude visuelle et phonétique de deux marques en conflit requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C‑437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 43 et jurisprudence citée). Or, ainsi qu’il ressort des points 91 à 93 ci-dessus, les signes en conflit ne présentent pas de différences conceptuelles susceptibles de conduire à une neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques. En tout état de cause, la requérante ne saurait, au regard de la jurisprudence, se prévaloir de différences visuelles pour neutraliser la similitude phonétique des signes en conflit.

118    Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un degré de similitude, sur les plans visuel et phonétique, qui doit être qualifié au moins de moyen.

119    Par conséquent, il doit être considéré que les signes en conflit sont globalement similaires.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

120    La chambre de recours, tenant compte de la similitude des produits en cause, d’une similitude moyenne des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et du caractère distinctif moyen des marques antérieures, a conclu, aux points 38 et 39 de la décision attaquée, que, malgré un niveau d’attention en partie élevé du public pertinent, il pouvait exister un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour une partie non négligeable du public pertinent.

121    La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours et soutient qu’il n’existe aucune similitude entre les produits en cause ou entre les signes en conflit, de nature à créer un risque de confusion.

122    À titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).

123    Il convient encore de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé. En effet, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, points 49 et 50 et jurisprudence citée].

124    Il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif moyen. Cette appréciation doit être approuvée.

125    En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que, d’une part, les produits en cause sont pour partie identiques et pour partie similaires et, d’autre part, les signes en conflit présentent, sur les plans visuel et phonétique, un degré de similitude au moins moyen.

126    Dès lors, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, il peut exister en l’espèce un risque de confusion pour la partie du public pertinent qui ne divise pas l’élément verbal des marques antérieures en « spa » et « x », mais qui le perçoit comme un ensemble.

127    En effet, le fait que la marque demandée soit entièrement comprise dans l’élément verbal dominant des marques antérieures pourrait amener ce public, malgré un niveau d’attention en partie élevé, à penser que la marque demandée constitue une variante des marques antérieures. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 123 ci-dessus, la circonstance qu’un tel risque existe dans une partie de l’Union suffit pour refuser l’enregistrement d’une marque en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

128    Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il existait en l’espèce un risque de confusion.

129    À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, comme non fondé et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

130    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

131    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      X-cen-tek GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Costeira

Gratsias

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.